Cour supérieure de justice, 18 mars 2020, n° 2018-00261

Arrêt N° 44/20 – VII – CIV Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt Numéro CAL-2018-00261 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), avocat, demeurant…

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Arrêt N° 44/20 – VII – CIV

Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt

Numéro CAL-2018-00261 du rôle.

Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), avocat, demeurant à (…) (Liban), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 12 décembre 2017,

comparant par l’étude DF Lawyers, société d’avocats à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand- Rue, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;

e t :

1. la société anonyme SOC1.) BANQUE PRIVEE (SOC1.)), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 décembre 2017,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2 2. l’association de droit français SOC2.), établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par ses organes statutaires,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 décembre 2017,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

3. B.), demeurant à F-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 décembre 2017,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. C.), née C’.), demeurant à PL-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 décembre 2017,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

5. D.), employé de banque, demeurant à F-(…), (…),

6. E.), demeurant à F-(…), (…),

7. F.), demeurant à F-(…), (…),

8. G.), demeurant à PL-(…), (…),

intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 décembre 2017,

comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

9. H.), demeurant à PL-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 décembre 2017,

ne comparant pas ;

3 en présence de :

1. J.), demeurant à (…), (…) (Liban),

2. K.), demeurant à (…), (…) (Liban),

demandeurs par requête en intervention volontaire notifiée le 16 août 2018,

comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Le litige a trait à la validité de deux contrats de fiducie-succession dont la signature est attribuée à feu L.), veuve L’.). La première version du contrat date du 18 juillet 2011 et se rapporte à un actif fiduciaire de 2.000.000 USD et d’un portefeuille en USD, et mentionne comme bénéficiaires C.) et D.). La seconde version du contrat daté au 13 février 2012 est relative à un actif fiduciaire de 1.500.000 USD, de 250.000 € et à un portefeuille en USD. Ce dernier contrat indique comme bénéficiaires H.), G.), la fédération française SOC2.), (…) CHURCH-LIBAN, E.), F.), J.), (…), B.), C.) et D.). Ces deux contrats ont été transmis par courrier électronique du 13 février 2013 par D.) à la société SOC1.) (ci-après la Banque ou la société SOC1.)). L’original de ces contrats a été reçu par la banque SOC1.) le 21 février 2013. L.) est décédée le 18 février 2013 à son domicile à Paris. Tout en admettent avoir reçu par voie électronique le contrat du 13 février 2013, la Banque a exposé qu’elle a attendu de pouvoir disposer des originaux aux fins d’y apposer sa signature. Ces originaux ne lui étant parvenus que le 20 février 2013, soit après le décès de la cliente, elle n’a pas signé les contrats. Le 21 mai 2013, le notaire Antoine Hurel de Paris a dressé un acte de notoriété successorale aux termes duquel un testament a été reçu en la forme authentique par Maître Anis Ayoub, notaire à Beyrouth (Liban) le 14 décembre 2002, instituant A.) (ci-après A.)) légataire universel en pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu à L.). Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 1 er août 2013, adressé par son mandataire à la banque, A.) a mis celle-ci en demeure de lui payer les avoirs en compte ayant appartenu à feue L.), sous menace d’une action judiciaire avec demande en allocation de dommages et intérêts.

4 Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2014, la société SOC1.) a assigné A.), B.), D.), E.) et F.), à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de :

– se voir donner acte qu’elle détient des fonds devant revenir à la succession de feue L.) pour qui de droit ; – voir examiner la validité des contrats de fiducie succession des 18 juillet 2011 et 13 février 2013, dont un exemplaire signé par L.) est parvenu à la banque par courriel du 13 février 2013, mais en original par courrier simple le 21 février 2013, soit trois jours après le décès de L.) ; – voir examiner les effets juridiques de ce ou de ces contrats de fiducie succession sur les revendications de A.) se disant légataire universel des actifs successoraux de feu L.) en vertu d’un testament dressé en la forme authentique au Liban en date du 14 décembre 2002 ; – et à voir déclarer le jugement à intervenir commun à toutes les parties assignées.

Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2014, la société SOC1.) BANQUE a assigné C.) à comparaître avec A.), B.), D.), E.) et F.) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux mêmes fins que ceux énoncées ci-avant.

Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2014, la Banque a assigné l’association de droit français ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) (ci-après : l’association EQUIPE SOC2.)) à comparaître avec C.), A.), B.), D.), E.) et F.) devant le même tribunal et aux mêmes fins.

Par acte d’huissier de justice du 7 août 2014, la Banque a fait donner assignation à G.) et à H.) à comparaître avec les mêmes assignés que ceux cités ci-dessus, devant le même tribunal et aux mêmes fins.

A.) a soulevé l’incompétence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître de la demande de la société SOC1.) au motif qu’elle relèverait de la matière des successions et qu’eu égard au fait que L.) est décédée à Paris, les tribunaux français seraient seuls compétents pour connaître du litige.

Ce moyen a été rejeté par le tribunal dans son jugement du 7 avril 2017, motif pris que le litige se situe en amont de la question de la dévolution du patrimoine et de la liquidation de la succession de L.) et que la demande de la société SOC1.) ne relève donc pas de celles visées par l’article 39 du NCPC.

La Banque a justifié la compétence de la juridiction saisie, spécialement à l’égard de A.) en sa qualité de légataire présumé de l’universalité du

5 patrimoine de L.), par une clause attributive de juridiction souscrite par cette dernière lors de l’ouverture de son compte n° (…) le 6 mai 2011. A.) s’est prévalu de l’effet relatif des contrats, pour soutenir que cette clause ne lui est pas opposable.

Le moyen a été rejeté. Le tribunal a retenu que dans la mesure où A.) figure à l’instance en la qualité de légataire universel documentée par le testament authentique du 14 décembre 2002, la clause attributive de juridiction contenue dans la convention d’ouverture de compte du 6 mai 2011 lui est opposable.

Il a en conséquence retenu qu’il est territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée contre A.) en vertu de la clause attributive de compétence précitée.

Le tribunal a encore noté que B.), D.), E.) et F.) qui demeurent en France, l’association de droit français ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) qui a son siège social en France et C.) et G.) qui demeurent en Pologne, n’ont pas critiqué la compétence territoriale du tribunal saisi, de sorte qu’il en a déduit qu’ils ont accepté la compétence territoriale dudit tribunal.

A.) a conclu à titre reconventionnel à voir « déclarer le prétendu contrat fiduciaire de succession daté du 13 février 2013 et celui prétendument daté du 18 juillet 2011, nuls et de nul effet », de « constater que le testament dressé en date du 14 décembre 2002 par Maître Anis AYOUB trouve pleinement à s’appliquer » et de « dire que la banque SOC1.) est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conformément à la volonté de Madame L.) exprimée dans son testament du 14 décembre 2002 ».

C.) et l’association de droit français ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) ont conclu à l’incompétence territoriale de la juridiction saisie pour connaître de la demande de A.). B.), D.), E.), F.) et G.) ont également soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisi pour connaître de la demande reconventionnelle, au motif que la succession de L.) s’est ouverte en France. La société SOC1.) a soutenu qu’aucune demande ne saurait être formulée à son encontre en relation avec les difficultés d’exécution de la succession de L.) et a fait valoir que A.) n’est assigné qu’en déclaration de jugement commun.

Le tribunal a relevé qu’une demande reconventionnelle peut être valablement formée devant la juridiction saisie de la demande principale, alors même que ce tribunal n’eut pas été territorialement compétent pour en connaître si elle avait été présentée sous la forme de demande principale. Il a relevé que, contrairement aux conclusions de la société SOC1.), A.) n’est

6 pas seulement assigné en déclaration de jugement commun, mais que la demande a pour objet de voir reconnaître l’existence de contrats de fiducie et de voir examiner les effets juridiques de ceux-ci « sur les revendications de A.) se disant légataire universel des actifs successoraux de feue L.) en vertu d’un testament dressé en la forme authentique au Liban le 14 décembre 2002 ».

Il a en conséquence considéré que A.) n’était pas à considérer comme un tiers non personnellement intéressé au procès et qu’il avait donc qualité pour se porter demandeur sur reconvention. Le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’incompétence territoriale et a dit la demande reconventionnelle de A.) recevable. D.) s’est également porté demandeur sur reconvention et a demandé au tribunal de « déclarer que Madame L’.) par son courrier du 25 octobre 2012 a fait de Monsieur D.) son légataire à titre particulier du global du portefeuille en USD détenu auprès de la société SOC1.) » et de condamner la société SOC1.) BANQUE à « distribuer les fonds conformément au prédit courrier ». Cette demande n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire, le tribunal l’a réservée et a d’abord examiné le fondement de la demande principale de la société SOC1.). Le tribunal a ensuite procédé à l’examen des deux contrats de fiducie, pour retenir que dans la mesure où les deux contrats ont une teneur identique, sauf pour ce qui est du capital fiduciaire et des bénéficiaires désignés par le fiduciant, où D.) a relaté que L.) lui a expressément demandé de ne pas remettre le contrat du 18 juillet 2011 immédiatement à la Banque, l’intention de la défunte était de ne pas voir exécuter le contrat daté du 18 juillet 2011 et de remplacer celui-ci par le contrat de fiducie succession signé le 13 février 2013.

Quant à la validité dudit contrat, le tribunal a retenu que l’émission par la société SOC1.) du contrat de fiducie écrit préétabli, conformément aux désirs de la cliente, l’aveu de la Banque quant à ses intentions de s’engager et le fait d’avoir opposé le contrat en question à A.) et au notaire mandaté par celui-ci pour procéder à la liquidation de la succession de feue L.) constituent des indices convergents et précis dans le chef de la société SOC1.) BANQUE établissant l’accord de celle-ci avec le contrat du 13 février 2013 qui constitue donc un acte reconnu par la demanderesse.

A.) a dénié l’authenticité de la signature de L.) figurant sur le contrat du 13 février 2013, tandis que les parties défenderesses ont fait valoir que celui-ci n’a pas la qualité requise pour invoquer les dispositions de l’article 1323 du Code civil. Elles ont contesté le testament et partant la qualité d’héritier dans le chef de A.). Elles ont fait valoir que la défunte ne

7 maîtrisait pas la langue arabe, qu’elle n’entretenait pas de bonnes relations avec A.) et qu’elle a finalement toujours affirmé ne pas avoir établi de testament.

Le tribunal a rejeté le moyen et retenu qu’en tant que légataire universel, A.) a qualité pour contester la signature par L.) de l’acte qui lui est actuellement opposé.

Au vu des éléments de comparaison versés par les parties défenderesses, le tribunal a retenu que B.), D.), E.), F.), C.), G.) et l’association EQUIPE SOC2.) ont établi que l’écrit du 13 février 2013 émanait bien de L.), de sorte qu’il n’a pas été procédé à de plus amples mesures d’instruction.

A.) a encore conclu à la nullité du contrat de fiducie au motif que le 13 février 2013, soit 5 jours avant son décès, L.), âgée de 99 ans, hospitalisée et sous perfusion, n’était plus capable d’un consentement éclairé et valable.

Se référant aux articles 489-1 et 490 du Code civil, le tribunal a retenu que dans la mesure où la prétendue altération des facultés mentales ou corporelles n’a pas été médicalement établie, la demande en annulation de A.) devait être rejetée.

A.) a encore conclu à l’annulation du contrat du 13 février 2013 qui s’analyserait en « une disposition pour cause de mort », au motif que les dispositions de la loi libanaise, en matière de forme des testaments applicables en raison de la nationalité libanaise de la défunte, n’auraient pas été respectées et que le contrat serait partant entaché de nullité.

Ce moyen a également été rejeté, motif pris que le contrat de fiducie ne constitue pas un testament et que celui-ci est régi d’un commun accord des parties par la loi luxembourgeoise.

Le tribunal a en conséquence dit que le contrat de fiducie du 13 février 2013, ayant remplacé celui du 18 juillet 2011, est valable, qu’il est opposable aux tiers dès sa conclusion et que le transfert fiduciaire de créances est opposable à partir de cette même date.

Il a en conséquence retenu que le patrimoine fiduciaire désigné par le contrat en question est sorti du patrimoine de L.) le 13 février 2013 et ne fait plus partie de la masse successorale à distribuer à ou aux héritiers par le notaire en charge de la liquidation de la succession de feu L.). Il a dit que le contrat de fiducie du 13 février 2013 a opéré transfert de propriété de l’actif fiduciaire au profit du fiduciaire le 13 février 2013, a donné acte à la société SOC1.) de ce qu’elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement

8 l’ensemble des frais de procédure et de conseils encourus par elle dans le cadre de la gestion de la succession de feue L.) ; a dit sans objet la demande reconventionnelle subsidiaire de D.) et a dit non fondée la demande reconventionnelle de A.).

Il a encore dit non fondée la demande de ce dernier en allocation d’une indemnité de procédure, et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2017, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 14 décembre 2017 (notification à l’adresse privée de A.) au Liban).

A.) conclut, aux termes de son acte d’appel, en ordre principal, à voir dire, par réformation, que les contrats fiduciaires de succession datés des 18 juillet 2011 et 13 février 2013 sont nuls et de nul effet, pour défaut d’application des exigences prévues par la loi libanaise, sinon, pour défaut de force probante.

Il demande en conséquence à voir dire, que le patrimoine fiduciaire fait toujours partie de l’actif successoral de feu L.) et que le testament dressé en date du 14 décembre 2002 par le notaire libanais Maître Ayoub trouve pleinement à s’appliquer, de sorte que la Banque est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conformément à la dernière volonté de feu L.) à l’appelant.

A.) sollicite encore par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 5.000 €, ce même montant étant également réclamé pour l’instance d’appel.

La Banque déclare relever appel incident limité du jugement entrepris et sollicite, par réformation, à se voir autoriser à verser la partie de l’actif fiduciaire revenant à des bénéficiaires non-parties à la présente procédure et n’ayant pu être identifiés par elle, à la Caisse de Consignation de l’ETAT.

Pour le surplus, elle se rapporte à la sagesse de la Cour tant quant à la recevabilité que quant au mérite de l’appel principal, arguant n’avoir aucun intérêt personnel à l’issue du litige.

B.) dit également relever appel incident limité et conclut, par réformation, à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de A.) tendant à voir annuler les contrats de fiducie-succession. Elle critique en outre le tribunal de première instance d’avoir retenu qu’il était territorialement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de A.) tendant à voir ordonner à la Banque qu’elle est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conformément à la volonté de feu L.) exprimée dans son

9 testament du 14 décembre 2002. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.

D.), E.), F.) et G.) concluent à la confirmation du jugement de première instance en ce que le tribunal a dit que le contrat de fiducie conclu dans sa seconde version le 13 février 2013 est valable et qu’il a opéré transfert de propriété de l’actif fiduciaire au profit du fiduciaire à cette date, que l’actif fiduciaire n’est donc pas entré dans les actifs successoraux de L.) et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de A.).

D.) dit relever appel incident, à titre subsidiaire pour le cas où la Cour devait déclarer nul le contrat de fiducie dans sa seconde version. Dans cette hypothèse, il demande à voir déclarer valable le contrat de fiducie tel qu’établi dans sa première version et à voir dire que ce contrat a opéré transfert de propriété de l’actif fiduciaire au profit du fiduciaire le 18 juillet 2011 et à voir ordonner à la Banque de distribuer des fonds aux parties bénéficiaires des fonds.

Dans l’hypothèse où les deux contrats de fiducie ne devaient pas être reconnus valables, D.) demande à voir reconnaître valable la donation qui lui a été faite par l’instruction donnée par L.), veuve L’.), à la Banque le 25 octobre 2012, respectivement de lui reconnaître la qualité de légataire à titre particulier en ce qu’il a accepté formellement l’offre qui lui avait été faite par feu L.).

D.), E.), F.) et G.) réclament par réformation, une indemnité de procédure de 5.000 € pour la première instance ainsi que pour l’instance d’appel.

C.) et l’ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) demandent acte que dans un ordre subsidiaire, elles interjettent appel incident en ce que le jugement a dit que le contrat de fiducie du 13 février 2013 annule et remplace le contrat de fiducie du 18 juillet 2011. Elles demandent à voir dire que le contrat de fiducie du 18 juillet 2011 est valable, et en conséquence, à voir dire que le répartition du patrimoine fiduciaire doit se faire conformément à la liste des bénéficiaires détaillée au point 2.3 du contrat. Elles demandent à voir rejeter l’appel principal de A.). L’appel incident interjeté en ordre subsidiaire par D.) en ce qu’il tend, par réformation du jugement entrepris, à voir reconnaître sa prétendue qualité de légataire à titre particulier, serait à rejeter, les juridictions luxembourgeoises étant matériellement incompétentes pour connaître de cette demande.

Elles déclarent se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’appel incident de la société SOC1.) et demandent à la Cour à voir constater que la Banque ne réclame plus que les

10 frais de la présente procédure, les frais de procédure et conseils encourus par la demanderesse dans la gestion de la succession de feu L.) soient mis à la charge finale du bénéficiaire des fonds détenus. Elle sollicitent la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

C.) et l’ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) réclament chacune, par réformation, une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Par acte d’huissier de justice du 16 août 2018, J.) et K.) ont déclaré intervenir volontairement dans le litige principal opposant D.), E.), F.), G.), B.), C.) et l’association de droit français ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) à A.) aux fins de voir dire qu’elles sont également bénéficiaires des contrats de fiducie.

Cette intervention volontaire est recevable.

Appréciation de la Cour

La Cour tient à préciser d’emblée que A.) ne critique pas le tribunal de première instance en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de la Banque. La Cour ne tiendra pas compte des développements d’C.) et de l’association EQUIPE SOC2.) relatifs aux liens ayant existé entre C.) et feue L.), ainsi qu’aux liens ayant existé entre A.) et L.). Les développements de ces parties relatifs à l’absence de A.) aux obsèques de L.) sont également à écarter, étant donné qu’ils ne sont d’aucune pertinence pour la solution du présent litige. Pour les mêmes motifs, la Cour ne tiendra pas non plus compte des développements de A.) quant aux liens d’amitié ayant existé entre lui-même et la défunte, ni de ceux relatifs aux raisons qui l’ont empêché de se rendre aux obsèques de L.). Il en est de même des développements faits par les consorts D.)/E.)/F.), G.), J.) et K.) concernant les liens d’amitié entre la famille D.)/E.)/F.) et le défunt Monsieur L’.), les relations entre A.) et la défunte et les relations entre J.) et K.) et leur tante L.). Il est acquis en cause que le 6 mai 2011, L.), veuve L’.), avait ouvert un compte courant auprès de la succursale de Luxembourg de la banque SOC1.). Le même jour de l’ouverture de son compte, elle a signé les conditions générales de la banque SOC1.). Suivant acte signé par elle daté du 20 mai 2011, elle a donné procuration à D.) de gérer et de disposer des avoirs inscrits dans le compte ouvert à son non auprès de la Banque (pièces n° 1, 2 et 4 de la Banque). Au cours du mois de juillet 2011, D.), a demandé à la Banque de rédiger un contrat fiduciaire de succession au titre duquel L.)

11 instruisait la Banque de répartir à son décès l’actif fiduciaire entre deux bénéficiaires, à savoir C.) et D.), dans les proportions et montants indiqués dans le contrat de fiducie. La Banque dit avoir envoyé une matrice vierge non datée d’un contrat de fiducie succession à D.).

Cette transmission n’a pas connu de suite immédiate.

Par courriel du 21 janvier 2013, D.), est revenu à charge e n relation avec la fiducie-succession devant être mise en place et a demandé à la Banque de modifier le projet de contrat initial et notamment de compléter la liste des personnes bénéficiaires au titre du contrat de fiducie-succession (pièce n° 6 de la Banque). Par courriel du 12 février 2013, la Banque a renvoyé à D.) un nouveau projet de contrat non daté après avoir modifié la liste des personnes devant bénéficier du contrat fiduciaire de succession au décès de L.). Il s’agit des parties intimées sub 2) – 9).

La Cour note en outre que la liste des bénéficiaires finalement arrêtée dans l’exemplaire du second projet de contrat fiduciaire de succession diffère légèrement de la liste que D.) a fait parvenir à la Banque suivant courriel du 21 janvier 2013. La Cour admet en conséquence que la Banque doit encore avoir été en possession d’une autre liste de bénéficiaires. Les parties n’ont cependant pas pris position sur ce point.

Il n’en reste pas moins que par courriel du 13 février 2013, D.) a renvoyé à la Banque le contrat de fiducie succession du 18 juillet 2011 ainsi que la seconde version du contrat de fiducie-succession modifié portant la date même du 13 février 2013 et comportant la liste des bénéficiaires, soit les parties intimées sub 2) – 9).

Sur les deux exemplaires se trouvaient apposés les paraphes et signatures dont les intimés sub 2) – 8) font valoir qu’elles émanaient de L.).

Les originaux de ces deux contrats ne sont parvenus à la Banque qu’en date du 21 février 2013, soit trois jours après le décès de L.), survenu le 18 février 2013. La Banque dispose en conséquence de deux contrats fiduciaire de succession dont le premier porte la date du 18 juillet 2011 et le second celle du 13 février 2013. Dès lors que le tribunal a considéré que le second contrat a remplacé et annulé le premier et qu’il a dit valable le contrat du 13 février 2013, la Cour se prononcera dans un premier temps sur les moyens invoqués par les parties litigantes en rapport avec le contrat du 13 février 2013.

I) Quant à l’appel incident de B.) A.) a conclu à titre reconventionnel en première instance à voir « déclarer le prétendu contrat fiduciaire de succession daté du 13 février 2013 et celui prétendument daté du 18 juillet 2011, nuls et de nul effet », de « constater que le testament dressé en date du 14 décembre 2002 par Maître Anis Ayoub trouve pleinement à s’appliquer » et de « dire que la banque SOC1.) est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conformément à la volonté de Madame L.) exprimée dans son testament du 14 décembre 2002 ». Il réitère ces demandes en instance d’appel. B.) reproche au tribunal d’avoir déclaré recevable la demande reconventionnelle de A.) tendant à voir annuler le contrat du 13 février 2013 de même que celui du 18 juillet 2011 pour comporter des dispositions contraires à la loi libanaise et pour absence de consentement valable et de capacité à agir dans la chef de L.). A.) déclare en instance d’appel se rapporter à la sagesse de la Cour concernant cette demande. Le moyen a été rejeté à juste titre par le tribunal de première instance, étant donné que la demande en annulation du contrat de fiducie a été formée en défense à la demande principale de la société SOC1.), ayant pour objet de voir reconnaître l’existence des deux contrats de fiducie litigieux. L’appel incident de B.) n’est dès lors pas fondé de ce chef. B.) critique également le tribunal pour ne pas avoir décliné sa compétence territoriale pour connaître de la demande reconventionnelle de A.) tendant à voir dire que le Banque est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conformément à la volonté de L.) exprimée dans son testament du 14 décembre 2002. Elle estime, que dans la mesure où L.) est décédée à Paris, seules les juridictions françaises pourraient se prononcer sur la dévolution de la succession de la défunte. Dans un esprit de logique juridique, la Cour se prononcera dans un premier temps sur la question de la validité des contrats de fiducie succession prétendument souscrits par L.). L’examen de la demande reconventionnelle de A.) tendant à voir distribuer conformément à la dernière volonté de feu L.) ne devient le cas échéant pertinent que si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de la Banque tendant à voir reconnaître l’existence des contrats de fiducie souscrits par L.).

13 Il convient par conséquent de réserver l’appel incident de B.) sur ce volet en attendant l’issue de la demande principale de la Banque.

II) Quant à l’appel principal de A.) A) Quant au contrat fiduciaire de succession du 13 février 2013 1) quant à la qualification du contrat litigieux A.) reproche, dans ses conclusions récapitulatives au tribunal de première instance, de ne pas avoir fait droit à son moyen tiré de la nullité dudit contrat. Il réitère son moyen consistant à dire que ce contrat serait à qualifier de « disposition à cause de mort », dans la mesure où il règlerait la répartition des actifs de feu L.) en cas de décès. Ledit contrat serait par conséquent soumis, au regard de la nationalité libanaise de la défunte L.), aux règles de formes de la loi libanaise. Dès lors que les exigences légales prévues par la loi libanaise, notamment le dépôt chez un notaire, sinon au Consulat du Liban n’auraient pas été respectées, les deux contrats devraient encourir la nullité. Le contrat de fiducie litigieux qui date du 13 février 2013, a été conclu entre L.) en tant que constituant et la Banque en tant que fiduciaire. Le tribunal de première instance a par conséquent retenu à juste titre que la validité dudit contrat est à apprécier au regard de la loi du 27 juillet 2003 portant approbation de la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance et portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires et modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers. L’objectif de cette Loi était, d’une part, d’approuver la Convention de la Haye du 1 er juillet 1985 précitée et, d’autre part, de moderniser la fiducie luxembourgeoise, régie jusqu’alors par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983. L’approbation de la Convention a eu un effet important pour le Luxembourg puisqu’elle a facilité la reconnaissance de la fiducie luxembourgeoise dans les Etats liés par la Convention. L’attrait pour la fiducie luxembourgeoise et sa sécurité juridique s’en trouvaient renforcés. La Convention s’applique également à des institutions autres que le trust des pays de « common law » dès que celles-ci répondent aux critères posés par l’article 2 de la Convention. Les trust couverts par la Convention sont donc non seulement ceux des pays de « common law », mais aussi les trusts des pays relevant d’autres systèmes juridiques qui auraient transposé totalement ou partiellement le trust anglo-américain dans leur droit.

A défaut de définir le trust, la Convention en donne une description à l’article 2 en énonçant qu’aux fins de la présente Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant par acte entre vifs ou à cause de mort- lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un « trustee » dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust présente les caractéristiques suivantes : « 1) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; 2) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee ; 3) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi ; Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust ». La fiducie luxembourgeoise répond aux caractéristiques du trust défini par l’article 2 de la Convention (voir documents parlementaires n°4721, exposé des motifs). L’article 5 de la Loi définit le contrat fiduciaire comme « un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre personne, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations déterminées par les parties, devient propriétaire de biens formant un patrimoine fiduciaire ». Au regard des considérations qui précèdent et notamment au regard de l’article 2 de la Convention précitée, la disposition inscrite à l’article 2.3 du contrat litigieux conclu entre la Banque et L.) « qu’au décès du fiduciant, le fiduciaire répartira l’actif fiduciaire en le mettant à la disposition des bénéficiaires suivants (…) », est valide et ne change rien quant à la qualification de « contrat fiduciaire de succession » de la convention litigieuse, régi, d’un commun accord des parties par la loi luxembourgeoise. Le tribunal de première instance a donc rejeté à juste titre le moyen de nullité du contrat tiré de ce que les dispositions du droit libanais n’auraient pas été respectées en l’espèce. 2) quant à la force probante du contrat fiduciaire succession du 13 février 2013

15 A.) a dénié toute force probante au document du 13 février 2013 au motif qu’il n’a pas été signé par la Banque et qu’il ne répond dès lors pas aux exigences de l’article 1322 du Code civil. Le tribunal a relevé par rapport à ce moyen que si en vertu de l’article 9, 1 er point de la loi du 27 juillet 2003, la preuve du contrat fiduciaire doit être rapportée par écrit, l’écrit n’est exigé qu’ad probationem et non ad validitatem. Il a ensuite analysé si le contrat a néanmoins pu valablement se former et ce bien qu’il n’ait pas été signé par la Banque. Il a constaté que l’écrit du 13 février 2013 était entièrement dactylographié et préétabli par la Banque, conformément aux désirs de L.), que la Banque a admis que les documents contractuels en discussion émanaient d’elle, qu’elle était en aveu quant à ses intentions de s’engager et qu’elle a opposé le document en question à A.) et au notaire de celui-ci, pour retenir que tous ces éléments constituaient des indices convergents et précis dans le chef de la Banque de nature à établir l’accord de celle-ci à voir appliquer le contrat du 13 février 2013. Le moyen tiré de l’absence de la force probante attachée au contrat du 13 février 2013 a dès lors été rejeté. A.) réitère le moyen dans son acte d’appel. Force est cependant de constater que dans ses conclusions récapitualtives, l’appelant s’est, concernant le moyen tiré de la force probante du contrat fiduciaire de succession du 13 février 2013, « rapporté sur ce point à l’intégralité de ses développements contenus dans son acte d’appel du 12 décembre 2017 ». Ceci exposé, il y a lieu en application de l’article 586 alinéa 2 du NCPC de déterminer si la Cour reste saisie ce moyen. Les conclusions récapitulatives, sont celles aux termes desquelles les parties doivent reprendre, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La Cour de cassation française s'est prononcée dans le sens que « toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte (l’article 954 du code de procédure civile) et est dépourvue de portée ( Cass., avis, 10 juillet 2000, n° 20-20.007 : JurisData n° 2000-006111 ; Cass. 3 ème civ., 16 février 2005, n° 00-21.245 : JurisData n° 2005-026978 ; Bull. civ. III, n° 40 ; JCP G 2006, I, 133, obs. L. Cadiet ; Cass. 2 ème civ., 6 octobre 2005, n° 03-17.530 : JurisData n° 2005- 030071; Cass. 2 ème civ., 8 janvier 2015, n° 14-12.091, F-D : JurisData n° 2015-000116 ( Jcl procédure civile, Fasc. 1000-10 : Appel . Procédure ordinaire en matière contentieuse. Procédure avec représentation

16 obligatoire. Instruction de l'affaire. Mise en état, éd.numérique 25 mars 2018). Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Le simple renvoi aux conclusions précédentes est dénué de toute efficacité. Aux termes de l’article 586 alinéa 2 du NCPC, « les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés » . A.) n’est par conséquent pas en droit de simplement renvoyer à l’acte d’appel qui vaut conclusions, étant donné que les conclusions récpitulatives sont, ou à tout le moins devraient être une œuvre de synthèse et se suffir à elles-mêmes (Cour d’appel, quatrième chambre, 20 décembre 2017, n° 41196). Au vu de ce qui précède, A.) est censé avoir irrémédiablement abandonné le moyen tiré du prétendu défaut de force probante du contrat du 13 février 2013 du fait de la non-réitération de ce moyen dans ses conclusions récapitulatives.

3) quant à la qualité pour agir de A.) en vérification d’écritures et de signatures A.) continue à se prévaloir de sa qualité de légataire universel du patrimoine ayant appartenu à feu L.), suivant testament établi en la forme authentique le 14 décembre 2002 à Beyrouth (Liban) par devant le notaire Maître Anis Ayoub, déposé en France à Paris, après la mort de la défunte en l’étude du notaire Maître Antoine Hurel par acte du 22 février 2013. L’appelant se réfère en outre à un acte de notoriété successorale dressé le 21 mai 2013 par le notaire français. Il réitère son argumentation développée en première instance que les paraphes et signatures apposées sur le contrat du 13 février 2013 ne seraient pas celles de L.). Il fait dès lors grief à la juridiction de première instance d’avoir retenu que les parties intimées avaient à suffisance de droit établi que l’écrit du 13 février 2013 avait été signé par feu L.). Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à son offre de preuve par expertise graphologique. Il se prévaut actuellement en appel d’une expertise graphologique unilatérale dressée par l’expert Annick Icart, pour soutenir que les signatures et paraphes figurant sur le contrat de fiducie litigieux ne sont pas celles émanant de la main de feu L.). Le contrat

17 litigieux constituerait par conséquent un faux. L’appelant donne encore à considérer qu’aucune des parties n’aurait versé l’original du contrat litigieux. La Banque indique tenir les originaux des contrats fiduciaires à la disposition de la Cour, voire d’un expert graphologique au cas où la Cour devait estimer nécessaire l’institution d’une expertise graphologique. A l’instar de leurs développements faits en première instance, les consorts D.)/E.)/F.) et G.) dénient toute qualité à A.) pour contester la signature de L.). Tout en admettant que la signature de la défunte apposée sur le contrat de 13 février 2013 ne serait pas exactement identique à celle apposée sur le contrat fiduciaire du 18 juillet 2011, ils argumentent que la signature de tout un chacun peut différer d’un document à un autre et évoluer dans le temps sans pour autant qu’elle ne constitue un faux. Les consorts D.)/E.)/F.) et G.) concluent encore à l’inopposabilité du rapport d’expertise graphologique invoqué par A.), en raison de son caractère non-contradictoire. Cette expertise unilatérale serait dépourvue de toute valeur probante, de sorte qu’il y aurait lieu de la rejeter. A admettre que la Cour prenne en considération l’expertise unilatérale, les consorts D.)/E.)/F.) et G.) lui demandent de ne pas entériner les conclusions de l’expert Annick Icart. Ils insistent pour dire que les pièces de comparaison produites par A.) ne constitueraient que des pièces produites en copie. Ils se réfèrent à un entretien que D.) a mené avec la Banque le 27 avril 2017, duquel il résulterait que la Banque disposait d’éléments de comparaison en originaux munis de la signature de L.). Au regard de ces éléments, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que la signature figurant sur le contrat du 13 février 2013 était bien celle de L.).

C.) et l’association EQUIPE SOC2.) font grief à la juridiction de première instance d’avoir retenu que A.) avait qualité pour contester la signature de feu L.). Elles lui reprochent à ce sujet de ne pas s’être déclarée incompétente pour se prononcer sur l’authenticité du testament de L.) invoquée par A.) afin d’établir sa qualité de légataire universel de la défunte, et par conséquent sa qualité pour invoquer l’incident de vérification d’écriture.

B.) conclut également à l’inopposabilité du rapport d’expertise graphologique unilatérale dont se prévaut A.), étant donné que les documents de comparaison examinés par l’expert n’auraient été que des copies et des documents de moindre importance juridique que des contrats. Elle ajoute que dans la mesure où la Banque admet qu’elle dispose toujours des originaux du contrat de fiducie du 13 février 2013, elle ne s’oppose pas

18 à sa remise en justice et indique en outre se rapporter à la sagesse de la Cour quant à l’institution d’une expertise graphologique.

En remettant en cause en instance d’appel, la qualité de légataire universel de A.) et par conséquent sa qualité à pouvoir soulever l’incident de vérification de la signature de feu L.), les intimés, qui n’avaient pu relever appel pour avoir obtenu gain de cause en première instance, ne font que réitérer un moyen qui a été rejeté par le tribunal.

Force est ensuite de constater que les contestations formulées par les parties intimées au sujet du testament produit par A.) portent sur la validité dudit testament. Pour rejeter la contestation relative à la validité, le tribunal de première instance s’est référé à un avis juridique établi par un avocat inscrit au barreau de Beyrouth, pour retenir que le testament du 14 décembre 2002 produit par A.) a été établi selon les exigences des actes authentiques découlant de la loi libanaise du 23 juin 1959 de l’authenticité, et que cet avis n’était contredit par aucun autre élément probant du dossier. Le tribunal de première instance a encore ajouté, que ledit testament qui portait la mention « traduit et lu » suivie de la signature de L.) avait été légalisé par le notaire présent et que le notaire français Antoine Hurel avait dressé un acte de notoriété successorale le 21 mai 2013 au profit de A.).

Le testament rédigé à l'étranger, par un testateur luxembourgeois ou étranger, est reconnu sans autres formalités au Grand-Duché de Luxembourg, pour être mis à exécution, dans la mesure où il a été dressé dans l’une des formes prévues, soit par la législation du pays étranger, soit par l’une des législations applicables en vertu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires et à condition qu’il ne contienne aucune disposition de fond, qui soit contraire à notre ordre public. L'article 1000 du Code civil soumet toutefois le testament à une formalité supplémentaire, dans la mesure où, fait en pays étranger, il doit être exécuté sur les biens (Jean-Claude Wiwinius, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3 ème édition, n° 1742).

L’article 1000 du Code civil dispose que « les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés dans le Grand-Duché qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu dans le Grand- Duché; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit ».

19 Or au stade actuel de la procédure, il s’agit non de se prononcer sur la question de savoir si le testament invoqué par A.) peut être exécuté au Luxembourg sans formalités supplémentaires, mais de déterminer si le testament du 14 décembre 2002 dressé au Liban peut être reconnu comme tel et s’il est de nature à établir la qualité d’héritier de A.) du patrimoine de L.).

Cette question doit être résolue au préalable, étant donné qu’à admettre que A.) n’ait pas la qualité d’héritier des biens de feu L.), il serait à qualifier de tiers à l’égard de cette dernière, et la procédure de vérification incidente ne serait pas applicable (Cass. 1 ère civ. 5 janvier 1983, n o 81-15.204, Bull. civ. I, n o 9 ; Cass. 1 ère civ., 5 oct. 1994, n o 91-20.234, Bull. civ. I, n o 268 ; Cass. 3 ème civ., 9 mars 2005, n o 03-12.596, D. 2005. IR 857 ; Cass. com. 5 juin 2012, n o 11-17.839, RTD civ. 2012. 571, obs. R. Perrot ).

Au regard du principe ci-avant énoncé, aucun reproche ne saurait être fait au tribunal de première instance de s’être référé à l’avis juridique dressé par un juriste spécialisé en droit libanais pour retenir que le testament litigieux a été établi conformément au droit libanais. Aucune des parties intimées ne soutient qu’il contiendrait une disposition contraire à l’ordre public.

Force est en outre de constater, indépendamment de la question de savoir si ledit testament a été établi conformément au droit libanais, qu’un notaire français a en date du 21 mai 2013 dressé un acte de notoriété successorale au profit de A.) en sa qualité reconnue de légataire universel du patrimoine de feue L.).

L’acte de notoriété a pour objet la constatation des qualités héréditaires de ceux qui prétendent à la succession. En droit international privé, l'acte de notoriété ne fait preuve que dans l'étendue du pays où il est passé et qui en admet l'existence ; il peut être rejeté à l 'étranger comme dénué de toute force probante quant aux faits qu'il constate. Toutefois, en pratique, les actes de notoriété établis en France sont reconnus à l'étranger dans les relations entre pays qui connaissent l'institution. A l'inverse, l'acte de notoriété établi à l'étranger sera reconnu en France dans la mesure où il aura été établi suivant des modalités proches de celles du droit français. Bien entendu, l'utilisation d'un tel document se fera après avoir vérifié qu'il a été établi dans des conditions proches de celles d'un acte de notoriété dressé en France (M. Revillard, note ss Cass. 1 ère civ., 24 oct. 1984 : Rev. crit. DIP 1985, p. 339) (JCL droit international privé, Successions internationales – Fasc. 40 : Successions. – Conflits de lois. – Successions ouvertes avant le 17 août 2015, éd. numérique, 16 juillet 2018, n° 201, constatation de la qualité d’héritier).

20 Au Luxembourg, tout comme en France, la pratique notariale se contente la plupart du temps de la production de l’acte dressé régulièrement à l’étranger. Il n’existe pas de procédure particulière quant à la reconnaissance des actes établis à l’étranger (actes établissant la qualité d’héritier émanant de l’étranger). Normalement, les principes relatifs aux jugements étrangers devraient s’appliquer, puisque l’article 678 du NCPC vise expressément également les actes reçus par les officiers étrangers (Jean-Claude Wiwinius, op cit. n° 1744).

En vertu de l’article 678 du NCPC, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont soumis à la formalité de l’exéquatur pour pouvoir produire un effet juridique dans le Grand-Duché. En l’absence d’un tel exéquatur, ils font foi, jusqu’à preuve contraire, de leur contenu et produisent tous les effets, ne comportant aucun acte matériel d’exécution et bénéficient d’une espèce de reconnaissance « prima facie » (Cour d’appel, 4 février 2010, Pas.35, p. 145).

Ce principe est au regard de ce qui précède applicable aux actes reçus par les officiers publics étrangers.

La Cour admet en conséquence qu’un acte authentique établi dans un Etat membre a la même force probante dans un autre Etat membre que dans l’Etat membre d’origine ou y produit les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public. Cet acte fait en conséquence foi, jusqu’à preuve du contraire, quant aux circonstances de fait y retenues.

La qualité d’héritier étant un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, la Cour approuve le tribunal d’avoir retenu que A.) a établi à suffisance de droit sa qualité de légataire universel du patrimoine de feu L.).

Le fait que L.) n’ait pas maîtrisé la langue arabe est inopérant et n’est pas de nature à énerver les constatations contenues dans l’acte de notoriété établi le 21 mai 2013.

Au regard des considérations qui précèdent, le tribunal de première instance a en conséquence encore retenu, à juste titre, que A.) a qualité pour contester les signatures et paraphes prétendument apposées par L.) sur le contrat fiduciaire de succession du 13 février 2013.

4) quant à l’incident de vérification des paraphes et signatures de L.) apposées sur le contrat litigieux du 13 février 2013

21 Il importe de préciser que l’appelant au principal ne conteste pas l’authenticité des signatures et paraphes figurant sur le contrat du 13 février 2013 et ne remet pas en cause les paraphes et signatures figurant sur le contrat du 18 juillet 2011 émanent bien de feu L.).

Aux termes de l’article 1322 du Code civil « l’acte sous seing reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause la même foi que l’acte authentique ».

Le tribunal de première instance a correctement exposé les principes applicables en matière de force probante des actes sous-seing privés auxquels la Cour se rallie. Il a notamment relevé à juste titre que dès lors que l’acte sous seing privé tire toute sa force de la signature du particulier à qui il est opposé, il n’y a aucune raison pour préférer l’affirmation de celui qui entend s’en prévaloir à l’affirmation de celui qui en conteste la sincérité.

Aux principes exposés par le tribunal de première instance, la Cour tient encore à ajouter qu’il résulte de l’article 1323 du Code civil, que l’auteur présumé d’un acte sous seing privé, voire son héritier peut adopter une attitude tout à fait passive : il lui suffit de désavouer sa signature pour ôter toute force probante à l’acte sans devoir prouver qu’il y a eu falsification (La preuve en matière civile-Chronique de jurisprudence 2002-2010 par D. Mougenot dans Journal des tribunaux 2011 n° 6447, Doctrine p.593, Cour d’appel, 7 juillet 2011 n° 36793 du rôle).

A.) fait dès lors à juste titre plaider qu’il n’a pas besoin de s’inscrire en faux contre le document litigieux.

L'incident de vérification d'écriture est une question de procédure qui est régie par la loi du juge saisi, soit les articles 289 et suivants du NCPC luxembourgeois.

Lorsqu’au cours d’un procès, une partie « dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur », il y a incident de vérification.

La Cour de Cassation française a rappelé à de multiples reprises que c’est à celui qui invoque un acte dont la signature ou l’écriture est déniée ou méconnue d’en prouver la sincérité, et non à celui qui nie ou méconnaît l’écriture ou la signature, d’en établir la fausseté (Cass. 1 ère civ., 2 mars 1999, n° 97-13.765 : JurisData n° 1999-000918 ; Cass.1 ère civ., 6 juillet 2005, n° 02-13.936 : JurisData n°2005-029339 ).

22 La Cour de cassation belge statue dans le même sens (19 janvier 2001 , JUSTEL :F -2010119-8 ) en considérant que « conformément à l’article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ;(…) Attendu que la charge de la preuve relative à l’authenticité d’un testament olographe et le risque de cette preuve incombent à la personne qui l’invoque (…) ».

Cette jurisprudence est également suivie par les juridictions luxembourgeoises (Cour de cassation, 12 juillet 2012, n° 3031 du registre ; Cour d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 ; 17 juin 2010, n° 35249 du rôle ; 31 mars 2011, n° 34559 du rôle ; 22 juin 2011, n° 34788 ; 28 m ai 2014, n° 39935).

En l’espèce, il appartient en conséquence aux consorts D.)/E.)/F.), à C.), à B.), à l’association EQUIPE SOC2.) et à J.) et à K.) de prouver que l’acte sous seing privé du 13 février 2013 a bien été signé par feu L.), et non à A.), qui nie ou méconnaît la signature de la défunte, de prouver la vérité de son affirmation.

Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge a l’obligation de procéder ou de faire procéder à la vérification de l’écriture ou de la signature déniée (Cass. 3 ème civ., 9 mars 2005, n° 03-14.686 : JurisData n° 2005-027458 ; Cass.1 ère civ., 28 mars 2008, n° 06-18.226).

Il est en outre retenu qu’il appartient au juge de vérifier par lui-même l’écrit contesté et d’ordonner la production de tout document de comparaison (Cass. 1 ère civ., 18 février 2009, n° 07-21.262 ; Cass. 1 ère civ., 15 novembre 2010, n° 09-68.389 : JurisData n°2010-021580).

L’article 1324 du Code civil, en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont contestées, n’oblige pas les juges de recourir à la procédure de vérification d’écritures s’ils trouvent, dans la cause, des éléments de conviction suffisants leur permettant de se prononcer sur la sincérité de l’acte (Cour d’appel, 2 avril 1998, n° 19716 du rôle ; Cour de cassation de Belgique, 7 mars 2002, C.99.0205.N/1 ; Cour de cassation française, 13 avril 2010, n° 09-13.712).

Il importe de rappeler que le tribunal de première instance a procédé lui- même à la vérification de la signature de feu L.), examinant pour ce faire, différents éléments de comparaison, à savoir, la convention d’ouverture du compte courant du 6 mai 2011, des conditions générales signées à cette même date par feu L.), les deux contrats des 18 juillet 2011 et 13 février 2013, le testament du 14 décembre 2002, la procuration établie le 23 avril

23 2002 par feu L.) au profit de A.) et les copies de chèques émis par la défunte.

Le tribunal a retenu que les signatures de la défunte figurant sur les procurations et testament établis au profit de A.) sont quasiment identiques aux signatures figurant sur les contrats des 18 juillet 2011 et 13 février 2013, tandis que les signatures figurant sur les chèques versés par l’appelant diffèrent de celles figurant sur les contrats, procuration et testament. Le tribunal a expliqué cette divergence par la position prise lors de la signature, par l’état de fatigue, respectivement l’état de santé de L.) âgée au moment de la signature de près de 99 ans.

Au regard de ces éléments, le tribunal a retenu que les consorts D.)/E.)/F.), C.), G.) et l’association EQUIPE SOC2.) ont à suffisance de droit rapporté la preuve que l’écrit du 13 février 2013 émanait bien de feu L.), sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mesure d’instruction complémentaire.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point spécifique tandis que A.) se prévaut en instance d’appel d’un « avis d’expert », « aux fins d’examens comparatifs de signatures » du 9 novembre 2017 afin « d’étudier les signatures et paraphes attribués à Mme L.) sur un contrat fiduciaire de succession en date du 13 février 2013, étudier les signatures et paraphes de Mme L.) sur différents documents de comparaison, dire si les signatures et paraphes questionnés sont de sa main ».

La Cour se doit de constater, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de première instance, et indépendamment de la question de savoir si l’expertise unilatérale graphologique dont se prévaut A.) est opposable ou non aux autres parties, que les signatures prétendument apposées par L.) sur le contrat qui porte la date du 13 février 2013 diffèrent de celles figurant sur les éléments de comparaison soumises à la Cour, à savoir la demande d’ouverture d’un compte courant du 6 mai 2011, les conditions générales de banque, un courrier que L.) a adressé à la Banque le 6 mai 2011, l’acte de procuration du 20 mai 2011, le premier exemplaire du contrat fiduciaire de succession qui porte la date du 18 juillet 2011. Elles diffèrent également nettement de celles figurant sur différents chèques prétendument signés par feu L.) entre février 2012 et janvier 2013 (pièce n° 12 de A.)). La signature de L.) apposée sur le contrat du 13 février 2013 est nettement plus ferme que celle figurant sur les éléments de comparaison, ce qui, au vu de son âge avancé et de sa santé déclinante lors de la signature, est troublant.

24 La Cour ne disposant pas des compétences et techniques nécessaires afin de déterminer si les signatures et paraphes figurant sur le contrat fiduciaire de succession portant la date du 13 février 2013 émanent bien de feu L.), il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert graphologue dont la mission sera plus amplement décrite au dispositif du présent arrêt.

Il convient de réserver le surplus des demandes des parties.

H.) n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel lui ayant été remis en personne, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de H.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

donne acte à J.) et K.) de leurs interventions volontaires,

les dits recevables,

dit non fondé l’appel incident de B.) en ce qu’il tend à voir déclarer irrecevable, par réformation, la demande reconventionnelle de A.) en annulation du contrat fiduciaire de succession du 13 février 2013,

confirme le jugement en ce qu’il a déclaré cette demande recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Monsieur Denis KLEIN, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit et motivé :

« si les paraphes, et signatures figurant sur les deux exemplaires du contrat fiduciaire de succession que la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) BANQUE PRIVEE a fait parvenir en date des 18 juillet 2011 et 12 février 2013 à D.) , que ce dernier a renvoyé à la Banque par courriel du 13 février 2013 et dont les originaux ne sont parvenus à la Banque que le 21 février 2013, émanent de la main de feue L.), veuve L’.) »;

fixe la provision à faire valoir sur les frais et honoraires de l’expert au montant de 1.000 € ;

ordonne à D.), E.), F.), B.), C.), née C’.), G.), J.), K.) et l’association de droit français ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) de consigner la provision auprès de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 15 avril 2020 et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du NCPC ;

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la septième chambre de la Cour au plus tard le 15 juin 2020;

dit qu’il devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les frais et honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;

charge Madame le premier conseiller Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d’instruction ;

refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2020, à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;

réserve le surplus.


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