Cour supérieure de justice, 18 novembre 2021, n° 2018-00729

Arrêt N° 93/21 - III – CIV Arrêt civil Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt -et-un Numéro CAL -2018-00729 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 93/21 – III – CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt -et-un

Numéro CAL -2018-00729 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier.

E n t r e :

A, demeurant professionnellement à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 août 2018, comparant par Maître Maximilien LEHNEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à D-(…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Anne MERTENS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mars 2021.

Par exploit du 21 octobre 2016, B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer une indemnité de 13.453,60 euros, pour réparation d’un préjudice matériel, et une indemnité de 10.000 euros, pour réparation d’un préjudice moral, ainsi que le montant de 3.500 euros, au titre de remboursement des frais d’avocat d’ores et déjà exposés dans le cadre du différend introduit par le prédit exploit, ces montants étant à augmenter des intérêts légaux. Le demandeur faisait exposer que, dans une affaire l’opposant à une personne tierce à l’instance, dénommée C , il avait chargé A , avocat au Barreau de Luxembourg, de la défense de ses intérêts. Après un jugement et un arrêt lui donnant gain de cause, l’affaire aurait été portée devant la Cour de cassation et renvoyée par cette dernière, après cassation, devant la Cour d’appel autrement composée. Malgré son obligation de résultat de respecter les échéanciers émis par le magistrat de la mise en état, A n’aurait pas présenté de conclusions et ne se serait pas présenté ni aux audiences de mise en état des 24 avril 2013 et 22 mai 2013, ni à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2013. La septième chambre de la Cour d’appel aurait, par la suite, fait droit à la demande de la partie tierce et condamné B au montant de 143.222 euros, en principal, suivant arrêt rendu le 16 octobre 2013. Suite à cette condamnation, B se serait vu imposer des saisies et cessions sur son salaire ayant généré des difficultés financières considérables. Son revenu disponible aurait été à tel point réduit qu’il n’aurait plus été à même de rembourser ses prêts bancaires, ce qui aurait engendré des indemnités supplémentaires à verser aux établissements bancaires. Il n’aurait pas non plus été en mesure de subvenir aux besoins de sa fille et de payer la pension alimentaire lui revenant. Il aurait souffert de dépression et d’états d’anxiété et aurait été mis en congé de maladie pendant dix mois consécutifs. La saisie- arrêt sur salaire pratiquée par C aurait été validée en date du 5 mars 2014, par le tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette, pour un montant de 193.223,22 euros. A aurait interjeté appel contre ce jugement de validation après expiration du délai, de sorte que l’appel aurait été déclaré irrecevable par jugement du 30 juin 2015.

3 Ce ne serait qu’à la suite de la cassation de l’arrêt du 16 octobre 2013, par arrêt rendu le 3 juillet 2014, et de la décision de rejet de la demande de C , suivant arrêt rendu le 24 mars 2016 par la neuvième chambre de la Cour d’appel, que la situation précaire de l’appelant aurait enfin cessé. Les fautes commises par la partie assignée engageraient sa responsabilité sur base des articles 1134 et suivants et 1142 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. B ventilait son préjudice matériel comme suit : * 2.255,04 euros pour frais et indemnités bancaires, * 800 euros d’indemnité de procédure à verser à la partie tierce, suivant jugement précité du 30 juin 2015 * 10.398,56 euros à titre de frais d’avocat étrangers à l’instance introduite par exploit du 21 octobre 2016, soit au total, le montant de 13.453,60 euros. En cours d’instance, B augmentait sa demande en remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre du différend introduit par exploit du 21 octobre 2016, au montant de 5.785,36 euros. L’ensemble des préjudices susmentionnés seraient la conséquence directe et nécessaire des négligences du défendeur. A concluait au rejet de la demande. Il n’aurait commis aucune faute et la partie adverse ne justifierait d’aucun préjudice réel en relation causale directe avec les fautes alléguées. Le défendeur mettait notamment en avant l’attitude indifférente de son ancien client, des problèmes de transmission d’informations et l’assistance et les soins requis par l’état de santé de sa mère, entretemps décédée. Par jugement rendu en date du 30 mai 2018, le tribunal a partiellement fait droit à la demande en disant que A était « responsable des préjudices subis par B » et en condamnant ce dernier, sur base des règles régissant la responsabilité contractuelle, à payer au demandeur le montant réclamé de 13.453,60 euros, outre les intérêts légaux, du chef de préjudice matériel, le montant de 2.000 euros, outre les intérêts légaux, du chef de préjudice moral et le montant de 5.642,91 euros, outre les intérêts légaux, du chef de frais d’avocat. Enfin, il a débouté B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

4 Par exploit du 3 août 2018, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 25 juin 2018. Il demande à la Cour de dire, par réformation de la décision entreprise, que l’appelant « n’est pas responsable des préjudices subis par B » et de rejeter la demande adverse dans son intégralité. L’appelant reproche aux juges du premier degré d’avoir « totalement fait abstraction des circonstances d’ordre familial et d’ordre technique » qui l’auraient empêché d’effectuer les diligences requises et affirme n’avoir commis aucune faute. A cet égard, l’appelant soutient qu’au cours de l’année 2013, il devait s’occuper intensément de sa mère, laquelle souffrait d’un cancer, en raison duquel elle est finalement décédée. L’appelant n’aurait « appris que le matin même » du 22 mai 2013 que sa présence aux côtés de sa mère était requise ce jour-là. De plus, le défaut de présentation d’une demande de prolongation du délai pour conclure trouverait sa cause dans une raison indépendante de l’appelant. En effet, sa tentative de transmettre, par télécopie, à Me Jean-Paul NOESEN, un « billet en vue d’obtenir un ultime délai pour conclure » aurait échoué en raison d’un « incident de nature purement technique », ce dont l’appelant ne se serait aperçu qu’ultérieurement. Par ailleurs, il conviendrait d’avoir égard au fait que le magistrat de la mise en état aurait, contrairement à l’usage, clôturé l’instruction, sans avoir au préalable délivré une injonction de conclure à l’appelant. Enfin, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, bien que dûment justifiée, aurait été rejetée. L’absence de l’appelant à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2013 serait due à la révocation de son mandat. Il fait valoir à cet égard que le « 24 octobre 2013, Maître Gilles PLOTTKE a repris le mandat de Maître A ». « Au vu de cette reprise de mandat », l’appelant ne se serait « pas présenté à l’audience du 18 septembre 2013 ». L’appelant fait valoir qu’un « avocat qui n’a plus mandat de représenter son mandant » ne peut « plus valablement se présenter » à l’audience des plaidoiries pour défendre les intérêts de ce dernier.

5 Quant à l’appel tardif à l’encontre du jugement de validation de la saisie-arrêt rendu le 5 mars 2014, l’appelant estime n’avoir commis aucune faute dans la mesure où il se serait fié à l’information donnée par son client. Sur la foi de cette information, il aurait légitimement pu croire que le délai d’appel n’était pas venu à expiration au jour de la signification de l’acte d’appel.

L’appelant conteste tout préjudice matériel ou moral dans le chef de l’intimé et tout lien causal entre les fautes et les pertes alléguées.

L’appelant soutient en particulier que l’intimé ne justifie pas d’un préjudice certain, que les conséquences dommageables dont il se prévaut sont à qualifier de « perte d’une chance » et que l’intimé « ne prouve aucunement que la décision de la Cour d’appel aurait été influencée si Maître A avait conclu avant la clôture de l’instruction ».

L’appelant conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chaque instance.

B conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

L'intimé souligne les multiples carences de son ancien mandataire lors de la défense de ses intérêts devant la septième chambre de la Cour d'appel (non- respect des échéanciers et omission persistante de conclure, absence à l'audience des plaidoiries), et met en exergue la faute professionnelle ayant consisté à relever un appel manifestement tardif contre le jugement de validation de la saisie-arrêt.

Les fautes reprochées à l’appelant ne seraient nullement excusables ni par la maladie grave de la mère de celui-ci ni par le problème de transmission d'une télécopie.

Quant à la révocation du mandat de l'appelant, l'intimé conteste que celle -ci soit survenue avant l'audience des plaidoiries.

Il fait valoir à cet égard que « conformément aux dires de la partie adverse dans son acte d'appel, Maître PLOTTKE n'aurait repris le mandat que postérieurement à la date des plaidoiries ».

La septième chambre de la Cour d'appel n'aurait dès lors pu que se baser sur les conclusions de l'adversaire.

Selon l’intimé, il est « évident que la motivation et la décision des juges sont influencées par les conclusions de l'avocat mandataire. Sinon toute représentation par un avocat deviendrait obsolète ».

6 La négligence de A aurait conduit à la condamnation de l'intimé, ou du moins anéanti toute chance réelle d'éviter la condamnation prononcée par l'arrêt du 16 octobre 2013 au payement du montant de 143.222 euros avec les intérêts de retard, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Peu après, l'intimé aurait fait l'objet de multiples procédures de recouvrement forcée, à commencer par une saisie- arrêt sur salaire initiée par requête déposée dès le 8 novembre 2013 par C .

A partir de là, l'intimé aurait été « pris dans un engrenage » qui l'aurait conduit à la « ruine financière » et au déclin de son état de santé.

Il donne à considérer qu'à compter du mois de décembre 2013, il ne disposait plus que de 1.500 euros et à compter du mois d'avril 2014, de 960 euros, par mois, alors qu'il disposait de 4.200 euros jusqu'au mois d'octobre 2013.

Ce ne serait que 49 jours après la notification du jugement de validation du 5 mars 2014 par voie du greffe, soit avec un retard considérable, que l'appelant aurait interjeté appel, suivant exploit du 30 mars 2014.

« Sans surprise », cet appel aurait été déclaré irrecevable et l'appelant condamné au payement d'une indemnité de procédure de 800 euros.

Selon l'intimé, il aurait appartenu à l'appelant « en sa qualité de professionnel, censé connaître » les normes applicables en la matière, de ne pas se référer à la date de la signification du jugement de validation par exploit d’huissier, mais de s'enquérir de la date de la notification du jugement de validation par le greffe et de s'abstenir de relever appel, alors que le délai d'appel était déjà venu à expiration au moment de la demande du client.

Dans ces circonstances, il serait évident que l'appelant aurait manqué à ses obligations professionnelles et qu'il ne pourrait pas s'exonérer de sa responsabilité.

Quant aux préjudices matériel et moral litigieux, l'intimé soutient que leur réalisation ne comporte aucun aléa, qu'ils ne sont plus susceptibles « d'évoluer dans l'avenir » et qu'ils doivent être considérés comme actuels et certains.

Ce serait donc à bon droit que les juges de première instance auraient écarté la notion de perte d'une chance.

Selon l'intimé, « tous les dommages invoqués » seraient « les conséquences de l'enchaînement causal des négligences de Maître A commises lors de la procédure devant la septième chambre de la Cour d'appel ».

7 En ce qui concerne plus particulièrement les frais d'avocat, l'intimé demande la confirmation du jugement a quo, en ce qu'il a condamné A au payement du montant de 5.642,91 euros, en principal, « couvrant une partie des frais d'avocat pour la première instance ».

Il forme une demande reconventionnelle en vue de la condamnation de l'appelant au payement de 9.200,65 euros du chef de « solde des frais d'avocat » pour les deux instances, principalement, à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, à titre d'indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour

Il ressort des développements de l’intimé que celui- ci situe l’origine des préjudices dont il demande réparation, dans les saisies et cessions dont il a fait l’objet à la suite et sur base de la condamnation prononcée par l’arrêt rendu le 16 octobre 2013, par la septième chambre de la Cour d’appel.

Cet arrêt a été rendu en l’absence de conclusions de B , pour lequel Me A s’était pourtant constitué.

L’intimé reproche à l’appelant de ne pas avoir conclu dans les délais qui lui avaient été impartis par le conseiller de la mise en état et de ne pas s’être présenté à l’audience des plaidoiries.

Aux termes de l’article 599 du Nouveau Code de procédure civile, les articles 203 à 228 du même Code sont applicables à la procédure de mise en état en instance d’appel.

En vertu de l’article 203, le magistrat de la mise en état « a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange de conclusions » et de faire dans ce contexte « toutes communications utiles aux avocats ».

L’article 204 dispose que le magistrat de la mise en état « fixe au fur et à mesure les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire ».

Enfin, celui-ci « déclare l’instruction close » et renvoie devant la formation collégiale « dès que l’instruction le permet » (article 220).

Aux termes de l’article 3.3.1 du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, « les avocats sont tenus d’instruire les affaires dans le respect des règles de procédure en vigueur » et, en particulier, de « respecter les délais fixés par le juge de la mise en état ».

Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’appelant était tenu de respecter les échéanciers qui lui avaient été communiqués par le magistrat de la mise en état.

Il est acquis en cause que l’appelant avait connaissance des trois échéanciers (un échéancier écrit et deux échéanciers verbaux formulés lors d’une audience de mise en état) émis par le conseiller de la mise en état, mais que l’appelant n’a pas déposé de conclusions ni adressé au magistrat de la mise en état une demande de report du délai pour conclure.

Aucune règle de droit n’impose, dans un cas pareil, au magistrat de la mise en état d’adresser une injonction à l’avocat défaillant, ainsi que les juges de première instance l’ont retenu à juste titre.

L’article 203, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile prévoit, au contraire, que le magistrat de la mise en état « peut, si besoin est (…) adresser des injonctions » aux avocats, de sorte qu’il s’agit pour lui d’une simple faculté.

C’est en vain que l’appelant excipe, pour tenter de s’exonérer, d’une défaillance technique, lors de la transmission d’une télécopie à Me Jean-Paul NOESEN, le jour même de la dernière audience de mise en état, à midi moins cinq minutes.

Ainsi que le tribunal l’a relevé avec raison, il lui eût appartenu à A de s’assurer de son remplacement à l’audience de la mise en état suffisamment de temps à l’avance ou d’adresser un courrier au magistrat de la mise en état l’informant de son empêchement et de ses intentions concernant les conclusions tant attendues, ce qu’il s’est pourtant abstenu de faire.

Concernant plus particulièrement la défaillance technique alléguée, il lui eût appartenu à l’appelant de vérifier la transmission correcte de la télécopie et, après avoir constaté l’échec dans la transmission, d’y suppléer en prenant contact avec Me NOESEN, un autre confrère, ou le greffier de la septième chambre, ce que l’appelant s’est pareillement abstenu de faire.

La maladie grave de la mère de l’appelant ne constitue pas davantage, pour ce dernier, une cause d’exonération.

Informé de la longue maladie de sa mère et de sa gravité, il eût appartenu à A de se préoccuper des incidences potentielles de cette circonstance sur son travail et de veiller à la mise en œuvre d’une solution permettant de sauvegarder les intérêts de son mandant.

C’est ainsi qu’il eût pu adresser un courrier en ce sens au magistrat de la mise en état, recourir à l’assistance d’un confrère ou, au pire, veiller à son remplacement.

Force est de constater que l’appelant ne justifie d’aucune démarche en vue de sauvegarder les intérêts de son mandant.

Il est par ailleurs acquis en cause que l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2013.

A estime ne pas avoir été en mesure de se présenter à ladite audience au nom et pour compte de l’intimé, en raison de son remplacement par Me Gilles PLOTTKE.

Cependant, force est de constater que l’appelant reconnaît lui-même que c’est « en date du 24 octobre 2013 que Me Gilles PLOTTKE a repris le mandat de Me A » (cf. acte d’appel, page 3 ; conclusions récapitulatives, page 3).

A la date de la reprise de mandat reconnue par l’appelant, l’arrêt en cause (du 16 octobre 2013) avait partant déjà été rendu.

La Cour constate en outre qu’aucune constitution de nouvel avocat à la Cour n’a eu lieu devant la septième chambre de la Cour d’appel.

Le premier document faisant ressortir un changement dans la représentation de l’intimé, est un courrier adressé par Me Gilles PLOTTKE au greffe de la septième chambre, en date du 24 octobre 2013, soit postérieurement au prononcé de l’arrêt dont il s’agit, courrier dans lequel son auteur se plaint du retard dans la communication de l’arrêt.

Or, l’article 197, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile dispose, d’une part, qu’une partie au litige ne peut révoquer son avocat sans en constituer un autre et, d’autre part, que les procédures faites et les jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables.

L’appelant était dès lors censé représenter l’intimé à la date de l’audience des plaidoiries, ainsi que la juridiction du premier degré l’a relevé à bon droit.

Il suit de ce qui précède que l’appelant a commis plusieurs fautes par omission dans l’exécution du mandat que lui avait confié l’intimé aux fins de défendre ses intérêts dans le cadre de l’instance pendante devant la septième chambre de la Cour d’appel.

Il s’y ajoute que l’appelant a relevé un appel manifestement tardif contre le jugement de validation de la saisie- arrêt pratiquée à l’encontre de son mandant, puisque l’appel a été interjeté le 30 avril 2014, alors que ledit jugement avait été notifié à l’intimé par le greffe, en date du 12 mars 2014, et que l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies -arrêts

10 et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement de première instance par le greffe.

C’est en vain que l’appelant fait valoir que son client n’aurait pas fait état de la notification du jugement de validation par le greffe et qu’il se serait limité à lui communiquer la date de sa signification par exploit d’huissier.

Il appartient à l’avocat de solliciter de son mandant les informations et les pièces justificatives dont il estime avoir besoin pour défendre utilement ses intérêts. Il appartient également à l’avocat de veiller au respect des délais légaux pour exercer les voies de droit ouvertes à son mandant (cf. not. Cour d’appel, 01.06.2017, n os du rôle 38 786 et 38 787, Pas. 38, 546).

C’est ainsi qu’il eût appartenu à l’appelant de s’enquérir auprès de l’intimé de la date de la notification du jugement de validation de la saisie-arrêt par le greffe et, le cas échéant, au vu de la date en question et du temps écoulé depuis lors, de s’abstenir d’interjeter appel et, à tout le moins, d’en dissuader son mandant, ce que l’appelant n’a pourtant pas fait.

Les fautes reprochées à A sont dès lors établies, ainsi que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit.

Eu égard aux explications fournies par l’intimé et aux pièces justificatives versées aux débats, et notamment aux certificats du Docteur X , médecin spécialiste en neuropsychiatrie (cf. pièces 10 de la farde I de l’intimé), il est établi que B a souffert d’une grave dépression et de problèmes d’anxiété récurrents qui l’ont rendu incapable de travailler sur une longue période.

Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a tenu, ex aequo et bono, le préjudice moral établi à hauteur de 2.000 euros.

Au vu d’un courrier du 15 juillet 2014 de l’établissement bancaire SPARKASSE MERZIG-WADERN (cf. pièce n° 16 de la farde I de l’intimé), il est établi que l’intimé a dû supporter des frais bancaires supplémentaires à hauteur de 2.255,04 euros, du fait du non remboursement des mensualités, à la suite du recouvrement forcé dont il a fait l’objet.

Ce chef du préjudice invoqué par l’intimé est dès lors à considérer également comme établi, par confirmation de la décision entreprise.

La partie intimée se prévaut, ensuite , de deux notes d’honoraires, d’ores et déjà invoquées en première instance, l’une du 30 décembre 2014, pour un montant de 3.924,95 euros, et l’autre du 5 janvier 2016, pour un montant de 6.473,61 euros (cf.

11 pièces n° 33 de la même farde), ainsi que des justificatifs de payement y relatifs (cf. pièces n° 42 de la même farde).

Lesdits frais, d’un montant total de 10.398,56 euros, se rapportent aux prestations d’avocat effectuées dans le cadre des saisies et de la défense des intérêts de l’appelant devant la neuvième chambre de la Cour d’appel, suite au deuxième arrêt de cassation.

Eu égard aux pièces justificatives versées aux débats, aux explications fournies et à l’absence de toute contestation précise opposée par l’appelant, il convient de tenir également ce chef du préjudice pour établi, par confirmation du jugement déféré.

En ce qui concerne les frais exposés dans le cadre du présent litige, il y a lieu d’ajouter au montant de 5.642,91 euros, résultant d’un mémoire d’honoraires du 19 avril 2017 (cf. pièce n° 36 de la même farde), d’ores et déjà pris en compte par la juridiction du premier degré, le montant de 9.200,65 euros, résultant des mémoires d’honoraires datés respectivement des 27 août 2018, 4 février 2019, 31 juillet 2019 et 12 août 2020 (cf. pièces n os 39 de la farde I et pièces n os 40, 41 de la farde II , 43 de la farde IV et n° 45 de la farde V de l’intimé), dont l’intimé se prévaut en instance d’appel.

Eu égard aux pièces justificatives versées aux débats, aux explications fournies et à l’absence de toute contestation tant soit peu précise de l’appelant, ce chef de préjudice concernant les frais exposés par l’intimé pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige est dès lors établi à hauteur du montant total de 14.843,56 euros.

Après déduction du montant de 5.642,91 euros ayant fait l’objet de la condamnation en première instance, il reste le montant de 9.200,65 euros, au titre du solde des honoraires d’avocat exposés par l’intimé dans le cadre du présent litige.

Les juges du premier degré ont écarté le recours à la notion de perte d’une chance, au motif que l’avantage escompté par le demandeur en réparation devait constituer « un véritable avantage en soi, et non simplement la non réalisation d’un événement défavorable tel une condamnation ».

Ils ont décidé ensuite que « tous les éléments du préjudice » invoqués par le demandeur en réparation étaient « en relation causale avec les fautes retenues à charge de A », après avoir apprécié cette relation causale « conformément à la théorie de la causalité adéquate » qui veut qu’à propos de « chaque événement dont l’intervention causale dans la réalisation d’un dommage est invoqué » le juge s’interroge sur le point de savoir si cet événement « entraîne normalement tel effet dommageable » selon « le cours habituel des choses et les expériences de la vie ».

12 L’appelant soutient que le préjudice invoqué par l’intimé « n’est pas certain », qu’il y a « défaut de certitude du préjudice », et « conteste tout préjudice dans le chef de l’intimé trouvant son origine dans le mandat de Maître A », tout en affirmant ailleurs qu’il « maintient sa position en ce que le préjudice invoqué par Monsieur B consiste en la réparation d’une perte d’une chance ».

Il affirme en outre qu’il est « loin d’être certain que la Cour d’appel aurait rendu un arrêt favorable à Monsieur B si Maître A avait conclu avant la clôture de l’instruction ».

L’intimé estime, quant à lui, que l’entièreté du dommage dont il se prévaut « remplit bel et bien le caractère de certitude » et qu’il n’y a en l’espèce « pas d’aléa dans la réalisation du dommage ».

Il demande à la Cour, en ordre principal, de confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a écarté le recours à la notion de perte d’une chance et, en ordre subsidiaire, de retenir que « la probabilité objective du succès de l’affaire, si Me A avait correctement défendu les intérêts de Monsieur B en cours d’instance, était très élevée ».

Il est certes vrai, ainsi que le soutient l’appelant, qu’il n’y a responsabilité que si le préjudice est certain.

Le préjudice invoqué par le demandeur en réparation n’est indemnisable que si l’on a la certitude qu’il s’est déjà réalisé ou qu’il se réalisera un jour. Le préjudice certain s’oppose ainsi au préjudice éventuel qui est trop hypothétique pour être réparé.

Seul le préjudice certain peut donner lieu à réparation et il n’en va pas différemment de la perte d’une chance.

En effet, la perte d’une chance constitue un préjudice certain, à la condition que la chance perdue ait été réelle et sérieuse, dans la mesure où l’on considère que la chance perdue ainsi définie présente, en elle- même, une valeur dont le demandeur en réparation a été privé (cf. A. Weill et F. Terré, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 4 e éd., n° 602 ; Cass. 1 re civ. 07.04.1998, Bull. civ. I, n° 147 ; 07.04.2002, Bull. civ. I., n° 116).

La perte d’une chance ne concerne que l’évaluation du préjudice, non le rapport de causalité (cf. Cass. 1 re civ. 17.11.1982, Bull. civ. I, n° 39, RTD civ. 1983, 547, obs. G. Durry ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, Cujas, 10 e éd., n° 242).

13 La notion de perte d’une chance a vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité d’un avocat est recherchée par son ancien mandant qui lui reproche de lui avoir fait perdre son procès.

L’avocat doit prendre toutes les précautions pour assurer la régularité des procédures qu’il engage au nom de son client et leur efficacité. En cas d’omission d’accomplir un acte de procédure dans les délais, il peut être tenu de réparer la perte d’une chance subie par son client (cf. Cour d’appel, 01.06.2017, arrêt cité ; Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz, 3 e éd., n° 1647 ; G. Viney, La responsabilité : Conditions, L.G.D.J., n os 278 et 280).

La condamnation prononcée par l’arrêt du 16 octobre 2013 est basée sur le motif suivant : « Au vu des pièces du dossier et en l’absence de toute contestation généralement quelconque de l’intimé quant au bien- fondé de la demande en indemnisation, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande de C fondée pour le montant de 143.222 euros » (cf. page 3 de l’arrêt).

Il ressort des termes ainsi employés que la septième chambre s’est déterminée en considération notamment de l’absence de toute contestation de B , au sujet duquel elle avait relevé plus haut qu’il n’avait pas conclu, bien qu’il « y ait été invité à deux reprises » (cf. page 2 de l’arrêt).

La juridiction d’appel aurait certes pu, voire dû rejeter la demande en réparation dirigée contre B pour un motif soulevé d’office, ainsi que le relève précisément la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 3 juillet 2014, sous le numéro 60/14 (cf. pièce n° 29 de la farde I de l’intimé), et que l’avait d’ailleurs fait la première juridiction saisie de cette demande (cf. jugement rendu le 14.06.2006, sous le numéro 189/2006, pièce n° 1 de la farde de l’intimé).

Le passage pertinent de l’arrêt de cassation est conçu comme suit : « Attendu que la Cour d’appel, après avoir, par des motifs suffisants, constaté les faits constitutifs de la faute contractuelle de B, s’est bornée à dire qu’au vu des pièces versées et en l’absence de toute contestation, la demande de C est à déclarer fondée pour tel montant, sans examiner la relation causale ente la faute retenue et le préjudice allégué ; Qu’elle n’a dès lors pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que l’arrêt encourt cassation ; »

Il n’en demeure pas moins qu’en commettant les fautes décrites plus haut, l’appelant a privé l’intimé, son mandant de l’époque, non pas de toute possibilité, mais d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause devant la septième chambre de la Cour d’appel, et partant d’éviter la condamnation finalement prononcée par celle- ci.

14 C’est à tort que la juridiction du premier degré a écarté le recours à la notion de perte d’une chance, au motif que le demandeur en réparation n’avait pas escompté « un véritable avantage en soi », mais simplement « la non réalisation d’un événement défavorable ».

Outre que le fait pour un justiciable de gagner son procès constitue un « avantage », la perte d’une chance d’éviter le préjudice dont se plaint le demandeur en réparation est depuis longtemps prise en compte par la jurisprudence au titre de l’indemnisation de la perte d’une chance (cf. not. Cass. 1 re civ. 17.11.1970, Bull. civ. I., n° 301 ; 02.05.1978, Bull. civ. I, n° 167 ; 08.07.1997, Bull. civ. I, n° 239 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les obligations, tome I, Litec, 2e éd., n° 102).

A la suite du deuxième arrêt de cassation, C a été débouté de sa demande formée contre B par un arrêt rendu le 24 mars 2016, sous le numéro 57/16, par la neuvième chambre de la Cour d’appel (cf. pièce n° 30 de la farde I de l’intimé), lequel arrêt n’a pas été entrepris.

Au terme d’un examen exhaustif des pièces et des explications fournies par le demandeur en réparation, la neuvième chambre de la Cour d’appel a retenu qu’elle n’était « pas en mesure de constater l’existence d’un préjudice subi par C », et que la demande devait partant être rejetée « en l’absence de preuve du préjudice subi, élément nécessaire d’une action en réparation ».

Il est relevé que cette motivation rejoint celle retenue par la juridiction de première instance (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’appelant, pages 3 et 4).

Dans ces conditions, la juridiction de ce siège retient qu’il est fort probable que la septième chambre de Cour d’appel aurait pareillement débouté C de sa demande formée contre B si elle avait été saisie de conclusions prises par l’appelant.

Cette perte d’une chance réelle et sérieuse présente un lien causal direct avec les fautes retenues dans le chef de l’appelant.

L’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de la réparation intégrale. Mais comme ce principe oblige à tenir compte de tous les éléments du préjudice, le juge ne peut éviter de prendre en considération l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue. Il doit dès lors effectuer un abattement par rapport à l’indemnisation du préjudice non aléatoire. L’indemnisation sera donc nécessairement inférieure. Dans son évaluation, le juge doit tenir compte non seulement de l’existence, mais aussi du degré de l’aléa (cf. G. Viney, op. cit., n° 284 ; Cour d’appel, arrêt précité).

15 La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (cf. Cass. 1 re Civ., 08.07.1997, Bull. civ. I, n° 239 ; 16.07.1998, Bull. civ. I, n° 260).

En pratique, tout dépendra de la probabilité que la chance avait de se réaliser ; la réparation sera fixée en conséquence (cf. B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4 e éd., n° 319).

En raison du défaut de conclusions imputable à la carence persistante de l’appelant, l’intimé a donc été privé d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause et partant d’éviter la condamnation ayant entraîné les éléments de préjudice décrits ci- dessus, hormis l’indemnité de procédure de 800 euros imposée à l’intimé par jugement du 30 juin 2015 (cf. pièce n° 15 de la farde I de l’appelant), ayant déclaré l’appel de ce dernier irrecevable pour être tardif.

L’abattement dont question plus haut devra partant être appliqué à tous les éléments de préjudice retenus, hormis au montant de 800 euros correspondant à l’indemnité de procédure susmentionnée.

Celui-ci est en effet indépendant des autres éléments de préjudice et ne comporte aucun aléa.

En l’espèce, eu égard au degré de l’aléa en cause, la Cour applique un abattement de 25 %.

Il s’ensuit que le montant de 20.296,51 (= 21.096,51 – 800) euros, correspondant au total des éléments de préjudice comportant un aléa, est à diminuer de 5.074,13 (= 20.296,51 x 25 %) euros, ce qui donne un montant de 15.222,38 euros.

Le montant total de la condamnation à prononcer, par réformation, pour la première instance s’élève donc à 16.022,38 (= 15.222,38 + 800) euros.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le montant réclamé de 9.200,65 euros est à diminuer pareillement de 25 %, soit du montant de 2.300,16 euros, ce qui donne un montant de 6.900,49 euros, à hauteur duquel celle-ci est à déclarer fondée.

B ne réclame pas les intérêts légaux sur cette somme.

Comme l’appelant succombe, en grande partie, dans ses prétentions et qu’il devra supporter la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances est à rejeter, par confirmation de la décision entreprise dans la mesure où elle concerne la première instance.

PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit civil, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit la demande formée par B fondée à hauteur du montant total de 16.022,38 euros, avec les intérêts légaux à compter du 21 octobre 2016 jusqu’à solde, partant, condamne A à payer à B le montant de 16.022,38 euros, avec les intérêts légaux à compter du 21 octobre 2016 jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, donne acte à B de sa demande reconventionnelle en réparation tendant à l’obtention de la somme de 9.200,65 euros du chef de « solde des frais d’avocat », la dit recevable et partiellement fondée, condamne A à payer à B le montant de 6.900,49 euro s, la dit non fondée pour le surplus, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par A pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Anne MERTENS, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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