Cour supérieure de justice, 18 mars 2020, n° 2020-00062

Arrêt N°83/20 - I – CIV Rôle numéro CAL- 2020-00062 ARRÊT CIVIL rendu sur requête d’appel, déposée en date du 3 janvier 2020 au greffe de la Cour d’appel, par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre une ordonnance du 18…

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Arrêt N°83/20 – I – CIV Rôle numéro CAL- 2020-00062

ARRÊT CIVIL

rendu sur requête d’appel, déposée en date du 3 janvier 2020 au greffe de la Cour d’appel, par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre une ordonnance du 18 octobre 2019 rendue par le vice- président de la Xième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dans l’affaire

E n t r e :

A.), veuve B.) , demeurant à L- (…), (…),

appelante aux termes de la prédite requête d’appel,

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. C.), demeurant à L- (…), (…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

comparant par Maître Nathalie SARTOR, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

2. D.), demeurant à L- (…), (…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

Roger ROCK, expert, demeurant à L- 5618 Mondorf-les-Bains, 10, rue Flammang.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil du 20 janvier 2017 l’expert Roger ROCK, a été nommé avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

« de déterminer la valeur de la nue- propriété de l’immeuble étant inscrit au cadastre de la commune de LIEU.1.) , section C de LIEU.1.) , sous le numéro NO.1.), lieu-dit « (…) », place mesurant 8,40 ares et numéro NO.2.), même lieu-dit, place mesurant 6,15 ares au moment de la vente du 11 octobre 1988 intervenue entre E .), F.) et leur fils C.) contre paiement d’un prix de vente de 4.000.000 LUF et actuellement inscrit au cadastre de la commune de LIEU.2.), section BC de LIEU.1.) sous le numéro NO.3.) , lieu-dit « « (…) », place (occupée), bâtiment à habitation, avec une contenance cadastrale de 14 ares, 55 centiares ».

Saisi d’une contestation des frais d’expertise émargés à 4.695,35 euros, le vice-président de la Xième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, par ordonnance du 18 octobre 2019, dit qu’au vu de l’erreur de calcul qui s’est glissée dans le décompte de l’expert Roger ROCK dans l’établissement de sa note de frais et honoraires, il y a lieu de réduire les frais et honoraires résultant de la note d’honoraires de Roger ROCK du 12 septembre 2017 au montant de 4.422,34 euros, a taxé les frais et honoraires de l’expert Roger ROCK à la somme de 4.422,34 euros et a mis les frais de l’instance à charge de la partie qui devra finalement supporter les frais de l’expertise.

Par requête déposée le 3 janvier 2020 au greffe de la Cour d’appel, A.), veuve B.), a exercé, conformément à l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile, un recours contre l’ordonnance rendue le « 11 novembre 2019 » taxant les frais et honoraires de l’expert Roger ROCK au montant de 4.422,34 euros.

L’ordonnance du 18 octobre 2019 n’ayant été notifiée par lettre recommandée du greffier, ni aux parties, ni à l’expert, le délai de huitaine endéans lequel le recours doit être introduit n’a pas commencé à courir.

Le recours de A.) est partant à déclarer recevable.

Les parties ont été entendues en chambre du conseil en date du 26 février 2020.

A.) critique l’ordonnance de première instance pour avoir rejeté sa demande en réduction des frais et honoraires de l’expert. Elle reproche au juge de première instance d’avoir retenu sans preuve les explications unilatérales de l’expert quant à 47 heures de vacations et d’avoir augmenté le tarif légal horaire sans la moindre preuve du travail de l’expert. Elle conteste, comme en première instance, tant le quantum des heures mises en compte par l’expert que le quantum du tarif, pour dépasser le taux fixé par le règlement grand- ducal modifié du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice à 57 euros et qui peut être majoré du double si la mission est particulièrement complexe. L’appelante conteste que la mission ait été complexe.

3 Les consorts C.) et D.) ne contestent pas les honoraires mis en compte par l’expert. Ils relèvent qu’il n’est pas d’ores et déjà établi laquelle des parties devra supporter in fine les frais d’expertise.

L’expert Roger ROCK donne à considérer qu’en l’occurrence il s’agissait de déterminer la valeur d’un immeuble en 1988, qu’il a procédé à une visite des lieux, pris des photos et fait des mesurages, que l’actuel propriétaire des lieux ne l’a pas autorisé à voir l’intérieur des lieux, que par le biais de ce dernier il a toutefois reçu copie des plans déposés à la commune, qu’il a dû agrandir ces plans afin de connaître les mesurages requis, qu’il a dû faire des recherches cadastrales afin de connaître les prix de vente d’immeubles comparables, que la protection des données n’a pas facilité cette tâche, qu’il a alors exploité ces données lors de la rédaction de son rapport, fait un travail de synthèse, tout en tenant compte des données lui communiquées par la partie C.).

L’expert remarque encore qu’il a été chargé de déterminer la valeur de la nue-propriété dudit immeuble, notion qui ne lui était pas courante, de sorte qu’il a d û parfaire ses connaissances à cet égard.

Le mandataire d’D.) fait valoir qu’en raison de la procédure de taxation introduite par A.), il a dû se présenter tant en première instance qu’en instance d’appel devant les juridictions compétentes. Il réclame à ce titre une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens des deux instances.

Appréciation à la Cour

– Taux des honoraires

Parmi les critères en vertu desquels s’opère la taxation, figurent celui du degré de difficulté des opérations effectuées et à effectuer dans le cadre de sa mission par l’expert, tout comme ceux des diligences accomplies, du respect des délais impartis, de la complexité de la tâche, du sérieux et de la qualité du travail qu’il a réalisé et de l’utilité des opérations posées.

C’est à bon droit que le juge de la première instance a rappelé qu’en vertu du règlement grand-ducal du 30 décembre 2011, l'autorité judiciaire, auteur de la désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le règlement et de fixer l'indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies.

En effet, l’actuel article 4, alinéa 3, du prédit règlement donne au juge appelé à apprécier les honoraires redus aux experts judiciaires toute latitude pour tenir compte des circonstances particulières de l’espèce.

L’expert fait valoir que la mission lui confiée, en l’espèce celle de déterminer la valeur d’un immeuble en 1988 et d’en fixer la valeur de la nue- propriété, était complexe et laborieuse.

Il découle de l’ensemble des éléments de la cause, notamment des débats contradictoires et des explications en chambre du conseil, des documents produits qu’eu égard à la nature des investigations et aux analyses effectuées, que la mission confiée à l’expert est à qualifier de complexe dans la mesure où l’évaluation à effectuer remontait à 1988, où les trois

4 propriétaires consécutifs de l’immeuble à évaluer avaient chacun effectué des travaux dans la maison au fil des années, qu’une visite de l’intérieur de la maison n’a pas été possible et qu’il a fallu procéder à de nombreuses recherches afin de pouvoir procéder à l’évaluation de l’immeuble sur base d’un tableau comparatif à dresser.

L’ordonnance entreprise est partant à confirmer pour avoir au vu de la nature des investigations et analyses effectuées par l’expert, de sa longue expérience en la matière et du sérieux du travail fourni, entériné le taux horaire appliqué de 90,97euros .

Ce d’autant plus qu’en l’espèce ce taux horaire comprend la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’expert et que ce dernier n’a pas mis en compte ni des frais de déplacement, ni des frais de fourniture et de bureau.

– Nombre de vacations horaires

La partie appelante soutient qu’il n’y a pas de preuve quant aux 47 vacations de l’expert.

Conformément à l’ordonnance entreprise l’expert a fourni le détail des 19 courriers émis et des 47 vacations qu’il a mises en compte :

Etude du dossier : 2 Courriers : (18×20 minutes) 6 Cadastre: 2 40km (Mondorf-LIEU.3.) et retour) 7 : 74km (Mondorf-LIEU.1.) et retour) Recherches de prix : 4 40 km (Mondorf-LIEU.3.) et retour) Vérification locale des objets de comparaison : 2 kilométrage non facturé Démarches administratives (commune) : 2 kilométrage non facturé Tableau de calcul (métré) et prix de vente: 4 Rapport rédaction: 18 Correction rapport: 1 Annexes confection et signature: 2

L’ordonnance dont appel reprend en détail les explications de l’expert quant au caractère laborieux de sa mission, eu égard aux changements des propriétaires des lieux, le défaut de plans et de documents nécessaires et l’étude du dossier volumineux lui remis par le mandataire de C.) .

Devant la Cour la partie appelante omet de critiquer de manière circonstanciée et précise les différentes tâches décrites par l’expert comme ayant été nécessaires à l’exécution de sa mission, telle que l’analyse de quelques deux cents actes de vente de l’époque, les nombreux déplacements à LIEU.1.), avant de pouvoir déterminer les immeubles comparables pour procéder à l’évaluation demandée.

Les explications de l’expert tant en première instance qu’en instance d’appel et la copie du rapport et des pièces y jointes établissent à suffisance de droit l’ampleur et la complexité de la tâche lui confiée de sorte que les 47 heures mises en compte ont été à bon droit retenues par le juge de première instance.

La Cour fait sienne l’analyse du juge de première instance quant à la jurisprudence invoquée relative au rapport de la provision allouée et la note finale des honoraires de l’expert, de sorte que cet argument de l’appelante a été à juste titre écarté en l’espèce.

– Demandes annexes

Quant aux demandes formées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile par le mandataire d’D.) et quant à sa demande en condamnation de la partie appelante aux frais et dépens de l’instance, ces demandes sont à réserver, étant donné que leur sort dépend de l’issue du litige et de la détermination, de la partie qui devra en définitive supporter les frais et dépens de l’affaire.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, en matière de recours contre une décision de taxation du montant des indemnités et frais réclamé par un expert, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

réserve la demande d’D.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

met les frais de la présente instance à charge de la partie qui devra finalement supporter les frais de l’expertise.

Ainsi prononcé en audience publique, en date du dix-huit mars deux mille vingt après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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