Cour supérieure de justice, 19 juin 2024, n° 2024-00346

Arrêt N°084/24–VII–COM Audience publique dudix-neuf juindeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00346du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au…

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Arrêt N°084/24–VII–COM Audience publique dudix-neuf juindeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00346du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceMartine LISÉ de Luxembourg, en date du5 avril 2024, comparant paret élisant domicile en l’étude deMaîtreLex THIELEN, avocat à la Cour,comparant à l’audience parMaîtreCyril CHAPON, avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg, e t :

2 1) la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie intiméeaux fins du susdit exploit KOVELTER du 5 avril 2024, comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265322, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreRachel JAZBINSEK, avocat à la Cour,comparant à l’audience parMaîtreThomas FOULQUIER, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE1.), fonctionnaire, en sa qualité de gardien des objets saisis, ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de Justice Carlos CALVO, sise à L-ADRESSE3.), partie intiméeaux fins du susdit exploitKOVELTERdu5 avril 2024, necomparantpas. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes Par ordonnance du 30 août 2023 d’unVice-président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a été autorisée depratiquer saisie-conservatoiresur l’ensemble des véhicules et tous autres effets mobiliers appartenant à la sociétéSOCIETE1.)S.A. pour avoir sûreté et paiement de la somme de 2.547.750,-€, augmentée des intérêts, somme à laquelle la requérantea provisoirement évalué sa créance,sous toutes réserves et sans préjudice. En vertu de cette autorisation présidentielle,la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.a,par exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2023, fait pratiquer saisie-conservatoire au siège social dela sociétéSOCIETE1.)S.A. sur les voitures immatriculées au nom de cette dernière suivant relevé du répertoire national des véhicules routierset l’huissierde justicea remis à cette dernière une copie du procès-verbal de saisieavec en annexeune copie dela requête en autorisation de saisie-conservatoire du 29 août 2023 et une copie del’ordonnance présidentielle du 30 août 2023. Suivant exploit d’huissier de justice du 19 octobre 2023, la sociétéSOCIETE1.) S.A.a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. et àPERSONNE1.)à comparaître devant «le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant commeen matière de référé», pour voir ordonner la rétractation de

3 l’ordonnance présidentielle du 30 août 2023, ainsi que la mainlevée, sinon l’annulation de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 septembre 2023 en vertu de ladite autorisation présidentielle.Elle a demandé en outre à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune àPERSONNE1.), assigné en sa qualité de gardien des biens saisis. Constatant que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a indiqué la mauvaise base légale, le juge de première instance a relevédans son ordonnance du 16 février 2024 que cette omission n’affecte pas la régularité formelle de l’assignation et il a admis que la demande en rétractation constitue une opposition à saisie-conservatoire exercée sur le fondement de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile. Quant à la question de la recevabilité de l’opposition formée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. au regard du délai d’exercice de cette voie de recours, le juge de première instance a renvoyé le dossier aux parties pour leur permettre de prendre position quant à ce point. Par ordonnance du 15 mars 2024, l’opposition a été déclarée irrecevable comme étant tardive, au motif que le délai d’opposition de 15 jours, prévu à l’article 90, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, a commencé à courir en application de l’article 155 (2) du même code à partir de la remise à la sociétéSOCIETE1.)S.A. par l’huissier de justice en date du 25 septembre 2023 du procès-verbal de saisie-conservatoire avec l’ordonnance présidentielle du 30 août2023.Le délai étant venu à expiration le 10 octobre 2023,le juge de première instance a retenu quel’opposition formée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. en date du 19 octobre 2023est tardive.L’ordonnance a été déclarée commune àPERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)S.A. a fait interjeter appel suivant exploit d’huissier de justice du 5 avril 2024,pour voir rétracter par réformation l’ordonnance rendue en date du 30 août 2023 et l’acte qui s’en est suivi, pour voir ordonner la mainlevée, sinon l’annulationde la saisie-conservatoire pratiquée en date du 25 septembre 2023 et pour voir déclarer l’arrêt à intervenir commun àPERSONNE1.). Les parties ont marqué leur accord à voir statuer par un arrêt séparé sur la recevabilité de l’opposition formée par la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Moyens des parties La sociétéSOCIETE1.)S.A. En se basant sur un arrêt de la Cour d’appel, 7 e chambre,du 7 mars 2018, la partie appelante estime que la remise par l’huissierdejusticeen date du 25 septembre 2023 avait comme seule finalité de régulariser la procédure de saisie-conservatoire et non pas de signifier l’ordonnance présidentielledu 30 août 2023, de sorte que cette remise n’aurait pas fait débuter le délai d’opposition. L’ordonnance de saisie-conservatoire aurait dû être signifiée séparément pour faire courir ce délai, tel que prévu en matière de saisie-arrêt, sinon en matière de saisie-exécution.

4 LasociétéSOCIETE2.)S.à r.l. La partie intiméeconclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs y exposés. La signification de l’ordonnance présidentielle de saisie-conservatoire du 30 août 2023 aurait été valablementfaiteà personne auxvœux de l’article 155 (2) du Nouveau Codede procédure civile par l’huissier de justiceen date du 25 septembre 2023. L’arrêt de la Cour d’appel invoqué par lasociétéSOCIETE1.)S.A.ne trouverait pas application en l’espèce, dès lors qu’il aurait été rendu dans un autre contexte. En ordre subsidiaire, la partie intimée soulève qu’une éventuelle irrégularitédans la significationserait couverte,en ce qu’ellen’aurait été soulevée par l’appelante avant toute défense au fond, sinon en ordre plus subsidiaire l’intimée conteste tout grief dans lechef de lasociétéSOCIETE1.)S.A.au sens de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour Il n’est pas contesté par les parties que suivant l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile, sur base duquel la saisie-conservatoireactuellement en causea été pratiquée, l’ordonnance présidentielle autorisant cette mesure, en l’espèce l’ordonnance présidentielle du 30 août 2023, peut être entreprise notamment parvoie d’opposition. A défaut de texte spécifique organisant la procédure d’opposition en matière de saisie-conservatoire, c’est à bon droit que le juge de première instance a renvoyé aux règles de droit commun, à savoir les articles 90 et suivants du Nouveau Code de procédure civile pour vérifier la régularité du recours introduit par la société SOCIETE1.)S.A.contre l’autorisation présidentielle du 30 août 2023. Suivant l’article 90, alinéa 3, duNouveau Code de procédure civile,le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification, respectivement de la notification de la décision entreprise. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-conservatoire de l’huissier de justice du 25 septembre 2023, que l’ordonnance présidentielle du 30 août 2023 était jointe avec la requêtede la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.en autorisation de saisie- conservatoiredu 29 août 2023audit exploit, qui a été signifié conformément à l’article 155(2)du Nouveau Code de procédure civile à une personne qui l’a accepté et qui a affirmé être habilitéepour le recevoir, à savoir une«associée»de la société SOCIETE1.)S.A.. Contrairement à ce qui est avancé par la partie appelante une signification séparée de l’autorisationprésidentiellede saisie-conservatoiren’est pas prévue par les textes,

5 l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile restant muetà cet égardet aucune dispositionlégalen’empêche la signification de deux actes par un exploitd’huissier. On ne saurait se référer à la procédure à suivre pour les saisies-arrêts des articles 693 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoient une première phase se déroulant entre le saisissant et le tiers saisi, qui se voit, en l’absence de titre exécutoire, signifier par l’huissier de justice l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter pour rendre les fonds détenus par le tiers-saisi indisponibles et une deuxième phase de dénonciation de la saisie-arrêt au débiteur. En effet, cette mesure d’exécution fait intervenir un tiers entre les mains duquelles fonds sont saisis, ce qui nécessite une signification séparée à ce tiers, tandis que la saisie- conservatoirese déroule entre le créancier-saisissant et le débiteur-saisipourpermettre aucréancier de faire saisir les biens de son débiteurdans le but du règlement de la dette qu’il détient contre lui. On ne saurait pas non plusse référerà l’article 719 du Nouveau Code de procédure civile relatif auxsaisies-exécutions,qui requiertque la saisie-exécution doitêtre précédée d’un commandement contenant notification du titre à exécuter, dès lors que l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile ne renvoiepas à cet article qui prévoit une procédure spécifique pour l’exécution d’une décision judiciaire ayant force exécutoire. C’est également à tort que l’appelante entend se prévaloir d’un arrêt de la Cour d’appel du 7 mars 2018 qui ne saurait trouver application en l’espèce, en ce qu’il vise une autre hypothèse que celle actuellement en cause, la Cour ayant tranché la question de savoir si une deuxième significationd’une décision judiciairepeut donner naissance à un nouveau délai de recours. Il s’ensuit que l’ordonnance présidentielle a été valablement signifiée à personne avec le procès-verbal de saisie-conservatoire du 25 septembre 2023, faisant débuter les délais de recours.Le délai d’opposition étant venu à expiration le 10 octobre 2023, c’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré l’opposition de lasociété SOCIETE1.)S.A.du 19 octobre 2023 irrecevable comme étant tardive. L’appel de lasociétéSOCIETE1.)S.A.est partant à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer. Par application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, il y alieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la partie intimée renseignée sub 2),l’acte d’appel ayant été signifié à personne.

6 PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre,siégeant en matièrecommerciale, comme en matière de référé,statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable; le dit non fondé; confirme l’ordonnance du 15 mars 2024 en toute sa teneur; déclare l’arrêt commun àPERSONNE1.), condamne la sociétéSOCIETE1.)S.A. aux frais et dépens del’instance d’appel.


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