Cour supérieure de justice, 19 mai 2022, n° 2022-00005
Arrêt N° 63/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -neuf mai deux mille vingt -deux. Numéro CAL-2022-00005 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 63/22 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -neuf mai deux mille vingt -deux.
Numéro CAL-2022-00005 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 8 décembre 2021,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
A, demeurant à F-(…),
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité de l’appel du 19 avril 2022.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 5 mai 2017, A fit convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., (ci-après : la société SOC 1) ), devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants :
– indemnité de préavis : 3.845,92 euros, – préjudice matériel : 8.380,84 euros, – préjudice moral : 5.000,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle demanda également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal du travail déclara abusif le licenciement avec effet immédiat du 18 avril 2016, fondées les demandes financières de A pour les montants respectifs détaillés dans le dispositif de ce jugement.
Il condamna en outre la société SOC 1) au paiement d’une indemnité de procédure de 350 euros ainsi qu’au frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2021, la société SOC 1) a interjeté appel du jugement numéro 2780/21 du 25 octobre 2021, lui notifié le 29 octobre 2021.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2021, la société SOC 1) soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’acte d’appel, au motif qu’il ne contiendrait pas un exposé sommaire des moyens, tel que requis, à peine de nullité, par l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile.
L’intimée reproche ainsi à l’appelante d’avoir omis de préciser pour quelle(s) raison(s) le jugement du 25 octobre 2021 aurait été pris à tort et demande à la Cour de statuer par un arrêt séparé, sur la nullité, sinon l’irrecevabilité, de l’acte d’appel du 8 décembre 2021 et de déclarer cet acte d’appel nul, sinon irrecevable.
Elle lui demande enfin de débouter la société SOC 1) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et de la condamner au paiement d’une telle indemnité
3 d’un montant de 2.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement des frais et dépens de cette instance.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2022, l’intimée soutient que l’acte d’appel est motivé à suffisance, exposant que « le dispositif de l’acte d’appel renvoyant aux motifs du même acte donc précisément aux versions des faits respectives des parties, ainsi qu’aux contestations y afférentes en ce qui concerne la version des faits adverse prise dans son ensemble ». Elle conclut au rejet des demandes adverses, en précisant qu’elle ne s’oppose néanmoins pas à ce que la Cour procède par décision séparée sur la question de la nullité, sinon de la recevabilité, de l’acte d’appel. Pour le surplus elle conclut au maintien de ses préten tions telles qu’elles figurent dans l’acte d’appel du 8 décembre 2021.
Appréciation de la Cour
Sur base de ce qui a été exposé ci-avant, la Cour se limitera à l’examen de la recevabilité de l’acte d’appel du 8 décembre 2021.
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions de l’article 153, l’objet et un exposé sommaire des moyens, l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître ainsi que les mentions prescrites par les articles 80,193 et 585.
L’article 585 du même Code renvoie à cette disposition pour ce qui concerne l’acte d’appel.
La rédaction de l’acte d’appel doit être d’une précision telle qu’il permette à l’intimé d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente, dès la réception de l’acte d’appel.
Il incombe à l’appelant d’énoncer, dans son acte d’appel, les reproches précis qu’il oppose aux développements contenus dans le jugement dont appel et de mettre en évidence pour quels motifs il considère que celui-ci a été rendu à tort.
Les éléments du litige à trancher par la juridiction du second degré sont en effet à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige. Le fait de critiquer le jugement en renvoyant pour l’essentiel à la procédure suivie en première instance ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées (cf. not. Cour d’appel, IV, 10.03.2004, Pas. 32, 516 confirmé par Cour de Cassation, 12.05.2005, Pas. 33, 53 ; Cour d’appel, VII, 28.04.2004, Pas. 32, 532 ).
4 Dans son acte d’appel, la société SOC 1) , après avoir précisé que « le jugement dont appel cause torts et griefs à la partie appelante », se refère aux éléments de fait exposés devant la juridiction de première instance, pour conclure que « les faits reprochés à la partie A dans la lettre de licenciement sont maintenus à la base de la procédure d’appel ».
Dans le dispositif de l’acte d’appel, la société SOC 1) demande acte « qu’elle invoque les mêmes faits reprochés à la partie A dans sa lettre de licenciement avec effet immédiat… » et de « constater que c’est à tort pour les causes sus-énoncées que le tribunal de première instance a fait droit aux demandes adverses ».
A la lecture de cet acte d’appel, il apparaît que si la société SOC 1) a procédé à un résumé des faits à la base de l’affaire et demande la réformation du jugement déféré pour lui causer grief, force est cependant de constater que l’appelante omet de préciser pour quels motifs la décision attaquée aurait été rendue à tort.
L’appelante ne s’est dès lors pas conformée aux exigences des articles 154 et 585 du Nouveau Code de procédure civile.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de l’acte d’appel au regard des exigences des articles 154 et 585 du Nouveau Code de procédure civile, constitue un vice de forme et entraîne la nullité de l’acte d’appel et partant l’irrecevabilité de l’appel si les conditions prévues à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies.
Au vœu de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile une nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne sera prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L’atteinte aux intérêts de la partie qui se prévaut de la nullité de forme, autrement dit le grief, peut être considérée comme étant constituée dès lors que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire. Il en est ainsi lorsque l’intimé éprouve une gêne réelle dans le choix des moyens de défense appropriés (cf. not. Cour d’appel, IV, 10.03.2004, Pas. 32, 516 confirmé par Cour de Cassation, 12.05.2005, Pas. 33, 53)
En l’absence de précision des reproches soulevés à l’encontre du jugement entrepris, l’appelante a privé l’intimée de l’exercice utile de son droit de défense en la mettant dans l’impossibilité de répondre, en pleine connaissance de cause, aux griefs sur base desquels la réformation du jugement déféré est demandée.
5 Dans ces conditions, même si la présente affaire ne présente pas un important degré de complexité, l’atteinte portée aux intérêts de l’intimée est établie à suffisance et l’irrégularité de l’acte d’appel est à sanctionner par la nullité.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
Eu égard à la nullité de l’acte d’appel, la Cour n’a pas à toiser la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure.
Compte tenu de l’issue de l’instance, de la nature de l’affaire et des soins qu’elle a requis, la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est fondée pour le montant de 1.000 euros, pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit fondée la demande de A, en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 euros, pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) s. à r.l. à payer à A , une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) s. à r.l. au frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction à Maître Claude WASSENICH sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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