Cour supérieure de justice, 19 janvier 2022, n° 2021-00739

Arrêt N° 14 /22 – VII – REF Audience publique du dix -neuf janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021 -00739 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 14 /22 – VII – REF

Audience publique du dix -neuf janvier deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2021 -00739 du rôle.

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

1) la société à responsabilité limitée C. , établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon son représentant légal actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée R. , établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon son représentant légal actuellement en fonctions,

3) la société à responsabilité limitée N. , établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon son représentant légal actuellement en fonctions,

4) L., demeurant à L-(…),

parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en date du 14 juillet 2021,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 e t :

la société anonyme F., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon son représentant légal actuellement en fonctions,

partie intimée aux fins du susdit exploit BAUSTERT du 14 juillet 2021,

comparant par Maître Arnaud SAGNARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par ordonnance du 18 juin 2021, statuant sur – une demande introduite par o la société à responsabilité limitée C. (ci-après la société C. ) o la société à responsabilité limitée R. (ci-après la société R. ) o la société à responsabilité limitée N. (ci-après la société S. ) o L. à l’encontre de la société anonyme F. (ci-après la société F. ) et tendant à la voir condamner à restituer, sous peine d’astreinte, les documents sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et autres leur appartenant

– une demande introduite par la société F. à l’encontre de la société R. tendant à la voir condamner au paiement du montant de 49.501,63 euros, augmenté des intérêts de retard, d’ une indemnité pour frais de recouvrement et d’une indemnité de procédure

– une demande introduite par la société F. à l’encontre de la société S. tendant à la voir condamner au paiement du montant de 18.945,41 euros, augmenté des intérêts de retard, d’ une indemnité pour frais de recouvrement et d’une indemnité de procédure

– une demande introduite par la société F. à l’encontre de la société C. tendant à la voir condamner au paiement du montant de 27.231,57 euros, augmenté des intérêts de retard, d’ une indemnité pour frais de recouvrement et d’une indemnité de procédure

le juge des référés de première instance du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

– a ordonné la jonction des affaS. inscrites sous les numéros TAL- 2021-04397, TAL-2021-04763, TAL- 2021-04764 et TAL- 2021- 04766 du rôle ; – a reçu les demandes en la forme ; – s’est déclaré compétent pour en connaître ; au principal a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; – a déclaré les demandes irrecevables ; – a rejeté les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile – a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Suivant exploit d’huissier du 14 juillet 2021, la société C., la société R., la société S. et L. ont relevé appel contre l’ ordonnance du 18 juin 2021 qui n’a pas fait l’objet d ’une signification.

Les parties appelantes demandent la réformation de l’ordonnance entreprise et elles demandent :

1) concernant la société C. :

à titre principal, à voir donner injonction à la société F. de remettre en original tous les documents légaux (sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et autres) appartenant à la société C., sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction ;

à titre subsidiaire, à voir donner injonction à la société F. de remettre une copie des documents légaux (sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et autres) appartenant à la société C., sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction ;

à titre plus subsidiaire, à voir donner injonction à la société F. de remettre une copie de tous les documents contractuels liant C. et F. et toute correspondance entre parties, sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l ’injonction ;

2) concernant la société R.

à titre principal, à voir donner injonction à la société F. de remettre en original tous les documents légaux (sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et autres) appartenant à la société R., sous peine d ’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction ;

à titre subsidiaire, à voir donner injonction à la société F. de remettre une copie des documents légaux (sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et

4 autres) appartenant à la société R., sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction ;

à titre plus subsidiaire, à voir donner injonction à la société F. de remettre une copie de tous les documents contractuels liant R. et F. et toute correspondance entre parties, sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction ;

3) concernant la société S. à titre principal, à voir donner injonction à la société F. de remettre en original tous les documents légaux (sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et autres) appartenant à la société S., sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction ;

à titre subsidiaire, à voir donner injonction à la société F. de remettre une copie des documents légaux (sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et autres) appartenant à la société S., sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction ;

à titre plus subsidiaire, à voir donner injonction à la société F. de remettre une copie de tous les documents contractuels liant S. et F. et toute correspondance entre parties, sous peine d’astreinte de 5.000,- euros par jour en cas de violation de l’injonction.

En tout état de cause, les parties appelantes demandent la condamnation de la société F. à payer à chacune d’elles, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour la première instance et de 5.000,- euros pour l’instance d’appel. Elles requièrent la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances et elles demandent que le présent arrêt soit assorti de l’exécution provisoire sans caution.

La société F. demande à voir déclarer l’appel principal non fondé et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Elle relève appel incident contre l’ordonnance du 18 juin 2021 et demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la condamnation, sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, de – la société C. au paiement du montant de 27.231,57 euros, augmenté des intérêts de retard fixés par l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts, au taux légal de 8% à compter d’un délai de 30 jours après la date d’échéance respective des factures litigieuses et jusqu’à solde, augmenté d’un montant de 10% pour les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire sur base de l’article 5(3) de la même loi et encore augmenté du montant forfaitaire de 40,00 euros en application de l’article 5(1) de ladite loi

– la société R. au paiement du montant de 49.501,63 euros, augmenté des intérêts de retard fixés par l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts, au taux légal de 8% à compter d’un délai de 30 jours après la date d’échéance respective des factures litigieuses et jusqu’à solde, augmenté d’un montant de 10% pour les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire sur base de l’article 5(3) de la même loi et encore augmenté du montant forfaitaire de 40,00 euros en application de l’article 5(1) de ladite loi

– la société S. au paiement du montant de 18.945,41 euros, augmenté des intérêts de retard fixés par l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts, au taux légal de 8% à compter d’un délai de 30 jours après la date d’échéance resp ective des factures litigieuses et jusqu’à solde, augmenté d’un montant de 10% pour les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire sur base de l’article 5(3) de la même loi et encore augmenté du montant forfaitaire de 40,00 euros en application de l’article 5(1) de ladite loi.

En tout état de cause, la société F. demande la condamnation des parties appelantes à lui payer, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de procédure de 10.000,- euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Elle requiert finalement leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Avant de trancher l’ appel principal, il convient, dans un souci de logique juridique, d’analyser l’ appel incident.

Quant à l’appel incident Les demandes en paiement d’une provision sont basées sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président, ou le juge qui le remplace, peut accorder une provision au créancier.

Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et il lui appartient de rechercher si, compte tenu tant de la nature que de la substance des moyens soulevés à l’encontre de la demande, celle-ci se heurte à des contestations sérieuses.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots.

6 A l’appui de ses demandes en paiement des montants de 49.501,63 euros, de 18.945,41 euros et de 27.231,57 euros, la société F. verse une multitude de notes d’honora S. qu’elle prétend avoir adressées aux sociétés R., S. et C. et elle invoque le principe de la facture acceptée.

Elle considère que ce serait à tort que le juge des référés aurait déclaré ses demandes irrecevables au motif que la preuve des envois des factures ne serait pas rapportée et que les créances invoquées seraient sérieusement contestables.

Elle se réfère à ses pièces n°1.4 à 1.7 et allègue qu’elle aurait envoyé toutes les factures au bénéficiaire économique des sociétés C., R. et S., à savoir à L., afin que ce dernier donne son aval au paiement des mémoS. d’honoraS. en question.

L. aurait été en contact régulier avec la société F. et il aurait avancé diverses justifications pour excuser les délais de paiement. A aucun moment, il n’aurait émis la moindre contestation au sujet des mémoS. d’honoraS..

La société F. se réfère à sa pièce n°6 et soutient que L. se serait même engagé à apurer les dettes moyennant des paiements mensuels de 6.000,- euros.

Elle en déduit que les conditions d’ application du principe de la facture acceptée seraient réunies en l’espèce et que les contestations soulevées pour les besoins de la cause à partir d’avril 2021 devraient être écartées pour être manifestement tardives.

En ordre subsidiaire, la société F. prend longuement position par rapport aux divers reproches formulés par les parties appelantes pour les réfuter en bloc.

Les parties appelantes demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise dans la mesure où le juge des référés a dit qu’il n’ y a pas lieu à application du principe de la facture acceptée et qu’il a déclaré la demande en paiement d’une provision irrecevable.

Tout comme en première instance, elles contestent avoir reçu les factures au moment de leur émission et elles soutiennent que les factures auraient été communiquées pour la première fois le 6 avril 2021.

Les discussions des parties à l’audience des plaidoiries du 30 novembre 2021 quant à l’ habilitation d’un bénéficiaire économique de se prononcer au nom d’une société sont sans objet étant donné le mandataire de la société F. a versé en cours de délibéré des pièces desquelles il résulte que L. est le représentant légal des sociétés C., R. et S.. Suite à une rupture du délibéré pour permettre au mandataire des parties appelantes de prendre position

7 quant aux pièces nouvellement communiquées, ce dernier s’est exprimé en date du 7 décembre 2021 comme suit : « Je comprends que F. allègue désormais que M. L. était gérant des sociétés C., R. et S.. Cela n’est pas contesté ».

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture co mme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (v. Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’ est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le destinataire incombe au fournisseur, celui-ci peut apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la présomption (voir Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, La facture, Kluwer, n°47).

Les sociétés C., R. et S. contestent avoir reçu les factures avant le 6 avril 2021.

Il résulte néanmoins des pièces versées en instance d’appel et notamment des pièces 1.4 à 1.7 qu’ entre le 10 avril 2015 et le 9 mars 2021, la société F. a adressé une multitude d’emails à L. pour lui adresser les factures pour avis tout en lui demandant de réapprovisionner les comptes en vue de permettre le règlement des factures.

L’affirmation des parties appelantes consistant à dire que les factures en souffrance lui auraient été adressées pour la première fois le 6 avril 2021 est dès lors contredite par les pièces.

A cela s’ajoute que la lettre du mandataire des parties appelantes du 14 avril 2021 ne contient pas la moindre contestation quant à un éventuel défaut de réception des factures avant le 6 avril 2021.

8 En effet, si le destinataire de la facture proteste uniquement contre une mention déterminée, son silence à propos du reste sera considéré comme une acceptation (E. DIRIX et G.-L. BALLON, La facture, n°216, p. 152 ; L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, t. 1er, 1946, n° 156, p.285). En d’autres termes, le désaccord exprimé par le client au sujet de la qualité ou de la conformité de la fourniture n’exclut pas son acceptation du reste de la facture et notamment des mentions relatives à la date de sa réception qui, à défaut de protestation, est présumée être celle de son établissement (André Cloquet, La facture, n°579).

Les factures sont dès lors présumées reçues à leur date d’établissement.

La contestation émise en date du 14 avril 2021 est dès lors manifestement tardive et ne saurait être prise en considération. A cela s’ajoute que la contestation émise se lit comme suit :

« Pour autant que de besoin, nous réitérons par la présente les contestations émises par nos mandantes quant à ces notes d’honora S. ».

Cette affirmation est trop vague pour valoir contestation dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour à quelles prétendues contestations il est fait allusion.

Les factures émises par la société F. constituent dès lors des factures acceptées.

Tel que développé ci- avant, la facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat de service qu’une présomption simple de l’existence du contrat ainsi que de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part des parties appelantes.

Les appelantes se plaignent d’une mauvaise exécution des travaux par la société F. et considèrent que les fautes commises par la société F. engagent la responsabilité de cette dernière bien au-delà des montants réclamés par la partie intimée.

La Cour considère qu’ il n’est pas nécessaire de détailler les reproches énoncés à titre d’exemple par les parties appelantes au motif que ces dernières sont, en page quatre de leur acte d’appel, en aveu qu’elles ne sont actuellement pas en mesure de prouver le bien-fondé de leurs allégations étant donné que tous leurs documents sociaux, contractuels, comptables, fiscaux et autres sont retenus par la société F..

A cela s’ajoute que si les parties appelantes invoquent des fautes commises par la société F. dans l’exécution de ses missions, elles n’ en tirent aucune conséquence par rapport à la demande en paiement des factures litigieuses.

En effet, elles se bornent à affirmer qu’elles se « trouveraient dans une situation de désavantage radical à l’égard de leur adversaire, puisqu’il leur serait impossible d’agir en responsabilité contre F. alors que cette dernière les menacerait d’une action en faillite ».

Elles se plaignent d’un accès inégal aux preuves dans le présent litige et estiment qu’ il y aurait rupture de l’égalité des armes au motif que la société F. connaîtrait mieux « la documentation émise ou reçue par les parties appelantes » que L. en raison du fait que les sociétés C., R. et S. étaient, depuis leur constitution, domiciliées auprès de la partie intimée.

En l’espèce, il n’est pas pertinent de savoir s’ il y a eu menace d’agir en faillite ou non étant donné que ce fait, à le supposer établi, ne saurait avoir une quelconque influence sur le présent litige.

Par ailleurs, les sociétés C., R. et S. ne sont pas privées de leur droit d’ agir en responsabilité contre la société F. au motif qu’elles récupéreront l’ensemble de leur documentation dès paiement des notes d’honoraS. de la société F. et qu’il leur est alors loisible d’intenter une action en justice qui leur semble appropriée. A toutes fins utiles, la Cour rappelle que le juge des référés est sans compétence pour trancher une demande en dommages et intérêts en raison d’ une mauvaise exécution de travaux, de sorte qu’une telle demande n’aurait pas pu être toisée dans le cadre du présent litige.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la présomption de l’existence de la créance dans le chef de F. n’est pas renversée et que les demandes en paiement d’ une provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Les demandes de la société F. sont dès lors justifiées, sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les montants réclamés.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, il y a dès lors lieu de condamner la société C. à payer à la société F. le montant de 27.231,57 euros avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la loi modifiée de 2004) à partir des échéances des factures jusqu’à solde.

La société F. demande encore que le montant de 27.231,57 euros soit majoré, sur base de l’article 5(3) de la loi modifiée de 2004, d’ un montant de 10% pour les autres frais de recouvrement et du montant forfaitaire de 40,- euros sur base de l’article 5(1) de la même loi.

10 Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de condamner la société C. au paiement du montant forfaitaire de 40,- EUR, tel que prévu par l’article 5(1) de la loi modifiée de 2004.

En application de l’article 5(3) de la même loi, la société F. est encore en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire de 40,- euros, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement.

La Cour évalue ex aequo et bono ces frais au montant de 500,- euros.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de condamner la société R. à payer à la société F. le montant de 49.501,63 euros avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée de 2004 à partir des échéances des factures jusqu’à solde.

La société F. demande encore que le montant de 49.501,63 euros soit majoré, sur base de l’article 5(3) de la loi modifiée de 2004, d’ un montant de 10% pour les autres frais de recouvrement et du montant forfaitaire de 40,- euros sur base de l’article 5(1) de la même loi.

Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de condamner la société R. au paiement du montant forfaitaire de 40,- euros, tel que prévu par l’article 5(1) de la loi modifiée de 2004.

En application de l’article 5(3) de la même loi, la société F. est encore en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire de 40,- euros, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement.

La Cour évalue ex aequo et bono ces frais au montant de 500,- euros.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de condamner la société S. à payer à la société F. le montant de 18.945,41 euros avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée de 2004 à partir des échéances des factures jusqu’à solde.

La société F. demande encore que le montant de 18.945,41 euros soit majoré, sur base de l’article 5(3) de la loi modifiée de 2004, d’ un montant de 10% pour les autres frais de recouvrement et du montant forfaitaire de 40,- euros sur base de l’article 5(1) de la même loi.

Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de condamner la société S. au paiement du montant forfaitaire de 40,- euros, tel que prévu par l’article 5(1) de la loi modifiée de 2004.

En application de l’article 5(3) de la même loi, la société F. est encore en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire de 40,- euros, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement.

La Cour évalue ex aequo et bono ces frais au montant de 500,- euros.

Quant à l’appel principal

Le droit de rétention peut être défini comme le droit en vertu duquel une personne qui détient une chose appartenant à autrui est fondée à en différer la restitution jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, à l’occasion de cette chose, par son propriétaire (De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge, Tome VI, No 793, p. 749).

Toutefois l’exercice du droit de rétention est subordonné à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et d’un lien de connexité entre la créance et le bien détenu.

En l’espèce, tant la connexité que le caractère certain, liquide et exigible de la créance sont établis, de sorte que le droit de rétention est justifié jusqu’au paiement intégral des créances de la société F. .

Les parties appelantes soutiennent que le droit de rétention ne pourrait être invoqué en relation avec les documents relatifs aux exercices déjà payés, mais elles restent en défaut de préciser les exercices qu’elles visent de sorte que la Cour n’est pas en mesure de trancher ce moyen.

La demande des parties appelantes en restitution des documents est dès lors irrecevable sur toutes les bases légales invoquées.

L’appel principal n’est partant pas fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer, quoique pour d’autres motifs.

Quant aux demandes accessoS. Les parties appelantes réclament, chacune, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour la première instance et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour l’instance d’appel. La partie intimée réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000,- euros tant pour la première instance que pour l’instance d ’appel.

L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l ’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu du sort réservé au litige, les parties appelantes sont à débouter de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société F. tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer, tant en première instance qu’en instance d’appel.

Il y a lieu de condamner les sociétés C., R. et S. à payer à la société F. une indemnité de 1.000,- euros pour les besoins de la première instance et de 1.500,- euros pour les besoins de l’ instance d’appel.

La société F. ne formule pas de prétention à l’encontre de L., de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

quant à l’appel principal

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

quant à l’appel incident

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

condamne la société à responsabilité limitée C. à payer à la société anonyme F. le montant de 27.231,57 euros, avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances des factures jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée C. à payer à la société anonyme F. le montant de 540,- euros sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

condamne la société à responsabilité limitée R. à payer à la société anonyme F. le montant de 49.501,63 euros, avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances des factures jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée R. à payer à la société anonyme F. le montant de 540,- euros sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

condamne la société à responsabilité limitée N. à payer à la société anonyme F. le montant de 18.945,41 euros, avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances des factures jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée N. à payer à la société anonyme F. le montant de 540,- euros sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

condamne la société à responsabilité limitée C., la société à responsabilité limitée R. et la société à responsabilité limitée N. à payer à la société anonyme F. une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour les besoins de la première instance et de 1.500,- euros pour les besoins de l’instance d’ appel ;

déboute la société à responsabilité limitée C., la société à responsabilité limitée R. et la société à responsabilité limitée N. de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamne la société à responsabilité limitée C., la société à responsabilité limitée R. et la société à responsabilité limitée N. aux frais et dépens tant de la première instance que de l’ instance d’appel.


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