Cour supérieure de justice, 18 novembre 2021, n° 2020-00137
Arrêt N° 98/21 - III– CIV Arrêt civil Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2020-00137 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT , greffier E n t r e : la…
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Arrêt N° 98/21 – III– CIV Arrêt civil Audience publique du dix -huit novembre deux mille vingt -et-un
Numéro CAL-2020-00137 du rôle Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT , greffier
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
appelante aux termes d’exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch du 7 janvier 2020 et Laura GEIGER, huissier de justice suppléant en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 8 janvier 2020, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
1) la société anonyme SOC 2) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
intimée aux fins du susdit exploit WEBER , comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) la société à responsabilité limitée SOC 3) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
intimée aux fins du susdit exploit WEBER, défaillante,
3) l’Etablissement Public Autonome Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg, établi et ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz, représenté par le président de son comité de direction actuellement en fonctions, inscrit au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,
défaillant.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 mars 2021.
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2016, la société anonyme SOC 2) , ci-après la société SOC 2), a fait pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de l’Etablissement Public Autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (ci-après la BCEE), en vertu d’une ordonnance du 18 octobre 2016 rendue par le Président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, pour s’opposer à ce qu’elle se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes, d’aucune somme, denier ou valeur, qu’elle détient ou qu’elle détiendra au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC 1) (ci-après la société SOC 1) ) et de la société à responsabilité limitée SOC 3) (ci-après la société SOC 3) ), pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 79.083,31 euros, représentant sa créance évaluée provisoirement en principal, sans préjudice quant aux intérêts et aux frais.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOC 1) et à la société SOC 3) par exploit d’huissier du 31 octobre 2016, ce même exploit contenant assignation en condamnation et en validation.
La contre- dénonciation a été faite à la partie tierce- saisie par exploit de l’huissier du 7 novembre 2016.
La société SOC 3) a été réassignée par exploit de l’huissier du 5 avril 2017, conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOC 2) a demandé à voir condamner la société SOC 1) et la société SOC 3) à lui payer la somme de 79.083,31 euros avec les intérêts tels que de droit jusqu’à solde, dire bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée et dire en conséquence que les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra et sera jugée débitrice, seront par elle versées entre ses mains et ce jusqu’à concurrence du montant en principal et en accessoires. Elle a conclu à la condamnation des parties saisies à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros, à leur condamnation aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOC 2) a exposé avoir été chargée de la réalisation de travaux de menuiserie et d’aménagement extérieurs par l’association momentanée dénommée « Association Y », constituée en date du 15 avril 2013 par la société SOC 1) et la société SOC 3) en vue de la construction d’une résidence à Diekirch dénommée « Résidence Y ». Les travaux auraient été réalisés sur base d’une offre n° (…) émise le 23 mars 2016. Les factures n° (…) du 31 mai 2016 et n° (…) du 25 août 2016, afférentes auxdits travaux et se rapportant à un montant total de 79.083,31 euros, seraient restées impayées, malgré mise en demeure du 26 septembre 2016.
La société SOC 2) a basé sa demande sur la théorie de la facture acceptée.
La société SOC 1) a conclu au rejet des demandes en condamnation et en validation et à la mainlevée de la saisie pratiquée. Elle a demandé à voir condamner la société SOC 2) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et à la voir condamner aux frais et dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’instauration d’une expertise.
Elle a contesté l’application de la théorie de la facture acceptée et a fait état de malfaçons et de l’absence de réception des travaux réalisés.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de la société SOC 2) et de la société SOC 1 ) et par jugement réputé contradictoire à l’égard la société SOC 3), a dit l’assignation du 31 octobre 2016 recevable quant à la pure forme, condamné la société SOC 1) et la société SOC 3) SOC 2)airement à payer à la société SOC 2) le montant de 79.083,31 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation, soit le 31 octobre 2016, jusqu’à solde, déclaré bonne et valable la
4 saisie-arrêt formée entre les mains de la BCEE par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2016 au préjudice de la société SOC 1) et de la société SOC 3) à concurrence du montant total de 79.083,31 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation, soit le 31 octobre 2016, jusqu’à solde et avec les frais et dépens de l’instance, dit que les sommes dont la BCEE se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’égard de la société SOC 1) et de la société SOC 3) seront par elle versées entre les mains de la société SOC 2) en déduction et jusqu’à concurrence de la créance à hauteur du montant total de 79.083,31 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation, soit le 31 octobre 2016, jusqu’à solde et avec les frais et dépens de l’instance, dit irrecevables les demandes de la société SOC 2) en condamnation des parties assignées à une indemnité de procédure, à la distraction des frais et dépens de l’instance au profit de l’avocat à la Cour constitué et en exécution provisoire du jugement à intervenir, débouté la société SOC 1) de ses demandes et condamné cette dernière et la société SOC 3) SOC 2)airement aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de saisie- arrêt.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont admis qu’il y avait acceptation tacite des factures litigieuses, en considérant que la première réaction de l’association momentanée « Y » à celles-ci, sous forme d’un courrier du 31 octobre 2016, était intervenue tardivement. Ils ont ensuite dit que ce courrier, qui ne contenait de contestations ni quant au marché existant entre parties, ni quant aux quantités ou prix facturés, n’était pas de nature à renverser la présomption simple quant à l’existence de la créance découlant de l’acceptation tacite des factures en matière de contrat d’entreprise. Ils ont encore relevé qu’il n’était pas établi que le fait que, pendant un certain temps, A avait simultanément joué un rôle au sein de la société SOC 2) et de l’association momentanée, avait empêché cette dernière de contester les factures en temps utile.
La demande en paiement a donc été déclarée fondée en son principe pour le montant de 79.083,31 euros.
Les juges de première instance ont ensuite considéré qu’en faisant état de manquements de la société SOC 2) à son obligation contractuelle de réaliser les travaux commandés selon les règles de l’art, la société SOC 1) invoquait implicitement l’exception d’inexécution.
Relevant que le rapport de chantier du 16 novembre 2016, versé en cause, ne saurait valoir comme élément de preuve et constatant que les correspondances du syndic et d’un copropriétaire de la résidence ne permettaient pas de conclure à des malfaçons imputables à la société SOC 2), ils ont dit qu’en l’absence d’éléments tangibles quant à l’inexécution contractuelle alléguée, il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise.
5 Par actes d’appel des 7 et 8 janvier 2020, la société SOC 1) a relevé appel du prédit jugement, qui lui avait été signifié le 4 décembre 2019. Elle a intimé la société SOC 2), la société SOC 3) et la BCEE.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir déclarer non fondées les demandes de la société SOC 2) tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 79.083,31 euros et à la validation de l’opposition formée entre les mains de la BCEE et à voir donner mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée entre les mains de la BCEE à son préjudice.
Elle demande, « à titre reconventionnel », à voir charger un expert de la mission suivante, à savoir :
1. de dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des éventuels vices, dégradation, dégâts, dommages, détériorations, malfaçons et non- conformités affectant la résidence « Y », située à Diekirch, rue (…), 2. de déterminer les causes et origines des éventuels vices, dégradation, dégâts, dommages, détériorations, malfaçons et non- conformités affectant le prédit immeuble, 3. de déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés, 4. de chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux désordres constatés, 5. de déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble du fait des vices et désordres constatés, 6. de dresser la liste des prétentions.
A titre plus subsidiaire, elle conclut à une comparution personnelle des parties.
La société SOC 1) sollicite finalement la condamnation de la société SOC 2) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chacune des deux instances et demande à voir mettre les frais et dépens des deux instances à charge de cette dernière.
A l’appui de son recours, la société SOC 1) fait valoir que son silence initial face aux factures émises par la société SOC 2) s’explique autrement que par son acceptation, de sorte que la présomption d’acceptation des factures litigieuses serait renversée. Elle affirme que A , administrateur délégué et actionnaire de cette société, était en même temps gérant technique de la société SOC 3) et associé de celle-ci à travers la société SOC 4) jusqu’en septembre 2016. Il aurait ainsi également été co-gérant de l’association momentanée « Y » et se serait occupé des factures clients et fournisseurs de celle- ci via le service de comptabilité de la société SOC 2). Il aurait été pertinemment au courant des contestations quant aux
6 travaux exécutés par la société SOC 2) , mais n’aurait de toute évidence pas contesté les factures émises par cette société dont il aurait été l’administrateur délégué.
A la suite de la renonciation par A à son mandat de co-gérant de l’association momentanée « Y », cette dernière aurait, par courrier du 31 octobre 2016, contesté les factures émises par la société SOC 2) les 31 mai et 25 août 2016. Ce courrier aurait fait état de nombreuses réclamations de la part de l’association momentanée et des acquéreurs des appartements. L’association momentanée aurait de nouveau envoyé un courrier en date du 17 novembre 2016 à la société SOC 2) en lui rappelant qu’il n’y avait toujours pas eu de réception des travaux réalisés. Suivant le rapport de chantier du 10 août 2016, sur lequel figurerait l’écriture de A , des travaux seraient encore à réaliser au niveau des alentours, des puits de désenfumage, du garage, de la cave et des cages d’escaliers où des infiltrations d’eau auraient apparu, de la buanderie, des terrasses et des balcons ainsi que de l’appartement de la famille B -G.
Il résulterait également d’un échange de courriels avec B que les travaux effectués par la société SOC 2) dans l’appartement de cette dernière sont affectés de malfaçons.
La société SOC 1) verse finalement un rapport de l’expert judiciaire EXP 1) pour documenter les inachèvements, malfaçons et non- conformités dont elle fait état. Elle considère qu’au vu des éléments de ce rapport, sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise, se justifie.
La société SOC 2) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des juges de première instance et s’oppose à la nomination d’un expert ou à l’instauration d’une comparution personnelle des parties.
Elle sollicite la condamnation de la société SOC 1) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
Elle ne conteste ni que A soit son administrateur délégué et actionnaire ni que l’association momentanée « Y » aient été constituée par les sociétés SOC 1) et SOC 3), mais réfute les allégations de l’appelante suivant lesquelles le concerné aurait été en charge de vérifier, payer et contester les factures adressées à cette association.
Elle conteste l’existence de vices ou malfaçons et soutient que les travaux ont été réceptionnés en l’état par la société SOC 1). Tous les clients auraient signé les procès-verbaux de réception et les garanties de parfait achèvement auraient été restituées au promoteur.
7 Le rapport de l’expert EXP 1) aurait été établi plus de trois ans après l’émission des factures en cause et la réception du gros-œuvre et de la façade. La société SOC 2) n’aurait pas été convoquée aux opérations d’expertise. Par ailleurs, le rapport ne prouverait pas l’existence de désordres ou de non- conformités imputables à la société SOC 2). Même à supposer l’existence de malfaçons mineures, celles-ci seraient en tout état de cause couvertes par la garantie biennale.
Appréciation de la Cour L’appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la loi.
Quant à la demande principale Il est rappelé que la société SOC 2) base sa demande sur le principe de la facture acceptée. En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). Le contrat en cause, en l’espèce, en vertu duquel l’association momentanée « Y », en sa qualité de promoteur et d’entrepreneur principal, a chargé la société SOC 2) , sous-traitante, de la réalisation de travaux de travaux de menuiserie et d’aménagement extérieurs dans le cadre de la construction de la résidence « Y », ne constitue pas un contrat de vente, mais est à qualifier de contrat de louage d’ouvrage. L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée. Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
8 Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. Cloquet, La facture, nos 563, 566, 567). La dernière facture émise par la société SOC 2) date du 25 août 2016. La mise en demeure du 26 septembre 2016 étant restée infructueuse, la société SOC 2) a déposé une requête en saisie- arrêt sur compte le 17 octobre 2016 et a fait signifier la dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité aux sociétés SOC 1) et SOC 3) le 31 octobre 2016. Le même jour, C, co-gérant de l’association momentanée « Y », a adressé un courrier à la société SOC 2) , dans lequel il a fait état de « remarques selon nos rapports » et de « réclamations des copropriétaires du bâtiment non encore rectifiées à ce jour » et a fait part à la société SOC 2) de ce que l’association momentanée se réservait le droit de ne pas payer le solde des factures émises « jusqu’à la réception définitive du bâtiment, ainsi que la rectification des malfaçons et défauts graves de construction ». Par courrier du 17 novembre 2016, elle a indiqué à la société SOC 2) qu’elle était « toujours en attente d’une réponse pour la clôture et réception des travaux à la résidence Y à Diekirch ». Tel que l’ont à bon escient retenu les juges de première instance, le courrier du 31 octobre 2016 est intervenu en- dehors du temps nécessaire pour prendre connaissance des factures et en vérifier le contenu. La société SOC 1) soutient que l’association momentanée « Y » n’était pas en mesure de contester les factures émises par la société SOC 2) auparavant, du fait que l’administrateur délégué de cette dernière, A , était en même temps co-gérant de l’association momentanée jusqu’au 20 septembre 2016 et s’occupait des factures reçues par cette dernière. La vente des parts détenues par A dans la société SOC 3) à travers la société SOC 4) n’aurait été publiée que le 27 septembre 2016 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. A l’instar des juges de première instance, la Cour considère qu’il n’est pas établi que les fonctions exercées par A au sein de la société SOC 2) et de l’association momentanée « Y » rendaient impossible toute contestation des factures litigieuses. A noter, dans ce contexte, que le courrier du 31 octobre 2016, adressé au nom de l’association momentanée à la société SOC 2) a été signé par C seul et ne porte pas la signature des autres co-gérants. La société SOC 1) ne justifie pas pour quelle raison C n’aurait pas pu émettre un courrier de contestation à l’époque où A était encore co-gérant de l’association momentanée. Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties afin d’entendre celles-ci au sujet de la collaboration qui a existé entre l’association momentanée « Y » et la société SOC 2) .
9 Il résulte de ce qui précède que les explications fournies par l’appelante quant au caractère tardif de ses contestations ne sont donc pas de nature à renverser la présomption relative à l’acception des factures. L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre à son tour une présomption simple de l’existence de la créance à laquelle se rapportent les factures, le contrat en cause constituant un contrat de louage d’ouvrage. Il y a, dès lors, lieu d’analyser si, au vu des circonstances de la cause, cette présomption constitue une présomption suffisante de l’existence de la créance. Force est de constater que dans son courrier du 31 octobre 2016, prémentionné, l’association momentanée « Y » ne remet en cause ni le marché conclu entre parties, ni les quantités ou prix facturés, mais fait état « de malfaçons et défauts graves de construction » en évoquant des « réclamations de copropriétaires » et des « rapports » pour s’opposer au paiement des factures. Elle ne précise cependant pas quelle a été la teneur des réclamations des clients ou des rapports ni ne fournit la moindre précision quant aux malfaçons et défauts affectant les travaux réalisés par la société SOC 2) . Elle n’indique, par ailleurs, pas quels postes des factures sont visés par ses doléances. Le courrier adressé le 17 novembre 2016 à la société SOC 2) par l’association momentanée « Y » ne contient pas non plus de précisions à cet égard. L’appelante verse un échange de courriel entre A et la copropriétaire B du mois d’octobre 2016. Cet échange de courriel ne vise pas les travaux de menuiserie et d’aménagement extérieurs réalisés par la société SOC 2) , mais des prestations fournies par d’autres corps de métier. Quant aux « rapports de chantier » des 10 août 2016 et 16 novembre 2016, produits par la société SOC 1) pour faire état d’inachèvements au niveau de travaux effectués par la société SOC 2) , c’est à juste titre que les juges de première instance ont dit que lesdits documents étaient dépourvus de force probante, dès lors qu’il ne pouvait être constaté ni qui en était l’auteur physique ni si la société SOC 2) avait participé à leur établissement. N’ayant ainsi émis que des contestations tardives, non circonstanciées et non étayées, à l’égard des factures litigieuses, la société SOC 1) n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure que les montants repris dans les différentes factures ne sont pas dus. La Cour déduit, dès lors, de l’ensemble des circonstances décrites ci-avant une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée. Par conséquent, l’appelante ne peut plus, à l’heure actuelle, se prévaloir d’inachèvements ou de non- conformités apparentes en se basant sur le rapport d’expertise unilatéral établi le 5 septembre 2019 par l’expert EXP 1) , soit plus de
10 trois ans après l’émission des factures. Elle ne saurait pas non plus offrir en preuve de tels désordres par voie d’expertise judiciaire. C’est donc à juste titre que le tribunal a dit que la créance de la société SOC 2) était établie en son principe et qu’il a dit la demande de cette dernière fondée pour le montant réclamé de 79.083,31 euros.
Quant à l’exception d’inexécution La société SOC 1) se prévaut de vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société SOC 2) . Elle affirme exercer « l’exception d’inexécution » et demande à voir ordonner une expertise. L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation. Il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf. Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41). Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’acceptation des factures a, au vu des circonstances de l’espèce, engendré une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée par ces factures, de sorte la société SOC 1) ne peut, à l’heure actuelle, plus se prévaloir d’inachèvements ou de non- conformités apparentes qui auraient affecté les travaux réalisés par la société SOC 2) au moment de l’émission des factures. Il est cependant de principe que le débiteur n’est pas forclos, du fait de l’acceptation de la facture, à se prévaloir d’éventuels vices cachés détectés postérieurement au fait valant acceptation. Or, la société SOC 1) se borne à solliciter l’instauration d’une expertise en vue de constater les « vices, dégradation, dégâts, dommages, détériorations, malfaçons et non-conformités affectant la résidence » et de chiffrer le coût des réfections ainsi qu’une éventuelle moins-value de l’immeuble, mais ne formule aucune demande
11 reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts susceptibles d’entrer en compensation avec la créance de la société SOC 2) . A défaut de demande indemnitaire afférente, l’offre de preuve présentée par l’appelante n’est donc pas pertinente, même à admettre que l’expertise sollicitée puisse révéler l’existence de vices cachés affectant les travaux réalisés par la société SOC 2). Il devient, dès lors, également superfétatoire d’analyser si, en l’absence d’action en garantie de la copropriété ou d’un copropriétaire dirigée à son encontre, la société SOC 1), entrepreneur principal, peut se prévaloir à l’égard de la société SOC 2), sous-traitante, d’un préjudice personnel du fait d’éventuels vices cachés affectant l’immeuble.
Quant à la condamnation et à la validation de la saisie- arrêt Le jugement entrepris est donc à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, en ce qu’il a condamné la société SOC 1) au paiement du montant de 79.083,31 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation jusqu’à solde, ce SOC 2) airement avec la société SOC 3) , déclaré bonne et valable la saisie- arrêt formée entre les mains de la société BCEE par exploit d’huissier du 27 octobre 2016 au préjudice de la société SOC 1) à concurrence du prédit montant, outre les intérêts et les frais et dépens de l’instance, et dit que les sommes dont la BCEE se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’égard de cette dernière seront versées entre les mains de la société SOC 2) jusqu’à concurrence de ladite créance.
Quant aux indemnités de procédure et quant aux frais Eu égard à l’issue du litige, la société SOC 1) est à débouter de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel. La société SOC 2) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOC 1) solidairement avec la société SOC 3) aux frais et dépens de la première instance, y compris les frais de la procédure de saisie- arrêt.
L’appel de la société SOC 1) laissant d’être fondé, il y a également lieu de condamner cette dernière aux frais et dépens de l’instance d’appel.
12 L’acte d’appel ayant été délivré à une personne habilitée à le recevoir au sein de la BCEE, la Cour statue par jugement réputé contradictoire à l’égard de cette dernière, qui n’a pas constitué avocat à la Cour. S’agissant de la société SOC 3) , l’acte d’appel ne lui a pas été signifié à personne. Etant donné que cette société n’a pas été intimée aux mêmes fins que les autres parties, il n’y a pas lieu à réassignation en vertu de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79 alinéa 1 er du même Code.
PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’Etablissement Public Autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC 3) et contradictoirement à l’égard des autres parties, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute la société à responsabilité limitée SOC 1) et la société anonyme SOC 2) de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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