Cour supérieure de justice, 18 mars 2025
ArrêtN°125/25V. du18 mars2025 (Not.35911/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huit marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Rwanda, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), citant…
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ArrêtN°125/25V. du18 mars2025 (Not.35911/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huit marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Rwanda, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), citant direct, demandeur au civil etappelant, e t 1)l’association sans but lucratifSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son président actuellement en fonctions,MaîtrePERSONNE2.), avocat à la Cour, citée directe et défenderesse au civil, 2)PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.)en Allemagne, demeurant à L- ADRESSE5.), cité directet défendeurau civil, en présence du ministère public,partie jointeetappelante.
3 F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le16mai2024, sous le numéro1159/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
4 Contrece jugementappelfutinterjetépar courriel adresséau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle3 juin2024, aupénal et aucivil, par le mandataire ducitant directet demandeurau civilPERSONNE1.),ainsi que par déclaration déposée au même greffe le5juin2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du22 juillet2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du28janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,la citée directe et défenderesse au civill’association sansbut lucratifSOCIETE1.), fut représentée par son président MaîtrePERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le cité direct et défendeur au civilPERSONNE3.), fut présent à l’audience, sans avoir pris la parole. Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant les cités directs et défendeurs au civill’association sansbut lucratifSOCIETE1.)et PERSONNE3.), fut également présente à l’audience. Lecitant direct etdemandeur au civilPERSONNE1.),fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreGuillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement lesmoyens d’appeldu citant direct etdemandeur au civil PERSONNE1.). L’affaire fut contradictoirement remise, pour continuation des débats, à l’audience publique du 11 février 2025. A cette dernière audience, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense des cités directs et défendeurs au civill’association sansbut lucratifSOCIETE1.)etPERSONNE3.). Monsieur le premier avocat général Marc HARPES,assumant les fonctions de ministère public,se rapporta à la sagesse de la Cour. MaîtrePERSONNE2.), avocat à la Cour, agissant en sa qualité de président de la citée directe et défenderesse au civill’association sansbut lucratifSOCIETE1.), ainsi que le cité direct et défendeur au civilPERSONNE3.),eurentla parole en dernier.
5 L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du18 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Parcourrier électronique parvenu le3 juin 2024au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appelau pénal et au civilcontre le jugement numéro 1159/2024rendu contradictoirementle16 mai 2024par une chambresiégeant en matièrecorrectionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le5 juin 2024au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Aux termes du jugement faisant l’objet de l’appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable la citation directe dePERSONNE1.)dirigée contre l’association sans but lucratifSOCIETE1.)(ci-après laSOCIETE1.)) et PERSONNE3.), a acquitté laSOCIETE1.)etPERSONNE3.)de l’infraction d’abus de confiance non établie à leur charge, les a renvoyés des fins de leur poursuite sans peine, ni dépens et a laissé les frais de leurs poursuites pénales à charge de PERSONNE1.). Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile dePERSONNE1.)dirigée contre laSOCIETE1.)et PERSONNE3.)et elle a condamnéPERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)et à PERSONNE3.)la somme de 750 euros chacun à titre d’indemnité de procédure. À l’audience de la Cour du 28 janvier 2025,PERSONNE1.)a indiqué avoir interjeté appel contre le jugement du 16 mai 2024, estimant cette décision profondément injuste. Il a reproché à laSOCIETE1.)de se sentir au-dessus des lois, considérant qu’elle aurait dû rembourser le montant litigieux, ce qui aurait pu clore l’affaire. Il a précisé qu’il s’agit pour lui d’une affaire de principe s’inscrivant dans un contexte plus large, la présente affaire netraitant que d’un seul fait de détournement parmi de nombreux autres. PERSONNE1.)a expliqué qu’il a formé, pendant sept ans, une association de fait avecPERSONNE3.)etPERSONNE4.)(ci-après l’associationSOCIETE2.)). Les trois avocats auraient mis en place une association limitée aux frais, à l’exclusion des honoraires, etPERSONNE3.)se serait immédiatement porté volontaire pour gérer le compte courant de l’association et payer les différents frais. Le paiement des salaires de leurs collaborateurs aurait été ajouté ultérieurement. En pratique, PERSONNE4.)aurait envoyé chaque mois un tableau Excel aux autres associés, détaillant les frais et salaires à charge de chaque associé et indiquant le montant dû pour le moisen question.PERSONNE1.)a indiqué que sa propre contribution de base et sa contribution extraordinaire pour les salaires de ses collaborateurs étaient plus élevées que celles des deux autres associés.
6 Il a insisté qu’il se fiait entièrement à ces tableaux, laissantPERSONNE3.)gérer les comptes et effectuer les paiements. Cependant, il se serait rendu compte à un moment donné que ses deux coassociés ne réglaient pas leurs soldes respectifs. Il aurait remarqué que, pendant des années, les autres associés auraient détourné des fonds et utilisé le compte pour leurs dépenses privées, raison pour laquelle il aurait porté plainte au pénal et assigné ses coassociés au civil. Concernant la plainte à l’origine de la présente affaire,PERSONNE1.)est d’avis que laSOCIETE1.)aurait dû rembourser le solde perçu. Il aurait noté que l’associationSOCIETE2.)aurait payé une facture de la sociétéSOCIETE3.), adressée à laSOCIETE1.). Il aurait découvert quePERSONNE3.) et PERSONNE4.)avaient convenu avec laSOCIETE1.)que l’associationSOCIETE2.) prendrait en charge la moitié des fraisSOCIETE3.)liés à une conférence, en violation des termes du contrat d’associationSOCIETE2.). TantPERSONNE3.)que PERSONNE4.)seraient membres de laSOCIETE1.), contrairement à lui. Ces frais n’étant pas liés à l’associationSOCIETE2.), celle-ci ne devrait pas en supporter la charge. Il a expliqué que l’associationSOCIETE2.)a sponsorisé une équipe de football àADRESSE6.), mais qu’il aurait personnellement pris en charge les frais y relatifs, étant donné qu’il ne s’agissait pas de frais liés à l’associationSOCIETE2.). Lemandataire dePERSONNE1.)a expliqué que la présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une «guerre des égos» entrePERSONNE1.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE2.), président de laSOCIETE1.)et avocat de PERSONNE3.) et dePERSONNE4.) dans les affaires les opposant à PERSONNE1.). Il a reproché aux juges de première instance d’avoir admis quePERSONNE4.)soit entendu comme témoin. Son témoignage aurait dû être déclaré irrecevable, étant donné qu’il s’agirait de parties civiles liées par un contrat d’association de nature civile, de sorte que les règles de preuve civiles devraient s’appliquer. Or, en matière civile, il ne serait pas possible de prouver outre et contre un contrat écrit moyennant une simple déclaration orale. À titre subsidiaire, il a soutenu que le témoignage de PERSONNE4.)devrait être considéré avec circonspection, étant donné qu’il détiendrait un intérêt personnel dans l’affaire. En effet, après la dissolution de l’associationSOCIETE2.),PERSONNE4.)il se serait associé àPERSONNE3.), de sorte qu’une condamnation pénale de ce dernier entraînerait nécessairement des conséquences sur lui. Il a ensuite critiqué la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que PERSONNE1.)restait en défaut de prouver qu’il a versé des fonds propres sur le compte courant de l’associationSOCIETE2.). Il aurait versé au dossier l’intégralité des extraits bancaires relatifs au compte courant de celle-ci, desquels il a déduit une participation régulière de la part dePERSONNE1.)aux frais de l’association SOCIETE2.). Il a précisé qu’en raison du fait que l’associationSOCIETE2.)n’avait pas de personnalité juridique, le compte courant était, de fait, au nom des trois associés. Il y aurait une solidarité active entre les trois titulaires, et le fait que le compte serait, le cas échéant, alimenté par un seul titulaire n’influerait pas sur la nature des fonds se trouvant sur le compte. L’argumentaire de la mandataire des cités directs consistant à individualiser les virements faits par chaque associé en tenant compte des dates auxquelles les virements auraient été effectués serait sans
7 pertinence, au vu du fait qu’il serait constant quePERSONNE1.)aurait fait des virements sur le compte courant et de la nature fongible des fonds se trouvant sur un compte bancaire. Il a encore affirmé que tantPERSONNE3.)quePERSONNE4.) ont eu deux ans de retard dans le paiement de leurs contributions respectives. Il a ensuite contesté quePERSONNE1.)était au courant de l’organisation de la conférence litigieuse ou de l’utilisation du logo de l’associationSOCIETE2.)dans le cadre de la promotion de celle-ci. NiPERSONNE3.), niPERSONNE4.)ne l’auraient informé de cette conférence ou demandé son autorisation pour l’utilisation du logo. Ceci contrasterait avec la façon de procéder dePERSONNE1.), qui aurait demandé l’autorisation préalable des autres membres de l’associationSOCIETE2.)afin d’imprimer le logo sur lesmaillots de l’équipe de football d’ADRESSE6.), alors même qu’il aurait pris en charge personnellement les frais y relatifs. L’élément intentionnel serait donné dans le chef dePERSONNE3.), qui aurait pertinemment su que le virement en question violerait le contrat d’association SOCIETE2.)et que le paiement de dépenses privées nécessiterait l’accord des trois associés, conformément à l’article 15 de leur contrat d’association. Il s’y ajouterait le fait quePERSONNE3.)serait également le trésorier de laSOCIETE1.), de sorte que celle-ci recevrait le paiement en connaissance du fait qu’il aurait été effectué en violation des termes du contrat d’associationSOCIETE2.). Il a finalement contesté les demandes adverses en allocation d’une indemnité de procédure. Le président delaSOCIETE1.)a confirmé être le mandataire dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.) dans les litiges les opposant àPERSONNE1.), ce qui expliquerait probablement l’existence de la présente affaire. Il a contesté les faits reprochés à laSOCIETE1.)et a conclu à la confirmation du jugement entrepris. PERSONNE3.)a contesté tout reproche à son encontre. Il a expliqué que les trois associés avaient à tout moment accès au compte de l’associationSOCIETE2.), dont le solde n’était jamais très élevé, mais avoisinait les 1.000 euros après le paiement des frais et salaires mensuels. Il a indiqué que laSOCIETE1.), créée en 2015, notamment par lui-même, PERSONNE2.) etPERSONNE4.), est la branche luxembourgeoise d’une association allemande très reconnue, réunissant plus de 60.000 membres. La conférence en automne 2016 aurait été le premier événement d’envergure organisé par laSOCIETE1.). La conférence aurait été suivie par un événement de réseautage lors duquel des boissons et des amuse-bouches auraient été servis, et il aurait été annoncé qu’ils étaient offerts par les cabinets d’avocats. Un accord aurait été trouvé selon lequel l’associationSOCIETE2.)prendrait en charge les amuse-bouches, tandis que l’étude dePERSONNE2.)offrirait les boissons. L’associationSOCIETE2.)aurait pris fin en 2017, notamment en raison des discussions récurrentes autour des questions financières,PERSONNE4.)et lui- même payant toujours leurs frais à temps, tandis quePERSONNE1.)aurait constamment été en retard dans ses paiements.
8 Lamandataire des cités directsa conclu à la confirmation du jugement entrepris. Concernant l’admissibilité du témoignage dePERSONNE4.), elle a rappelé qu’en matière pénale, les principes de la libre appréciation de la preuve et de l’intime conviction s’appliquent. Elle a expliqué quePERSONNE3.)gérait le compte courant de l’association SOCIETE2.)et qu’il avait procédé au virement en question, lequel correspondait à la moitié du solde d’une facture de la sociétéSOCIETE3.). Elle a précisé que la facture en question concernait un événement organisé en automne 2016 sur le droit de l’insolvabilité en droit luxembourgeois. L’ordre du jour aurait mentionné quePERSONNE4.)deSOCIETE2.)allait intervenir dans le cadre de cette conférence. Il n’importerait pas que l’événement avait été organisé par l’associationSOCIETE2.)ou laSOCIETE1.), mais que l’objectif de l’événement était de promouvoir l’étude d’avocatSOCIETE2.),de gagner en visibilité et de nouer des liens avec d’autres acteurs. En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, il appartiendrait au citant direct d’apporter la preuve de la remise préalable des fonds, et donc de démontrer qu’il avait mis de l’argent propre sur le compte courant de l’associationSOCIETE2.), ce qu’il n’établirait pas en l’espèce.PERSONNE1.) n’aurait pas contribué aux frais communs de l’associationSOCIETE2.), mais redevrait la somme de 40.000 eurosaux deux autres associés. PERSONNE1.)aurait effectué, en date des 14 et 15 novembre 2016, deux virements sur le compte de l’associationSOCIETE2.), mais ceux-ci seraient en lien avec un décompte de frais du mois d’octobre et ne constitueraient pas un paiement d’une avance. Les autres associés, au contraire, auraient payé des avances sur le compte de l’associationSOCIETE2.). Au moment du virement litigieux de 434,68 euros,PERSONNE1.)n’aurait donc pas payé d’avances pour le mois de novembre 2016, de sorte qu’il n’aurait pas contribué au solde du compte au moment du paiement de la factureSOCIETE3.). Il n’aurait payé sa contribution pour le mois de novembre 2016 qu’en date du 9 décembre 2016, soit postérieurement au virement. Elle en a conclu que la factureSOCIETE3.)avait été payée intégralement par des fonds en provenance dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.),PERSONNE1.) restant en défaut de prouver qu’il aurait remis des fonds propres ayant servi au paiement litigieux. L’élément matériel d’une remise précaire de fonds de la part du cité direct ferait donc défaut. La mandataire des cités directs a ensuite fait valoir quePERSONNE1.)n’apporte pas la preuve d’une intention frauduleuse dans le chef des cités directs. Elle a indiqué que l’infraction d’abus de confiance nécessite un dol spécial, partant la preuve quePERSONNE3.)avait l’intention de flouerPERSONNE1.), ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le témoignage dePERSONNE4.)serait clair à ce titre et devrait être pris en compte,PERSONNE4.)étant un tiers à l’instance.
9 Elle a expliqué quePERSONNE3.)était habilité à procéder seul au virement en question, étant donné qu’il était en dessous du seuil de 500 euros fixé dans le contrat d’associationSOCIETE2.), une décision unanime des trois coassociés n’étant requise que pour les montants dépassant 1.000 euros. Le virement étant en lien avec une activité tendant à faire la promotion de l’étude d’avocatSOCIETE2.), il tomberait dans le champ des affaires courantes. Elle a expliqué que, même à supposer que le paiement de la factureSOCIETE3.)ne relèverait pas de la gestion des affaires courantes, une décision de deux associés suffirait, ce qui serait le cas en l’espèce, au vu de l’accord dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.). La mandataire des cités directs a considéré qu’au vu du fait quePERSONNE1.) n’établirait pas avoir alimenté le compte de l’associationSOCIETE2.)par ses fonds propres, il n’aurait pas non plus établi avoir subi un préjudice. Aucun des éléments constitutifs de l’abus de confiance ne serait dès lors établi dans le chef dePERSONNE3.). Dans l’hypothèse d’une condamnation de PERSONNE3.), elle a demandé à la Cour de suspendre le prononcé. En ce qui concerne laSOCIETE1.), elle a contesté que celle-ci revêtirait la qualité de co-auteur ou de complice d’abus de confiance. Même à supposer que l’infraction d’abus de confiance soit retenue dans le chef dePERSONNE3.), celui-ci aurait effectué le virement en sa qualité d’associé deSOCIETE2.), mais non pas en celle de membre de laSOCIETE1.), le virement ayant en tout état de cause été effectué sans l’assistance de laSOCIETE1.). La preuve de la mauvaise foi ou de l’intention criminelle de laSOCIETE1.)ne serait pas rapportée,PERSONNE3.)ayant agi dans le cadre et les limites de ses pouvoirs au sein de l’associationSOCIETE2.). À défaut d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment ne saurait pas non plus être retenue. À titre subsidiaire, elle a estimé que le citant direct ne peut pas demander la restitution de l’intégralité du montant payé, mais tout au plus d’un tiers, soit 144,89 euros, étant donné que le paiement avait été effectué à partir du compte de l’associationSOCIETE2.), appartenant aux trois anciens associés. Elle a réitéré la demande reconventionnelle formulée en première instance, tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. Lereprésentant du ministère publics’est rapporté à la sagesse de la Cour. Appréciation de la Cour L’article 202 du Code de procédure pénale ne prévoit que l’appel du prévenu, de la partie civilement responsable, de la partie civilequant à ses intérêts civils seulement, et du ministère public. L’appel au pénal du citant direct n’est pas envisagé par ce texte. Il en résulte quePERSONNE1.)n’a pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal,de sorte quel’appel interjeté par le citant directestirrecevable en
10 ce qui concerne l’actionpublique, qui, une fois déclenchée, est exercée uniquement par le ministère public. En revanche, l’appel au civil dePERSONNE1.), ainsi que l’appel du ministère public, sont recevables pour avoir été effectués dans les formes et délais prévus par la loi. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être lié par une preuve plutôt qu’une autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, celle-ci doit résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être le fruit d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Au vu de ces principes, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable, ni d’écarter le témoignage dePERSONNE4.). Les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance sont la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, la nature de l’objet, un fait matériel de détournement ou de dissipation, le préjudice causé à autrui et l’intention frauduleuse de l’agent. L’infraction d’abus de confiance peut porter sur des choses fongibles, de sorte que le seul fait quedes choses fongibles aient été reçues n’est pas de nature à faire obstacle à l’incrimination des agissements reprochés au prévenu au titre de l’abus de confiance (Cour 31 mars 2009, n° 182/09 V). Il résulte des éléments du dossier répressif que le compte courant de l’association SOCIETE2.)a été alimenté, du moins en partie, par des virements provenant de PERSONNE1.). Compte tenu du caractère fongible de l’argent, les fonds inscrits au compte courant de l’associationSOCIETE2.)ont ainsi fait l’objet d’une remise précaire de la part dePERSONNE1.), au sens de l’article 491 du Code pénal. Il ressort des débats devant la Cour quePERSONNE3.)était en charge de la gestion du compte de l’associationSOCIETE2.)et du paiement des factures de celle-ci. Le citant direct lui reproche d’avoir détourné la somme de 434,68 euros, en l’utilisant à des fins autres que celles prévues, en l’occurrence en payant une facture qui ne relève pas du champ d’application du contrat d’associationSOCIETE2.).
11 La facture litigieuse concerne une conférence organisée le 6 octobre 2016 à la ADRESSE7.)au Luxembourg, à l’occasion de laquellePERSONNE4.)est intervenu en présentant une introduction au droit luxembourgeois des faillites. Il a fait cette intervention en tant qu’associé de l’étude d’avocatsSOCIETE2.), et cette qualité a été mise en avant dans le cadre de la promotion de la conférence. L’article 3 du contrat d’associationSOCIETE2.), intitulé «Capital et partage de coûts», prévoit que «le partenariat est organisé sur la base d’un partage des coûts, chaque associé contribuant à hauteur d’une part spécifique aux coûts globaux de l’association. Les coûts à partager à parts égales par chaque associé sont indiqués dans l’annexe 1. Tous les autres coûts sont à la charge de chaque associé individuellement». L’article 10 du contrat d’association, intitulé «Compte bancaire», prévoit que l’association ouvre un compte courant pour le paiement des frais communs. Aux termes de l’article 15 du contrat d’association, intitulé «Décisions de la réunion des associés», les questions relatives aux affaires courantes de l’association ne dépassant pas 500 euros peuvent être décidées par chaque associé seul. Toutefois, une décision unanime des associés est requise pour certaines questions, notamment, pour conclure des accords de quelque nature que ce soit dont l’objet ou la valeur dépasse 2.000 euros, sauf dans le cadre des affaires courantes. L’annexe 1, intitulée «Coûts à partager entre les associés», mentionnée à l’article 3, contient une énumération de divers postes (loyer du bureau, nouveaux meubles pour la secrétaire et le hall d’entrée, services rendus à l’ensemble de la société (services informatiques, nettoyage des locaux, répondeurs téléphoniques, etc.), ordinateurs et autres appareils électroniques pour la secrétaire, cartes de visite, papier imprimé et brochures, salaires des employés communs, tels que convenus par tous les associés, etc.). Cette liste n’est cependant pas exhaustive. En effet, l’annexe prévoit expressément que «les associés peuvent également décider de partager […] des coûts supplémentaires non expressément mentionnés ci-dessus». TantPERSONNE4.), lors de son témoignage en première instance sous la foi du serment, quePERSONNE3.), ont indiqué quePERSONNE1.)était au courant que l’associationSOCIETE2.)allait prendre en charge les amuse-bouches servis à la fin de la conférence. En tenant compte, d’une part, du fait quePERSONNE4.)a participé à la conférence en sa qualité de membre de l’associationSOCIETE2.), que cette qualité a été mise en avant lors de l’événement et tendait à la promotion de l’associationSOCIETE2.), et, d’autre part, du fait qu’il n’y a aucune raison de remettre en doute les déclarations dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)selon lesquellesPERSONNE1.)était au courant de la prise en charge par l’associationSOCIETE2.)du cocktail servi après la conférence, la Cour conclut que la prise en charge des frais litigieux constitue une dépense à prendre en charge par l’associationSOCIETE2.), conformément aux dispositions du contrat d’associationSOCIETE2.)et de son annexe 1,et dans le
12 respect decelles-ci. En outre, au vu du montant,PERSONNE3.)pouvait procéder seul au paiement de la facture. Il en découle quePERSONNE1.)n’a pas apporté la preuve que le paiement de la factureSOCIETE3.)constitue un détournement des fonds de l’association SOCIETE2.), ni quePERSONNE3.), en effectuant le paiement de la facture SOCIETE3.), a agi avec une intention frauduleuse. Par conséquent, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont acquitté les cités directs des infractions qui leur sont reprochées parPERSONNE1.) et qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de PERSONNE1.). Les cités directs ontréitéré leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros par partie pour la première instance. À défaut pour les cités directs d’avoir interjeté appel contre la décision de première instance, la Cour confirme la décision de la juridiction de première instance en ce qu’elle a alloué le montant de 750 euros à chacun des cités directs, en tenant compte de la décision d’acquittement et des spécificités de l’affaire. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le citant direct etdemandeur au civilPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens,lacitée directe et défenderesse au civill’association sansbut lucratifSOCIETE1.)et le cité direct et défendeur au civilPERSONNE3.)ainsi que leurmandataireentendusenleurs explications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministèrepublicentendu en son réquisitoire, dit irrecevable l’appel relevé au pénal parPERSONNE1.), reçoitles appels dePERSONNE1.)et du ministère publicpour le surplus, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris, laisseles frais de l’instance pénale à charge dePERSONNE1.). Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale.
13 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameSandra KERSCH,premieravocat général, et de Madame Linda SERVATY,greffière.
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