Cour supérieure de justice, 19 décembre 2023
ArrêtN°449/23V. du19 décembre2023 (Not.26520/20/CD, Not. 6052/21/CD et Not. 1532/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-neufdécembre deux millevingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action…
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ArrêtN°449/23V. du19 décembre2023 (Not.26520/20/CD, Not. 6052/21/CD et Not. 1532/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-neufdécembre deux millevingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), néle1 er janvier 1996 àADRESSE1.)(Ouganda),demeurant àF- ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude deMaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-huitièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le12 juillet 2022, sous le numéro1877/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement».
3 Contrece jugement,appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourgle18 juillet 2022au pénal par le mandatairedu prévenu PERSONNE1.),ainsi qu’en date du19 juillet2023par le ministère public. En vertu decesappelset par citationdu29 juillet2022,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du7 septembre2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, pour yentendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défenseet d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat généralElisabeth EWERT, assumant lesfonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. En date du15 septembre 2022, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de permettre au ministère public de verser les pièces relatives aux frais de justice. Par nouvelle citation du 16 juin 2023,le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du1 er décembre2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cettedernièreaudience, le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame le premieravocat généralMonique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier.Il déclara renoncer à la traduction du présent arrêt. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du19 décembre2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit:
4 Par déclaration du18 juillet2022au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeterappel aupénalcontre un jugement renducontradictoirementle12 juillet2022par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le19 juillet2022au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement entrepris,le tribunal, après avoir ordonné la jonction des trois affaires introduites sous les notices 26520/20/CD, 6052/21/CD et 1532/22/CD, a acquittéPERSONNE1.)de l’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie(ci-après: «la loi modifiée du 19 février 1973»),infraction qui a été libellée à charge du prévenu dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD,et l’aretenu: 1.quant àl’affaire introduite sousla notice 26520/20/CD dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, ce au titre de faits commis entre le 22 juin et le 22 juillet 2020 àADRESSE4.), et dans les liens del’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, 2.quant à l’affaire introduite sous lanotice 6052/21/CD dans les liens des infractions 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, ce au titre de faits commisle 4 février 2021 àADRESSE5.)etADRESSE6.), 3.quant àl’affaire introduite sousla notice 1532/22/CD dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 surla libre circulationdes personnes et l’immigration, ce au titrede faits commis le 16 janvier 2022, à ADRESSE4.). Par ce même jugement,PERSONNE1.)a été condamné du chef des infractions qui ont été retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement de trente mois. Letribunal a en outreordonnéla confiscation des stupéfiants, dumatérielet de la somme d’argent de135eurossaisis sur la personne du prévenu,ainsi que la restitution àson légitime propriétairedes autres objets précisés dans le dispositif du jugement entrepris.
5 A l’audience publique de la Cour d’appel du1 er décembre2023,PERSONNE1.)a déclaréqu’il maintient ses déclarations telles que faites en première instance en précisant qu’il ne conteste pas les infractions retenues à son égard sauf celles retenuescontre lui par le tribunal dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CDen relation avec la loi modifiée du 19 février 1973à l’exception de la vente d’un sachet contenant de la marihuana à un dénomméPERSONNE2.). Il déclare ensuite qu’il cède la parole à son avocat A cette même audience, le mandataire du prévenu a fait valoiren ce qui concerne les faits de l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD,que son mandant maintient, d’un côté, ses aveux dont notamment celui concernant la vente d’un sachet de marihuana àPERSONNE2.)et, de l’autre côté, ses contestations faites en première instance. Il demande également la restitution de la somme d’argent qui a été confisquée dans le cadre de cette affaire et fait observer queson mandant a été en détention préventive pendant cinqmoisdans le cadre de cette affaire. S’agissant de l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD,le mandataire du prévenu déclare que son mandant maintient ses déclarations effectuées en première instance. En renvoyant aux éléments de ce dossier, il souligne que la période infractionnelle et les quantitésde stupéfiants saisies ne sont pas importantes. Il demandela confirmation du jugement entrepris par rapport àla restitution du téléphonemobile et de la somme d’argentsaisiset relève que son mandant a été en détention préventive pendant deux mois en ce qui concerne cette affaire. Pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD,il donne à considérer que son mandant maintientses déclarations. Il demandela confirmation du jugement entrepris par rapport àla restitution de lasomme d’argent saisie. Par ailleurs, il donne à considérer que son mandant a été en détention préventive pendant un mois à cause de cette affaire. En résumé, son mandant aurait été en détention préventive pendant huit mois.Il appelle à la clémence de la Cour d’appel et demande à voir réduire la peine d’emprisonnement à une durée de vingt-quatre mois, en insistant sur le fait que son mandant n’est pas un véritable revendeur de stupéfiants au vu des infractions retenues à sacharge et du fait qu’il s’est présenté devant la Cour d’appelpour s’expliquer. Pour ce qui concerne les frais de justice, il fait valoir que le montant de15.995,32 euros, montant qui s’explique notamment par les frais d’une analyse génétique d’un montant de 10.300 euros,est contesté. Il demande dès lors,par réformation du jugement entrepris,denepas condamner son mandant au paiement de ces fraisfaisant valoirprincipalementle fait que l’analyse génétique n’aurait éténi nécessaire ni utile, subsidiairement qu’ilaurait été suffisant que l’enquêteur fasse des déclarations sous la foi du serment et plus subsidiairement que le montant de 15.995,32 réclamé au titre des frais de justice seraitcomplètement disproportionné par rapport aux faits en litige.
6 A cette même audience, le représentant du ministère publica estiméque les infractions retenues par les juges de première instance à charge du prévenu sont établies en l’espèce etademandéen conséquence la confirmationdu jugement entrepris quant àla déclaration de culpabilité du prévenu sauf en ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD dans le cadre de laquelle les juges de première instance auraient omis de statuer sur l’infraction à l’article 142de la loi modifiée du 29 août 2008, infraction pour laquelle le prévenu a été renvoyé suivant un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 23 novembre 2021. Il y aurait donc lieu, par annulation sinon par réformation du jugement entrepris, de retenir ces faits à charge du prévenu. Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée parles juges de première instanceseraitune peinelégale,le représentant du ministère public précisant que l’infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 qui s’ajoute aux autres infractions dont le prévenu s’est rendu coupable se trouve en concours réel avec les autres infractions. Par ailleurs, cette peine serait également adéquate au vu de la multiplicité des infractions commises par le prévenu, en précisantqu’un aménagementde cette peinen’estpas possible au vu des antécédents judiciaires du prévenu. Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la confiscation des drogues et de la somme d’argent de135eurosainsi que la restitution des objets précisés dans le dispositif du jugement. Pour ce qui concerne les contestations des frais de justice, ildemande de les rejeter en renvoyant aux factures détaillées qui sont versées au dossier et en donnant à considérer que toutesles analyses, y compris l’analyse génétique, ont été nécessaires et utiles en l’espèce pour la solution du litige. Appréciation de la Cour d’appel D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 26520/20/CD, 6052/21/CD et 1532/22/CD. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instancepour chacune des trois affaires introduites sous les prédites notices,en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Quant à l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD, c’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a retenu à charge du prévenu les infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 ainsi que l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, infractions qui restentétabliesen instance d’appel au vudes éléments du dossier répressif.
7 En effet, et plus particulièrement quant aux infractions 8.1a) et 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, infractions quisont contestées, la Cour d’appel, à l’instar du tribunal, constate que ces infractions telles que libellées à charge du prévenu sont établies au vu des déclarations faites par le consommateur de stupéfiantsPERSONNE3.), les observations policières, l’exploitation du téléphone portable du prévenu et le résultat de la saisie effectuée le 22juillet 2020. La déclaration de culpabilité que le tribunal a retenue est dès lors à confirmer. S’agissant de l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD,c’estégalementà bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment des constatationspolicières, du résultat des saisies, et au vu des déclarations du prévenu, quele prévenua étéretenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Le jugement entrepris est partant à confirmer à cet égard. En revanche, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, il y a lieu dans le cadre de cette affaire, au titre de faits quise sont produitsle même jour, soitle 4 février 2021, de constater que suivant un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 23 novembre 2021 le prévenu a encore été renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal pour infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration et que le tribunal a omis de statuer sur cette infraction, cette omission se réparant par la réformation. La Cour d’appel retient, partant, au vu des éléments du dossier non autrement contestés par la défense, que le prévenu s’esten outrerendu coupable le 4 février 2021de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et de l’immigration. Dès lors, par réformation, le prévenu est à déclarer convaincu: «comme auteur, ayant commis l’infraction, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, notamment le 4 février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE7.),ADRESSE8.)et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, commeétranger ayant été éloigné ou expulsé, être rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire,
8 en l’espèce, comme ressortissant ougandais ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel du 5 mars 2020, lui notifié le même jour, déclarant son séjour comme irrégulier, lui ordonnant de quitter le territoire et prononçant une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, être rentré au pays notamment le 4 février 2021, après avoir quitté le territoire luxembourgeois». Enfin, pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD, à l’instar du tribunal, la Cour d’appel constate qu’il y a lieu d’acquitterle prévenu del’infraction à l’article 7.A.1.de la loi modifiée du 19 février 1973et de leretenirdans lesliens des infractions aux articles8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973et à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,infractions qui ont été commises le 16 janvier 2022à ADRESSE9.). Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application de l’article 60et de l’article 65du Code pénal, de sorte quemême en prenant en considération l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 dont questionci-dessus et qui se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu,la peine d’emprisonnement detrentemoisrestelégale. Au vu des quantités minimes et périodes infractionnelles plutôt courtes en l’espèce, ainsique lerepentir paraissant sincère du prévenu, la Cour d’appeldécidede réduirela peine d’emprisonnementde trente mois prononcée à l’égard de ce dernier en première instance à une durée de vingt-quatre mois. Le jugement est, partant,àréformeren ce qui concerne la peine. Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine d’emprisonnement est légalement exclu au vu du casier judiciaire du prévenu. Quant aux confiscations spécialeset restitutionsordonnées par les juges de première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre, étant observé que le tribunal a d’ores et déjà ordonné la restitution à son légitime propriétaire des téléphones portables saisis. En ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première instance, il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces versées dont notamment les factures du Laboratoire National de Santé, étant précisé qu’au vu des éléments du dossier répressif,toutes les analyses effectuées étaient nécessaires et utiles en l’espèce et que le montant n’est pas disproportionné par rapport aux multiples faits en relation avec la loi sur les stupéfiants dont le prévenu s’est rendu coupable, étant encore ajoutéqu’il a au début de l’enquêtepolicière contesté les infractions.
9 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications etmoyens,etle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; lesditpartiellement fondés; réformant: déclarePERSONNE1.)convaincu de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD conformément à la motivation du présent arrêt; ramènela peine d’emprisonnement prononcée à l’égard dePERSONNE1.)àune durée devingt-quatre (24) mois; confirmepour le surplusle jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à21,80euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, pre mier conseiller-président,en présence de MonsieurMarc SCHILTZ, premier avocat général, et de MadameLinda SERVATY, greffière.
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