Cour supérieure de justice, 18 octobre 2017

1 Arrêt N°173/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du dix -huit octobre deux mille dix-sept. Numéro 42973 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e…

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1

Arrêt N°173/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du dix -huit octobre deux mille dix-sept.

Numéro 42973 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A.), sans état connu, demeurant à L- (…),

2.) la société CAWSTON INVESTORS , établie et ayant son siège social à BVI Tortola, PO Box 3152 Royal Town, représentée par son administrateur actuellement en fonctions, inscrite au registre des sociétés (Company House) de Tortola sous le numéro 598686,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29 juin 2015,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG SA , établie et ayant son siège social à L- 2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 0091986,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier du 4 novembre 2011, la société CAWSTON INVESTORS et A.) ont fait pratiquer saisie- arrêt entre les mains de la société anonyme CREDIT AGRICOLE SA (ci -après la société CREDIT AGRICOLE) pour toutes les sommes, valeurs et objets que celle-ci pouvait redevoir à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit à B.) et à la société anonyme CAPRINCO GESTION. Par jugement du 23 janvier 2013, cette saisie- arrêt a été validée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a reconnu qu’au moment de la saisie, la société CAWSTON INVESTORS et A.) disposaient d’une créance certaine liquide et exigible de 5.000.000 euros, outre les intérêts moratoires au taux légal à partir des échéances respectives des différentes tranches stipulées dans la convention de remboursement du 27 janvier 2011, tant envers leur débiteur principal B.) qu’envers la caution la société CAPRINCO GESTION. Par exploit du 25 novembre 2013, la société CAWSTON INVESTORS et A.) ont assigné la société CREDIT AGRICOLE aux fins se voir dire qu’elle est tenue dans les 8 jours de faire la déclaration affirmative des sommes, valeurs et objets qu’elle pourrait redevoir aux débiteurs saisis et faute de ce faire s’entendre déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie. Par déclaration affirmative déposée au greffe du tribunal en date du 5 juin 2014, la société CREDIT AGRICOLE a déclaré détenir le montant de 25.130,45 euros pour compte de la société CAPRINCO GESTION et le montant de 207,19 euros pour compte de B.) . La société CREDIT AGRICOLE a encore déclaré disposer sur deux sous-comptes internes de la société CAPRINCO GESTION de

commissions redues à cette dernière sur base d’un contrat d’apporteur d’affaires d’un montant de 201.151,05 euros faisant l’objet d’une saisie pénale depuis le 13 décembre 2012. Les parties saisissantes ont demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale et de voir dire que le tiers saisi devra en conséquence régulièrement informer le tribunal des suites de la saisie pénale, sous peine d’engager sa responsabilité. Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal, après avoir relevé qu’au jour de l’assignation en déclaration affirmative, le jugement portant validation de la saisie- arrêt n’avait pas encore acquis autorité de chose jugée à l’égard de la débitrice la société CAPRINCO GESTION, a constaté qu’en date du 5 juin 2014, la société CREDIT AGRICOLE a valablement fait au greffe la déclaration affirmative des fonds comptabilisés sur le compte de B.) , lesquels ont été transférés en faveur de l’étude de Maître FELTEN le 28 mars 2012, des actifs comptabilisés sur le compte de la société CAPRINCO (25.130,45 euros), ainsi que des actifs figurant au crédit de deux comptes internes de cette société (201.151,05 euros) lesquels ne pouvaient être transférés aux créanciers saisissants en raison de la saisie pénale ordonnée suite à une ordonnance du juge d’instruction Christian SCHEER du 13 décembre 2012. Le tribunal a ensuite jugé que la déclaration affirmative de la société CREDIT AGRICOLE satisfaisait aux prescriptions de l’article 709 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande tendant à la voir déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie était devenue sans objet. Il a encore considéré que, puisqu’il résultait de l’acte introductif d’instance que la demande en justice tendait uniquement à voir constater et sanctionner le défaut du tiers-saisi de procéder à une déclaration affirmative et non à une quelconque distribution de fonds, il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant la levée de la saisie pénale et a rejeté la demande de la société CAWSTON INVESTORS et de A.) tendant au sursis à statuer. A.) et la société CAWSTON INVESTORS ont, par exploit d’huissier du 29 juin 2015, régulièrement relevé appel de ce jugement signifié le 19 mai 2015. Ils critiquent tout d’abord le jugement entrepris pour les avoir condamnés aux frais et dépens, alors que la procédure aurait été rendue nécessaire par l’attitude de la banque qui a expressément demandé à être assignée en déclaration affirmative, bien que les parties se soient mises d’accord par lettre collective du 16 mars 2012 pour que les fonds saisis soient transférés au profit des saisissants. Les appelants reprochent encore au tribunal d’avoir refusé de prononcer un sursis à statuer en attendant la levée de la saisie pénale.

Dans leurs conclusions du 4 juillet 2016, les appelants font encore grief à l’intimée d’avoir omis de mentionner certaines saisies civiles sur les fonds détenus au nom de la société CAPRINCO GESTION, respectivement d’avoir procédé tardivement à la déclaration affirmative (six mois après l’assignation en justice). Au vu de ces éléments, les appelants sont d’avis que, par réformation du jugement entrepris, l’intimée devrait être condamnée sur base de l’article 713 du nouveau code de procédure civile, à leur payer la somme de 5.000.000 d’euros, sinon à leur transférer les montants de 25.130,45 euros et de 201.151,05 euros. Ils demandent encore qu’il soit fait injonction sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à la banque de déclarer toutes les autres saisies sur le compte et à voir nommer un expert avec la mission de faire le relevé de toutes les créances ayant appartenu à la société CAPRINCO et à B.) suivant les documents à remettre par la banque. Ils réclament une indemnité de procédure de 5. 000 euros pour l’instance d’appel ainsi que des dommages et intérêts de 10.000 euros sur base de l’article 6.1 du Code civil, estimant que l’attitude de la banque est constitutive d’un abus de droit. En ordre subsidiaire, les appelants concluent à voir condamner la société CREDIT AGRICOLE à leur payer le montant qui leur revient suivant lettre collective du 16 mars 2012. L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la voir dire débitrice pure et simple des causes de la saisie, dès lors qu’elle estime avoir procédé à la déclaration affirmative en les forme et délais requis. Elle fait encore valoir que suite à la saisie pénale pratiquée le 13 décembre 2012 qui a été levée, une seconde saisie pénale sur les fonds de la société CAPRINCO GESTION lui a été notifiée par acte des 24 juillet et 4 août 2014, saisie qui l’empêche actuellement de libérer les fonds. La société CREDIT AGRICOLE réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Le tribunal a rappelé, à juste titre, qu’il est admis, en matière de saisie- arrêt, que le saisissant a un intérêt manifeste à savoir si le tiers saisi est réellement débiteur à l'égard du débiteur saisi et dans quelle mesure il l'est. C'est l'objectif de la procédure en déclaration affirmative.

L'époque à laquelle l'assignation en déclaration affirmative peut être délivrée dépend de la situation telle qu'elle se présente au début de la procédure de saisie- arrêt elle- même.

Lorsque le saisissant dispose d'un titre exécutoire, qui sert de base à la saisie-arrêt, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce, l'assignation en déclaration affirmative peut être délivrée en même temps que le saisissant procède à la contre- dénonciation de la procédure de saisie- arrêt au tiers saisi.

Tel qu’il a été constaté par le tribunal et par les parties, en l’occurrence, il s’agit de l’hypothèse où le saisissant ne dispose pas d'un titre exécutoire servant de base à la saisie et où il doit attendre que le jugement constatant sa créance et validant la saisie soit intervenu.

En l’espèce, il convient de constater que le jugement de validation du 23 janvier 2013 a été signifié aux débiteurs-saisis, à savoir le 2 mai 2013 à B.) et le 16 octobre 2013 à la société CAPRINCO GESTION. L’assignation en déclaration affirmative, signifiée le 25 novembre 2013 est, dès lors, intervenue postérieurement à la signification du jugement de validation de la saisie aux débiteurs saisis.

L’article 704 du nouveau code de procédure civile dispose que « le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie- arrêt ou l'opposition valable ».

Le législateur a prévu la règle inscrite à l’article 704 du nouveau code de procédure civile, afin d’éviter que le saisissant ne s’immisce dans les rapports entre le saisi et le tiers-saisi sans qu’il y ait au moins de fortes présomptions en faveur de la validité de la saisie-arrêt. Toutefois, la Cour considère, contrairement au tribunal, que l’authenticité du titre suffit et qu’il n’est pas exigé qu’il soit coulé en force de chose jugée (cf CA 1 er juillet 2015 no 41792 du rôle).

Ainsi, lorsqu’il existe un jugement déclarant valable la saisie- arrêt ou l’opposition, le saisissant peut assigner en déclaration, même pendant l’instance en opposition ou en appel dirigée contre ce jugement. L’article 568 du code de procédure civile [actuel article 704 du nouveau code de procédure civile], se borne à exiger un jugement ; il n’exige pas qu’il soit passé en force de chose jugée (cf. Pandectes belges, verbo saisie- arrêt, n° 2501, cf. également Leurquin, Code de la saisie-arrêt, n° 438, p. 421).

Il ne faut pas oublier non plus que le saisissant n’est informé de l’efficacité de sa saisie-arrêt qu’au jour où les tiers-saisis font leur déclaration. Il faut donc que cette information intervienne le plus rapidement possible, afin que le créancier saisissant confronté à des déclarations négatives puisse rapidement prendre d’autres mesures d’exécution forcée. Attendre que la décision de validation soit coulée en force de chose jugée ne ferait que retarder davantage la procédure et pourrait être préjudiciable au saisissant.

Même si au regard des développements relatifs à l’article 704 du code de procédure civile précédemment exposés, la société CAWSTON INVESTORS et A.) disposaient d’un titre au sens de l’article 704 du nouveau code de procédure civile au moment de leur assignat ion en déclaration affirmative et que dès lors le délai de six mois mis par la banque pour satisfaire à la demande peut paraître excessif, ce fait ne saurait être sanctionné par application de l’article 713 du code de procédure civile, aux termes duquel « le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie », alors que, tel que les juges de première instance l’ont retenu à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, la déclaration affirmative émise par la banque en date du 5 juin 2014 remplit les conditions définies par l’article 709 du code de procédure civile. La banque y indique en effet de façon détaillée les montants redus à B.) et à la société CAPRINCO GESTION, en versant à l’appui de sa déclaration les relevés de comptes et les relevés des commissions redues à CAPRINCO GESTION et en y mentionnant la seule saisie pénale encore en vigueur au moment où la déclaration est rédigée. Par ailleurs, le fait que la société CRÉDIT AGRICOLE n’ait pas mentionné dans sa déclaration les saisies civiles pratiquées par des tiers postérieurement à la saisie- arrêt effectuée par les appelants, mais dont la mainlevée a été accordée en date du 3 octobre 2013, soit antérieurement à la déclaration affirmative, est dépourvu de toute incidence et n’a causé aucun grief aux appelants. Au vu de ces considérations, les appelants sont à débouter de leur demande visant à voir condamner la banque en tant que débitrice pure et simple des montants leurs redus par B.) et la société CAPRINCO GESTION. C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande en surséance, au motif qu’ils n’étaient saisis que d’une demande en déclaration affirmative et non d’une demande en distribution. Pour la même raison la Cour ne saurait faire droit à la demande portant sur la condamnation aux montants repris dans la lettre collective. En revanche il échet, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société CRÉDIT AGRICOLE aux frais et dépens de la première instance, dès lors qu’il est admis que les dépens de l’instance en déclaration affirmative seront supportés par le tiers si sa déclaration est tardive (cf les Pandectes belges verbo « saisie-arrêt » no 1775). Il n’y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas alloué d’indemnité de procédure à la société CAWSTON INVESTORS et à A.) en première instance dès lors qu’il n’est pas établi qu’une telle

demande, qui ne figure pas dans l’assignation introductive, ait été formulée devant les premiers juges. La société CAWSTON INVESTORS et A.) succombant partiellement à leur appel, ils n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais exposés pour l’instance d’appel, de sorte qu’ils sont à débouter de leur demande formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure. La société Crédit AGRICOLE n’ayant pas non plus justifié de l’iniquité requise par l’article 240 précité, elle est de même à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme, le dit partiellement fondé, réformant, condamne la société anonyme CREDIT AGRICOLE SA aux frais et dépens de la première instance, pour le surplus confirme le jugement entrepris, dit les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées, condamne la société anonyme Crédit Agricole SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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