Cour supérieure de justice, 18 mars 2025

ArrêtN°124/25V. du18 mars2025 (Not.11354/23/CD, Not. 25165/23/CD et Not. 30830/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huit marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public,…

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ArrêtN°124/25V. du18 mars2025 (Not.11354/23/CD, Not. 25165/23/CD et Not. 30830/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huit marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu,défendeurau civiletappelant, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, prévenue,défenderesseau civiletappelante, en p r é s e n c e d e: 1)PERSONNE3.),né le DATE3.)àADRESSE3.),demeurant à L-ADRESSE4.) demandeurau civil, 2)PERSONNE4.), néeleDATE4.)àADRESSE5.)en Colombie,demeurant àL- ADRESSE4.),

2 demanderesse au civil,

3 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.), etPERSONNE4.), née le DATE4.)àADRESSE5.) en Colombie, agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.), née leDATE5.)à ADRESSE1.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE4.), demandeurs au civil, 4)PERSONNE6.), veuvePERSONNE7.), née leDATE6.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), demanderesse au civil. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, le14 novembre2024, sous le numéro2346/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

4 «jugement»

5 Contrecejugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle25 novembre2024,au pénalet au civil,parlemandataire des prévenuset défendeursau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.),le 26 novembre 2024,au pénal,par leministère public, ainsi qu’en date du 3 décembre 2024, au civil, par le mandataire des demandeurs au civilPERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure,PERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et PERSONNE6.)veuvePERSONNE7.). En vertu de cesappelset par citationdu19décembre2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du11février 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. A cette audience,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,représentant la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE2.),développaplus amplementles moyensd’appel etde défensedes prévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.) etPERSONNE2.). MaîtreSteve ROSA,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, représentant les demandeurs au civil PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure,PERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), etPERSONNE6.)veuve PERSONNE7.), développa les moyens d’appel de ces derniers. Monsieurl’avocat généralChristian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du18 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du25 novembre 2024au greffe dutribunal d’arrondissementde Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) etPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.))ontfait interjeterappel au pénal et au civil contre un jugement numéro 2346/2024renducontradictoirementle 14 novembre 2024par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationdatée du 25 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appelau pénalcontre ce jugement.

6 Par déclaration du 3 décembre 2024, au même greffe, les parties civiles PERSONNE3.)etPERSONNE4.), ces derniers à titre personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)etPERSONNE6.) (veuvePERSONNE7.)), ont fait interjeter appel au civil dudit jugement. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi. Par le jugement entrepris, le tribunala condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement detrentemois, assortie du sursis probatoire quant à l’exécution de douze mois de cette peine,et à unepeine d’amende de2.500eurosdu chef des infractionsaux articles suivants: notice 25165/23 CD -articles 269, 271 et 272 du Code pénal (rébellion) -article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel) -article 2point 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée -article 329 alinéa 2 du Code pénal notice 30830/23/CD -article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel) -article 2 point 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée -article 329 alinéa 2 du Code pénal (menace par gestes) -article 276 du Code pénal (outrage à agents) notice 11354/23/CD -article 457-1, 3° du Code pénal (incitationsà la haine) Aux termes du même jugement,PERSONNE2.)a été condamnée à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, dont douze mois ont été assortis du sursis probatoire, ainsi qu’à une amende de 2.500 euros pour infractions aux articles suivants: notice 25165/23 CD -articles 269, 271 et 272 du Code pénal(rébellion) -article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel) -article 2 point 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée -article 329 alinéa 2 du Code pénal (menace par gestes) notice 30830/23/CD -article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel) Les juges de première instance ont en outre ordonné la restitution de divers objets saisis suivant le procès-verbal numéro 970/2023 du 19 juillet 2023 de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

7 Les deux prévenus ont été acquittés sous la notice 25165/23/CD de l’infraction à l’article 457-1, 1° du Code pénal. Au civil,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamnés solidairement à payer: -àPERSONNE3.)la somme de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. -àPERSONNE4.)le montant de2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros -àPERSONNE4.)etPERSONNE3.), en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.), la somme de 3.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros -àPERSONNE6.)la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros A l’audience publique de la Cour d’appel du11 février 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits, mais a mis en exergue le fait que ses voisins àADRESSE6.) étaient aussi impertinents. Il précise qu’ils habitent côte à côte depuis trente ans, mais qu’ils ne s’entendent plus depuis quelques années. Il explique ses messages haineux envers les personnes de nationalité portugaise et celles de couleur par le faitqu’il a été embêté pardes personnes de la même communautédans le bus, précisant que cela ne voulait pas dire qu’il avait des ressentiments contre tous ; il aurait même des amis portugais et de couleur. Il s’entendrait bien avec tous les codétenus de son bloc et n'aurait partant pas de haine envers ces communautés dans leur ensemble. Il demande la restitution de son ipad qui a été confisqué au motif qu’il a besoin de ce dernier pour son travail auADRESSE7.). Ces employeurs lui auraient assuré qu’il pourrait revenir quand il sera libéré de prison. Le mandataire dePERSONNE2.), qui n’a pas comparu, a été autorisé à la représenter en application des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale. Le mandataire des prévenusa conclu, par réformation de la décision déférée, à la réduction des peines prononcées à l’encontre de ses mandants en raison de l’acquittement à prononcer pour certaines infractions, ainsi que par application de l’article 71-1 du Code pénal, ses mandantsétant atteints d’une altération de leurs facultés mentales. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les restitutions. Au civil, il demande de revoir les montants indemnitaires retenus à la baisseet de les réduire à de plus justes proportions. Il relève également une erreur dans la date de l’infraction retenue page 25 du jugement quant à l’année de l’infraction pour le mois de mars qui serait le «24 mars 2023» et non pas le «24 mars 2024».

8 S’il ne conteste pas que ses mandants se sont livrés à des faits qui peuvent être qualifiés de harcèlement obsessionnel, il demande de voir prendre en compte que la familleGROUPE1.), victime de ces faits, a également importuné les prévenus en les photographiant et en leur lançant des paroles désobligeantes. Il conclut à l’acquittement des faits de rébellion dans le chef dePERSONNE2.)au motif qu’il est difficilement envisageable qu’elle se soit, au vu de son âge, livrée à des actes de rébellion contre les policiers. Elle serait également à acquitter des faits de violation de la vie privée par le fait de filmer les voisins sur leur propriété (p.58du jugement entrepris), dans la mesure où on ne verrait pas comment elle l’aurait fait, elle n’aurait pas de téléphone portable et ne saurait pas utiliser celui de son fils. Les prévenus, mais au moinsPERSONNE2.), seraient également à acquitter de l’infraction de menaces par gestes, étant donné qu’il y aurait un doute sérieux sur la question de savoir si les voisins harcelés avaient peur des gestes des prévenus, vu l’âge et l’état des prévenus et vu les réponses ardentes de part des présumées victimes, de sorte que l’élément de craintesérieusenécessaire à la constitution de l’infraction ferait défaut. Il se rapporte à prudence de justice quant à l’infraction d’outrage à agents retenue à l’encontre dePERSONNE1.). Concernant les faits qualifiés d’incitation à la haineretenus, il conteste que le messagerédigéen anglais vise une communauté et se rapporte à sagesse pour ce qui concerne les autres messages. Finalement, il estime que les juges de première instance n’ont, dans la fixation des peines,pas pris en compte l’altération des facultés mentales de ses clients telle qu’elle résulte desexpertises. Ellesseraient partant trop importantes. Ils auraient été jugés comme si les prévenusétaient en état de récidive, alors que le prévenu PERSONNE1.)se serait même soumis à un suivi psychologique après sa libération sous contrôle judiciaire et ne désirerait plus entrer en contact avec ses voisins. Les confiscations et restitutions seraient à confirmer. Au civil, il conteste la demande telle que présentée en première instance, en ce que les notes honoraires ne comprendraient pas les taux horaires, seraient trop importantes et en ce que les preuves de paiement ne seraient toujours pas versées. Le mandataire des parties civilesréitère les parties civiles présentées en première instance et conclut à la réformation du jugement dont appel pour ce qui concernePERSONNE3.), en ce qui concerne les frais d’avocat évalués à 5.000 euros pour laquelle les juges de première instance auraient déclaré la demande non fondée aux motifs que le demandeur au civil n’auraitversé aucune preuve de paiement pour les prestations effectuées dans le cadre de la présente affaire. Il renvoie à ses pièces comprenant des factures d’acompte et les preuves de paiement pour demander de voir condamner les défendeurs au civil à lui payer la somme de 7.835,29 cents.

9 Ilestimeque les prévenus ont toujours tendance à minimiser les faits malgré le fait que ses clients soient importunés quotidiennement depuis maintenant quatre années. Ils seraient exposés à des invectives, notamment sur les origines de PERSONNE3.)et de sa femme. Ils ne seraient plus tranquilles sur leur propre propriété et n’oseraient plus aller dans leur jardin. Malgré le fait que ses mandants essayeraient d’éviter leurs voisins, ils se trouveraient sans cesse filmés et insultés, ce qui aurait notammentterrorisé leur enfant. Leur crainte d’un passage à l’acte serait justifiée au vu des faits de rébellion retenus. Malgré l’incarcération et le grand trouble à l’ordre public, les faits continueraient par l’intermédiaire dePERSONNE2.) qui auraitréintégréson domicile. Il remarque qu’avant restitution du matériel de travail au prévenu,il y aurait lieu de s’assurer que tout ce qui concerne les parties civiles soit effacé. Le représentant du ministère publicconclut à la confirmation de la décision dont appel tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne les peines. Il estime que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu l’infraction de rébellion à charge dePERSONNE2.)au vu des déclarations des agents de police suivant lesquelles, lors de son interpellation, elle s’est laissé tomber par terre, s’est débattue et a prisPERSONNE8.)par la gorge. L’incitation à la haine serait établie à l’encontre dePERSONNE1.)en ce que les messages partagés surMEDIA1.)s’adresseraient à toute la communauté portugaise et à toutes les personnes de couleur. Concernant les infractions de menaces par gestes, il ne rejoint pas la défense des prévenus en ce qu’elle a déduit de l’âge de la prévenuePERSONNE2.)et de son état qu’elle ne pourrait pas inspirer de la crainte à ses voisins et ce notamment au vu de son comportement lors de son interpellation et au vu de l’expertise sur sa personnalité. Elle serait au moins coauteur des infractions libellées à son encontre. Il résulterait également de tous les procès-verbaux rédigés en cause que les incitateurs des troubles entre les voisins seraient clairement les deux prévenus, même si les victimes auraient quelque fois rétorqué. Concernant les peines, ce serait à bon droit que la juridiction de première instance aurait retenu une altération des facultés mentales autant dans le chef de PERSONNE1.)que celui dePERSONNE2.).PERSONNE1.)souffrirait d’autisme et se laisserait entraîner dans le délire paranoïaque de sa mère. Celle-ci serait également en déclin cognitif dû à l’âge. Les faits seraient cependant graves,s’étendraient sur une longue période et continueraient apparemment jusqu’après le jugement du 7 décembre 2023. Le trouble à l’ordre public serait ainsi certain etles faitsauraientun impact important sur les victimes. Les parties civiles ne seraient par ailleurs pas les seuls voisins à souffrir des actions des prévenus. Ceux-ci n’auraient cependant exprimé que peu de regrets ou de conscience du mal qu’ils causeraient.

10 Appréciation de la Cour Au pénal La juridiction de première instancea fourni une description précise des faitsà laquellela Cour d’appel seréfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel. -Quant à la rébellion Concernant l’infraction de rébellion, la Cour renvoie plus particulièrement aux renseignements consignésauprocès-verbal no 13644/2023 duCommissariat Esch/Alzettedu 8 juillet 2023et du rapportn°52019-2110/2023 du 23 décembre 2023 de l’unité Commissariat Capellen/Steinfort desquels il résulte que, le matin du 8 juillet 2023 la policea été appelée à intervenir auSOCIETE1.)par suite d’une dispute entre les famillesGROUPE2.)etGROUPE1.). Selon les déclarations des agents de police, la familleGROUPE2.)aurait suivi la familleGROUPE1.)dans le magasin. Vers 13.20 heures la police a, à nouveau, été appelée auSOCIETE1.)en raison de deux personnes, qui se sont avérées être les prévenus, qui harcèleraient et menaceraient les clients. Lorsque les agents de police ont demandé à PERSONNE2.)de les suivre devant la porte, elle a refusé, et elle a insulté les agents. Les agents ont acté dans le rapport quelorsque les policiers ont essayé de convaincrePERSONNE2.)en la touchant par le bras, celle-ci s’est laissée tomber par terre et a crié«Hëllef, Hëllef» (rapport susmentionné, page 3). Elle a ensuite pris l’agent de policePERSONNE8.)par la gorge, ce qui a été confirmé par l’agent PERSONNE9.)sous la foi du serment en audience de première instance du 9 juillet 2020:«Hun d’Madame mam T-shirt geholl, dun huet sie sech faalen geloos.Dun koum de Fils, deen eis Droungen gemach huet, hen huet gefilmt. Mme dun erem opgehuewen.Een Moment huet sie menger Kollegin an den Hals gegraff. Sie Immobiliseiert. Dem Jong wollt ech den Handy ewech huelen an dun schleit hen mier mat der Fauscht an den Kenn.(plumitif d’audience du 9 juillet 2020, p.3)». Les photos jointes au procès-verbal du 8 juillet 2023, extraites des enregistrements d’une caméra de vidéo-surveillance permettent de voir que la prévenue se laisse tomber lorsque les agents, intervenant dans leur uniforme et étant partant reconnaissables en tant qu’agents de police, l’ont appréhendée et qu’elle saisit l’agentPERSONNE8.)par la gorge. Celle-ci se trouve même quelque peu blessée après les faits, les photos montrant des égratignures au cou de l’agent. Il y a lieu de noter que la scène concernantPERSONNE2.)a été filmée ou photographiée par son fils, les photos afférentes se trouvant également annexées au procès-verbal du 8 juillet 2023, à l’annexe 3. C’est partant à bon droit que l’infraction de rébellion qui requiert une attaque ou résistance contre certains dépositaires avec violences ou menaces, dirigée par un particulier qui a agi volontairement contre les personnes énumérées par la loi, a été retenue non seulement contrePERSONNE1.)qui s’est opposé à son interpellation par la police par un coup de poing porté à l’agentPERSONNE9.), partant par un acte violent et volontaire, mais également à l’encontre de sa mèrePERSONNE2.) qui a résisté à son interpellation, émanant d’un agent de police appelé à intervenir

11 auSOCIETE1.), par un acte volontaire et violent en se laissant tomber et en saisissant un agent pas la gorge. C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’infraction de coups et blessures volontaires libellée par le ministère public se trouve absorbée par la rébellion à l’aide de violences. -Quant au harcèlement obsessionnel La Cour renvoie à la motivation en droit et en fait de la juridiction de première instance en ce qui concerne les faits par lesquels les prévenus importunaient leurs voisins et qui ont été retenus au titre de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal. Les prévenus étaient en effet conscients par leurs très grands nombres de messages, films, menaces et cris, qu’ils importunaient leurs voisins et affectaient gravement leur tranquillité, l’infraction n’ayant pas été contestée en audiencede la Courd’appel. Cette infraction a dès lors été retenue à juste titre à charge des prévenus. -Quant à l’atteinte à la vie privée Concernant l’infraction d’atteinte portée à l’intimité de la vie privée d’autrui, la Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle n’a pas mis en cause la crédibilité des membres la familleGROUPE1.)qui est formelle pour affirmer qu’elle a été filmée sur son propre terrain autant par PERSONNE1.) que par PERSONNE2.). Ces intrusions étaient faites sans leur accord, au vu des relations distendues de voisinage et les soutènements de la famille victime et sont corroborées par l’exploitation dela tabletteIPadappartenant àPERSONNE1.)sur laquelle ont été trouvées de nombreuses photos montrant les membres de la famille GROUPE1.)se trouvant sur leur terrain privé. L’affirmation selon laquelle la prévenuePERSONNE2.)n’aurait pas eu de téléphone ou d’ipad ne remet pas en doute les dires des voisins, selon lesquelles elle les filmait aussi et est sans incidence, alors que les deux prévenus qui cohabitaient, agissaient usuellement de concert.PERSONNE1.)s’activait généralement sur demande de sa mère qui a développé une aversion obsessionnelle à l’encontre de ses voisins tel qu’il a été retenu par l’expertise psychiatrique faite sur sa personne. En photographiant leurs voisins sur leur propriété, alors que les relations de voisinage étaient au plus bas, les prévenus ont nécessairement agi volontairement et non pas dans une bonne intention. Les conditions d’application de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la vie privée aux termes duquel«quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui(…) en observant ou faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public ou en se faisant transmettre dans lesmêmes conditions l’image de cette personne»étant réunies, c’est partant à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que l’infraction a été retenue à charge des deux prévenus.

12 -Quant aux menaces de mort par gestes Tout comme en première instance,la défense des prévenus met en doute que les prévenus et plus particulièrementPERSONNE2.)puissent, par leurs gestes de doigt sur le cou, inspirer une crainte sérieuse à leurs voisins au vu de leur état et de leur âge. Or, s’il résulte des expertises diligentées en cours que les prévenus sont tous deux atteints d’une neuro-divergence altérant au moins en partie leur facultés mentales, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’ils soient atteints d’une quelconque infirmité ne permettant pas de disposer de toutes leurs facultés physiques, dont ils n’hésitent par ailleurs pas de faire usage, tel qu’il a été relevé par le représentant du ministère public et ce notamment lors de leur interpellation. Au regard de la fréquence des observations lancées sur le voisinage, de la nature des invectives et des menaces proférées par les prévenus, l’affirmation des membres de la familleGROUPE1.)que les menaces de mort par gestes leur ont inspiré une crainte sérieuse, et même un traumatisme au vu du comportement imprévisible des prévenus,est crédible et légitime, de sorte que c’est à bon droit que lesdites infractions ont été retenues à charge des deux prévenus, la Cour renvoyant également à la motivation de lajuridiction de première instance qu’elle fait sienne. -Quant à l’outrage à agents C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction a retenu l’infraction d’outrage à agent à l’encontre dePERSONNE1.)au vu des termes utilisés par ce dernier dans son courriel du 22 août 2023 adressé à la police à 19.35 heures. En effet, le prévenu accuse la police d’avoir saisi de mauvaise foi et sans raison son matériel informatique et menace l’agent en charge de coups et de destruction au cas où il manquerait quelque chose. Ledit message porte ainsi atteinte à la dignité de l’agent visé et est accompagné de menaces. -Quant à l’incitation à la haine Sous la notice 25165/23/CDla juridiction de première instance a acquitté PERSONNE1.)etPERSONNE2.)de l’infraction d’incitation à la haine réprimée par l’article 457-1, 1° du Code pénal, pour ce qui concerne des propos tenus sur leur terrain envers leurs voisins d’origine autrichienne et colombienne qui n’ont pas été jugés de nature à inciter à la haine. A l’audience de la Cour, le ministère public n’a pas demandé la réformation quant à ce point. La Cour renvoie aux développements en droit de la juridiction de première instance pour ce qui concerne les éléments constitutifs de cette infraction.

13 Elle rejoint également la juridiction de première instance en ce qu’elle n’a pas retenu l’infraction à charge des deux prévenus pour les propos tenus par eux sur leur terrain privé. Sous la notice 11354/23/CD(page 64 du jugement) la juridiction de première instance a retenu à l’encontre dePERSONNE1.), l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code, pour le fait d’avoir, publié sur le mur virtuel de son profilMEDIA1.)le 16 septembre 2022, une contribution en portugais qui a pu être traduite par lestermes «espèce de merde de portugais!!! retourne dans ton maudit pays appauvri. En réalité, personne d’entre nous ne vous a invités, vous racistes, ni ne vous a appelés. vous êtes venus volontairement. Alors ayez un peu plus de respect pour nous parce que vous vous êtes imposés à nous et nous devons être patients». L’infraction a encore été retenue pour une publication faite par le prévenu PERSONNE1.)le 1 er mars 2023 sur son profilMEDIA1.), dans les termes suivants: «if I can’t stand and suffersomething to death, then it is these dirty, primitive, bastard Negroes.they should all be imprisoned in Nazi concentration camps around the world and gassed to death.that is my only wish for these filthy niggers !», ainsi que pour la publication suivante sur le même réseau du 1 er mars 2023:«Negroes are not people, they are the same as animals. Negroes arenothing more or less than a bunch of shit! » La Cour renvoieaux développements en droit et en fait de la juridiction de première instance qu’elle adopte dans son intégralité. Il résulteainsià l’évidence des textes susvisés qu’ils ciblent des personnes en raison de leur nationalité et de leur appartenance à une certaine communauté. C’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu le prévenu PERSONNE1.)dans les liens desdites l’infraction en ce qui concerne la notice 11354/23/CD. Le jugement entrepris estainsià confirmer au pénal par adoption des motifs de la juridiction de première instance en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, sauf à corriger dans la motivation de l’arrêt l’erreur matérielle relevée page 25 du jugement quant à l’année de l’infraction pour le mois de mars qui est le «24 mars 2023» et non pas le «24 mars 2024». Les acquittements prononcés en cause l’ont été à bon escient et sont à confirmer par les motifs repris au jugement dont appel.

14 Les peines Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les peines qui ont été prononcées en première instance sont légales. Le maximum de la peine d’emprisonnement encourue par les prévenus est partant de quatre années. Il y a lieu de rappeler que si les présents faits concernent la période de novembre 2022 à août 2023, les prévenus ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 7 décembre 2023 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pourdes faits similaires concernant la période du 28 août 2017 au 7 mars 2021. Si cette condamnation n’entre pas en compte pour l’aménagement d’une peine, elle illustre la durée des agissements illégaux des prévenus et de leur résistance aux rappels à l’ordrepar les autorités judiciaires. Au vu de la multitude et de la gravité des faits commis, du fait que les prévenus ne font preuve d’aucun repentir, mais également en tenant compte de l’altération de leurs facultés mentales telles qu’elles résultent des expertises citées par la juridictionde première instance, c’est à juste titre que le maximum de la peine encourue pour les deux prévenus n’a pas été prononcé. La peine de trente mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)est légale et adéquate au vu des très nombreux faits retenus et du trouble important à l’ordre public causé. Il n’a pas seulement importuné ses voisins, mais a également manqué de respect aux autorités publiques et a, sur les réseaux sociaux, incité à lahaine entre les communautés. Si son discernement est quelque peu entamé en raison de la spécificité de sa personnalité relevant du spectre de l’autisme et l’amenant à une grandedépendance de sa mère, le trouble causé est important. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’étant pas légalement exclu, c’est à juste titre qu’il a bénéficié d’un sursis pour l’exécution de douze mois de cette peine. Afin d’éviter une éternelle récidive et aux fins de prendre en charge les troubles mentaux du prévenu,c’est à juste titre que les juges de première instance l’ont placé sous le régime du sursis probatoire. PERSONNE2.)a également participé à de nombreux faits importunant son voisinage pendant une longue période de temps. Elle n’a témoigné d’aucun respect pour les forces de l’ordre. Ses facultés mentales sont entamées par l’existence d’un délire de persécution impliquant son voisinage. Cependant, elle ne fait pas preuve d’une volonté d’amendement ou même de désir de se faire aider et elle continuerait même, aux dires des parties civiles, ses agissements fautifs qui causent un trouble important à l’ordre public. C’est partant à bon droit que le sursis lui accordé à la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, qui n’est pas légalement exclu, n’a été que partiel.

15 Afin d’éviter une éternelle récidive et aux fins de prendre en charge les troubles mentaux de la prévenue,c’est à juste titre que les juges de première instance l’ont placée sous le régime du sursis probatoire. Les peines d’amende prononcées sont légales et adéquates, partant à confirmer. Au vu de l’âge dePERSONNE2.),c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas prononcé de contrainte par corps à son égard pour le cas où l’amende ne serait pas payée. Les confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à maintenir, En effet, le téléphone et la tablette du prévenu ayant servi à commettre les infractions ont à juste titre été confisqués par application de l’article 31 du Code pénalsauf à permettre,le cas échéant,au prévenuPERSONNE1.)de décharger les données lui permettant d’exercer sa profession. La demande de restitution n’est dès lors pas fondée. Au civil A l’audience de la Cour, le mandataire des parties civiles a limité son appel au montant des frais d’avocats réclamés parPERSONNE3.)en première instance et a conclu à la confirmation de la décision entreprise quant aux autres parties civiles. Il réitère sa demande civile présentée en première instance et sollicite de se voir allouer, par réformation de la décision entreprise, la somme de 7.835,29 euros pour les fraiset honorairesd’avocat. Il relève que ses mandants sont harcelés depuis quatre années par les défendeurs au civil au quotidien. Ilmet en envergue qu’ilssont exposés à des invectives et des insultes racistes,sont atteints dans leur tranquillité et sontdevenusanxieux.Les défendeurs au civilcontinueraient leurs méfaits sans se tenir aux injonctions. Le mandataire des défendeurs au civil a demandé de voir réduire les montants alloués à de plus justes proportions. Il a relevé que les notes d’honoraires ne comportent pas le taux horaire mis en compte et a soutenu qu’il n’existe toujours pas de preuves depaiements. Malgré le désistement de leur appel au civil des partiesPERSONNE4.)en son nom personnel etPERSONNE4.) etPERSONNE3.),agissanten leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fillePERSONNE5.), ainsi quedePERSONNE6.), la Cour reste saisie de l’appel au civil du défendeur au civil quant à ces parties. Or, concernant les parties civilesPERSONNE4.)en son nom personnel et PERSONNE4.)etPERSONNE3.)agissanten leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fillePERSONNE5.), ainsi quePERSONNE6.), le jugement entrepris est à confirmer, ce par adoption des motifs du tribunald’arrondissement de

16 Luxembourg qui a correctement apprécié le volet civil de l’affaire quant à ces parties. Concernant la demande dePERSONNE3.), la juridiction de première instance a correctement évalué son dommage moral qui est en relation causale avec les agissements fautifs des défendeurs au civil. Elle a, à juste titre, retenu que le dommage réclamé pour le recours à un mandataire de justice est également en relation causale avec les infractions retenues. En effet, par arrêt no 5/12 de la Cour de Cassation du 9 février 2012 (numéro 2881 du registre), le principe a été retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocats constituent un préjudice réparable et peuvent êtreremboursés sur base de la responsabilité pour faute. La question du caractère réparable ou non des frais d’avocat est à apprécier «in concreto» dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CA, corr. 22.12.2015, n° 597/15, CA, 14février2024, no.020/24, droits des obligations et contrats spéciaux,Le principe de la répétibilité des honoraires d’avocat,Françoise Hilger, Larcier vol. 8-no. 2, p. 187, publication périodique stradalex). Le mandataire dePERSONNE3.)verse, à titre de preuve des honoraires d’avocats dans l’affaire opposant ses clients aux parties défenderesses au civil: -une facture d’acompte noNUMERO1.)du 16 octobre 2024 de son étude intitulée provision portant sur la somme de 4.095 euros, avec un extrait de compte de laSOCIETE2.)que ledit montant a été payé le 22 octobre 2024 -une note intermédiaire de frais et honoraires noNUMERO2.)du 23 octobre 2024 portant sur la somme de 4.910,29 euros (solde de 815,29 euros = 4.910,29-4.095,00), avec la preuve de paiement auprès de laSOCIETE2.)du 11 novembre 2024) pour des prestations allant du 10 octobre 2024 -une facture d’acompte du 11 février 2025 portant sur la somme de 2.925 euros Aux dires du mandataire de la partie civile,PERSONNE3.)a payé les frais d’avocat pour toute sa famille. Le dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale avec les agissements fautifs des défendeurs au civil. Au vu des pièces versées,il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de déclarer la demande fondée pour la somme de 4.910,29 euros, somme pour laquelle le détail des prestations et les preuves de paiements sont versés.Au vu de la complexitéde l’affaire, les acomptes réclamés ne paraissent également pas démesurés nonobstant le défaut d’indication du taux horaire appliqué. La demanderesse réclame également les intérêts légaux sur ce montant à partir du premier acte dommageable poursuivi par le ministère public, sinon à partir de la

17 demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir. Or, le dommage relatif au paiement des frais d’avocats n’est intervenu qu’au plus tôt lors du décaissement des montants, de sorte que les intérêts légaux ne peuvent être alloués qu’à de la décision à intervenir, tel que réclamé à titre subsidiaire. C’est à juste titre dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs au civil l’entièreté des montants qu’ils ont déboursés pour la défense de leurs intérêts que les juges de première instance ont alloué à chacune des quatre parties civiles un montant de 500 euros en première instance. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant contradictoirement,leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)etson mandataireentendusenleurs explications et moyensde défense,le mandataire de la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE2.)entendu en ses moyens,le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure,PERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et PERSONNE6.)veuvePERSONNE7.)entenduensesexplicationset moyens d’appel,etlereprésentantdu ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, Au pénal modifiela motivation du jugement entrepris tel que repris dans la motivation du présent arrêt, ditles appelsnon fondés, ditnon-fondée la demande en restitution dePERSONNE1.), confirmele jugement entrepris au pénal, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais deleurpoursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à36,38eurospour chacun, Aucivil donneacte àPERSONNE4.), àPERSONNE4.)etPERSONNE3.)agissanten leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fillePERSONNE5.)et àPERSONNE6.) de leur désistement d’appel au civil, ledéclarerégulier partant le décrète,

18 réformant, condamne PERSONNE1.) etPERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)la somme de4.910,29 (quatremille neuf cent dix virgule vingt-neuf) euros, avec les intérêts légaux à partirde la décision à intervenirjusqu’à solde, metles frais des demandes civiles en appel solidairement à charge de PERSONNE1.)etPERSONNE2.), confirmepour le surplus le jugement au civil pour autant qu’il a été entrepris. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instanceen y ajoutant l’article 31 du Code pénal etdes articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêtavecMadame LindaSERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre, en présence deMadame Sandra KERSCH ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.


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