Cour supérieure de justice, 19 février 2020, n° 2019-00029

1 Arrêt N°23/20IV-COM Audience publique dudix-neuf févrierdeux millevingt NuméroCAL-2019-00029du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)la sociétéde droitchyprioteSOCIETE1.)LTD,établie et ayant son siège social àCY-ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre de…

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1 Arrêt N°23/20IV-COM Audience publique dudix-neuf févrierdeux millevingt NuméroCAL-2019-00029du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)la sociétéde droitchyprioteSOCIETE1.)LTD,établie et ayant son siège social àCY-ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de la République deChypre sous le numéroNUMERO1.), 2)PERSONNE1.),dirigeant de sociétés, demeurant à CZ- ADRESSE2.), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier de justiceTom Nilles d’Esch-sur-Alzette du 18 décembre 2018, comparant par MaîtreMarc Gouden, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg,assisté de Maître Pascal Ormen, avocat au Barreau de Paris, et la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),

2 intiméeaux fins du prédit acteNilles, comparant parla société en commandite simpleKleyr Grasso, établie à L-2361Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicileest élu, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée par Maître Marc Kleyr, avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL Par acted’huissier de justice du 21 septembre 2017, la sociétéde droit chyprioteSOCIETE1.)LTD(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) et PERSONNE1.)ont assigné la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal deet à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, afin de l’entendrecondamnerà payer, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 500.000 euros augmentée d’une somme de 220.000 euros pour gain manqué, à titre de dommages et intérêts et la somme de 200.000 euros à PERSONNE1.)pour préjudice moral. Les demandes de la sociétéSOCIETE1.)et dePERSONNE1.) tendent à l’indemnisation de leur préjudice subi en relation avec une souscription d’actions, en date du 18 juillet 2014, dans la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après la sociétéSOCIETE3.)), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 novembre 2014, dont les comptes annuels étaient audités parSOCIETE2.). La responsabilité délictuelle d’SOCIETE2.) est recherchée au vu de ses défaillances dans l’exécution de sa mission de réviseur lors de la certification des comptes de la société SOCIETE3.)clos au 31 décembre 2012, décisive pour l’investissement de la sociétéSOCIETE1.)dans la société SOCIETE3.). La sociétéSOCIETE1.)réclame l’indemnisation de son préjudicerésultant de la perte desoninvestissementdans la société SOCIETE3.)ainsi que son manque à gagner etPERSONNE1.) réclame l’indemnisation de son préjudice moral subi en relation avec le scandale entourant la faillite de la sociétéSOCIETE3.). Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, a rejeté le moyen du défaut du droit d’ester en justicede la sociétéSOCIETE1.), a déclaré lesdemandesirrecevables, a débouté la sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.)de leurs demandes basées sur l’article 240 NCPC et les a condamnés aux frais et dépens de l’instance.

3 Afin de statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces versées que la sociétéSOCIETE1.)avait la capacité d’ester en justice, mais que les demandeurs n’établissaient aucun préjudice personnel et distinct de celui de la communauté des actionnaires et de la société elle-même, leursdemandes ont partant été déclarées irrecevables pour défaut de qualité. Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2018, la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.)ontrégulièrementinterjeté appel contre le jugement du 12 octobre 2018. La sociétéSOCIETE1.) soutient que la perte subie par elle ne résulte pas de la liquidation judiciaire de la sociétéSOCIETE3.)ou de la perte de valeur des actions sociales détenues dans celle-ci, l’état de cessation des paiements de la sociétéSOCIETE3.)étant déjà acquiseau moment de sa souscription des actions, mais dans le fait de son investissement dans une société dont la situation financière réelle avait été occultée aux yeux des tiers par «l’incurie fautive» d’SOCIETE2.). La société SOCIETE1.)soutient dès lors avoir subi un préjudice personnel indemnisable.PERSONNE1.) soutient également avoir subi un préjudice personnel indemnisable, ce notamment au vu du fait qu’il n’est pas personnellement actionnaire de la sociétéSOCIETE3.). L’intiméeSOCIETE2.), faisant valoir que ni la sociétéSOCIETE1.), niPERSONNE1.)n’auraientsubiun préjudice personnel et distinct indemnisable, conclut à la confirmation du jugemententrepris. Discussion -Quant à la qualité pour agir de la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)reproche aux juges de première instance de ne pas avoir retenu qu’elle agit en réparation d’un préjudice personnel, distinct, direct et indépendant du préjudice social et qui n’est pas le corollaire de celui-ci, partant d’avoir retenu qu’elle n’avait pas qualité pour agir. Elle soutient que le préjudice dont elle entend obtenir réparation est «constitué par l’incurie fautive deSOCIETE2.)dont il est résulté une décision d’investissement basée sur des données inexactes, ou à tout le moins sur une absence d’informations pertinentes portées à la connaissance des tiers, et non pas une perte de valeur des titres souscrits dansSOCIETE3.).» Le fait que l’ensemble de la collectivité des actionnaires de SOCIETE3.)aperdu la valeur de ses actions àla suite de la faillite de celle-ci, ne serait aucunement lié à l’incurie fautive d’SOCIETE2.), la sociétéSOCIETE1.)n’aurait jamais prétendu que la faillite de SOCIETE3.)pouvait être imputée àSOCIETE2.). La société SOCIETE3.)ne pourrait d’ailleurs pasuser des mêmes griefs que la

4 sociétéSOCIETE1.)pour imputer àSOCIETE2.)sa déclaration en faillite. C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que «les actionnaires n’ont pas la qualité pour exercer en justice un droit dont seulela société peut être titulaire: la personnalité morale leur interdit d’élever des prétentions au lieu et place de la société, en application de la règle selon laquelle «nul ne plaide pour autrui sans pouvoir». Seule la société bénéficie de la qualité pour agir en responsabilité, dès lors qu’elle est la victime potentielle d’un fait dommageable: l’existence de la personnalité morale conduit à vérifier si le préjudice a été subi dans le patrimoine social ou dans celui des actionnaires.» Le critère qui permet de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social (Cour, 31 octobre 2018, arrêt n° 112/18 IV-COM, numéro 42036 du rôle). La sociétéSOCIETE1.)soutient avoir subi un préjudice personnel et direct du fait de l’incurie fautive d’SOCIETE2.), en ce qu’elle aurait pris la décision d’investir sur base de données inexactes, à savoir les comptessociaux arrêtés au 31 décembre 2012 et approuvés par SOCIETE2.). La Cour ne partage pas l’opinion des juges de première instance pour autant qu’ils ont retenu qu’aucun préjudice personnel et distinct de celui de la communauté des actionnaires et de la société elle-même n’était établi. En effet, l’incurie reprochée àSOCIETE2.), n’appauvrit nullement le patrimoine social, elle ne provoque aucune diminution de l’actif net de la société mais, à la supposer établie,est cependant susceptible detromperles actionnaires sur la réalité de la situation économique, patrimoniale et financière de la société. La surévaluation des titres n’est pas dans cette hypothèse, la répercussion du préjudice social au niveau de chaque actionnaire, mais elle affecte directement le patrimoine de ces actionnaires ence quele préjudice auquel correspond cette perte de valeur, porte uniquement sur les titres sans se matérialiser auparavant ou concomitamment par une perte dans le patrimoine de la société. Le préjudice de la sociétéSOCIETE1.)estdès lorssuffisamment caractérisé et ne se confonddans l’espècepas avec le préjudice subi

5 par la société, ce volet de la demande est partant, par réformation de la décision entreprise, à déclarer recevable. -Quant à la qualité pour agir dePERSONNE1.) Afin de déclarer la demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, consistant dans l’atteinte à son image et à sa renommée, pour avoir été identifié par la communauté des investisseurs comme étant à l’origine d’un investissement dans SOCIETE3.), les juges de première instance ont retenu que PERSONNE1.)est à l’origine de son propre dommage pour avoir choisi un véhicule d’investissement portant son nom et que le dommage invoqué par lui n’était pas suffisamment distinct et personnel pour lui ouvrir l’action individuelle. Or, le fait d’avoir le cas échéant, été à l’origine de son propre préjudice moral, n’est pas de nature à affecter sa qualité pour agir en réparation de celui-ci, mais relève du fond de l’affaire. D’autre part, le préjudice moral est un préjudice éminemment personnel, qui ne peut dès lors pas faire l’objet d’une action attitrée. Le dommage ne peut en effet être indemnisé que dans la mesure où le demandeur a personnellement souffert le préjudice invoqué. Tel est le cas en l’espèce, alors que seulPERSONNE1.)fait valoir une atteinte à son image en relation avec l’investissement de la sociétéSOCIETE1.) dansSOCIETE3.). Le préjudice moral dontPERSONNE1.)poursuit la réparation est non seulement personnel mais également suffisamment caractérisé, ce volet de la demande est partant, par réformation de la décision entreprise, à déclarer recevable. -Quant aux demandes basées sur l’article 240 du NCPC Tant la sociétéSOCIETE1.)quePERSONNE1.)concluent à la condamnation deSOCIETE2.)à leur payer une indemnité de procédure de 30.000 euros. SOCIETE2.)de son côté conclut à voir condamner la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Etant donné que l’iniquité requise n’est pas rapportée, il y a lieu de rejeter les demandes basées sur l’article 240 du NCPC.

6 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoitl’appel en la forme, ledit fondé, réformant : déclare recevable la demande de la sociétéde droit chypriote SOCIETE1.)LTDen réparation de sonpréjudice matériel subi, déclare recevable la demande dePERSONNE1.)en réparation de sonpréjudice moral subi, renvoiel’affairedevant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant enmatière commerciale, autrement composé, dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, réserve les frais.


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