Cour supérieure de justice, 19 mars 2025, n° 2024-00785

Arrêt N°55/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-neuf marsdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00785du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)en Allemagne,demeuranten Allemagne à D-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au…

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Arrêt N°55/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-neuf marsdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00785du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)en Allemagne,demeuranten Allemagne à D-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le21août2024, représenté par MaîtrePierre FELTGEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.),demeurant àL- ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusdite requête, représentéeparMaîtreFrançois GENGLER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ——————————

2 L A C O U R D ’ A P P E L Statuant sur la requête introduite le 29 mai 2024 parPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) dirigée contrePERSONNE1.), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement deDiekirch, par jugement rendu par défaut le 15 juillet 2024, a -reçula requête dePERSONNE2.), -ditque l’autorité parentaleà l’égard del’enfant commune mineure PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.)(Allemagne), est exercée exclusivement par la mère,PERSONNE2.), -ordonnél’exécution provisoire et -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ce jugement qui lui a été notifié le 22 juillet 2024, a été entrepris par PERSONNE1.)suivant requête déposée au greffe de la Cour le 21 août 2024. Par ordonnance du 21 octobre 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)conclut à voir rétracter, sinon mettre à néant le jugement rendu le 15 juillet2024par le juge aux affaires familiales pour violation de ses droits de la défense, subsidiairement et par réformation, à entendre dire la demande dePERSONNE2.)en exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineurePERSONNE3.)non fondée. Il demande finalement la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsique lesfrais et dépens de l’instance. Dans sa requête d’appel,PERSONNE1.)explique concernant la procédure suivie devant le juge de première instance, qu’il avait sollicité par courrier du 25 juin 2024 une traduction des documents rédigés en français lui transmis par le greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, mais qu’aucune traduction ne lui a été remise, de sortequ’il n’aurait pas été informé de la date de l’audience des plaidoiries etque ses droits de la défense auraient été violés. Quant au fond, il relève que les articles 375 et 376 du Code civil prévoient l’exercice en commun de l’autorité parentale par des parents séparés à l’égard de leur enfant commun. L’exercice par un parent seul de l’autorité parentale ne saurait être admis dans le seul but de faciliter la vie du parent auprès duquel l’enfant vit habituellement. D’après la jurisprudence, l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne s’imposerait que dans l’hypothèse d’un désinvestissement d’un parent de ses responsabilités parentales, s’il prend de manière régulière et déraisonnable le contre-pied des décisions proposées par l’autre parent dans le seul but de s’affirmer au détriment de l’autre parent ou s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie de l’autre parent. Il s’agirait d’une mesure très exceptionnelle. La partie intimée ne rapporterait pas la preuve de l’existence d’un de ces cas exceptionnels, justifiant l’octroi à la mère de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant communePERSONNE3.). Il conteste les affirmations de la mère à ces égards.

3 A l’audience du 7 mars 2025,PERSONNE1.)expose qu’il est courtier en assurances et qu’il a rencontréPERSONNE2.)par le biais des médias sociaux.PERSONNE2.)l’aurait rejoint en Allemagne avec sa fille d’une précédente union et les deux partenaires auraient créé une entreprise. Finalement l’enfant communePERSONNE3.)serait née leDATE3.). Suite à des problèmes de couple,PERSONNE2.)aurait souhaité quitter l’Allemagne et retourner vivre auADRESSE3.). Comme il aurait été redevable de certaines sommes d’argent àPERSONNE2.), elle aurait exercé un chantage à son égard et obtenu la signature de la «Vollmacht über Angelegenheiten des elterlichen Sorge» du 10 mai 2023 aux fins de lui permettre de quitter l’Allemagne avec l’enfant commune. Cet écrit ne constituerait pas une renonciation de sa part à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune. Pour autant que de besoin,PERSONNE1.)déclare retirer cette procuration permettant à la mère de poser seule certains actes relevant de l’autorité parentale à l’égard dePERSONNE3.). Il aurait demandé des nouvelles de l’enfant commune, mais n’aurait pas reçu de réponse de la part dePERSONNE2.). Concernant le paiement des aliments,PERSONNE2.) aurait fait bloquer tous ses comptes par voie de saisie en raison d’un différend professionnel entre parties et d’une créance qu’elle prétend avoir à son égard. Certaines transactions immobilières n’auraient pas été réalisées par l’entreprise commune, desorte qu’elle connaîtrait des difficultés financières et queles banques essayeraient de récupérer leurs créancesà l’égard de la sociétéauprès de lui personnellementcar il serait présenten Allemagne. Il n’aurait donc pas été en mesure de payer d’alimentspendant une certaine période. Il admet que la situation est très conflictuelle entre les parties et relève qu’en réponse à la plainte pour violences déposée parPERSONNE2.)à son encontre auprès des autorités allemandes, qui n’aurait à présent pas encore connu de suites, il a déposé une plainte en sens contrairepour diffamation. PERSONNE1.)conteste avoir jamais agi à l’encontre des intérêts de l’enfant commune. Il en serait de même de son fils d’une autre union dont PERSONNE2.)voudrait tirer argument pour prouver qu’il n’est pas un bon père. Or, dans le cadre de l’affaire concernant ce fils, une enquête sociale aurait été diligentée et il en ressortirait qu’il n’existe aucun reproche prouvé à son égard permettant de justifier le retrait de son droit de voir et d’héberger l’enfant en question, mais que le danger pour l’enfant se situe plutôt du côté maternel, la mère essayant de soustraire l’enfant au père par tous les moyens. Concernant l’enfantPERSONNE3.),PERSONNE1.)s’interroge sur l’identité de la personnequi s’occupe de l’enfant commune pendant le tempsoùla mère pose pour un site internet érotique payant, les photos publiées se multiplieraient en effetces dernierstemps. La demande tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ne serait donc pas fondée. PERSONNE2.)fait répliquer quePERSONNE1.)a bien reçu la convocation et la requête introductive de la première instance et qu’il a adressé un courrier circonstancié au juge de première instance le 25 juin 2024pour prendre position. Contrairement à ce qu’il affirme, il n’aurait pas retourné la lettre recommandée de convocation au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, ni demandé la remise d’une traduction en allemand.

4 Dans le cadre des affaires pendantes entre parties en Allemagne et au ADRESSE3.),PERSONNE1.)aurait pris l’habitude de ne pas comparaître. Il tirerait ainsi les procédures en longueur. Il en aurait été de même de l’affaire tendant au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant commune traitée par le même tribunal. Elle aurait dû avoir recours aux autorités allemandes aux fins d’exécution de la décision concernant les aliments pour l’enfant commune. Il résulterait de la «Vollmacht» du 10 mai 2023 quePERSONNE1.)a renoncé à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard dePERSONNE3.). Elle n’aurait pas souhaité quitter l’Allemagne, mais elle y aurait été contrainte par le comportement agressif dePERSONNE1.)à son égard, ainsi qu’à l’égard de sa fille d’une autre union. Elle vivrait actuellement auprès de ses parents au ADRESSE3.). Au début, elle aurait été d’accord avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais comme le père se désintéresserait de PERSONNE3.), elledevaitdemander l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de la fille commune. Il s’ajouterait le conflit grave entre parents qui aurait entraîné une rupture de contact entre parties depuis deux ans. Le père n’aurait pas non plus vu sa fille pendant cette période.PERSONNE1.)aurait été au courant de son activité sur internet avant leur rencontre et les photos actuellement versées dateraient d’une époque antérieure. Elle confectionneraitactuellement des livres pour enfants. Appréciation de la Cour L’appel dePERSONNE1.)qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable. -La procédure de première instance La Cour retient des débats menés à l’audience et des pièces versées,et plus spécialement du courrier émanant dePERSONNE1.)du 25 juin 2024,que la convocation à l’audience du 8 juillet 2024 lui a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile, renvoyant à celles de l’article 102 du même code, concernant les notifications par la voie du greffe et prévoyant l’envoi tant d’une lettre recommandée avec avis de réception que d’une lettre simple contenant une copie libre de la convocation (article 102, (2) du Nouveau Code de procédure civile) à l’adresse de la partie convoquée. Il se dégage de la motivation du jugement du 15 juillet 2024 que PERSONNE1.)n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services de la poste allemande. Ce constat fait par le juge lui- même vaut jusqu’à inscription de faux, procédure non suivie en l’occurrence. A la suite de la réception de la lettre simple,PERSONNE1.)a adressé un courrier daté du 25 juin 2024 au greffe de ce même tribunal. Dans cette missive, il prend position de manière circonstanciée par rapport à la requête dePERSONNE2.)datée du 24 mai 2024, rédigée en langue allemande, et sans spécialement demander l’envoi d’une traduction de la lettre de convocation rédigée en langue française, il affirme «Es ist nicht richtig, dass ich ein Schreiben mit dem Datum der Gerichtsverhandlung nicht entgegengenommen habe.Ich habe dieses zurückgeschickt und um Texte in deutscher Sprache gebeten».

5 Outre le fait que l’appelant admet donc avoir compris que la missive litigieuse, dont il a reçu copie par lettre simple, contenait la date de l’audience, aucun élément du dossier ne permet de retenir quePERSONNE1.)ait renvoyé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch la lettre de convocation, avec demande de transmission d’une traductionallemandedu courrier en question. Au vu de ces éléments, la Cour approuve le juge de première instance pour avoir statué par défaut à l’égard dePERSONNE1.)dont les droits de la défense n’ont pas été lésés, en ce qu’il savait qu’il aurait pu renvoyer la lettre de convocation et en demander une traduction allemande, mais en ce qu’il ne l’a pas fait, se bornant à soutenir avoir agi de la sorte dans son courrier du 25 juin 2024. Le chef de l’appel tendant à l’annulation du jugement du 15 juillet 2024 n’est donc pas fondé. -L’exercice de l’autorité parentale Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a appliqué la loi luxembourgeoise à la demande dePERSONNE2.)qui est domiciliée au ADRESSE3.)avec l’enfant communePERSONNE3.). Aux termes de l’article 375 du Code civil les parents exercent en commun l’autorité parentale et l’article 376 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. L’article 376-1 du Code civil dispose que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, les juges peuvent confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’appelant relève à juste titre que le recours à unexerciceunilatéral de l'autorité parentaleapparaît comme une solution tout à fait exceptionnelle dès lors que l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents. Une demande en octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut ainsi prospérer que s'il est établi que l'intérêt de l'enfant commande une telle solution, le juge qui statue en ce sens devant s'en expliquer dans sa décision. Peuvent notamment motiver un tel exercice unilatéral, le désintérêt à l’égard de l’enfant manifesté par un des parents ou le comportement dangereux d’un parent à l’égard de l’enfant. Entrent également en compte le refus de collaborer d’un parent ou la violation par un parent de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les magistrats refusent de prononcer unexerciceunilatéral lorsque le parent demandeur ne démontre pas l'existence de motifs graves qui s'opposeraient à l'exerciceconjoint. Ne sont pas considérés comme suffisants pour justifier un exerciceunilatéral de l'autoritéparentaleun conflit aigu entre les parents. L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit pas non plus être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant, notamment en la faveur du parent auprès duquel l’enfant réside habituellement (Trav.parl. n° 6996, loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux

6 affaires familiales, rapport de la commission juridique parlementaire du 6 juin 2018, commentaire de l’article 376-1, p. 123). En l’occurrence,PERSONNE2.)a vécu avecPERSONNE1.)et l’enfant commune depuis la naissance de ce dernier et elle est retournée vivre au ADRESSE3.)auprès de ses parents en juin 2023 en raison de graves problèmes de couple qui, d’après les pièces versées, concernaient essentiellement les parties elles-mêmes et l’enfant aînée dePERSONNE2.). Aucune pièce versée parPERSONNE2.)ne permet, en effet, de prouver que PERSONNE1.)ait été violent à l’égard dePERSONNE3.). La procuration du 10 mai 2023 invoquée parPERSONNE2.)et signée par PERSONNE1.)à son profit a été établie par le père en tant que «Mitinhaber der elterlichen Sorge für dans Kind», donc dans une perspective d’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents et aux fins de faciliter la vie de la mère avec l’enfant seule auADRESSE3.). Cette procuration ne vaut donc pas renonciation parPERSONNE1.)à l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de la fille communePERSONNE3.). La mère relève à juste titre qu’il n’y a plus eu de contact entre le père et l’enfant depuis juin 2023. Or, il se dégage des courriels envoyés parPERSONNE1.)à PERSONNE2.)en juillet 2023 (3 messages), en août 2023 (1 message) et en septembre 2023 (1 message) qu’à la suite de la séparation des parents, le père s’est enquis au sujet de la fille commune, mais quePERSONNE2.)a refusé toute communication. Elle n’a pas non plus associé le père à la prise de décisions au sujet de la fille commune, ni encouragéle contact entre l’enfant et le père. Dans cette situation,PERSONNE2.)ne saurait actuellement reprocher àPERSONNE1.)dont il n’est pas établi qu’il soit revenu à charge depuis septembre 2023, de s’être désintéressé de la fille commune ni d’avoir bloqué la prise de décisions communes dans l’intérêt de l’enfant. SiPERSONNE1.) a adressé certains messages téléphoniques à PERSONNE2.)dans lesquels il dit être incapable de s’occuper correctement de sa fille, le contexte de ces messages reste inconnu, de sorte que la Cour ne saurait en tirer de conséquences quant à un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les deux parents.Il s’ajoute que, dans le cadre de l’enquête sociale diligentée dans le litige opposantPERSONNE1.) à PERSONNE4.), rédactrice de l’attestation testimoniale versée par PERSONNE2.)pour établir quePERSONNE1.)est un mauvais père, et se rapportant à la capacité du père à s’occuper de l’enfant issu de cette union, il a été constaté quePERSONNE1.)présente les capacités éducatives et émotionnelles nécessaires pour s’occuper normalement de son fils, mais que c’est la mère qui adopte un comportement compromettant l’intérêt de l’enfant en essayant d’éloigner celui-ci deson père. En octobre 2023, lorsquePERSONNE2.)a introduit une demande tendant à la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune, elle avait demandé au juge aux affaires familiales de dire que l’autorité parentale à l’égard de la fille commune sera exercée conjointement, ce qui a également été décidé par le juge dans son jugement du 2 octobre 2023.

7 Le fait que le père n’a pas payé les aliments auxquels il a été condamné dans ce même jugement, quePERSONNE1.)explique par sa situation financière précaire quePERSONNE2.)ne pouvait ignorer, étant donné que le couple a exploité ensemble une société qui a rencontré des difficultés financières, n’est pas non plus à lui seul de nature à imposer un exercice unilatéral de l’autorité parentale par la mère. Au vu de tous ces éléments,PERSONNE2.)reste en défaut d’établir objectivement l’existence de motifs graves qui justifieraient qu’ellepuisse se voiroctroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.). L’appel est donc fondé sur ce point et, par réformation du jugement entrepris, l’autorité parentale à l’égard de la fille communePERSONNE3.)sera exercée conjointement par les deux parents qui devront à l’avenir agir dans le respect mutuel et œuvrer dans l’intérêt supérieur de leur fille commune. -Les accessoires PERSONNE1.)restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE2.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement , vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, le dit partiellement fondé, par réformation, ditque l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.)(Allemagne), est exercée conjointement parPERSONNE2.)etPERSONNE1.), confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est critiqué, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présents: Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

8 Sam SCHUH, greffierassumé.


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