Cour supérieure de justice, 18 mai 2017, n° 0518-39760
Arrêt N° 56 /17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -huit mai deux mille dix- sept. Numéro 39760 du rôle Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller,…
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Arrêt N° 56 /17 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -huit mai deux mille dix- sept.
Numéro 39760 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 27 mars 2013, comparant par Maître Roland MICHEL , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt rendu contradictoirement en cause entre A et la société S1 SA le 8 décembre 2016 dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le déclare partiellement fondé,
réformant :
– dit que l’article 5.3 de la Convention collective des employés de banque 2010, ainsi que les dispositions plus avantageuses (article 5.2 de la Convention) que celles du contrat de travail s’appliquent conventionnellement aux parties, – dit que le licenciement économique intervenu le 28 septembre 2011 est abusif,
– dit la demande en paiement d’une indemnité de préavis de six mois fondée en principe mais non justifiée pour le montant réclamé,
– dit la demande en paiement d’une indemnité pour douze jours de congés non pris fondée pour la somme de 2.767,33 euros,
– dit la demande en paiement d’une indemnité de départ fondée pour la somme de 4.986,96 euros,
3 – dit la demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, fondée à concurrence de la somme de 5.000 euros,
– partant condamne S1 SA à payer à A la somme de 7.754,29 euros brut du chef des causes sus-énoncées, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
– condamne S1 SA à payer à A la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral subi avec les intérêts légaux à partir du prononcé de l’ arrêt à intervenir jusqu’à solde,
– condamne S1 SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance,
– déclare les demandes non fondées pour le surplus,
– confirme le jugement déféré pour le surplus,
– dit la demande de l’ÉTAT DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondée pour la somme de 17.286,69 euros,
– partant condamne la société S1 SA à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 17.286,69 euros à titre de rembousement des indemnités de chômage, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde,
condamne la société S1 SA à payer à A une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
rejette la demande de la société S1 SA basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne la société S1 SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Roland MICHEL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. »
Par une requête déposée le 23 février 2017, A demande de procéder à la rectification des considérants et du dispositif du prédit arrêt en ce qu’il a erronément retenu que « la demande en paiement d’une indemnité de préavis de six mois (était) fondée en principe mais non justifiée pour le montant réclamé » et de dire que la demande est fondée et justifiée pour le montant de 12.635,07 euros (29.921,76 – 17.286,69) ; partant de dire qu’il y a lieu de condamner la société S1 S.A. à payer à A le montant supplémentaire de 12.635,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande et jusqu’à solde.
4 Elle soutient dans sa requête ce qui suit : « que si le principe retenu par la Cour n’est pas critiqué en l’espèce, force est de constater que le montant retenu à titre de condamnation de la société S1 S.A. ne correspond pas à la perte réellement subie telle qu’elle se dégage des articles L.124- 6.(2) et L.521- 4.(5) du code du travail ; qu’en effet la Cour a retenu que la demande de A était justifiée à concurrence du montant de 6 x 4.986,96 = 29.921,76 euros, mais n’a retenu à titre de condamnation que le montant de 15.562,97 euros soutenant que A n’aurait réclamé que ce montant ; que conformément à l’article L.521- 4.(5) du code du travail, la Cour, ayant retenu à tort que le montant de 15.562,97 euros serait à allouer à titre d’indemnité compensatoire de préavis, a constaté que de ce montant les indemnités de chômage reçues de l’ADEM (à hauteur de 17.286,69 euros) devraient encore être déduites, de sorte que A n’aurait droit à aucune indemnité compensatoire de préavis de la part de son employeur ; que cependant, ce faisant, la Cour n’a pas pris en compte la perte réellement subie, telle qu’elle ressort du dispositif des conclusions communiquées et du décompte versé par la salariée, ni le calcul tel que produit par A et ayant abouti au solde final de 15.562,97 euros ; qu’en effet, c’est à tort que la Cour a retenu que « le décompte annoncé dans les conclusions notifiées le 7 mars 2016 n’a pas été versé » alors qu’il était annexé auxdites conclusions ; que conformément à ce décompte, il se dégage aisément que le montant de 15.562,97 euros était ventilé et constituait le montant final dû se composant des salaires dus en déduction des indemnités de chômage reçues, ce conformément aux articles L.124- 6.(2) et L.521- 4.(5) combinées. Ceci ressort également du dispositif de ces mêmes conclusions dans lequel il est indiqué que le montant de 15.562,97 euros correspond à « la perte subie » en termes de salaires et du 13 e mois pour les années 2012 et 2013 » ; que le calcul effectué par A ressort encore à l’évidence des conclusions du 16 octobre 2016, dans le corps desquelles le décompte a été intégré, de sorte que c’est par erreur sinon inadvertance que la Cour a retenu le montant erroné ; que c’est dès lors par inadvertance que la Cour n’a pas pris en considération le décompte versé et partant les calculs tels que produit par A et n’a, de cette sorte, pas pris en compte le montant réellement demandé par cette dernière à titre d’indemnité compensatoire de préavis ; qu’il y a partant lieu à rectification de l’erreur matérielle commise ; qu’il y a lieu de noter qu’il ne s’agit en l’espèce pas de voir rectifier une erreur de droit commis par la Cour, mais une simple erreur matérielle, ne mettant pas en question ce qui a été décidé en droit par cette dernière ainsi que le principe dégagé à juste titre par la Cour ; que la voie de la requête en rectification est notamment ouverte au requérant qui entend faire « rectifier (une) erreur et faire respecter (les)
5 intentions (des juges) et leur véritable décision à condition que l’erreur à redresser ait été purement matérielle ou de calcul et que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation de (la) décision » (CSJ 12.01.1952 Pas 15 p. 239) ; que dans la présente espèce, il est manifeste que l’intention de la Cour a été celle de faire bénéficier A du préavis prolongé prévu à l’article 5.2 de la Convention collective de travail, ce à hauteur de six mois de préavis supplémentaires ; que ce n’est que par inadvertance que le montant de 15.562,97 euros a été retenu à titre de montant à allouer en tant qu’indemnité compensatoire de préavis ; que même à dire que dans le cadre de l’espèce, l’erreur ne constitue pas une simple contradiction entre les motifs et le dispositif, mais s’est déjà relevée dans les considérants de la décision, il y a lieu de rappeler que la possibilité de la rectification reste ouverte « même si l’erreur matérielle de calcul a été commise dans les considérants de la décision concernée », ce pour autant que la rectification reflète les intentions des Juges (CSJ 12.01.1952 Pas 15 p. 239) ; que la présente demande en rectification ne remet dès lors « pas en question le bien-fondé de la décision », mais concerne « seulement l’exacte expression de ce qui ressort avec certitude », notamment le fait de faire bénéficier A du double préavis, tel que prévu à l’article 5.2. de la Convention collective de travail des employés de banque de 2010 (Cour d’appel 31.03.1999, Pas 31, page 80) ; que la demande ne tend pas non plus « à l’amplification de la décision rendue pour y voir ajouter des dispositions nouvelles » et ne se heurte dès lors pas au « principe du dessaisissement de la juridiction qui a prononcé » (CSJ 22.06.1972 Pas 22, page 151) ; qu’enfin, force est de constater que la partie requérante n’entend pas par la présente requête redresser une « inexactitude ayant son origine dans un raisonnement du juge » et ne met pas en cause l’appréciation juridique faite par la Cour – appréciation entièrement appuyée par la requérante – mais entend redresser une simple erreur matérielle affectant l’arrêt dont il s’agit (Cour d’appel, 16.03.1990, Pas 28, page 25) ; qu’il s’agit simplement de faire respecter, par la présente requête, l’intention des juges, telle qu’exprimée dans l’arrêt du 8 décembre 2016 de la 3 e
chambre de la Cour d’appel de Luxembourg siégeant en matière de droit du travail (rôle 39760) et il y a lieu de constater que les conditions pour admettre la demande en rectification sont remplies en l’espèce ; qu’il y a partant lieu de faire droit à la présente et de corriger les montants afférents comme suit : Intitulé Montant Charge Indemnité compensatoire de préavis (6 mois) 29.921,76 €
6 Indemnités de chômage reçues 17.286,69 € A rembourser par S1 S.A. à l’ADEM Solde 12.635,07 € A payer par S1 S.A. à A
qu’il y a dès lors lieu de corriger aussi bien le corps que le dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2016 en ce que l’erreur produite ne constitue pas une faute imputable à la requérante, mais est due à une inadvertance de la Cour. »
La société S1 SA s’oppose à la demande en rectification au motif qu’il n’existerait en l’espèce aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu en date du 8 décembre 2016.
Elle rappelle en effet dans ses conclusions en réponse ce qui suit : « la demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis figurant dans les conclusions de la requérante notifiées en date du 7 mars 2016 est libellée comme suit : (…) condamner la société S1 S.A. à payer à l’appelante la perte subie pendant les 12 mois de préavis contractuel, soit le montant brut de 15.562,97 € correspondant à la perte en terme de salaires et de 13 e mois pour les années 2012 et 2013, avec les intérêts de retard à partir du 2 avril 2012, date de la requête jusqu’à solde ; (…). Etant donné que la requérante a d’ores et déjà bénéficié d’une indemnité compensatoire de préavis légale à raison de six mois de salaire, la demande de Madame A a seulement été partiellement fondée à concurrence de six mensualités, ce qui devrait en principe correspondre à 29.921,76 €. Or, Madame A n’a réclamé que la somme de 15.562,97 €, qui n’est pas autrement ventilée. Ceci ressort non seulement des moyens et du dispositif des conclusions du 7 mars 2016, mais également du décompte y annexé. Compte tenu du fait que la Cour a rejeté la demande adverse en indemnisation du prétendu préjudice matériel, c’est à bon droit qu’elle a retenu que le recours de l’Etat doit s’exercer sur l’indemnité compensatoire de préavis. Ce raisonnement serait conforme à la jurisprudence constante en la matière qui retient que : Comme en vertu de l’article L.521- 4.(5) alinéa 1 du code du travail le recours s’exerce sur les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser et comme l’indemnité compensatoire de préavis est une indemnité, le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG peut, même en l’absence de préjudice matériel du chef de salaires, s’exercer sur l’indemnité compensatoire de préavis.
Cependant, en vertu de l’article L.521- 4.(5) alinéa 2 du code du travail, le recours de l’ETAT ne peut pas porter sur toute la période indemnisée, mais peut uniquement porter sur la période couverte par les indemnités que l’employeur est tenues de verser en application de la décision le condamnant.
En l’occurrence, l’ETAT a versé, à compter du mois d’avril 2012 jusqu’au mois de septembre 2012 inclus, des indemnités de chômage à hauteur de 17.286,69 € à la requérante.
En vertu del’article L.521- 4.(5) alinéa 2 du code du travail, il y a lieu de déduire ce montant de l’indemnité compensatoire de préavis allouée à la requérante.
Or, étant donné qu’en l’espèce, l’indemnité compensatoire de préavis supplémentaire allouée à Madame A ne permet pas de couvrir le montant total des indemnités de chômage touchées par cette dernière pendant la période d’avril 2012 jusqu’au mois de septembre 2012, Votre Cour a, à juste titre, déclaré la demande de Madame A en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis non justifée.
La requérante ne saurait dès lors se prévaloir de l’existence d’une quelconque erreur de calcul prétendument contenue dans l’arrêt rendu en date du 8 décembre 2016.
Force est en effet de constater que le décompte établi par Votre Cour est conforme aux demandes formulées par Madame A et partant parfaitement valable.
Il s’ensuit que l’arrêt rendu en date du 8 décembre 2016 n’est affecté d’aucune erreur matérielle.
En tout état de cause, il convient de souligner que la fixation du moment de l’indemnité compensatoire de préavis prolongée procède d’une appréciation juridique qui, fût-elle erronée, ne saurait constituer une simple erreur matérielle susceptible d’être redressée par voie de rectification de la décision. »
Il est de jurisprudence constante que la rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge.
8 La rectification d’une erreur ou omission matérielle ne doit ainsi pas remettre en question le bien- fondé de la décision qu’elle concerne mais seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.
Une requête en rectification ne peut par conséquent être favorablement accueillie que s’il n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la rectification ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée (Jurisclasseur Procédure, vol. 6, fasc. 510, n° 122).
Si une erreur de calcul peut le cas échéant constituer une erreur purement matérielle, encore faut-il qu’il s’agisse d’une simple erreur arithmétique de calcul rectifiable.
Or, en l’espèce le calcul opéré par la Cour et critiqué par A, se base sur les propres éléments lui soumis par A elle-même, à savoir ses dernières conclusions notifiées en date du 7 mars 2016 dans lesquelles la demanderesse en rectification réclame bien la somme de 15.562,97 euros du chef de perte en terme de salaires et de treizième mois pour les années 2012 et 2013, avec les intérêts de retard à partir du 2 avril 2012, date de la requête jusqu’à solde, et non pas la somme de 29.921,76 euros comme soutenu actuellement à la base de la requête en rectification.
Admettre les arguments de A reviendrait en fait et en droit à augmenter, voire amplifier la condamnation prononcée par la Cour au profit de A , partant à modifier l’intégrité, l’économie de la décision concernée. De ce fait , la demande de A sort du cadre de la rectification d’erreurs ou omissions matérielles.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la demande de A n’est pas fondée.
Au vu du résultat de la présente requête en rectification, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la société S1 SA une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
9 reçoit la demande en rectification en la forme ;
la dit non fondée ;
condamne A à payer à l a société S1 SA une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
laisse les frais à charge de la partie requérante.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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