Cour supérieure de justice, 18 mars 2024
Arrêt N°92/24VI. du18mars2024 (Not.17289/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huitmarsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression…
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Arrêt N°92/24VI. du18mars2024 (Not.17289/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huitmarsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)à , demeurant àADRESSE1.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementréputé contradictoirerendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le16 novembre2023, sous le numéro 2230/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle22 décembre 2023par lemandataireduprévenuPERSONNE1.)et parlereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du18janvier 2024,leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du4 mars2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreAnnette GANTREL, avocat à la Cour, demeurant àBettange-Mess, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel duprévenuPERSONNE1.). Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du18mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du22 décembre 2023au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal d’un jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositifsont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 22 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, relevés conformément à l’article 203 duCode de procédure pénale, sont recevables. Le jugement entrepris, en ayant d’abord rejeté le certificat médical versé par PERSONNE1.)en cours de délibéré le 8 novembre 2023,a ensuite condamnéce dernierà une peine d’emprisonnementfermede six mois,une amende correctionnelle de 1.500 euros et trois interdictions de conduire de dix-huit mois chacune pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule, le 23avril 2021vers 16.50 heuresàXsachant qu’il a causé un accident avoir pris la fuite pour échapper aux constatationsutiles, pour avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,pour avoir conduit son véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et pour avoir commis trois contraventions au Code de la route. A l’audiencede la Cour d’appel du 4 mars 2024,PERSONNE1.)a conclu, par réformation du jugement, à son acquittement. Il affirme n’avoir ni été le conducteur de la voiture le jour des faits,ni été dans un état alcoolisé. Il explique qu’à l’époque des faits en causec’est son ancienne compagne qui conduisait sa voiture.
4 Le mandataire dePERSONNE1.), en critiquant le juge de première instanceen ce qu’iln’a pas relevétousles éléments à charge et à déchargedu dossier pénaleten cequ’il n’a pas suffisamment motivésa décision,celui-ci ayantsimplementrenvoyé au procès-verbal du 23 avril 2021 dressé par la police, conteste que son mandant ait été le conducteur et ait commis un délit de fuite le 23 avril 2021 ainsi que les autres infractions qui lui sont reprochées. A cet égard, il fait valoir notamment qu’uncertain nombre de passages du plumitif d’audienceconcernant les déclarations effectuées par les témoinsPERSONNE2.)et PERSONNE3.)devant le juge de première instanceneconcorderaientpas aux déclarations effectuées par ces mêmes témoins dans le cadre deleur audition policière respective. Il insistepar ailleurssur le fait que le témoinPERSONNE2.)n’a pas donné de description du conducteur et que l’autre témoinPERSONNE3.)a observé la scène à partir de l’intérieur d’un immeuble à travers une baievitrée, en précisant que devant la police ce dernier a déclaré qu’il n’est pas sorti dans la rue, pour conclure qu’il n’est pas établi que son mandant était le conducteur. Le mandataire dePERSONNE1.)verse une photo montrant son mandant àune époquetrès prochedes faits. Dès lors, selon lui,la description donnée par l’un des témoinsne correspondrait pasau vu de cette photo. Ces déclarations ne sauraient donc fonder la culpabilité de son mandant quantaux infractions et il y aurait lieu à réformation dujugement. Il demande partant principalement à voir acquitter purement et simplement son mandant des infractions retenues à sa charge,sinon à voir acquitter ce dernier pour doute. A titre subsidiaire, il demande encore à voir acquitter ce dernier des infractions retenues à sa charge, en relevant que celui-ci n’acommisd’après les éléments du dossiertout au plusqu’un simple accrochage et n’a pas pris la fuite rapidement après les faits,quecelui-ci n’a pas conduit en état d’ivresse, la police n’ayant pas avec certitude constatéun tel étaten retenant dans le procès-verbal «er machte den Eindruck» etqu’iln’a pas conduit sans permis de conduire valable dans la mesure où il bénéficie d’un aménagementde son permispourcertainstrajets. A titre plus subsidiaire, il demandel’application de circonstances atténuantes et de nevoir prononcer qu’une amende à l’égard de son mandant pour les faits en cause, en soulignant que l’amende prononcée est à réduire à de plus justes proportions et, quant aux interdictions de conduire prononcées,de les voir assortirdel’exception pour les trajets professionnels. Le représentant du ministère public considère que le jugement est à confirmer et que les peines prononcées contre le prévenu sont légales et adéquates,sous réserve que la peine d’emprisonnement est à assortir quant à son exécution d’unsursis intégral. A l’appui de son réquisitoire, il fait valoir que les déclarations du prévenu faites à l’audience de la Cour d’appel sont contradictoires par rapport à celles faites antérieurement, celui-ci ayant déclaré,lors d’une conversation téléphoniquemenée avec la policepeu de temps après les faits,avoir été àADRESSE2.)lors des faits. Les éléments dudossier pénal seraientpartant crédibles. En outre, il n’y aurait pas de contradictions ou incohérences entre les témoignages par rapport à ceuxeffectués devant la police etceux effectuésdevant le tribunal de première instance. Selonle représentant du ministère public, il y aurait lieu de prendre en considération les déclarations effectuées par les deux témoins en question à l’audience du tribunal sous la foi du serment. Il donne encore à considérer que le même jour des faits le prévenu a été impliqué dans d’autres incidents similaires et que ce dernier a d’ailleurs des antécédents similaires.
5 Le mandataire dePERSONNE1.)réplique qu’il n’a pas reçu communication des procès-verbauxconcernant les autres incidentsdumême jourdont le ministère public fait état et qui portent sur des faits similaires qui sont reprochés à son mandant. A cette même audience, le prévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, a répliqué que ses antécédents similaires dont fait état le représentant du ministère public,ne sont pas graves et qu’ils ne sont pas tels que ce dernier les a décrits. Il relève encore qu’il n’a pas de travail et qu’il partirale 7 mars prochain pour effectuer une thérapie au Portugal aux motifs qu’il estpsychologiquementà bout et que sa vie a été ruinée «wéinst esou Leit wéi dir». Appréciation de la Cour d’appel: La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenuPERSONNE1.)dans les liens des infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif. En effet, il convient de souligner que le témoinPERSONNE3.), dont certaines légères incohérencessur des points non essentielsne suffisent pas à remettre en question la crédibilité, a déclaré sous la foi du serment à l’audiencede première instance que «ech schaffen do op der bank,..ech hun en auto gesinn den wolt op eng klenger parkplatz parken et war en donkelblen en ass die ganzen zeit an die aaner autoen geknuppt .. den Härr huet stark no alkohol geriicht, dofir hun ech police uggeruf.». Quant au témoinPERSONNE2.),dont certaines légères incohérencessur des éléments non essentielsne suffisent pas à remettre en question la crédibilité, celui-ci a déclarésous la foi du serment à l’audience de première instanceque «..il se met à travers et essaie de rentrer dans le parking, il va en arrière et devant. Il n’est pas sorti de la voiture. Il a tapé les deux voitures devant et derrière ..». Il faut donc constater que ces deux témoignages sont concordants quant aux faits proprement dits. Il s’y ajoute qu’il ressort des constatations consignées au procès-verbal no.JDA 91120-1/2021 du 23 avril 2021 que le prévenu a déclaré, le jour des faits dansun temps proche de l’accident,à la police que «dass er die Polizeihassen würde und keine Lust hätte, auf der hiesigen Dienststelle zu erscheinen.Er sei laut eigenen Aussagen inADRESSE2.)gewesen aber zu keinem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug an der besagten Adresse gefahren. Amtierende stellten fest, dass die Aussprache vonPERSONNE1.)während des Gesprächsundeutlich war und er lallte. Er machte den Eindruck, als hätte er unter Alkohol, Drogen, oder Medikamenteneinfluss gestanden.» La Cour d’appel retient sur base de ces constatations policières qu’il est établi à suffisance de droit que c’est le prévenu qui conduisait son véhicule le 23 avril 2021 vers 16.50heuresàADRESSE2.). Dès lors, au vu de ces éléments dont question ci-dessus, éléments qui constituent un faisceau d’indices pertinents et concordantsétablissant à suffisance de droit la culpabilité du prévenu, il convient de confirmer le juge de première instance en ce qu’il a retenuque le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction de délit de fuite, de celle d’avoir conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse ainsi que des trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
6 règlement de la circulationsur toutes les voies publiques. Pour ce qui concerne l’infraction d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, le juge de première instance est également à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir circulé malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 7 août 2020par le juge d’instruction et aménagée suivant un jugement du tribunal d’arrondissement du 22 octobre 2020, dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.) conduisait sa voiture le 23 avril 2021 àADRESSE2.)pour destrajets professionnels, respectivementpour déposer ou reprendre son enfant,sur un tel trajet. Il en suit également que le moyen tiré d’un manque d’impartialité judiciaire en ce qui concerne le juge de première instance est à rejeter. En effet, il y a lieu de constater quele juge de première instance a justifié sa décision par des motifs adéquatsfondés sur les éléments du dossier répressif. Les peines de prison, d’amende et d’interdictions de conduire sont des peines légales et adéquates au vu de la gravité et dela multiplicité des infractions dont le prévenu s’est rendu coupable ce jour-là, ainsi que des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. La Cour d’appel considère cependant que la peine de prison de six mois est à assortir quant à son exécution d’unsursis intégral. Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. P A R C E S M O T I F S , la Courd’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels enla forme; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: ditqu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance à l’encontre dePERSONNE1.); confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à10,25euros. Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles 199, 202, 203, 210 , 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
7 MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de MadamePascale BIRDEN, greffier.
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