Cour supérieure de justice, 18 mai 2022, n° 2021-01012

Arrêt N° 80/2 2 - II - CIV Audience publique du dix -huit mai deux mille vingt -deux Numéro CAL-2021- 01012 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 80/2 2 – II – CIV

Audience publique du dix -huit mai deux mille vingt -deux

Numéro CAL-2021- 01012 du rôle

Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L- (…), pris en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 6 septembre 2021, comparant par la société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société de droit français SOCIETE2.), établie et ayant son siège social en France à F-(…), identifié au SIREN sous le numéro (…) et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par son président statutaire et administrateur unique actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 6 septembre 2021,

comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 7 octobre 2019, la société de droit français SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.) ) a fait pratiquer saisie- arrêt à charge de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après l’SOCIETE1.)) en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 octobre 2019, entre les mains de la société anonyme BANQUE1.) et de la société anonyme BANQUE2.) pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 300.000 EUR, montant à laquelle a été évaluée provisoirement la créance, sans préjudice des intérêts échus et à échoir. Cette saisie-arrêt a été dénoncée à PERSONNE1.) et à l’SOCIETE1.) par exploit d’huissier du 14 octobre 2019, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie- arrêt et demande en condamnation les parties assignées au paiement d’un montant de 300.000 EUR, montant à laquelle est évaluée provisoirement la créance, sans préjudice des intérêts échus et à échoir, ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.500 EUR à titre de provision sur les frais de justice. La contre- dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies, la société anonyme BANQUE1.) et la société anonyme BANQUE2.), suivant exploit d’huissier du 17 octobre 2019. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de la société SOCIETE2.) en ce qu’elle est dirigée contre l’SOCIETE1.) pour cause d’autorité de chose jugée et la demande dirigée contre PERSONNE1.) recevable et fondée en la condamnant à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 300.000 EUR, augmenté des intérêts de retard au taux légal à partir du 14 octobre 2019, jour de la demande en justice jusqu’à solde. Pour assurer le recouvrement de cette somme, le tribunal a déclaré bonne et valable la saisie- arrêt pratiquée par la société SOCIETE2.) entre les mains de la société anonyme BANQUE1.) et de la société anonyme BANQUE2.) suivant exploit d’huissier du 7 octobre 2019 au préjudice de la partie saisie et qu’en conséquence, toutes les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers la partie saisie, PERSONNE1.), seront versées par elles entre les mains de la partie saisissante, la société SOCIETE2.), en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et accessoires. La demande de la société

3 SOCIETE2.) en paiement des frais et honoraires d’avocat a été déclarée non fondée. PERSONNE1.) a été condamné à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 3.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande en exécution provisoire du jugement a été déclarée non fondée. La société SOCIETE2.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance dirigée contre l’SOCIETE1.) et PERSONNE1.) a été condamné aux frais et dépens de l’instance dirigée à son encontre.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 27 juillet 2021.

Suivant exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré relever appel du jugement du 30 juin 2021.

La société SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’aucun acte d’appel ne lui aurait été signifié dans le délai légal.

Elle expose que la partie appelante qui disposait d’un délai de 55 jours pour interjeter appel aurait signifié l’acte d’appel auprès de l’étude de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY malgré le fait qu’elle (la société SOCIETE2.) ) n’avait pas élu domicile auprès de ladite étude aux fins de signification ou notification des actes judiciaires dans le cadre d’une procédure d’appel.

Aux termes de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Selon l’article 573 du même Code, ceux qui demeurent hors du Grand- Duché de Luxembourg auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’article 571, le délai réglé par l’article 167 du même Code, soit, en l’occurrence, un délai supplémentaire de 15 jours.

Aux termes de l’article 584 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.

Conformément à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile, la signification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve.

Le même article 155, paragraphe 2, dernière phrase, précise que s’il s’agit d’une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l’acte est remise au mandataire.

Le domicile visé aux articles 584 et 155 du Nouveau Code de procédure civile est celui réel et actuel de l’intimé.

En l’occurrence, l’acte d’appel a été signifié le 6 septembre 2021 « au domicile élu en l’étude de Maître Dieter GROZINGER de ROSNAY, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande

4 Duchesse Charlotte » bien qu’au vu des éléments du dossier, aucune élection de domicile n’ait été faite pour les besoins de la procédure devant la juridiction d’appel.

L’acte d’appel ne peut être valablement signifié au domicile élu que s’il appert clairement que l’élection a été faite dans le but de recevoir la notification de cet appel.

Plus spécialement, la signification à avocat ne peut être valablement faite que dans le cas où ce dernier a mandat spécial de recevoir l’acte ou si exceptionnellement, la loi elle- même ordonne que la signification soit faite, non au domicile de l’intimé, mais au domicile de l’avocat qui a occupé pour l’intimé en première instance.

L’appel est une instance nouvelle et aucun acte d’élection de domicile autorisant clairement la signification à domicile élu n’a été fait pour cette instance.

L’acte d’appel de PERSONNE1.) n’a, par conséquent, pas été signifié en conformité avec les dispositions de l’article 584 du Nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré nul, la conséquence en étant l’irrecevabilité de l’appel.

La société SOCIETE2.) conclut à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 EUR sur base de l’article 6- 1 du Code civil.

A l’appui de cette demande elle fait valoir que la partie appelante, consciente de l’irrecevabilité de son appel, a néanmoins enrôlé l’affaire.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Si PERSONNE1.) a, à tort, jugé utile de signifier l’acte d’appel à l’étude de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY et enrôlé l’affaire, son comportement n’est cependant pas blâmable à tel point qu’il justifierait l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Il n’a agi ni dans une intention frauduleuse ni par malice.

La demande de la société SOCIETE2.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.

Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, il convient de rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par PERSONNE1.) .

La demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est également à rejeter, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

déboute la société de droit français SOCIETE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


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