Cour supérieure de justice, 18 novembre 2021, n° 2018-00566

Arrêt N° 96/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2018-00566 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Michèle HORNICK, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2,096 mots

Arrêt N° 96/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt-et-un.

Numéro CAL-2018-00566 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Michèle HORNICK, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 juin 2018, intimée sur appel incident, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :

A, demeurant à B-(…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL,

appelante par incident,

2 comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 juin 2021.

La juridiction de ce siège est amenée à statuer comme juridiction de renvoi suite à un arrêt de cassation.

Dans un souci de meilleure compréhension, il y a lieu de résumer les antécédents de la présente affaire.

Par contrat de travail à durée indéterminée, A fut engagée par la société SOC 1) s.a. en date du 1 er juin 2013, avec reprise de son ancienneté au 7 août 1997.

En congé de maladie ininterrompu depuis le 1 er mars 2017 jusqu’au 14 septembre 2017 inclus, elle fut licenciée avec un préavis de six mois, en date du 5 septembre 2017, après vingt-six semaines de maladie ininterrompue, l’employeur optant pour le remplacement du paiement de l’indemnité de départ par un préavis prolongé de six mois.

La durée totale du préavis courut ainsi du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018.

L’employeur omit cependant de répondre à la demande des motifs du licenciement du 7 septembre 2017, fait qu’il ne contesta pas pendant toute la procédure subséquente.

En date du 4 janvier 2018, la Caisse Nationale de Santé informa A de la fin de ses droits à l’indemnité pécuniaire de maladie, avec effet au 21 janvier 2018, en raison de l’accumulation des heures de maladie pour une durée de 52 semaines sur une période de 104 semaines, le

3 contrat de travail cessant dès lors de plein droit en date du 21 janvier 2018.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2018, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 septembre 2017, non fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel et fondée la demande en indemnisation de son préjudice moral pour le montant de 5.000 euros.

Ce même jugement a déclaré irrecevable, la demande de A en obtention d’une indemnité de départ et fondée, la demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 500 euros.

Pour décider ainsi, le tribunal du travail a retenu, en relation avec la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de départ, que cette prétention de A constituait une demande nouvelle pour avoir été présentée pour la première fois à l’audience des plaidoiries. En application des dispositions de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande fut partant déclarée irrecevable.

Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2018, la société SOC 1) s.a. interjeta appel de ce jugement.

Elle reprocha aux juges du premier degré d’avoir alloué à l’intimée une indemnité de 5.000 euros pour réparation de son préjudice moral.

L’intimée n’aurait ni prouvé le dommage subi, ni établi le lien de causalité entre le licenciement et le dommage allégué.

Le montant alloué pour réparation de ce préjudice fut également contesté.

Finalement, elle réclama l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, pour la première instance et de 2.000 euros, pour l’instance d’appel.

4 Par voie d’appel incident, A demanda à la Cour de dire sa demande en payement de l’indemnité de départ recevable et fondée.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’arrêt n° 89/19, rendu en date du 27 juin 2019 par la huitième chambre de la Cour d’appel a, par reformation du jugement entrepris, déclaré fondée la demande de A en relation avec l’indemnité de départ, condamné SOC 1) au paiement du montant de 15.198 euros avec les intérêts légaux, confirmé le jugement a quo pour le surplus, déclaré fondée la demande de A basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour le montant de 1.000 euros, et non fondée la demande de l’appelante basée sur le même article.

Pour décider ainsi, la Cour a notamment retenu que la demande en allocation d’une indemnité de départ était « recevable pour constituer une conséquence logique et nécessaire de la demande initiale tendant à l’indemnisation relative au licenciement avec préavis qualifié d’abusif ».

Certes, aux termes de l’article L.124-7, paragraphe 2, du Code du travail, l’employeur occupant moins de vingt salariés pourrait en principe opter pour la prolongation du délai de préavis visé à l’article L.124-3 de ce même Code, qui pouvait ainsi être porté à douze mois.

Cependant, en l’espèce, ce préavis ne pouvait être exécuté intégralement en raison de la cessation de plein droit du contrat de travail, au cours des six premiers mois de ce préavis, suite à une incapacité de travail pendant une période de 52 semaines.

En conséquence, le droit à l’indemnité de départ, né au moment du licenciement, serait devenu exigible au moment de la cessation de plein droit du contrat de travail consécutive à l’incapacité de travail de A pendant 52 semaines.

Suite au mémoire en cassation signifié le 27 février 2020 par la société SOC 1) à A, la Cour de cassation rendit le 1 er avril 2021 un arrêt (n°XX/2021) dont le dispositif est conçu comme suit :

« casse et annule l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail sous le numéro CAL-2018-00566 du rôle,

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis,

remet les parties dans l’état où elles se trouvent avant l’arrêt cassé et pour être faite droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée,

rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la défenderesse en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros,

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit… »

Pour décider ainsi, la Cour de cassation s’est basée sur les articles L.124-7, paragraphe 1, alinéa 1er et L.124-7, paragraphe 2 du Code du travail, pour retenir ce qui suit :

« dès lors que l’option exercée par l’employeur dans la lettre de licenciement de ne pas verser à la salariée une indemnité de départ, mais de prolonger le délai de préavis légal, exclut dans le chef de la salariée la naissance du droit à une indemnité de départ, les juges d’appel, en retenant que le droit de la salariée à une indemnité de départ qui avait pris naissance au moment du licenciement avec préavis, était devenu exigible au moment de la cessation de plein droit du contrat de travail, au motif que la conversion de l’indemnité de départ en prolongement du préavis ne pouvait plus être exécutée, ont violé les dispositions visées au moyen ».

6 Par conclusions notifiées en date du 22 avril 2021, la société SOC 1) demande le rejet de la demande adverse en payement d’une indemnité de départ, eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation.

Elle demande en outre à la Cour de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel.

A constate la teneur de l’arrêt de cassation et conclut à la confirmation du jugement du tribunal du travail en ce qu’il déclaré

– abusif le licenciement en cause, – fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 décembre 2017, jusqu’à solde et – condamné l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.

Elle demande à la Cour de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’à tous les frais et dépens de cette instance.

Appréciation de la Cour Selon les termes de l’arrêt de cassation et l’article 28 de la loi du 18 février 1885 sur le pourvoi et la procédure en cassation, les parties se trouvent remises « au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ». Cependant, il est généralement admis que l’annulation laisse subsister, comme étant passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision cassée qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi ou relativement auxquelles le pourvoi a été rejeté (cf. not. Cour d’appel, 16.11.2017, Pas. 38, 716 ; 23.11.2017, Pas. 38, 731).

7 La question de la recevabilité de la demande en obtention d’une indemnité de départ a fait l’objet du pourvoi en cassation, mais le moyen y relatif n’a pas été examiné par la Cour de Cassation.

Il s’ensuit que cette question peut à nouveau être discutée devant la juridiction de ce siège.

Comme la demande en obtention d’une indemnité de départ constitue une conséquence logique et nécessaire de la demande initiale tendant à l’indemnisation en relation le licenci ement avec préavis qualifié d’abusif, cette demande est à déclarer recevable, par réformation du jugement entrepris.

Il ressort de l’arrêt précité de la Cour de Cassation, que le droit à l’indemnité de départ est exclu dans le chef de A , son employeur, la société SOC 1), ayant valablement opté, au moment du licenciement, pour la prolongation du délai de préavis légal en application des dispositions des articles L.124-7, paragraphe 1, alinéa 1er et L.124-7, paragraphe 2 du Code du travail.

En conséquence, la demande de A tendant à l’obtention d’une indemnité de départ n’est pas fondée.

Par conclusions notifiées en date du 25 mai 2021, l’appelante a précisé que, le 6 avril 2020, elle avait procédé au paiement du montant de 5.000 euros, outre les intérêts légaux, suite à l’exécution volontaire de l’arrêt de la Cour d’appel qui l’avait condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au licenciement abusif de A .

Cette affirmation de l’appelante n’a pas été contestée par l’intimée.

La Cour constate qu’elle n’est actuellement plus saisie d’aucune question relative à l’appel principal, lequel a été déclaré recevable et fondé par l’arrêt du 27 juin 2019.

8 Les seules demandes encore pendantes sont celles basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, relativement à l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas fondée.

Etant donné la nature et les circonstances du litige, la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, est fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

statuant en continuation de l’arrêt rendu le 1 er avril 2021, sous le numéro 59/21, par la Cour de cassation,

dit l’appel principal recevable, mais non fondé,

dit l’appel incident recevable et partiellement fondé,

réformant,

dit la demande de A tendant à l’obtention d’une indemnité de départ de 15.198 euros, outre les intérêts légaux, recevable, mais non fondée,

confirme le jugement entrepris, pour le surplus,

dit la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à hauteur de 1.000 euros,

9 condamne la société anonyme SOC 1) à payer à A une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, pour l’instance d’appel,

dit la demande de la société anonyme SOC 1) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, non fondée

condamne la société anonyme SOC 1) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.