Cour supérieure de justice, 19 mars 2020, n° 2019-00269

Arrêt N°30/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix-neuf marsdeux millevingt. NuméroCAL-2019-00269du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, PaulVOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : l’ÉTATDE LAX,représenté au Grand-Duché de Luxembourg par son Ambassadeur actuellement en fonctions,établien son ambassadeà…

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Arrêt N°30/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix-neuf marsdeux millevingt. NuméroCAL-2019-00269du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, PaulVOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : l’ÉTATDE LAX,représenté au Grand-Duché de Luxembourg par son Ambassadeur actuellement en fonctions,établien son ambassadeà L-(…), e n t r e : appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉde Luxembourg du18 janvier 2019, comparant par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et : A,demeurant à L-(…), intiméeaux fins du susdit exploitGALLÉ, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg.

2 LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du28 janvier 2020. Ouï le magistratde la mise en étaten son rapport oral à l’audience. Par requête déposée au greffe de lajustice depaix deLuxembourgle 18 décembre 2014,Aa fait convoquer l’ÉTATDE LAX(ci-après l’ÉtatX),représenté au Luxembourg par son Ambassadeuractuellement en fonctions, MonsieurC, devant le tribunal du travailde Luxembourgaux fins de voir condamner la RépubliqueXne au paiement d’un montant de32.086,48eurosà titre d’arriérés de salaire du fait de l’absence d’adaptation indiciaire pendant la période de décembre 2011 à décembre 2014. Faits, prétentions et moyens des parties: Àl’appui de sa demande, larequéranteexposaqu’ellea été aux services del’ÉtatX depuis le 1 er juillet 2008suivantun contrat de travail signé le 20 juin 2008,en qualité d’assistante administrativeauprès de l’Ambassade d’XàLuxembourg. Depuis son engagement, elle se serait vue appliquer les dispositionsXnes sans aucune adaptation de son salaire à l’évolution du coût de vie. Ainsi, l’employeur l’aurait privée des dispositions impératives de la loi luxembourgeoise relative à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de vie. Elle fit encore exposer qu’elle exerçait ses fonctions exclusivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu’elle ne ferait pas partie du corps diplomatique. La loi luxembourgeoise, en tant que loi de police, s’appliquerait à tout contrat de travail exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Même à admettre que les parties aientvoulu soumettre le contrat de travail à la loi Xne, les dispositions impératives du Grand-Duché de Luxembourg seraient applicables au contrat de travail exécuté sur son territoire. Ainsi, les dispositions impératives en matière de droit du travail, énoncées à l’article L.010-1 du Code du travail, dont l’adaptation automatique des salaires au coût de la vie, seraient d’application à son contrat de travail.

3 Ellecontestaencore que le paiement de montants supplémentaires, résultant du système FUA, prévu par la loiXne, compenserait l’absence d’adaptation indiciaire des salaires. Le système FUA ne serait qu’un traitement accessoire, ne permettant pas un ajustement régulier des salaires, de manière équivalente au système d’indexation des salaires luxembourgeois. Elleréclamadonclepaiement d’un montant actualisé de 34.040,62eurosà titre d’arriérés de salaire,du fait de l’absence d’adaptation indiciaire pendant la période de décembre 2011 à avril 2016, sinontout autre montantà dires d’expert. La défenderessese rapportaà prudence de justice en ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourget la recevabilité de la requête introductived’instance,dans la mesure où elleétaitdirigée contre l’ÉtatXreprésenté par son Ambassadeur. Quant au fond de l’affaire, elle fit plaider qu’en vertu de l’article 3§1 de la Convention de Romede 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en l’espèce, le contrat est régi par la loiXne, alors queA, initialement soumis au paiement des salaires conformément à la loi luxembourgeoise, aurait fait ce choix en 2008. Même si ce choix ne serait pas mentionné expressément dans le corps même du contrat, les nombreuses références y faites à la loiXne permettentde retenir que la loiXne est applicable au contrat. La loiXne ne connaissant pas l’adaptation automatique des salaires au coût de la vie, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire de ce chef serait à rejeter purement etsimplement. Elle expliquaencore que lerequérant ne saurait faire état de dispositions impératives de droit luxembourgeois pour évincer la loiXne, alors même que la loiXne tiendrait à son tour compte de la situation économique,en prévoyant la rétribution supplémentaire des salariés, conformément à l’accord relatif au personnel embauché sous contrat à durée indéterminée à la représentationXne à l’étranger du 12 avril 2001. Ce système comprendrait une rémunération de base en fonction du poste dusalarié et un salaire supplémentaire en relation avec la position économique du pays dans lequel se trouve l’Ambassade.

4 Ce système de rémunération se substituerait à l’indexation automatique du droit luxembourgeois en permettant de garantir un certain niveau de rémunération,de sorte queles deux systèmes ne sauraient manifestement pas se cumuler. A titre subsidiaire, la défenderesse contestales montants réclamés et demandaen tout état de causedetenir compte des paiements effectués à titre de rétribution supplémentaire, ayant eu pour objectif la prise en compte de l’évolution économique et de tenir compte de ses paiements. Parun premierjugement du 10 juin 2016, le tribunal du travail a reçu la demande en la forme, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande, avant tout autre progrès en cause, a ordonné àAde verser les textes de loiXs désignant l’organe représentatif de l’ÉtatXen justice. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu: «Il résulte de la lecture de la requête introductive d’instance que celle-ci a été dirigée contre «la RépubliqueXne représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son Ambassadeur actuellement en fonctions, MonsieurC(…).». La question de lareprésentation de l’Étatdans les instances judiciaires est d’ordre public, de sorte qu’elle doit non seulement être examinée d’office par les tribunaux, mais qu’elle peut encore être soulevée en tout état de cause, donc également pour la première fois eninstance d’appel (cf. Trib.Lux. 20 octobre 1994, Pas.29, 367; Cour 13 décembre 1983, no 6539 du rôle; Cour, 17 juin 2013, no 38859 du rôle). L’absence de pouvoir de représenter l’Étatà l’action en justice constitue en effet un défaut de pouvoir, c’est-à-dire une irrégularité de fond affectant la validité même de l’acte. L’Étatétranger ne peut, en ce qui concerne sa représentation en justice, pas être traité autrement que l’Étatluxembourgeois. S’agissant en l’espèce de la vérification de l’organe représentatif d’unÉtatétranger et de l’étendue de ses pouvoirs, celle-ci doit se faire selon les règles du droit dont relève cetÉtat. Ainsi, il appartient au demandeur de justifier le pouvoir de l’Ambassadeur de représenter sonÉtaten justice par la production des textes de loiXs afférents. Le tribunal invite dès lors le demandeur de produire avant tout progrès en cause les textes de loiXs relatifs à l’organe représentatif de l’ÉtatXen justice. Il y a lieu de réserver les demandes.»

5 Par undeuxième jugement rendu le 10 février 2017, le tribunal du travail a: -avant tout autre progrès en cause, dit qu’il y a lieu par application de la Convention européenne de Londresdu 7 juin 1968, précitée, de demander à l’autorité compétente les renseignements nécessaires pour la solution des questions de droitXsuivantes: •quel est l’organe représentatif de l’État de la République d’Xdevant les juridictions civiles ? •est-ce que le chef de la mission diplomatiqueXne au Grand-Duché de Luxembourgpeut-il représenter l’État de la République d’Xen justice et peut-il être attrait à ce titre devant les juridictions de travail luxembourgeoises? -ordonné la délivrance d’une copie certifiée conforme au Ministère de la Justice, autorité nationale compétente en exécution de l’article 2-2 de ladite Convention avec la mission d’assurer la transmission de la présente demande de renseignements en conformité avec les dispositions de cette même Convention; -sursis à statuer pour le surplus; -fixélacontinuation des débats ultérieursà l'audience publique du mardi, 23 mai2017 à 09.00 heures du matindevant le tribunal du travail, siégeant à LUXEMBOURG,Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.0.15. Pour statuer ainsi, letribunal du travail a constaté que lasalariéen’a pas produit les textes sollicités, de sorte qu’il a procédé en conformité des dispositions de la Convention européenne, signée à Londres le 7 juin 1968, concernant l’information sur le droit étranger, en posant à l’autoritéXne les questions formulées au dispositif du jugement. Par un troisième jugement rendu le 7 décembre 2018, le tribunal du travail s’est déclaré compétent ratione materiae, a déclaré fondée en principe la demande à titre d’arriérés de salaires, avant tout autre progrès en cause, a nommé consultant,CONS1, avec la mission de déterminer le montant des arriérés de salaires dus àApour la période de décembre 2011 à septembre 2018 du chef de l’indexation des salaires non appliquée par l’employeur.

6 L’ÉtatXa relevé appel du jugement du 10 juin 2016 (1 er ) et du jugement du 7 décembre 2018 (3 e ) par exploit d’huissier du 18 janvier 2019. L’appelantconclut, par réformation,àvoir direque le tribunal du travail de Luxembourg est incompétent territorialement pour connaître de la demande deA, voir dire que le tribunal du travail est incompétent ratione materiae pour connaître du litige, voir dire non fondée la demande en paiement d’arriérés d’indexation formulée parAà l’encontre del’ÉtatX, partant voir débouterAde sa demande, à titre subsidiaire, voir dire que les montants supplémentaires perçus parAdepuis le mois de décembre 2011 au titre de la FUA et qui sont propres au systèmede rémunérationXdevront être déduits des arriérés d’indexation dus, voir décharger la partie appelante de toute condamnation prononcée à son endroit. L’intiméeconclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs. Chaque partie réclame une indemnité de procédure. -Quant à la compétence tant territoriale que matérielle des juridictions du travail Pour dénier aux juridictions du travail luxembourgeoises toute compétence tant territoriale que matérielle, l’appelante se prévaut de la prétendue qualité d’agent public deA, statut relevant de la puissance de l’ÉtatX,dont la fonction serait accomplie dans l’intérêt du service public de l’ÉtatXet au sein de l’Ambassade d’X qui jouit de l’extraterritorialité, donc d’une immunité de juridiction le soustrayant à la compétence des tribunaux nationaux. Elle en déduit que ce serait à tort que le tribunal du travail s’est basé sur les dispositions du Règlement (UE) no.1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement), sans considération de la fonction et du statut deA. Elleconteste la qualité de simple salariéedeAet donc l’existence entre parties d’un contrat de travail de droit commun. L’intiméeconclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs. •Pour l’intimée, l’exception d’incompétenceterritoriale est à rejeter, alors qu’au sens de l’article 20 point 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012,une ambassade constitue un«établissement»lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèventpas de l’exercice de la puissance publique (CJUE 19/07/2012, C_154/11),que la nature de la fonction exercée parA(assistante administrative) ne relève pas de la puissance publique.

7 Elleajoute encore que«la fiction de l’exterritorialité des missions diplomatiques a été abandonnée», seule reste l’immunité de juridiction des ÉTATSqui n’est pas non plus absolue, mais concerne seulement les actes de souveraineté et non de gestion courante. Dès lors,la loi luxembourgeoise est également applicable. •Aconteste avoirle statut d’agent public etquele décret du Président de la RépubliqueXne, qui devrait établir ce statutle fasse, de sorte que les juridictions du travailluxembourgeoisessont compétentes pour connaître de la demande. La Cour relève dans un premier temps que le statut d’extraterritorialité supposé attribué aux ambassades étrangères est un mythe, une vieille fiction juridique, de sorte que les ambassades ne sont pas extraterritoriales; elles ne créent pas un ensembledesouverainetés étrangères dans la capitale de l’État d’accueil. L’erreur vient de ce que l’on confond en ce domaine l’inviolabilité des locaux diplomatiques dont ils bénéficient réellement et la prétendue extraterritorialité, la Convention de Vienne de 1961,qui codifie les relations diplomatiques et spécialement tout ce qui a trait aux immunités des missions et des agents diplomatiques,ne mentionne l’extraterritorialité en aucune de ses dispositions, alors que son article 22 stipule simplement que«leslocaux de la mission sont inviolables». Ensuite, l’article 20 point 2 du règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans unÉtatmembre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans unÉtat membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cetÉtat membre. L’article 20 paragraphe 2 du susdit Règlement doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoired’un État membre constitue un «établissement»au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique (décision C-xxx/11 de la CJUE du 19 juillet 2012). Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur.

8 Comme en première instance, l’ÉtatXfait valoir à cetégard que: -le contrat de travail serait soumis à la loiXne; -le contrat de travail serait signé par l’ambassadeur, respectivement le consul, et serait soumis à l’approbation duMinistre des affaires étrangèresX; -le recrutement s’effectuerait sur concours et non pas sur base d’un entretien d’embauche, et le candidat recruté serait nommé par décret duPrésident de de la République d’X; le préambule du contrat de travail renverrait d’ailleurs également aux dispositions du décret du président de la Républiqued’X; -larequérantebénéficierait d’un certain nombre d’avantagesinhérents à la qualité d’employéede droit public ; -le contrat du contrat de travail prévoirait des modalités particulières pour mettre fin à la relation de travail, dérogatoires aux règles de licenciement habituelles, et notamment la possibilité pour leMinistre des affaires étrangères de mettre fin au contrat de travail pour des motifs jugés exceptionnels par lui; -la rémunération serait réglée par le décret duPrésident de la République n°18 du 5 janvier 1967; -il faudrait avoir la nationalitéXne pour être embauché; -la rémunération suivrait la classe de la fonction au sein de l’ambassade. D’après l’appelant, tous ces éléments qui résulteraienttant du contrat de travail, que du Décret législatif no.xxx/ 2000 du 7 avril 2000, et de l’accord ultérieur du 12 avril 2001, prouveraient le statut d’agent public deA. Aconteste la qualité d’agent public lui attribuée par son employeur;elleprétend être unesalariéede droit privé engagéesuite à un entretien d’embauche sur base d’un contrat de travail de droit privé et avoir exercé une missiond’assistante administrativene relevant pas de l’exercice de la «puissance publique». Le contrat de travail deAversé en cause et signé en date du 20 juin 2008 ne comporte ni la signature ni l’aval du Ministère des affaires étrangèresX. Ce contrat indique uniquement queAest engagéecomme employéeet plus précisément commeassistante administrative. Le statut exorbitant d’agent public ne résulte dès lors pas dudit contrat de travail. S’il est exact que le contrat de travail deAest régi par la loiXne, les autres éléments ci-avant détaillés ne résultent pas des pièces versées, notamment la spécificité du recrutement, les avantages inhérents à la fonction d’employé de droit public, les modalités particulières pour mettre fin aux relations de travail, celles prévues par l’article 166 du décret législatif,sont celles que tout salarié dedroit privé peut se voir opposer en cas de licenciement, une rémunération spéciale, celle prévue tant par le contrat de travail que par l’article 157 du décret législatif,étant une rémunération tout à fait ordinaire.

9 Par ailleurs et à l’instar du tribunal du travail,la Cour relève«que les autres éléments invoqués parl’Étatde la République d’X-à savoir (i) que le contrat de travail est soumis à la loiXne, (ii) que le contrat de travail est signé par l’ambassadeur, respectivement le consul, et serait soumis à l’approbation du ministre des affaires étrangèresXne et (iii) que la rémunération est fixée par ledit décret du président de la République n°18 du5 janvier 1967 et selon les dispositions établies dans le cadre de la convention collective (article IV du contrat de travail)-ne sont pas propres à la qualité d’agent de droit public, respectivement ne sont pas incompatibles avec la qualité d’agent dedroit privé. Il échet de constater en outre que la nature de la fonction exercée parA, à savoir de simples tâchesd’assistante administrative, ne relève pas non plus de l’exercice de la puissance publique susceptible de lui conférer le statut d’agent de droit public.» Il suit de l’ensemble de ces considérations que l’ÉtatXreste toujours en défaut d’établir queAa été engagéepour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la fonction publique, de sorte qu’il a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu queAétait liéeà son employeur par un contrat de travail de droit privé. La Courrelèvefinalementque cette acceptation de la compétence des tribunaux du pays où se situe géographiquement une ambassade n’esten faitaujourd’hui plus remiseen cause en ce qui concerne les actes à caractère privé. En effet, l’immunité desÉtats étrangers,quia pour but de respecter l’exercice de leur souveraineté,n’est que relative et dépend de la nature de l’activité en cause (actes de puissance publique/jure imperii,par opposition aux actes à caractère privé/jure gestionis, de sorte que le contentieux deslitiges de travail opposant desÉtats étrangers à des particuliers échappe, en principe, à l’immunité de juridiction conformément à une règle codifiée aujourd’hui par l’article 11 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles desÉtats et de leurs biens, adoptée à New York le 2 décembre 2004 (en ce sens CSJ, 3 e , 19/10/2017, N°41000). La Cour de justice de l’Union européenne a également décidé qu’unÉtatétranger ne peut opposer son immunité contre le recours en droit du travail d’un employé de son ambassade, lorsque ce dernier assume des fonctions ne relevant pas de l’exercice de la puissance publique (en ce sens CJUE, 19/7/2012, arrêt C-xxx/11Y/ Algérie). La Cour européenne des droits de l’homme pour sa part a jugé que l’impossibilité pour un salarié d’une ambassade de contester son licenciement constitue une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention relatif au droit d’accès à un tribunal (en ce sens CEDH, 29/6/2011, N°xxxxx/05Z/ France). En conséquence, les jugements sont à confirmer par adoption de leurs motifs, en ce qu’ils se sont correctement déclarés territorialement compétents sur base des articles

10 20 et 21 du Règlement (EU) et compétents ratione matériae sur base de l’article 25 du code du travail. -Quantau bien-fondé de la demande en paiement des adaptations indiciaires L’appelante fait grief au tribunal du travail d’avoir déclaré justifiée et fondée la demande deA. Elle fait valoir qu’il serait constant en cause que le contrat de travail signé entre parties soit soumis à la loiXne,qui ne connaît pas l’adaptation indiciaire automatique des salaires au coût de la vie,comme le fait la loi luxembourgeoise. En conséquence, l’appelante soutient que seules les dispositions légales et réglementairesXnes s’appliquent au contrat de travail liant les parties,à l’exclusion de toute autre loi, de sorte que l’article L.223-1 du code du travail qui fonde la base de la demandede lasalariéene pourrait trouver à s’appliquer en l’espèce. L’appelante requierten l’occurrenceencore l’exclusion de l’adaptation indiciaire,du fait du système de rémunération des employés de l’AmbassadeXne,sous contrat de travail de droitX, dansla mesure où ces derniers perçoivent selon l’article 7 de l’accord pour le personnel recruté,sur base de contrat à durée indéterminée auprès des représentationsXnes à l’étranger du 12 avril 2001, une rémunération très avantageuse, notamment a)le salairede base prévu pour chaque bureau à l’étranger en fonction de chaque situation économique, b)l’allocation personnelle non-résorbable, c)la rémunération différenciée, composante fixe et continue, établie par l’Accord de 2001, qui reconnaît le niveau différent ducoût de la vie dans le monde, d)l’évolution économique, composante fixe et continue, établie par l’Accord de 2001, qui reconnaît les différents niveaux d’ancienneté du personnel. En outre, les employés bénéficient de rémunérations accessoires supplémentaires au titre du Fonds Unique d’Administration (FUA). Les sommes versées au titre de FUA en vertu de l’Accord de 2001 constituent un traitement accessoire reconnu aux seuls employés sous contrat régi par la loiXne sur la base de paramètres fondés, entre autres, sur la typologie du lieu d’affectation, sur la reconnaissance d’indemnités spéciales, sur le mérite et sur l’expérience professionnelle acquise. Ces sommes, versées sur une base annuelle, sont certaines et s’ajoutent à un salaire annuel de base,quiest globalement plus favorable que les employés de la loi locale.

11 Ces postes de rémunération ne sont pas prévus pour le personnel régi par la loi locale. Dès lors, le traitement économique qui revient aux employés soumis à la loiXne, précisément parcequ’il est ancré dans une réglementation différente et plus favorable, est objectivement plus avantageux que celui du personnel contractuel régi par la loi locale. Les postes de rémunération qui s’ajoutent au salaire annuel de base, y compris le traitementfamilial, constituent un complément substantiel, susceptible de compenser d’éventuelles évolutions économiques négatives, d’un point de vue formel et substantiel et a une incidence particulièrement importante sur le traitement économique annuel de l’employé de droitX. Ces considérations justifient le défaut d’ajustement salarial actuellement réclamé par l’intimée. Il en ressort que les postes supplémentaires de la rémunération ont constitué au fil du temps une composante importante du traitement de nature à rendre le salaire constamment et sensiblement plus élevé qu’un employé à poste égal soumis à la loi locale luxembourgeoise. Permettre, comme l’a fait le premier juge, le cumul de l’indexation automatique des salaires avec les avantages économiques propres à l’application de la loiXne,aurait pour conséquence que les employés sous loiXne bénéficieraient de deux types d’augmentation régulière garantie de leur rémunération, ce qui créerait une inégalité, voire une discrimination salariale entre employés. En conclusion, la partie appelante fait valoir qu’il résulte des éléments ci-avant que les accessoires de rémunération perçus par l’intiméedu fait de son choix initial de soumettre son contrat au droitX, lui permettent de garder un niveau de rémunération adéquat à l’évolution du coût de la vie de façon équivalente à ses collègues soumis à la loi luxembourgeoise et dont les salaires sont indexés automatiquement. Dès lors et par application des dispositions de l’article 6 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la règle impérative de droit luxembourgeois n’étant pas plus favorable, elle n’a pas lieu d’être appliquée. A titre subsidiaire, dès lors que le système de rémunération de droitXpermet de façon certaine, tel que démontré ci-avant, de garantir un certain niveau de rémunération et de vie, il ne saurait se cumuler au système d’indexation des salaires luxembourgeois. Ane saurait pas davantage prétendre pouvoir bénéficier des avantages des deux systèmes de rémunération.

12 Admettre ce cumul de rémunération selon un système de contrat à la carte entraîne de fait une discrimination à l’égard des employés ayant choisi de soumettre leur contratau droit luxembourgeois. Dès lors, dans l’hypothèse où la demande deAserait déclarée fondée, il y aura lieu de déduire des montants réclamés au titre des arriérés d’indexation les sommes perçues parelleà titre d’accessoires de sa rémunération propres à l’application des dispositions de la loiXne. Aévalue actuellement sa demande à la somme de108.627,06euros. Pour l’intimée, l’article L.223-1 du code du travail relatif à l’adaptation automatique de la rémunération à l’évaluationdu coût de la vie a un caractère impératif,de sorte qu’elle ne peut être«compensée»par des dispositions de la loiXne; que l’article 7 de l’Accord relatif au personnel embauché sous contrat à durée indéterminée du 12 avril 2001, accord qui devraitétablir que les dispositions de la loiXne portant sur la rémunération du personnel de l’Ambassade de l’ÉtatX poursuivent le même objectif ou procurent un avantage de même nature que les dispositions luxembourgeoises sur l’adaptation indiciaire des salaires, ne le fait pas; que les rétributions supplémentaires à charge du «FUA»,Fonds Unique d’Administration,ne sont pas liées au coût de la vie et ne sont pas comparables, ni compensables, ce d’autant plus que la loi luxembourgeoise est dans ce cas plus avantageuse pour lasalariée. L’intimé considère partant qu’il peut y avoir une application cumulative des dispositions luxembourgeoise sur l’adaptation indiciaire et les dispositions de la loi Xne sur la rémunération du personnel de l’Ambassade. Les dispositions législatives luxembourgeoises et européennes déterminantes pour la solution du présent litige selisent comme suit: Aux termes del’article L.223-1 du code du travail «Les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie.». En vertu del’article6 §1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles «Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleurde la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.».

13 L’article L.010-1 du code du travail dispose que: «(1) Constituent des dispositionsd’ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales […] ayant trait: […] 2. Au salaire social minimum et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolutiondu coût de la vie.». Il en résulte que l’article L.223-1 du code du travail étant dès lors d’ordre public en application de l’article L.010-1 du même code, il n’est pas possible d’y déroger en défaveur de lasalariée, conformément à l’article 6 §1 précité de la Convention de Rome. C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail en a tiré la conclusion «queA peut partant se prévaloir de l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie au Luxembourg prévue par l’article L.223-1du code du travail, à moins que l’ÉtatXn’établisse que la loi procure un avantage de même natureà la salariée, à savoir un système de rémunération qui compense l’augmentation du coût de la vie au Luxembourg.». Il a encore été jugé que si la loi (article L.121-3 du code du travail ) autorise les parties au contrat de travail de déroger aux dispositions de la loi dans un sens plus favorable au salarié, plus particulièrement remplacer le système de l’échelle mobile des salaires et traitements imposé par la loi modifiée du 27 mai 1975 par un système plus favorable au salarié, encore faut-il néanmoins,conformément à l’article 4 de la même loi, devenu article L.121-4 du code du travail,que cette clause soit constatée par écrit dans le contrat de travail (Cour supérieure de justice 27.10.2007 no.29276 du rôle). Or, la preuve que la loiXne procure un avantage de même nature que l’adaptation indiciaireà lasalariéelaisse d’être rapportée et l’existence d’une telle clause de remplacement d’un système par un autre dans le contrat de travail fait également défaut. En effet, l’ensemble des éléments de rémunérations provenant soit du contrat de travail,soit du décret législatif du 7 avril 2000 (article 157), respectivement de l’accord ultérieur du 12 avril 2001 et de la convention collective, mis en exergue par l’ÉtatXne suffisent pas à eux seuls pour établir un système de rémunération plus avantageux pour lasalariéeque celui prévu par la loi luxembourgeoise.

14 Il en va de même pour la rémunération perçue par le «FUA», Fonds Unique d’Administration, à savoir «une redevance différenciée» ainsi qu’un complément pour «développement économique» dont il laisse d’être établi qu’ils constituent bien des compléments destinés à compenser l’augmentation du coût de la vie au Luxembourg. Il s’en dégage que c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré fondée en principe la demande deAet décidée que l’adaptation automatique des salaires prévue par l’article L.223-1 du code du travail est à cumuler avec les compléments touchés par lasalariéesur base de la loiXne. C’est encore correctement, au vu des contestations de l’ÉtatXsur les montants réclamés, qu’il a institué une expertise. C’est finalement à bon escient que le tribunal du travail a déclaré en conséquence fondée la demande deAen condamnation de l’employeur à appliquer l’adaptation indiciaire automatique prévue par l’article L.223-1 du code du travail luxembourgeois et ceci à partir de novembre 2018. L’ÉtatXsollicite une indemnité de procédure de 3.000 euros. La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demandeafférente est à rejeter. Il ne paraît cependant pas inéquitable, au vu de l’issue du procès, d’allouer àAune indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable, le dit non fondé, partant, confirmele jugement entrepris,

15 rejette la demande del’ÉTATDE LAXbasée sur l’article 240 du NCPC, condamnel’ÉTATDE LAXà payer àAune indemnité de procédure de 1.500 euros, condamnel’ÉTATDE LAXaux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecturedu présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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