Cour supérieure de justice, 19 février 2020, n° 2019-00674

1 Arrêt N° 22/ 20 IV-COM Audience publique du dix -neuf février deux mille vingt Numéro CAL-2019-00674 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée SOC1),…

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Arrêt N° 22/ 20 IV-COM

Audience publique du dix -neuf février deux mille vingt Numéro CAL-2019-00674 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Cathérine Nilles de Luxembourg du 21 juin 2019, comparant par Maître Cédric Bellwald, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t 1) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité- directeur en fonction, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, intimé aux fins du préd it acte Nilles, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à L- 2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 10 décembre 2018,

intimé aux fins du préd it acte Nilles,

comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL

Par jugement rendu par défaut en date du 10 décembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée SOC1) sàrl (ci-après « la société SOC1) ») sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci- après « CCSS »).

Par exploit d’huissier de justice du 21 juin 2019, la société SOC1) a interjeté appel contre ce jugement, qui selon les déclarations du curateur ne lui a pas été signifié. Elle demande à voir mettre à néant la déclaration de faillite, motif pris que les conditions de la cessation de paiement et d’ébranlement de son crédit n’étaient pas remplies.

L’appelante conclut encore à la condamnation du CCSS au paiement des frais et honoraires du curateur ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances et elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Elle expose que la dette pour laquelle elle a été déclarée en faillite ne se chiffrait qu’à la somme de 6.030,09 euros ; que la déclaration de créance n° 1 de l’administration des Douanes et Accises se chiffre à 146 euros ; que la déclaration de créance n° 2 de l’Administration des Contributions directes qui se chiffre à 12.439,09 euros n’est que la conséquence directe de la déclaration de faillite ; que la déclaration de créance n° 3 , remplacée par la déclaration n° 6, d’un montant de 19.639,62 euros de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’est que la conséquence directe de la déclaration de faillite; que la déclaration de créance n° 4 de SOC2) se chiffre à 291,66 euros et que la déclaration de créance n° 5 de la société SOC3) SA d’un montant de 53.971,84 euros est formellement contestée et dérive également du prononcé de faillite alors qu’elle se base sur une résiliation anticipée (suite à la faillite) du contrat de leasing du véhicule utilisé par SOC1) .

Comme l’actif en comptes bancaires de la société SOC1) se chiffrait au montant d’environ 85.000 euros au jour du prononcé de la faillite, les conditions de la faillite n’auraient pas été remplies.

L’appelante affirme encore qu’elle a toujours été domiciliée auprès de la société SOC4) à L-(…).

Le CCSS reconnait que les arriérés de cotisations sociales, pour le recouvrement desquels il a assigné l’appelante en faillite, ont été payés en date du 31 décembre 2018.

Il donne à considérer que la société SOC1), en faillite, est créditrice d’un montant de 3.625,48 euros auprès du CCSS et il se rapporte à prudence de justice quant au rabattement de la faillite.

Le CCSS s’oppose à voir accorder une indemnité de procédure à l’appelante.

Le curateur de la faillite, Maître Julien BOECKLER, explique qu’au jour de la faillite l’appelante ne disposait que d’un actif de 1.330,21 euros et que son passif certain, liquide et exigible se chiffrait à 15.610,10 euros ; que son crédit était ébranlé alors que le CCSS avait dû assigner en faillite la société SOC1) dans le prolongement d’une procédure de recouvrement infructueuse.

En cours de procédure, le curateur a précisé que la déclaration de créance initiale de la société SOC3) a été annulée et remplacée par la déclaration de créance n° 8 d’un montant de 10.031,02 euros.

Dans ses dernières conclusions, le curateur a déclaré que la faillie a reçu un montant de 81.774,34 euros, de sorte que l’actif total se chiffre à 83.581,98 euros tandis que le passif inscrit, constitué de créances certaines, liquides et exigibles, se chiffre à 44.137,93 euros ; que le créancier SOC3) a renoncé au surplus contesté de 3.738 euros sur la créance n° 8 et que les actifs récupérés couvrent l’intégralité du passif ainsi que les frais de justice et d’administration de la faillite.

Il indique que l’appelante lui a donné mandat de couvrir le passif inscrit de (44.137,93 – 3.738=) 40.399,93 euros ainsi que les frais de justice et d’administration de la procédure de faillite.

Au vu de ces développements, le curateur conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’appelante et que le jugement entrepris soit réformé.

Appréciation L’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable. Il résulte des éléments soumis à la Cour que l’appelante s’est acquittée de la dette pour laquelle elle a été assignée en faillite ; que l’actif présent sur les comptes bancaires de SOC1) permet de couvrir tant le passif déclaré que les frais d’administration de la faillite et que l’appelante a donné mandat au curateur de couvrir le passif inscrit ainsi que les frais de justice et d’administration de la faillite.

Au vu de ces éléments, il y a dès lors lieu de rabattre la faillite, les conditions de la mise en faillite de l’appelante n’étant pas réunies.

Comme l’appelante n’établit pas dans son chef l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, elle est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1) sàrl, prononcée le 10 décembre 2018, est rabattue,

déboute la société à responsabilité limitée SOC1) sàrl de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1) sàrl aux frais et dépens des deux instances , ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite.


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