Cour supérieure de justice, 19 décembre 2023

ArrêtN°442/23V. du19 décembre2023 (Not.13544/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-neuf décembre deux millevingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°442/23V. du19 décembre2023 (Not.13544/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-neuf décembre deux millevingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)en Tunisie,demeurant àL- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-neuvièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le1 er février 2023, sous le numéro308/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement».

3 Contrece jugement,appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourgle14février 2023 au pénal par le mandatairedu prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 15février 2023par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu10 mars 2023,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du30 juin2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. L’affaire fut décommandée. Par nouvelle citation du 19 juin 2023, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défenseet d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Monsieurle premier avocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du19 décembre2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 14 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après:«PERSONNE1.)») a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 1 er février 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 15 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi.

4 Par le jugement entrepris, le tribunal, par rapport à la loi applicable aux faits en litige, a dit que les dispositions de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitions qui a abrogé la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions étant plus contraignantes que celles qui régissaient les faits en litige au moment de leur commission, il y avait lieu d’appliquer la loiancienne à savoir la prédite loi modifiée du15 mars 1983 (ci-après désignée:«la loi du 15 mars 1983»). Par ce même jugement, le tribunal a retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction aux articles 1 er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983, pour avoir détenu depuis le 22 juillet 2021 jusqu’au 29 mars 2022, date d’une perquisition effectuée au domicile dePERSONNE1.), des armes et munitions, à savoir un pistolet ENSEIGNE1.), une carabineENSEIGNE2.), un pistoletENSEIGNE3.), trois boîtes de cartouchesNUMERO1.)et 38 boîtes de cartouchesNUMERO2.), ce nonobstant (i) l’arrêté de révocation de l’autorisation de détention d’armes du Ministère de la Justice du 12 août 2020 (ci-après désigné:«l’arrêté derévocation») notifié au prévenu par lettre recommandée, décision de révocation qui a été confirmé le 9 avril 2021 par le Ministère de la Justice, cette décision de confirmation ayant été notifiée par envoi recommandé à l’avocat du prévenu et (ii) l’injonctiondu Ministère de la Justice du 22 juillet 2021 (ci-après désignée:«l’injonction»), envoyée par courrier recommandé àPERSONNE1.)en lui enjoignant de remettre les armes endéans quinze jours à l’armurerie de la police, sinon au commissariat de police de proximité ou à une armurerie de son choix. Du chef des infractions retenues à sa charge,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie quant à son exécution d’un sursis intégral et à une amende de 600 euros et le tribunal a encore ordonné la confiscation des armes et munitions saisies. A l’audience publique de la Cour d’appel,PERSONNE1.)a fait valoir qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune infraction, de sorte qu’il conclut à se voir acquitter de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public. Le prévenu fait valoir qu’il n’a jamais reçu de convocation de la police en vue de remettre les armes, ni le courrier recommandé du 21 février 2022, faisant valoir qu’il était hospitalisé à cette époque. A cette même audience, le mandataire du prévenu, après avoir mis en relief l’état de santé déplorable du prévenu,afait valoir par rapport au fond de l’affaire qu’aucun délaipar rapport à l’obligation de remettre les armes aux autorités compétentes, n’est prévu dans l’arrêté de révocation, arrêté dont le prévenu n’aurait, par ailleurs, pas eu connaissance, pour en déduire qu’il n’y a pas eu dans le chef du prévenu, de délai de s’exécuter, ce contrairement à ce qui est prévu à «l’article 26» de la loi du 1 er février 2022 sur les armes et munitions. La défense reconnaît toutefois que le prévenu savait dès le 22 décembre 2021, que l’arrêté de révocation était devenu définitif en faisant valoir que celui-ci, après avoir appelé le Ministère de la Justice, a aussitôt contacté l’armurerieSOCIETE1.)aux fins de remettre les armes à celle-ci en vue de leur revente, un échange d’emails en témoignant. La défense en renvoyant encore à «l’article 26» de la loi du 1 er février 2022 sur les armes et munitions,considère que lavente des armes en litige constitue un droit civil qui ne saurait être remis en cause et en déduit que le prévenu était en droit de

5 vendre ses armes à cette armurerie. Ce serait parce que le prévenu est tombé malade en février 2022, que la vente d’armes,en fin de compte, ne s’est pas concrétisée. Il faudrait constater, par rapport à la convocation que la police a adressée au prévenu par courrier recommandé du 21 février 2022, que celui-ci était hospitalisé du 24 au 28 février 2022 et qu’à sa sortie de l’hôpital il était encore hautement contagieux, de sorte qu’il aurait été irresponsable d’aller récupérer l’envoi recommandé à la poste. La défense déduit de tout ce qui précède qu’il n’y a pas eu dans le chef du prévenu d’intention frauduleuse, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de l’infraction non établie dans son chef. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’ordonner la suspension de la condamnation à prononcer le cas échéant et restituer en tout état de cause les armes au prévenu afin qu’il puisse faire usage de son droit civil et les vendre. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à voir confirmer le jugement entrepris par rapport à la question de la loi applicable, considérant que c’est à juste titre que le tribunal a dit que la loi du 15 mars 1983 trouve à s’appliquer et à voir confirmer la déclaration de culpabilité retenue par le tribunal à l’encontre du prévenu. Le représentant du ministère public expose plus particulièrement que l’arrêté de révocation a été notifié au prévenu et a été frappé d’un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet, ce dont le prévenu a été informé par le biais de son avocat, ainsi que par courrier simple. Ces actes auraient été suivis de l’injonction faite à PERSONNE1.)de remettreles armes, injonction suivie, à son tour, de deux convocations du prévenu auprès de la police, sans qu’une quelconque suite n’y ait été donnée par celui-ci, le représentant du ministère public soulignant que l’enquêteur de police en charge du dossier a puconstaterlors de chacun de ses passages, que la boîte aux lettres du prévenu était vide. Par rapport à l’email que le prévenu semble avoir adressé à l’armurerieSOCIETE1.)le 19 janvier 2022, le représentantdu ministère publicsouligne que cet écrit porte les inscriptions, en bas de page «Ministère de la Justice» avec l’emblème national luxembourgeois, ainsi que la mention «Autorisation de détenir des armes» avec le numéro qui correspondrait à l’autorisation de détention d’armes dePERSONNE1.), ceci dénotant la mauvaise foi particulière de celui-ci alors qu’il savait pertinemment que l’autorisation avait été révoquée. Il aurait finalement fallu faire procéder à une perquisition au domicile du prévenu pour mettre, enfin, les armes ainsi que les munitions afférentes sous la main de la justice.

6 Le représentant du ministère public considère, partant, que c’est en connaissance de cause que le prévenu a agi, de sorte que l’infraction qui lui est reprochée serait à suffisance de droit établie. Il faudraittoutefois constater,face aux antécédents judicaires du prévenu, l’illégalité de la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à l’encontre dePERSONNE1.), dans la mesure où elle a été assortie d’un sursis, de sorte qu’il y aurait lieu, par réformation, deprononcer une peine d’emprisonnement de quatre mois ferme. L’amende qui a été prononcée par la juridiction de première instance serait légale et adéquate et dès lors à confirmer et il en irait encore de même pour ce qui est de la confiscation des armes etmunitions qui aurait été ordonnée à juste titre. Le prévenu ayant eu la parole en dernier a expliqué qu’il bénéficie de l’assurance dépendance,de sorte qu’il se fait aider par une tierce personne et fait valoir que dès lors que cette personne est absente, personne ne peut vider la boîte aux lettres, ni se rendre à la poste pour y aller récupérer un envoi recommandé. Appréciation de la Cour Concernant la question de la loi applicable aux faits en litige, la Cour d’appel rejoint les juges de premièreinstance en ce qu’ils ont retenu sur base de motifs qu’il y a lieu d’adopter, que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions trouve à s’appliquer en l’espèce. La défense n’ayant pas critiqué le jugement entrepris à cet égard, il est surprenant qu’en termes de plaidoiries elletente de tirer argument des dispositions de la loi du 1 er février 2022 sur les armes et munitions, étant observé, au vu decequi précède, que l’argumentation afférente de la défense, en présence du constat que l’ancienne loi s’applique, est inopérante et partant vaine. Pour ce qui est des rétroactes sous-jacents à la présente affaire et des débats en rapport avec la question de savoir si le prévenu a eu connaissance, respectivement a eu la possibilité de prendre connaissance de l’arrêté de révocation (12 août 2020) ainsi que de l’injonction (22 juillet 2021), la Cour d’appel renvoie au jugement entrepris qui a exhaustivement décrit les moyens de transmission desdits actes (envois recommandés par la poste) et résumé lesrenseignements qui figurent sur les avis de réception afférents, éléments sur base desquels il faut admettre que le prévenu avait connaissance, sinon avait la possibilité de prendre connaissance desdits actes qui lui sont partant opposables. Il faut ajouter que l’affirmation du prévenu que son état physique ne lui permettait pas de vider sa boîte aux lettres, respectivement que la tierce personne qui l’aide dans l’exécution de différentes tâches en vertu de l’assurance dépendance dont il bénéficie, auraitété absente à l’époque des envois recommandés, dans la mesure où elle n’est étayée par aucun élément pertinent du dossier, reste à l’état d’allégation et est en tant que telle dépourvue d’effet.

7 La Cour d’appel note toutefois que c’est à tort que le tribunal, par rapport à l’envoi recommandé du 21 juillet 2021, a raisonné sur base de l’article 386 du Code de procédure pénale, alors qu’il faut constater que ce texte s’applique dans le cadre de citationsou de notifications qui sont initiées par des entitésdont le Ministère de la Justice ne fait pas partie, étant ajouté que ce constat n’enlève toutefois rien à la validité de l’envoi recommandé, ni à la circonstance que le prévenu avait, pour le moins, la possibilité d’en connaître la teneur. Il faut préciser, dans ce contexte, qu’un envoi recommandé a une valeur juridique toute particulière en ce qu’il fait preuve, d’une part, de l’envoi d’un courrier ou d’un acte par l’expéditeur et en ce qu’il permet, d’autre part, de savoir si l’envoi a été remis au destinataire, respectivement si celui-ci a eu la possibilité de se le voir remettre, en se rendant à cette fin et à la suite de l’avis de passage laissé par l’agent des postes dans la boîte aux lettres, au bureau des postes y désigné. Pour ce qui est de la connaissance parPERSONNE1.)de la décision ministérielle du 9 avril 2021 qui a confirmé l’arrêté de révocation, la Cour d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a exposé de manière précise les diligences qui ont été entreprises sous ce rapport, diligences sur base desquelles il faut admettre que le prévenu savait que la décision de révocation de l’autorisation de détention d‘armes était définitive, étant ajouté que par mail du 22 décembre 2021, l’avocat du prévenu lui a écrit que le courrierdu Ministère de la Justice (confirmation de l’arrêté de révocation) lui avait été transmis par le biais de l’étude, ce par courrier simple en avril 2021, ainsi qu’en juillet2021 par voie d’email. En résumé de tous les développements qui précèdent, la Cour d’appel retient que le prévenu avait, sinon était en mesure d’avoir connaissance des actes ayant trait au fait que l’autorisation de détention d’armes lui avait été retirée, de sorte que la détention d’armes par le prévenu a été illégale, pour le moinsà partir du 22 juillet 2021, date à laquelle il lui a été enjoint de la part du Ministère de la Justice de remettre les armes endéans la quinzaine au service de l’Armurerie de la Police, sinon au commissariat de proximité de la Police grand-ducale de son lieu de résidence, sinon encore à un armurier agréé de son choix. Face à l’absence de réaction de la part du prévenu à cette injonction, la police a été chargée par le ministère public en vue de se voir remettre les armes, la Cour d’appel renvoyant, sous ce rapport au jugement entrepris qui a énuméré les diligences qui ont été effectuées, sans succès, par l’enquêteur Jeff Scheid, de sorte que pour voir l’affaire aboutir, il a fallu que le ministère public saisisse le juge d’instruction qui a émis une ordonnance de perquisition au domicile du prévenu, perquisition lors de laquelle ont été saisies les trois armes, ainsi que la munition afférente. S’agissant de la bonne foi dont le prévenu fait état, la Cour d’appel note que cette affirmation se trouve mise enéchec par l’ensemble des éléments mis en relief ci-avant, ainsi que par le mail quePERSONNE1.)a adressé le 19 janvier 2022 à l’armurierSOCIETE1.)aux fins de vente des armes dont il savait parfaitement qu’elles n’étaient plus couvertes par l’autorisation ministérielle requise à ce titre. Il s’y ajoute que le prévenu a complété ce même mail en y apposant, non seulement, la mention «Ministère de la Justice», juxtaposée de l’emblème national figurant sur tout document officiel émis par une entité étatique, mais encore les termes

8 «Autorisation de détenir des armes», accompagnés du numéro «NUMERO3.)» dont il faut constater qu’il correspond à l’autorisation de détention d’armes qui avait été délivrée au prévenu le 29 octobre 2019, la Cour d’appel en déduisant que le prévenu a tenté de tout mettre en œuvre pour occulter le fait avéré qu’il ne disposait plus de l’autorisation ministérielle requise, ceci dénotant tout particulièrement sa mauvaise foi. Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce que la déclaration de culpabilité a été retenue à charge dePERSONNE1.). Si la peine d’emprisonnement qui a été prononcée par la juridiction de première instance est légale et adéquate par rapport à sa durée, il faut constater, au vu des antécédents judiciaires du prévenu tels que renseignés dans le documentEcrisqui fait état d’une décision d’une juridiction espagnole qui a condamné le prévenu du chef de violences ou menaces domestiques à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans et six mois, et en application des articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale, qu’un aménagement de cette peine est exclue, de sorte que le jugemententrepris est à réformer à cet égard. La peine d’amende prononcée par la juridiction de première instance est légale et adéquate et, partant, à confirmer et il en va encore de même pour ce qui est de la confiscation des armes et munitions qui a été ordonnée à juste titre et sur base de motifs que la Cour d’appel fait siens. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications etmoyens,etle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel dePERSONNE1.)non fondé; ditl’appel du ministère public partiellement fondé; réformant: ditqu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de quatre(4)mois prononcée par la juridiction de premièreinstance d’un quelconque sursis; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite eninstanced’appel, ces frais liquidés à 19,50euros.

9 Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 7-5, 199, 202, 203, 209, 211 et 626 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et deMadame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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