Cour supérieure de justice, 19 octobre 2017
Arrêt N° 122/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du d ix-neuf octobre deux mille dix -sept Numéro 44008 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…
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Arrêt N° 122/17 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du d ix-neuf octobre deux mille dix -sept
Numéro 44008 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d ’Esch- sur-Alzette du 19 août 2016, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme CASOLUX S.A. , établie et ayant son siège social à L- 4873 Lamadelaine, 12, avenue de la Gare, représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur- Alzette.
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2 LA COUR D’APPEL:
A.) a été au service de la société anonyme CASOLUX, comme chauffeur poids lourd, par l’effet de deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 8 septembre au 9 décembre 2014 et du 9 décembre 2014 au 3 janvier 2015. Le salarié s’est trouvé en congé de maladie du 18 décembre 2014 au 3 mai 2015 inclus. La société CASOLUX l’a informé, par lettre du 5 janvier 2015, que le second contrat à durée déterminée venait d’expirer le 3 janvier 2015 et que les certificats de maladie n’avaient, par conséquent, plus à lui être remis.
Aux termes d’une lettre que son syndicat a envoyée à CASOLUX S.A. le 2 février 2015, A.) revendiquait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée puisque les deux contrats à durée déterminée ne répondaient pas aux prescriptions de l’article L. 122- 1(1) du code du travail et il exigeait sa réintégration dans l’entreprise.
A.) s’est présenté chez CASOLUX S.A. le 4 mai 2015 à la fin de son incapacité de travail pour reprendre son travail ; la société CASOLUX lui a rappelé que la relation de travail avait pris fin le 3 janvier 2015 par l’arrivée du terme du contrat de travail.
Par une première requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch- sur- Alzette le 29 juin 2015, A.) a demandé la convocation de la société anonyme CASOLUX à comparaître devant le tribunal du travail afin de voir requalifier la relation de travail ayant existé entre parties en contrat à durée indéterminée et d’entendre condamner son ancien employeur à lui payer, suite à son licenciement oral du 4 mai 2015 qu’il estime abusif, une indemnité compensatoire de préavis (4.813,84 EUR), des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel (10.000.- EUR) et moral (10.000.- EUR) subis et des arriérés de salaire (9.627,68 EUR).
Par une seconde requête datée du 2 septembre 2015, A.) demanda encore la condamnation de CASOLUX S.A. à procéder à sa réaffiliation rétroactive auprès des organismes de sécurité sociale jusqu’au 3 janvier 2016, sinon au 4 mai 2015.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal du travail a constaté, suite à la requalification des contrats, que les parties au litige avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que la relation de travail avait été rompue par l’employeur par l’envoi de sa lettre recommandée du 5 janvier 2015, rupture que le salarié n’avait ni contestée, ni attaquée en justice ; que la demande tendant à voir déclarer le licenciement oral du 4 mai 2015 abusif n’était pas fondée, puisque la relation de travail n’existait plus à cette date, de sorte que les demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts et en réaffiliation n’étaient pas fondées. La société CASOLUX a seulement été condamnée à payer à A.) le montant de 371,81 EUR au titre d’arriérés de salaire et à lui remettre les fiches de salaire de décembre 2014 et janvier 2015.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier de justice du 19 août 2016.
Il demande, par réformation, que le licenciement intervenu le 4 mai 2015 soit déclaré abusif et qu’il soit fait droit à ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis (4.813,84 EUR), de dommages et intérêts pour les préjudices matériel (24.069,20 EUR) et moral (10.000.- EUR) subis et d’arriérés de salaire (9.627,68 EUR). Il demande, en outre, que l’intimée soit condamnée à procéder à sa réaffiliation auprès des organismes de la sécurité sociale jusqu’au 4 mai 2015. En ordre subsidiaire, l’appelant demande que le licenciement avec effet immédiat du 3 janvier 2015 soit déclaré abusif, d’autant plus qu’il serait intervenu durant son incapacité de travail, et il réitère ses demandes en allocation des indemnités énumérées dans le cadre de sa demande principale.
La partie CASOLUX conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait exposer que malgré le fait que le second contrat à durée déterminée comportait une date d’expiration erronée (le 3 janvier 2016 au lieu du 3 janvier 2015), A.) avait forcément connaissance de la durée exacte de ce contrat puisque celle- ci y était également précisée (4 semaines), mention qui permettait d’éviter toute méprise.
Elle critique A.) en ce qu’il persiste à soutenir, en ordre principal, qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement oral en date du 4 mai 2015, alors qu’il ne fournirait aucun élément de nature à établir ce licenciement, lequel demeurerait contesté.
Quant à la demande présentée en ordre subsidiaire par son ancien salarié, CASOLUX S.A. fait exposer que sa lettre datée du 5 janvier 2015 était destinée à rappeler à A.) que le contrat de travail avait expiré le 3 janvier 2015 et que les certificats médicaux postérieurs à cette date n’avaient plus à lui être transmis. Au vu, toutefois, de la requalification par les premiers juges du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et du fait que A.) demande la confirmation du jugement sur ce point, CASOLUX S.A. demande à voir considérer l’envoi de sa lettre datée du 5 janvier 2015 comme un acte de licenciement. Dans ce contexte, elle fait valoir que le salarié n’a pas contesté le contenu de cette lettre, le syndicat du salarié s’étant borné, dans son courrier daté du 2 février 2015, à considérer qu’il s’agissait d’une dispense de travail.
Motifs de la décision
– La requalification de la relation de travail Les premiers juges ont procédé à la requalification de la relation contractuelle entre parties en contrat de travail à durée indéterminée en ce que la société CASOLUX n’avait pas appliqué les dispositions de l’article L. 122-1(2) du code du travail en indiquant seulement que la durée limitée se justifiait par un « accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité lié notamment à un accroissement d’activité », se contentant ainsi de reprendre le libellé du texte même de l’article concerné.
Les parties s’accordent, en instance d’appel, à dire que le contrat de travail à durée déterminée qui venait à échéance le 3 janvier 2015 a, à bon droit, été requalifié par le tribunal du travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera, par conséquent, raisonné pour la suite des développements sur la base d’une relation de travail à durée indéterminée.
– La rupture de la relation de travail
L’appelant critique la décision entreprise en ce que le tribunal du travail n’a pas considéré les faits survenus en date du 4 mai 2015 comme un licenciement avec effet immédiat étant donné qu’à l’issue du congé de maladie, CASOLUX S.A. l’avait empêché de reprendre son travail.
Les premiers juges ont retenu la date du 5 janvier 2015 comme date de la rupture des relations contractuelles entre parties, la société CASOLUX ayant, par l’envoi de sa lettre datée du 5 janvier 2015, manifesté sa volonté de considérer la relation de travail comme rompue et A.) n’ayant, de son côté, jamais contesté le contenu dudit courrier.
La partie intimée considère que l’arrivée du terme du second contrat de travail a définitivement mis fin à la relation de travail ; la lettre du 5 janvier 2015 était supposée le rappeler au salarié et serait, le cas échéant, à analyser comme une lettre de licenciement.
L’appelant soutient dans son acte d’appel, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel du 11 décembre 2008 (numéro 32836 du rôle) que « le fait qu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié a posteriori en contrat de travail à durée indéterminée a comme conséquence de droit que la fin des relations de travail à la suite de l’arrivée du terme stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée est à considérer comme licenciement avec effet immédiat abusif » et que le tribunal du travail aurait dû retenir que la société CASOLUX l’avait licencié avec effet immédiat à la date d’expiration du contrat, c’est-à-dire au 3 janvier 2015. Le courrier du 5 janvier 2015, envoyé après l’expiration de la relation de travail, ne pouvait, dès lors, avoir de conséquence juridique. Aucun licenciement n’ayant été notifié au salarié, le délai pour protester contre celui-ci n’a pas pu commencer à courir.
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’erreur matérielle qui s’était glissée dans le contrat de travail signé le 8 décembre 2014 : la précision de la durée du contrat (4 semaines) prouve que les signataires du contrat ont simplement manqué d’attention en indiquant la date du 3 janvier 2016 au lieu du 3 janvier 2015.
La requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée est la seule sanction légale, expressément prévue par l’article L.122- 9 du code du travail. La seule échéance du terme ne saurait être analysée a posteriori en un licenciement avec effet immédiat abusif, un licenciement devant procéder de la volonté claire et manifeste de l’employeur. Une requalification postérieure opérée par les juridictions du travail ne saurait rétroactivement constituer de plein droit en faute un employeur qui pouvait, de bonne foi, estimer éteinte la relation de travail par l’arrivée du terme.
5 En l’espèce, CASOLUX S.A. a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2015, signifié à A.) que le contrat de travail était venu à échéance le 3 janvier 2015 et qu’il ne faisait « plus partie des effectifs de la société », de sorte que les certificats médicaux que le salarié continuait à lui remettre étaient « sans objet ».
Cette lettre exprime la volonté claire et manifeste de l’employeur de considérer le contrat de travail qui le liait à A.) comme terminé et équivaut à une rupture de cette relation de travail. Le salarié était, dès lors, informé au plus tard à la date de la réception de cette lettre de la fin de son contrat de travail. Il s’y ajoute que la résiliation du contrat de travail par l’employeur est intervenue, comme le souligne A.) dans son acte d’appel, durant son incapacité de travail en violation de l’article L. 121- 6(3) du code du travail. Il ressort des pièces versées en cause, notamment de la lettre du 5 janvier 2015 et du certificat médical couvrant la période du 3 au 16 janvier 2015, que CASOLUX S.A. avait connaissance des arrêts de maladie de A.) au moins jusqu’à cette date, de sorte que la résiliation du contrat de travail doit être déclarée abusive car intervenue en violation des dispositions de l’article précité.
A.) est d’avis que le courrier que son syndicat a envoyé à CASOLUX S.A. le 2 février 2015 valait réclamation au sens de l’article L. 124- 11(2) du code du travail.
Il ressort de ce courrier que A.) soutient avoir été renvoyé chez lui pour manque de travail et qu’il aurait considéré cet incident comme une dispense de travail. Il demandait, par ailleurs, sa réintégration au sein de l’entreprise avec la précision que dans le cas contraire, il s’adresserait au tribunal du travail afin de voir requalifier son contrat de travail.
En demandant sa réintégration et en mentionnant qu’il exercerait un recours judiciaire afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail, A.) a, à suffisance, exprimé son désaccord avec la façon de procéder de son employeur. La lettre du 2 février 2015 vaut, par conséquent, réclamation au sens de la loi.
– L’indemnisation
a) Arriérés de salaires
La date du 5 janvier 2015 étant considérée comme la date de la fin des relations de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à cette demande.
b) Indemnité compensatoire de préavis
Eu égard à la décision à intervenir quant à la résiliation abusive du contrat de travail, il y a lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis fondée, compte tenu du salaire brut mensuel de base de l’appelant (2.305,23 EUR), à hauteur de (2 mois x 2.305,23 =) 4.610,46 EUR.
c) Indemnisation des préjudices subis
6 A.) réclame les montants de 24.069,20 EUR et de 10.000.- EUR au titre de réparation de ses préjudices matériel et moral.
Il ressort des certificats médicaux versés en cause que A.) a été en congé de maladie, avec sorties autorisées, jusqu’au 30 avril 2015 sans interruption. Malgré le fait qu’il ait été sans revenus durant cette période, il n’a entrepris aucune démarche, excepté le courrier de son syndicat du 2 février 2015, soit pour obtenir le versement des salaires qu’il estimait lui être dus, soit pour trouver un nouvel emploi. Les premières recherches, à raison d’une demande par mois, ont débuté en mai 2015 pour se poursuivre, à ce rythme, jusqu’en décembre 2015 ; les réponses à ces candidatures spontanées ne sont pas versées.
Il est de principe que seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. Les pièces versées en cause ne permettent pas de retenir que le salarié a effectué les diligences nécessaires afin de minimiser son préjudice matériel, de sorte que A.) doit être débouté de sa demande en réparation d’un préjudice matériel pour la période postérieure à celle couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Compte tenu des inquiétudes créées par la perte de son emploi, la Cour fixe les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi par A.) au montant de 750.- EUR compte tenu de la faible ancienneté de services au sein de l’entreprise CASOLUX et de son âge à la date de la résiliation du contrat de travail.
– La demande en réaffiliation
En instance d’appel, A.) demande sa réaffiliation rétroactive auprès des organismes de la sécurité sociale jusqu’au 4 mai 2015.
Au vu de la date qui a été retenue ci-avant comme celle de la fin de la relation de travail ayant existé entre parties, il y a lieu de dire cette demande non fondée.
– Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Eu égard à la décision à intervenir, la société CASOLUX S.A. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. A.) demande, par réformation du jugement du 20 juin 2016, une indemnité de 1.500.- EUR pour la première instance ; pour l’instance d’appel, il réclame une indemnité de 2.500.- EUR.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a dû exposer au cours des deux instances, de sorte que sa demande est à déclarer fondée à hauteur de 750.- EUR pour chacune des instances.
PAR CES MOTIFS :
7 la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
dit l’appel recevable et partiellement fondé,
par réformation,
déclare la rupture du contrat de travail intervenue en date du 5 janvier 2015 abusive ;
dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fondée à hauteur de 4.610,46 EUR ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée à hauteur de 750.- EUR ; partant,
condamne la société anonyme CASOLUX à payer à A.) la somme de (4.610,46 + 750 =) 5.360,46 EUR avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme CASOLUX à payer à A.) une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
confirme le jugement du 20 juin 2016 pour le surplus ;
déboute la société anonyme CASOLUX de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et déclare justifiée à hauteur de 750.- EUR la demande de A.) sur le même fondement ;
condamne la société anonyme CASOLUX à payer à A.) une indemnité de procédure de 750.- EUR pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme CASOLUX aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Andrée BRAUN.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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