Cour supérieure de justice, 18 mars 2024

Arrêt N°91/24VI. du18mars2024 (Not.6021/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huitmarsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°91/24VI. du18mars2024 (Not.6021/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huitmarsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le19 décembre2023, sous le numéro 2539/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «…»

3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle18janvier 2024par lemandataireduprévenuPERSONNE1.)etle 19 janvier 2024parlereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du29janvier 2024,leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du4 mars2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreAlexPENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel duprévenuPERSONNE1.). Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du18mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 18 janvier 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2539/2023 rendu contradictoirement le 19 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 19 janvier 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis intégral, d’une amende correctionnelle de 2.500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de dix-huit mois chacune, assorties de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 6 février 2023, vers 18.40 heures àADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg parlitre d’air expiré et avoir commis trois contraventions au Code de la route. A l’audience de la Cour d’appel du 4 mars 2024,PERSONNE1.)a contesté la matérialité de l’infraction du délit de fuite qui lui est reprochée, au motif que la conductrice du véhicule avec lequel son véhicule était entré en collision, n’était pas blessée et qu’il n’avait pas pu constater des dégâts matériels au véhicule. Il explique

4 n’avoir repris la route qu’après avoir indiqué oralement aux conducteurs des deux autres véhiculesses coordonnées, dont son nom et son adresse professionnelle à proximité de l’accident. Il émet encore des doutes quant au taux d’alcool mesuré avec lequel il aurait circulé, vu la différence notable entre les résultats respectifs de l’examen sommaire et de l’examen de l’air expiré. Le mandataire dePERSONNE1.)a conclu, par réformation, à l’acquittement pur et simple, sinon pour cause de doute dePERSONNE1.)du chef du délit de fuite, au motif que les éléments matériel et moral de l’infraction ne sont pasétablis. Il fait valoir que d’après les photographies du dossier répressif, le véhiculeconduit par PERSONNE3.)ne faisait pas apparaître de dégâts, sinon pas de dégâts visibles et que l’accident dans lequel était impliquéPERSONNE3.) etPERSONNE4.), conducteur du véhicule, n’était qu’un accident par ricochet pourPERSONNE1.). En l’absence d’un dommage causé au véhicule avec lequel le prévenu est entré en collision, partant en l’absence d’un accident aux conséquences duquel le prévenu aurait entendu se soustraire,PERSONNE1.)serait à acquitter de l’infraction du délit de fuite. Il souligne qu’eu égard aux coordonnées fournies sur place,PERSONNE1.) n’a pas eu l’intention de se soustraire à des constatations utiles, d’autant plus qu’à l’arrivée de la police, les deux autres conducteurs impliqués auraient également déjà quitté les lieux.Quant à l’infraction de conduite en état d’ivresse, il fait valoir l’existence d’un doute affectant le taux d’alcool retenu à charge dePERSONNE1.), au vu de la grande différence entre les résultats des tests respectifs de l’examen sommaire et de l’examen de l’air expiré, ce qui amènerait à la conclusion que le premier ou le second test n’aurait pas fonctionné correctement. Il conclut à ne pas voir prononcer de peine d’emprisonnement à l’encontre dePERSONNE1.)et à ne pas le voir condamner à une interdiction de conduire de la prévention de délit de fuite dont il est à acquitter. Concernant l’interdiction de conduire pour l’infraction de conduite en état d’ivresse, il requiertla confirmation de l’exception de trajets professionnels. Finalement, il demande à voir réduire l’amende prononcée en première instance à de plus justes proportions. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation dela déclaration de culpabilité du prévenu, toutes les infractions, plus particulièrement le délit de fuite et la conduite en état d’ivresse, étant établies par les éléments du dossier répressif. Il souligne que d’après le dossier,PERSONNE1.)n’a pas laisséde papier avec ses coordonnées sur place et a quitté les lieux de l’accident à l’annonce par les conducteurs adverses de faire appel à la police, pour en conclure quePERSONNE1.)avait l’intention de se soustraire aux constatations utiles, plus particulièrement celles relativesàson état d’ivresse au moment de l’accident. Le dossier attestant que l’éthylomètre était en bon état de fonctionnement, le taux d’alcool mesuré par celui-ci aurait à juste titre été retenu à charge du prévenu qui n’a pas fourni une preuve contraire par soumission à une prise de sang. Quant aux peines prononcées, le représentant du ministère public conclut à la confirmation intégrale, y compris la peine d’emprisonnement, eu égard notamment aux faits de la cause et du manque d’introspection du prévenu. Appréciation de la Cour d’appel: Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y alieu de confirmer. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions libelléessub 3) à 5)à charge dePERSONNE1.).

5 L’accident causé par le prévenu au moment des faits, impliquait d’une part le véhicule conduit parPERSONNE3.)que le véhicule conduit par le prévenu était venu heurter, et d’autre part le véhicule conduit parPERSONNE4.). L’absence de choc direct entre le véhicule et le véhicule est sans incidence en l’espèce, eu égard àl’existence de chocs concomitants, respectivement intervenus dans le même laps de temps entre les trois véhicules impliqués dans un même accidentcausé par le prévenu. En effet, les deux autres conducteurs s’accordent à dire que suite à la collision du véhicule avec le véhicule, ce dernier est venu heurterle véhicule, les véhiculesayant été à l’arrêt. Force est de constater, plus particulièrement au regard des photographies jointes au procès-verbal de police n° 40397/2023 du 6 février 2023 et des constatations des policiers y consignées à cet égard, que les véhiculesprésentaient tous deux des dégâts matériels visibles, certes de faible importance en ce qui concerne le véhicule. Il résulte encore des déclarations concordantes du témoinPERSONNE3.), entendue sous la foi du serment à l’audience de première instance, et dePERSONNE4.), que le prévenu a décidé de quitter les lieux de l’accident suite à l’annonce qu’il sera fait appelà la police. Il en découle qu’il est établi quePERSONNE1.)a entendu se soustraire aux constatations utiles, étant précisé sous ce rapport que ces constatations ont trait non seulement à l’identification de l’auteur d’un accident et aux dégâts causés parcet accident, mais également aux capacités physiques du prévenu, auteur de l’accident, de conduire son véhicule sur la voie publique au moment des faits. C’est partant à bon droit et par de justes motifs adoptés par la Cour d’appel, que le juge de première instance a retenuPERSONNE1.)dans les liensdu délit de fuite. Au vu des constatations policières consignées au procès-verbal de police n° 40397/2023 du 6 février 2023, dont les constatations des agents de police quant à la conduite du prévenu au moment de son interpellation et le résultat de l’examen de l’air expirépratiqué sur le prévenu par le biais d’un éthylomètre dûment homologué et attesté comme étant en bon état de fonctionnement, résultat non contredit par une analyse de sang, c’est encore à bon droit que le juge de première instance a retenu la culpabilité dePERSONNE1.)pour l’infraction sub 2), ainsi que par voie de conséquence pour les contraventions sub 3) à sub 5) reprochées àPERSONNE1.). La Cour d’appel estime que les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une amende correctionnelle de 2.500 euros et deux interdictions de conduire, de dix-huit mois chacune, assorties de l’exception des trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance, ces peines étant légales moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions et adaptées à la gravité des faits et des deux antécédents judiciaires spécifiques de PERSONNE1.). Il y a partant lieu de confirmer ces peines, et par réformation, de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre dePERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S ,

6 laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: déchargePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée à son encontre; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à11,50euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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