Cour supérieure de justice, 18 mars 2024
Arrêt N°90/24VI. du18mars2024 (Not.7456/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huitmarsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression…
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Arrêt N°90/24VI. du18mars2024 (Not.7456/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huitmarsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le7 décembre2023, sous le numéro 2460/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle20décembre 2023par lemandataireduprévenuPERSONNE1.)et le 22 décembre 2023parlereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du22janvier 2024,leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du4 mars2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel d uprévenu PERSONNE1.). Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du18mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 20 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contre le jugement n° 2460/2023, renducontradictoirementen date du 7 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du mêmetribunal, statuant en composition de juge unique. Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationnotifiéele 22 décembre 2023au même greffe, le procureur d’Etat a également relevé appel du jugement du 7 décembre 2023 précité. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables. Par le jugement entrepris, la chambre correctionnelle du susdit tribunal a condamné PERSONNE1.)à une amende correctionnelle de 1.000 euros et une interdiction de conduirede12 mois assortiequant à son exécutiondu sursis intégral, pour, étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique le 6 février 2021, vers13.00 heures àADRESSE2.), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel du 4 mars 2024, le mandataire dePERSONNE1.)a précisé que les faits reprochés à son mandant n’étaient pas contestés. Il a demandé à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, par réformation, de ramener l’interdiction de conduire à 6 moiset del’assortir du
4 sursis intégralainsi quede réduire l’amende à de plusjustes proportions, compte tenu de la situation financière précaire de son mandant, qui se trouve actuellement en détention. A cette même audience, le représentant du parquet général a conclu à la recevabilité des appels. Il a déclaré ne pas s’opposer à voir réduire l’interdiction de conduire prononcée à 6 mois, compte tenu de la bonne foi du prévenu qui a procédé au paiement de la prime d’assurance, et il s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant au montant de l’amende. PERSONNE1.), ayant eu la paroleen dernier,a ajouté qu’il considère les peines prononcées à son encontre comme étant trop sévères, dans la mesure où il avait réglé la prime d’assurance avec un retard de deux jours seulement. Il a exprimé ses regrets pour le retard de paiement occasionné. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction mise à sa charge, qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu. L’amende et l’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance sont légales. Cependant, compte tenu du fait que le prévenu a procédé au règlement de la prime d’assurance etde son repentir sincèrequ’il a exprimé à l’audience de la Cour d’appel, la Cour considère que l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est sanctionnée de façon adéquate par une interdiction de conduire de 6 mois et une amende de 500 euros. Il y a partantlieu, par réformation du jugementdéféré, de ramener le montant de l’amende à 500 euros et la durée de l’interdiction de conduire à 6 mois, interdiction qu’il y a lieu, par adoption des motifs du juge de première instance, à assortir du sursis intégral. P A R C E S M O T I F S : laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en laforme, ditl’appel du ministère public non fondé, ditl’appel dePERSONNE1.)fondé, parréformation, ramènele taux de l’amende prononcée à500 (cinq cents)euros, fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 5 (cinq) jours, ramènela durée de l’interdiction de conduire prononcée à6 (six) mois,
5 confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à1,75euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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