Cour supérieure de justice, 19 décembre 2019
Arrêt N°128/19-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique dudix-neufdécembredeux milledix-neuf Numéro43568du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Paul VOUEL, conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.),demeurant à F-(…), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL…
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Arrêt N°128/19-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique dudix-neufdécembredeux milledix-neuf Numéro43568du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Paul VOUEL, conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.),demeurant à F-(…), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 avril 2016, comparant par Maître Pascal PEUVREL ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société anonymeSOC1.),établie et ayant son siège à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intiméeaux fins du prédit acte BIEL, comparant par KLEYR GRASSO , société en commandite simple, établie à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP s.àr.l., établie à la même adresse,représentée aux fins de la présente procédurepar Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. ——————————————————–
2 LA COUR D’APPEL: Revul’arrêt numéro 14/18 de la Cour d’appel du 1 er février2018. Par cet arrêt, la Cour a déclaré l’appel principaldeA.)contre les deux jugements respectifs du 5 mars 2015 et du 25 février 2016 du tribunal du travail de Luxembourg recevable. En relation avec la précision de la lettre de motivation, la Cour a retenu que l’employeur avait satisfait aux exigences prévues aux dispositions des articles L.121-7 et L.124-5(2) du Code du travail pour avoir indiqué le motif de la modification substantielle du contrat de travail avec suffisamment de précision. La Cour a encore retenu que les parties s’accordent à juste titre à dire que la modification proposée par l’employeur était une modification substantielle du contrat de travail. Quant à la justification de la modification substantielle du contrat de travail, la Cour a cependant estimé que les attestations testimoniales versées en cause ne répondaientqu’insuffisamment à certains points qu’il y aurait partant lieu d’éclaircir, notamment ceux en rapport avec les remarques soulevées par l’appelant quant au suivi des deux dossiers-clients invoqués par l’employeur. La Cour a ainsi admis laSOC1.), à prouver par l’audition des quatre témoins indiqués dans son offre de preuve, les faits y détaillés, qui ne sont pasà considérer comme étant des faits nouveaux par rapport à ceux indiqués dans la lettre de licenciement, mais comme des précisions complémentaires, recevables à figurer dans l’offre de preuve telle que formulée par laSOC1.). Lors des mesures d’instructionqui se sont tenues respectivement le 13 mars 2018 et le 20 mars 2018,Maître Laure WOEHRLING, en remplacement de Maître François COLLOT, pour l’intimée, a renoncé à l’audition du témoinB.). L’appelant n’a pas introduit deliste de témoins à auditionner. Se référant aux mesures d’instructionreprises ci-avant,l’intimée fait conclure que les faits exposés à l’appui de la modification substantielle du contrat de travail de A.)étaient bien réels et sérieux, car ce dernier était effectivement en échec d’intégration dans le département Secrétariat Social et que s’y rajoutait le fait que sa rentabilité dans le département Comptabilité/Fiscalité était insuffisante, surtout pour uncomptable bénéficiantd’une expérience professionnelle de plus de 20 ans, d’après sonproprecurriculum vitae. L’appelant conteste l’existence d’un problème d’intégration, respectivement d’un problème comportemental, argumentant que le témoinC.), qui enavait fait état, n’avait travaillé avecA.)que pendant trois semaines, et que ce témoin occupait par ailleurs un poste à mi-temps. Les témoinsD.)et E.)n’avaient quant à eux évoqué aucun problème relationnel.
3 En ce qui concerne la gestion des dossiers, l’appelant soutient que l’intimée se limite à affirmer que cette gestion ne concernait qu’une dizaine de dossiers sans préciser la nature de ces dossiers, leur ancienneté ou encore leur volume, affirmant que l’intimée aurait confié à l’appelant la gestion de vieux dossiers dans lesquels rien n’avait été fait depuis de longues années, nécessitant dès lors forcément plus de temps. Par ailleurs, l’appelant aurait effectué également d’autres prestations facturées aux clients mais qui ne seraient pas mentionnées. Enfin, la majorité de la clientèle de l’intimée aurait été constituée de clients luxembourgeois, de sorte que la difficulté de communication avec les clients, résulterait du fait que la clientèle ne maîtrisait pas la langue française. L’appelant soutient dès lors que la baisse de salaire décidée ne serait aucunement justifiée. Sur base dupréjudice matériel subi,A.)demande à voir fixer la période de référence à 12 mois. Comme son salaire mensuel au moment du licenciement aurait été de 3.550 EUR, il réclame de la part de laSOC1.), après déduction des montants reçus de la part du Pôle emploi pendant les 12 mois après son licenciement, la somme de 27.793,89 EUR.A.)réclameencore la somme de 5.000 EURen raison dupréjudice moral subi, ainsi que la somme de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code deprocédure civile et la condamnationde l’intiméeà tous les frais et dépens de l’instance. L’intimée conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré fondé la modification substantielle, respectivement le licenciement du 12 avril 2013 et elle demande à voir débouter l’appelant de ses revendications en ce qui concerne l’indemnisation d’un éventuel préjudice matériel et moral,sinon à voir les montantsréclamés, réduits à de plus justes proportions. L’intimée demandeencore la condamnation de l’appelantà une indemnité de procédure de 1.000 EURpour la première instance et de 2.500 EURpour l’instance d’appel, ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour D’après les dispositions desarticles L.121-7 alinéa 3 et L.124-5 (2) alinéa 1 er du code du travail,la résiliation qui découle du refus du salarié d’accepter la modification de son contrat de travail constitue un licenciement et pour être régulier, la modification du contrat de travail doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse. S’il peut y avoir pluralité de motifs invoqués par l’employeur pour fonder la modification substantielle du contrat de travail, les motifs invoqués par l’employeur doivent correspondre à la vérité et être établis, partant réels. Ces mêmes motifs doivent présenter une certaine gravité afin d’être considérés comme sérieux. En l’espèce, il ressort des développements repris ci-avant que laSOC1.)a reproché à l’appelant de ne pas avoir su s’intégrer dans l’équipe de C.)et d’avoir eu des contacts difficilesavec les clients, ce qui a impliqué un reclassement
4 interne vers le 15 août 2011, au sein d’un des deux départements de comptabilité/fiscalité. Ce reclassement interne est certes intervenuseulement un mois après l’entrée en vigueur (le 15 juillet 2011) du contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 mai 2011, mais il ressortcependant des déclarations du témoinD.), responsable du service Secrétariat Social, que C.)lui avait signalé, dès le début, les difficultés qu’elle avait rencontrées dans sa collaboration avecA.), son manque de volonté d’apprendre, son absence d’écoutequant aux consignes et conseils qu’il avait reçus et son contact difficile avec les clients. Comme un entretien avecA.)début août 2011, avant le départ en congé de C.), n’avait pas été suivi d’effets, C.)a eu un entretien avecB.)et E.)à l’issue duquel il avait été convenu de changerA.)de service. Même s’il ressort des déclarations du témoin E.)qui dirigeait le service dans lequelA.)avait été muté que «…sur leplan relationnel et au niveau de la précision du travail et de son implication, tout s’est toujours bien passé….», il n’en demeure pas moins que les problèmes relevés parlaSOC1.)à l’encontre deA.)sur le plan relationnel sont réels, sur base des motifs retenus par le jugement du 25 février 2016 que la Cour faits siens. Il en est également ainsi en ce qui concerne le reproche formulé par laSOC1.) en relation avec le rendement professionnel deA.). En effet, laSOC1.)a relevé dans la lettre du 30 mai 2013, page 3 alinéa 2, que «Force a été de constater que malgré votre souci de bien faire et une intégration cette fois-ci sans heurts, les temps consacrés aux travaux (du simple au double) n’étaient pas en adéquation avec les budgets arrêtés dans les lettres de mission de nos clients…». Cette problématique a été confirmée par les déclarations deE.)lors de l’enquête, ce dernier ayant déclaré que «…le temps dédié aux dossiers était trop important par rapport au budget allouéau dossierpar les clients…»,et encore que«un gestionnairetraite en moyenne entre 30 à 40 dossiers, M.A.)n’en traitait qu’une dizaine jusqu’à la fin de la relation de travail. Sa méthode de travail n’était pas en accord avec le budget alloué et respecté par le précédent collaborateur….». Il convient à cet égard de mettre en exergue queA.)avait été engagé comme un comptable bénéficiant d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans, d’après sonproprecurriculum vitae. L’enquête n’a donc fait que confirmer les problèmes relationnels et le manque de rentabilité de l’appelant et elle n’a pas révélé que ces problèmes ont trouvé leurs motifs dans les remarques de l’appelant au sujet du suivi des deux dossiers- clients selon lesquelles ces dossiers auraient été de nature à nécessiter un investissement en temps plus conséquent. Les reproches tels que formulés par laSOC1.)sont à considérer comme réels et sérieux sur base des motifs repris ci-avant, justifiant dès lors la modification
5 substantielle du contrat de travail deA.)se traduisant par une baisse de son salaire mensuel brut. Le licenciement avec préavis intervenu suite au refus deA.)de ne pas accepter cette modification, est dès lors régulier et justifié. Il s’en suit que les demandes d’indemnisation deA.)ne sont pas fondées. Les jugements entrepris du5 mars 2015 et du25 février 2016 sont dès lors à confirmer. Etant donné la décision à intervenir, les demandes en réparation du préjudice matériel et moral de l’appelant ne sont pas fondées et doivent partant être rejetées. La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure basée sur les dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter au vu de l’issue du litige. Etant donné qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charge de laSOC1.) l’intégralité de frais exposéspar elleet non compris dans les dépens, la demande y afférente est à déclarer non fondée. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuanten continuation de l’arrêt du 1 er février 2018, ditl’appelnonfondé, confirme les jugements entrepris, rejetteles demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 240 du Nouveau code deprocédure civile, condamneA.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avecdistraction au profit dela société en commandite simple KLEYR GRASSO,qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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