Cour supérieure de justice, 19 avril 2018, n° 0419-44934

Arrêt N° 53/18 - VIII - CIV Audience publique du dix -neuf avril d eux mille dix-huit Numéro 44934 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitée SOC1.)…

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Arrêt N° 53/18 – VIII – CIV

Audience publique du dix -neuf avril d eux mille dix-huit

Numéro 44934 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’ actes de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg des 15 et 16 mars 2017, comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) A.), demeurant à L- (…), et son épouse, 2) B.), demeurant à L- (…), intimés aux fins du prédit acte MULLER du 15 mars 2017 , comparant par Maître Christiane GABBANA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) la société à responsabilité limitée SOC2.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte MULLER du 16 mars 2017 ,

2 n’ayant pas constitué avocat.

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LA COUR D’APPEL:

Par exploits d’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg et Georges WEBER de Diekirch du 20 mars 2013, A.) et son épouse, B.), ont fait comparaître la société à responsabilité limitée SOC1.) et la société à responsabilité limitée SOC2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement de

– la somme de 37.998,87 EUR au titre de frais de remise en état, – la somme de 8.000.- EUR, sinon tout autre montant à évaluer ex aequo et bono ou suivant expertise, au titre des frais relatifs à l’étude par un bureau d’études de la conception et des matériaux de la nouvelle toiture à réaliser, ainsi que des frais de surveillance des travaux de remise en état par un bureau de contrôle ou un architecte, – la somme de 2.000.- EUR, sinon tout autre montant à évaluer ex aequo et bono ou suivant expertise, au titre de l’indemnité pour défaut de jouissance de l’annexe de la maison lors des travaux de réfection à venir ainsi que des inconvénients inhérents à la réalisation des travaux de réfection à venir,

ces montants augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A.) et B.) demandent encore la condamnation de la société SOC2.) au paiement de la somme de 1.050,93 EUR ttc au titre de la panne d’électricité provoquée par Monsieur C.) lors de sa visite des lieux du 16 juillet 2012, augmentée des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A.) et B.) réclament finalement la condamnation de la société SOC1.) et de la société SOC2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement de la somme de 5.000.- EUR à titre d’indemnité de procédure et au paiement des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise d’un montant de 4.500.- EUR, avec distraction au profit de leur avocat.

Par jugement du 9 janvier 2015, le tribunal a déclaré l’exception de forclusion de la demande non fondée et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné l’audition, en présence des parties, de l’expert D.) chargée de dresser un rapport à propos des travaux de réalisation de la toiture.

Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal a

– dit la demande de A.) et d’B.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOC1.) et contre la société à responsabilité limitée SOC2.) fondée à hauteur du montant de 30.313,35 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2013, jusqu’à solde ;

3 – dit la demande de A.) et d’B.) dirigée contre la société SOC2.) fondée pour la somme de 1.050,93 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2013, jusqu’à solde ;

– condamné la société SOC1.) et la société SOC2.) in solidum à payer à A. ) et à B.) la somme de 30.313,35 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2013, jusqu’à solde ;

– condamné la société SOC2.) à payer à A.) et à B.) la somme de 1.050,93 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2013, jusqu’à solde ;

– dit les demandes en garantie de la société SOC1.) et de la société SOC2.) non fondées;

– condamné la société SOC1.) et la société SOC2.) in solidum à payer à A.) et à B.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR ;

– dit non fondées les demandes des sociétés SOC1.) et SOC2.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

– dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire et a condamné les sociétés SOC1.) et SOC2.) in solidum aux frais de l’instance avec distraction au profit de l’avocat des demandeurs.

Par exploits d’huissier de justice des 15 et 16 mars 2017, la société à responsabilité limitée SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 16 décembre 2017.

Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à être déchargée des condamnations intervenues à son égard, principalement, en raison de la forclusion de l’action en garantie des époux A.) -B.) ; subsidiairement, en raison de la nullité du rapport d’expertise D.) à prononcer par la Cour pour violation du principe du contradictoire et, plus subsidiairement, en raison du fait que le rapport d’expertise D.), qui a servi à fonder la demande des époux A.) -B.), aurait été établi par un homme de l’art qui n’avait pas les compétences techniques nécessaires pour mener à bien les opérations d’expertise.

Pour le cas où le rapport d’expertise serait pris en compte par la Cour, l’appelante est d’avis qu’il y aurait lieu de constater que le travail réalisé par la société SOC1.) était exempt de vice et que la société SOC2.) serait seule responsable de l’existence de vices éventuels.

Les époux A.)-B.) opposent l’irrecevabilité au moyen de forclusion soulevé par l’appelante, puisque ce moyen aurait été rejeté par jugement du 9 janvier 2015, jugement non frappé d’appel. Ils concluent, par ailleurs, à la confirmation du jugement entrepris en ce que la responsabilité des sociétés SOC1.) et SOC2.) y est retenue et en ce que les deux sociétés ont été condamnées in solidum à les dédommager.

Ils forment appel incident afin de se voir allouer au titre

– de l’assainissement du toit le montant de 15.885,52 EUR ttc, et

– d’indemnité pour défaut de jouissance partielle de la maison lors des travaux de réfection effectués et des inconvénients inhérents à la réalisation des travaux de réfection à venir le montant de 3.000.- EUR, le tout augmenté des intérêts légaux à partir de la date de l’assignation en justice jusqu’à solde.

La partie SOC1.) n’a plus pris position par rapport à l’appel incident ; l’intimée sub 3) ; la société SOC2.) n’a pas constitué avocat pour l’instance d’appel. L’acte d’appel ayant été délivré à personne, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire à l’égard de la société SOC2.) en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.

Pour l’exposé plus ample des faits à la base du litige, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour renvoie au jugement déféré ainsi qu’au jugement du 9 janvier 2015. Ces éléments du dossier ne sont repris dans le présent arrêt que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Motifs de la décision

– L’exception de forclusion

Le jugement du 9 janvier 2015 a déclaré l’exception de forclusion de la demande des époux A.) -B.) non fondée et a, ainsi, donné une solution définitive à ce moyen d’irrecevabilité qui avait été invoqué par les défendeurs en première instance.

Ledit jugement n’a pas été attaqué par la voie d’appel, la société SOC1.) a uniquement relevé appel du jugement du tribunal d’arrondissement du 16 décembre 2016 et non contre le jugement du 9 janvier 2015. Le jugement du 9 janvier 2015 a, par conséquent, acquis force de chose jugée en ce qui concerne le moyen de la prescription de la demande de A.) et B.).

Il s’ensuit que la demande de la société SOC1.) , pour autant qu’elle vise la réformation des dispositions du jugement du 9 janvier 2015, est irrecevable.

– Quant au fond

Quant à la validité du rapport d’expertise D.)

L’appelante se prévaut d’une violation, par l’expert, du principe du contradictoire pour soulever la nullité du rapport d’expertise établi par D.) . L’expert aurait, en effet, omis de lui communiquer le nom des techniciens à l’avis desquels il aurait dû avoir recours, ne lui aurait pas donné l’opportunité de débattre avec ces tiers des questions qui se posaient et ne lui aurait pas permis d’échanger avec lui sur l’avis de ces autres techniciens.

Il apparaît du rapport d’expertise établi par l'expert D.) le 15 octobre 2012 que l’expert a pris l’avis d’un spécialiste en matière de toiture (page 6 du rapport),

5 que lors de sa troisième visite des lieux, l’expert était accompagné de E.) , technicien spécialisé de la société belge SOC3.) (page 7) et qu’il a consulté deux autres techniciens spécialisés en toiture, dont l’un expérimenté en pose de fenêtres SOC3.).

La Cour se rapporte aux développements en droit des premiers juges relatifs au rappel des procédures d’expertise et des irrégularités susceptibles d’entraîner la nullité d’un rapport d’expertise ainsi qu’à leur analyse des éléments du dossier pour retenir que le défaut d’indication des qualités des techniciens consultés par l’expert et le fait de ne pas avoir transmis les avis de ceux-ci aux parties au litige avant le dépôt du rapport d’expertise ne constituaient pas une cause de nullité du rapport d’expertise faute pour la partie SOC1.) S.àr.l. d’avoir établi l’existence d’un grief dans son chef. En effet, c’est à juste titre que les juges de première instance ont constaté que l’existence d’un grief ne pouvait, en outre, être retenue au vu des indications, au rapport d’expertise, des avis détaillés des techniciens tiers consultés par l’expert, et du fait que la société SOC1.) avait eu l’occasion, lors de la comparution de l’expert en présence des parties, d’obtenir les noms et qualités des techniciens consultés par l’expert et de débattre avec l’expert de l’intégralité des conclusions figurant au rapport, y compris celles des techniciens consultés.

Concernant la compétence de l’expert judiciaire D.) nommée par ordonnance de référé du 10 février 2012 pour accomplir la mission de déterminer les causes d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture de la maison d’habitation des époux A.)-B.), il y a lieu de relever que l’expert figure sur la liste des experts, traducteurs et interprètes assermentés émise par le Ministère de la Justice pour la branche du bâtiment, du génie civil et de la construction, l’expert D.) comme spécialiste en architecture d’intérieur.

Comme l’ont à juste titre relevé les juges de première instance, cette spécialité n’est pas exclusive de connaissances techniques, mais suppose au contraire de telles connaissances en matière de bâtiment. La Cour retiendra, dès lors, en l’absence d’autres éléments, notamment de ce que l’expert aurait commis des erreurs grossières au niveau de son appréciation et de ce qu’à aucun moment, ni lors de la désignation de l’expert, ni lors des opérations d’expertise, ses compétences techniques n’ont été mises en cause par les parties, qu’il n’y a pas lieu de douter des compétences techniques de l’expert nommé en cause, lequel est d’ailleurs régulièrement nommé par les juridictions pour l’exécution d’expertises judiciaires relatives à des litiges de constructions et bâtiments.

Enfin, l’appelante ne saurait valablement reprocher à l’expert un défaut de réponse à ses observations alors que l’expert D.) n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En énumérant les causes à l'origine du sinistre et en énonçant les raisons techniques l'ayant amené à ses conclusions finales, il a, à suffisance de droit, rempli la mission d’expertise qui lui avait été confiée.

Le jugement déféré sera confirmé, par conséquent, en ce qu'il a débouté la société SOC1.) de ses demandes en nullité du rapport d'expertise et en désignation d'un nouvel expert.

6 – La responsabilité de la société SOC1.) à l’égard des époux A.) -B.)

L’appelante exclut toute responsabilité de sa part au motif que la fourniture et la pose des fenêtres auraient été effectuées par la société SOC2.).

Le tribunal a retenu sur base des pièces versées en cause, notamment de la facture du 20 novembre 2003 adressée par la société SOC1.) aux maîtres de l’ouvrage, qui reprend les postes relatifs à la fourniture et à la pose des quatre fenêtres litigieuses, et de la facture du 19 novembre 2003 adressée par la société SOC2.) à SOC1.) S.àr.l., que cette dernière était seule engagée envers les époux A.) -B.) et qu’elle était, par conséquent, contractuellement responsable du dommage subi par les maîtres de l’ouvrage du fait de l’ensemble des travaux effectués.

L’appelante ne verse, en instance d’appel, pas de nouvelles pièces, ni ne fournit d’éléments nouveaux propres à renverser les conclusions des premiers juges. Même si la facture du 19 novembre 2003 n’a pas été versée en instance d’appel – elle n’est d’ailleurs pas contestée quant à son contenu – , il y a lieu de constater que la facture du 20 novembre 2003 précise « Lief. + Pos. von Dachflächenfenster » : la description de ces fenêtres, au nombre de quatre, correspond en tous points aux fenêtres litigieuses.

Il y a, par conséquent, lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que la société SOC1.) était responsable du dommage subi par les maîtres de l’ouvrage en la condamnant, ensemble avec la société SOC2.) , à réparer le préjudice subi par les époux A.) -B.).

– La responsabilité de la société SOC2.) à l’égard des époux A.) -B.)

Le jugement du 16 décembre 2016 retient également la responsabilité de la société à responsabilité limitée SOC2.) dans le dommage subi par les époux A.)-B.) tant pour l’intervention de la société en tant que sous-traitant, que pour l’incident du court-circuit qu’elle a provoqué en date du 16 juillet 2012.

Ce point de la décision n’est pas remis en cause par l’effet de l’appel interjeté par la société SOC1.) ; il y a, partant, lieu de confirmer le jugement du 16 janvier 2016 à cet égard.

– L’appel en garantie

L’appelante demande, en ordre subsidiaire, pour le cas où il devait être retenu que la société SOC2.) était le sous-traitant de SOC1.) S.àr.l., à être tenue quitte et indemne de toute condamnation.

La résolution d’une telle demande présuppose que la part de responsabilité de chaque partie dans la réalisation du dommage soit déterminée ; les conclusions de l’expert judiciaire quant aux responsabilités retenues ne permettent pas de déterminer la part de responsabilité effective de chacune des deux sociétés dans la réalisation du dommage subi par A.) et par B.) et la proposition de l’expert de procéder en fonction de la part de chacune dans le marché global ne

7 reflète pas réellement la part de chacune d’entre elles dans la réalisation du dommage survenu. Il y a, partant, lieu de constater, à l’instar des juges de première instance, que l’appelante reste en défaut de justifier sa demande en garantie.

– L’indemnisation

Concernant le poste « Assainissement du toit », les époux A.) -B.) interjettent appel incident, afin d’obtenir, par réformation du jugement du 16 décembre 2016, l’allocation du montant de 15.885,52 EUR ttc préconisé par l’expert pour les travaux y relatifs.

La société SOC1.) conteste l’obligation de refaire toute la toiture en soutenant que la pente de la toiture, trop faible comme le retient l’expert, a été voulue par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes.

Les époux A.) -B.) renvoient aux conclusions de l’expert qui retient diverses malfaçons au niveau du toit (plis du zinc dans le sens de la pluie et inclinaison trop faible du toit par rapport au type de fenêtres posées). Ils font également valoir que la toiture était au départ borgne et que les fenêtres ont été ajoutées par la suite. Ces affirmations ne sont pas contestées en cause et se trouvent confirmées par les constatations de l’expert.

Le reproche du choix d’un toit avec une pente trop faible ne saurait, au vu des circonstances de l’espèce, être opposé aux maîtres de l’ouvrage par la société appelante pour s’exonérer de sa responsabilité. Les entrepreneurs – constructeurs sont, avant tout, à l’égard de leurs clients, tenus d’une obligation de conseil et d’information quant aux risques que les travaux demandés par le maître de l’ouvrage sont susceptibles de causer. Ainsi, si les instructions du client devaient conduire à des travaux non conformes aux règles de l’art, il leur appartiendrait de refuser de suivre la demande du client, sauf dans les cas où celui-ci est notoirement aussi compétent que le constructeur. Une telle circonstance n’est toutefois pas invoquée en l’espèce.

En l’occurrence, si l’inclinaison insuffisante du toit posait un problème à la société SOC1.) pour réaliser les travaux tels que le souhaitaient les époux A.) – B.), il lui eût appartenu de s’y opposer ou de conseiller à ses clients une autre solution, au lieu de critiquer à posteriori le choix de ceux-ci. Le même raisonnement s’applique à l’égard de la société SOC2.) .

Faute pour les sociétés SOC1.) et SOC2.) d’avoir rempli leur obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, à savoir réalisé un ouvrage exempt de vices, elles s’obligent à réparer l’intégralité du dommage causé par leur mauvaise exécution des travaux. Il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux d’assainissement de la toiture à charge des deux sociétés s’élève à 15.885,52 EUR ttc, un montant de 9.323,05 EUR ttc à charge des maîtres de l’ouvrage, notamment pour les travaux d’isolation, venant s’y ajouter. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le coût calculé par l’expert pour l’assainissement du toit concerne uniquement ce poste, le remplacement des fenêtres faisant l’objet d’un autre poste et le calcul de ce coût n’empiète pas sur

8 le premier. Il y a, par conséquent, lieu de déclarer l’appel incident des époux A.)-B.) fondé et de leur allouer, par réformation du jugement entrepris, l’intégralité du montant retenu par l’expert pour l’assainissement de la toiture, à savoir la somme de 15.885,52 EUR ttc.

Les époux A.) -B.) concluent à la confirmation du jugement entrepris pour les postes relatifs au remplacement des fenêtres, à la remise en peinture du plafond, aux pertes de jouissance avant la remise en état et pendant la remise en état partielle déjà effectuée et au dommage dû au court -circuit du 16 juillet 2012.

L’appelante demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre quant au remplacement des fenêtres et à la remise en peinture du plafond, toujours au motif que la mauvaise exécution de la pose des fenêtres par la société SOC2.) serait à l’origine des dégâts et que le coût de la réfection serait, par conséquent, à supporter par celle- ci. La Cour renvoie aux développements qui précèdent pour déclarer la demande de décharge de la société appelante non fondée et pour confirmer le jugement entrepris quant aux montants alloués au titre des postes énumérés, les montants déterminés par l’expert étant raisonnables et l’appelante, quoique les ayant contestés en bloc, n’a pas tenté de démontrer que ces montants étaient excessifs par rapport aux prix pratiqués sur le marché de la construction.

Les époux A.) -B.) demandent, en outre, la condamnation des sociétés SOC1.) et SOC2.) à leur payer une indemnité de 1.500.- EUR pour perte de jouissance d’une partie de leur immeuble pendant le remplacement des deux dernières fenêtres défectueuses. Ils font valoir que le remplacement des trois autres fenêtres avait pris deux semaines et que le tribunal leur a alloué une indemnité de 1.500.- EUR pour les désagréments suscités par la perte de jouissance d’une partie de leur immeuble.

Cette demande n’a pas été contestée par l’appelante puisqu’elle n’a plus conclu suite aux conclusions des époux A.)-B.) du 15 septembre 2017, aux termes desquelles la demande a été formulée. La Cour reconnaît que des travaux de réfection d’un immeuble sont toujours source de désagréments au niveau de la jouissance de l’immeuble concerné et que les travaux en question devront être réalisés, afin de mettre un terme aux infiltrations. En l’absence d’autres éléments de nature à justifier la somme réclamée par les appelants sur incident, l’indemnité à allouer de ce chef est évaluée ex et aequo au montant de 750.- EUR.

La condamnation in solidum des sociétés SOC1.) et SOC2.) s’élève dès lors, par réformation du jugement du 16 décembre 2016, à la somme de (15.881,52 + 21.147,35 + 966 + 2.200 + 1.500 + 750 =) 42.444,87 EUR.

– Les indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile

Ayant succombé dans ses prétentions, la société SOC1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

9 Il serait, par contre, inéquitable de laisser à la charge des époux A.) -B.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte que leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée à hauteur de 1.000.- EUR à l’égard de la société appelante. La condamnation in solidum, par les premiers juges, des sociétés SOC1.) et SOC2.) à payer aux maîtres de l’ouvrage une indemnité de 1.000.- EUR sera confirmée aux termes du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel principal irrecevable concernant l’exception de forclusion,

le dit recevable pour le surplus, mais non fondé,

dit l’appel incident recevable et partiellement fondé,

réformant,

dit les demandes des époux A.)-B.) en indemnisation des travaux d’assainissement du toit et de la perte de jouissance pour les travaux de remplacement des deux fenêtres restantes fondées respectivement pour les montants de 15. 885,52 EUR et de 750.- EUR ;

porte la condamnation in solidum des sociétés à responsabilité limitée SOC1.) et SOC2.) à payer à A.) et à B.) à la somme de 42.444,87 EUR avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, confirme le jugement du 16 décembre 2016 pour le surplus,

déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamne, sur le même fondement, à payer aux époux A.) -B.) une indemnité de 1.000.- EUR,

condamne les sociétés à responsabilité limitée SOC1.) et SOC2.) in solidum aux frais de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Christiane GABBANA, qui la demande.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alai n BERNARD.


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