Cour supérieure de justice, 19 octobre 2021

Arrêt N° 325/21 V. du 19 octobre 2021 (Not. 15030/20/ CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du 19 octobre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n…

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Arrêt N° 325/21 V. du 19 octobre 2021 (Not. 15030/20/ CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du 19 octobre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

1. la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à (…) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.),

3. PERSONNE2.), né le DATE2.) à (…) (BS) (Italie), demeurant à L-ADRESSE3.),

4. PERSONNE3.), né le DATE3.) à (…) (Italie), demeurant à L-ADRESSE4.)

prévenus et appelants,

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 4 mai 2021, sous le numéro 955 /21, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juin 2021 au pénal par le mandataire des prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ainsi que le 15 juin 2021 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 juillet 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqu ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA, ne comparant pas en personne, furent représentés par leur mandataire Maître AVOCAT1.) .

Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), les deux assistés de l’interprète assermenté INTERPRETE1.) et après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, assisté de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Madame le premier a vocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 octobre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 juin 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société »), PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) »), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 4 mai 2021 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 15 juin 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, la société, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été condamnés au pénal chacun à une peine d’amende de 5.000 euros, comme coauteurs, du chef d’infraction à l’article L.571-2 du Code du travail. Par ailleurs, le jugement entrepris a donné acte au ministère public de sa renonciation à poursuivre les quatre prévenus sur base de l’article 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

3 d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, infraction libellée sub 2) de la citation à prévenu.

PERSONNE1.) n’a pas comparu personnellement à l’audience de la Cour d’appel du 28 septembre 2021 et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Les conclusions des prévenus

A l’audience de la Cour d’appel du 28 septembre 2021, le prévenu PERSONNE2.) a conclu, par réformation du jugement, à son acquittement. Il affirme avoir géré la société en conformité avec toutes les dispositions légales et avoir collaboré avec les autorités compétentes, dont notamment l’inspection du travail et des mines (ci-après l’« ITM »). Ainsi, aurait-il toujours donné suite aux informations demandées par l’ITM, qui d’ailleurs n’aurait à aucun moment formulé un reproche quant à leur activité. Par ailleurs, l’activité des chauffeurs-livreurs n’aurait été qu’occasionnelle et de petite importance de sorte que ces derniers n’auraient pas eu besoin d’une autorisation d’établissement pour exécuter celle- ci. Il souligne à cet égard qu’il serait difficile de savoir au début du recrutement si le chauffeur-livreur en question va effectuer une activité ponctuelle ou non et dans ce dernier cas s’il a besoin de faire les démarches pour obtenir une autorisation d’établissement, démarches qui seraient compliquées et qui n’aboutiraient à une réponse qu’après une période de trois à quatre mois. Il affirme n’avoir ni été au courant de la pratique du recours au service de chauffeurs- livreurs « freelance » sans autorisation d’établissement ni eu un but de lucre. Au contraire, ce serait la société qui aurait insisté auprès des chauffeurs-livreurs pour qu’ils soient en règle, ce notamment après la décision du tribunal.

Le prévenu PERSONNE3.) se rallie à l’ensemble de ces conclusions.

A cette même audience, les mandataires des prévenus, soulignant que les faits, tels que décrits dans le jugement entrepris aux pages 3 et 4, ne sont pas contestés, ont constaté que le tribunal n’a pas procédé à une requalification de la convention de collaboration en contrat de travail. Ainsi, la question de la requalification juridique de la relation contractuelle serait-elle exclue des débats et seule l’infraction reprochée aux prévenus, à savoir le fait d’avoir enfreint à l’article L.571 -2 point 1 du Code du travail ferait l’objet du présent litige.

Il y aurait également lieu de relever que lors de l’audience de première instance, le ministère public a renoncé à l’infraction à l’article 39(3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant, l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et que ce dernier aurait reconnu que la société dispose de toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité.

Ils relèvent ensuite que leurs mandants auraient été particulièrement coopératifs en ce qui concerne les investigations menées par l’ITM et par la police judiciaire. Ils se seraient rendus à toutes les convocations et auraient fourni toutes les informations sollicitées. Par ailleurs, l’ITM leur aurait adressé un courrier en réponse de la plainte anonyme au sujet de la question d’un contrat de travail sans qu’elle ne fasse un commentaire sur l’activité illicite des chauffeurs- livreurs, fait qui aurait incité leurs mandants à retenir que les contrats conclus avec les chauffeurs-livreurs indépendants étaient a priori conformes avec la législation.

La défense reproche notamment au jugement d’avoir retenu ses mandants dans les liens de l’infraction de travail clandestin prévu à l’article L.571- 2 du Code du travail. Une infraction à cet article ne pourrait être retenue ni en fait, ni en droit.

4 Elle insiste encore sur le fait que depuis le jugement de première instance, la société a « à titre purement conservatoire et afin d’éviter toute irrégularité éventuelle » commencé à contrôler les autorisations d’établissement de ses chauffeurs et à encourager ces derniers à faire les démarches pour obtenir cette autorisation. A l’appui de ses déclarations, elle fait valoir qu’elle a créé et publié une section spéciale sur l’application « MEDIA2.) » comprenant un guide explicatif à ce sujet.

En droit, la défense soutient, en premier lieu, en se basant sur les travaux parlementaires de la loi qui a introduit l’article L. 571- 2 dans le Code du travail, que cette infraction suppose pour être constituée une absence d’autorisation d’établissement dans le chef de l’entrepreneur, absence qui n’existerait pas en l’espèce, puisque la société disposerait d’une autorisation d’établissement pour le transport de marchandises. Il n’y aurait donc pas d’infraction .

En second lieu, il y aurait absence dans le chef des prévenus de recours aux services d’une personne « pour » l’exécution d’un travail clandestin. A cet égard, la défense fait valoir que ses mandants auraient notamment conclu l es contrats de collaboration avec les chauffeurs- livreurs pour être en règle.

En troisième lieu, une activité occasionnelle et de moindre importance, telle l’activité des chauffeurs-livreurs en litige, ne constituerait pas une activité qui nécessiterait une autorisation d’établissement au sens des articles L. 571- 1 et L. 571-2 et du Code du travail.

A cet égard, la défense reproche notamment au jugement de ne pas avoir retenu l’exception visée par l’article L.571 -3 du Code du travail dans le chef de ses mandants. E lle donne à considérer que le raisonnement effectué par le tribunal est contestable étant donné qu’il serait lacunaire, notamment en ce qui concerne la notion de travail occasionnel et les raisons pour lesquelles l’activité des chauffeurs-livreurs ne rentre pas dans cette exception.

De plus, la notion de travail occasionnel ne serait pas définie dans le Code du travail. Or, il ne pourrait y avoir de sanction pénale sans texte de loi précis sur les conditions de déclenchement de la responsabilité pénale. Ce serait en contradiction du principe de la légalité de la peine.

Dans ce sens, la Cour constitutionnelle aurait décidé que le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire. De même, la Cour de cassation aurait considéré dans un arrêt no 58/2021 du 1 er avril 2021 que « la notion de droit implique des conditions qualitatives, entre autres une accessibilité et une prévisibilité suffisantes. Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition de l’infraction que pour la peine encourue. Le justiciable doit pouvoir savoir à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes ou omission engagent sa responsabilité pénale et quelle peine peut être prononcée. »

En conséquenc e, le tribunal aurait dû déclarer les dispositions du Code du travail en litige contraires au principe de légalité sinon aurait dû retenir que l’activité occasionnelle en litige est exclue de la nécessité d’obtenir une autorisation d’établissement.

La défense souligne encore dans ce contexte que l e droit au travail constitue un droit constitutionnel conformément à l’article 11(4) de la Constitution de sorte que le fait d’imposer des charges administratives, qui seraient par ailleurs longues et lourdes, alors qu’elles ne seraient pas requises par la loi en cas d’activité occasionnelle, reviendrait à entraver le droit au travail garanti par la Constitution.

Par ailleurs, selon la défense, le tribunal aurait effectué un raisonnement implicite, en retenant dans son jugement, en dépit des éléments du dossier, que l’activité des chauffeurs-livreurs nécessitait ipso- facto une autorisation d’établissement et que le « business model » de ses

5 mandants aurait consisté dans le fait de recourir systématiquement à des chauffeurs -livreurs ne disposant pas d’une autorisation d’établissement.

En outre, l’élément matériel de l’infraction à l’article L.571- 2 du Code pénal, c’est-à-dire l’activité non ponctuelle des chauffeurs -livreurs, ne serait pas donnée dans le chef de ses mandants. En effet, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que la nature de l’activité des chauffeurs-livreurs ne serait pas occasionnelle. Au contraire, les éléments du dossier, et notamment les attestations testimoniales, établiraient que le nombre d’heures prestées, de livraisons effectuées et de revenus perçus par la grande majorité des chauffeurs- livreurs seraient particulièrement faibles.

D’après une décision de la Cour de cassation française du 19 octobre 1972, des actes occasionnels, isolés et ne procurant pas des moyens appréciables d’existence ne revêtent pas le caractère d’une activité entraînant l’obligation de détenir une autorisation d’établissement. Tel serait précisément le cas en l’espèce.

La défense des prévenus soutient encore, en se basant sur un extrait de l’avis du Conseil d’Etat publié dans le cadre des mêmes travaux parlementaires, que l’activité des chauffeurs- livreurs devrait être considérée comme une activité de moindre importance dans la mesure où la prestation des services ne nécessite ni connaissances pr ofessionnelles approfondies ni qualification et dans la mesure où les caractéristiques de cette activité démontrent elles- mêmes qu’il s’agit d’une activité d’appoint.

En quatrième lieu, il y aurait absence de manquements dans le chef de ses mandants au vu des contrats conclus entre la société et les chauffeurs-livreurs.

En cinquième lieu, ce serait à tort que le tribunal a retenu que le dol éventuel est suffisant quant à l’élément moral de l’infraction. A cet égard, la défense fait valoir que s’il n’est pas explicitement énoncé que l’infraction peut être commise involontairement, par négligence ou par inadvertance, il y aurait lieu de retenir le dol général, ce qui impliquerait de prouver que la personne avait connaissance de l’ensemble des éléments matériels qui constituent l’infraction.

En sixième lieu, la défense des prévenus invoque l’erreur dans le chef de ses mandants, dans la mesure où ces derniers auraient été convoqués par l’ITM en février 2018 pour discuter au sujet des conditions de travail, mais pas au sujet d’un travail « clandestin », illicite aux vu des dispositions légales de l’article L. 571-2 du Code pénal.

Par conséquent, l’infraction à l’article L. 571-2 du Code du travail ne serait pas établie et les prévenus seraient à acquitter.

Subsidiairement, et en tout état de cause, les prévenus bénéficieraient de circonstances atténuantes tenant à leur collaboration avec l’ITM et la Direction de la Santé au vu du courrier du 14 janvier 2020, respectivement celui du 15 mai 2020, au fait qu’ils n’ont été informés du problème en litige par la citation à prévenu, au fait qu’ils ont entretemps pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision du tribunal et au fait qu’aucun des chauffeurs- livreurs ne s’est plaint.

La défense demande encore à la Cour d’appel de tenir compte, dans l’appréciation de la peine, du dépassement du délai raisonnable. En effet, entre janvier 2018 et le jugement de première instance, le dossier n’aurait pas avancé pendant trois ans. Il y aurait eu un rapport établi par l’ITM et une seule déposition devant la police

La défense sollicite la suspension du prononcé de la condamnation, sinon la condamnation au paiement d’une amende dont l’exécution serait à assortir d’un sursis. Elle estime qu’au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de mettre en péril les autorisations d’établissement de la société.

Le réquisitoire du ministère public Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement dans la mesure où il a retenu les prévenus dans les liens de l’infraction de travail clandestin prévue à l’article L. 571-2 du Code du travail. Quant aux faits, il souligne que la société a fixé unilatéralement les rémunérations concernant les courses exécutées par les chauffeurs -livreurs qui se seraient inscrits dans des plages horaires via une plateforme informatique. Il y aurait eu un accord entre la société et ces derniers, c’est-à-dire plus précisément il y aurait eu conclusion d’un contrat d’adhésion. Dans ce contexte et pour plus de précision quant au système de recrutement mis en place par la société, le représentant du ministère public renvoie à un rapport établi par l’ITM et versé au dossier. Les chauffeurs-livreurs auraient eu accès aux applications et la société leur aurait fourni l’ensemble du matériel nécessaire pour exécuter les livraisons.

Selon lui, il serait évident que la société n’aurait fourni aucun matériel si le chauffeur-livreur s’était inscrit pour effectuer une seule livraison. Il y aurait lieu de se référer au relevé versé en cause qui établirait que la plupart des chauffeurs-livreurs ont touché des montants considérables chaque semaine. La société aurait fait signer par chacun des chauffeurs-livreurs une convention de collaboration pour éviter des désagréments mais n’aurait à aucun moment insisté ou vérifié si les chauffeurs-livreurs sont effectivement en règle. Le recrutement des chauffeurs-livreurs, qui auraient été majoritairement des personnes sans travail fixe, aurait été fait via les réseaux sociaux, notamment MEDIA3.) et non pas via une entreprise indépendante. Il insiste sur le fait que l’activité de ces chauffeurs-livreurs n’a pas été une activité ponctuelle au vu des éléments du dossier et notamment au vu du listing versé au dossier. Ces personnes se seraient régulièrement inscrits et la rémunération perçue aurait servie à pourvoir à leurs besoins, à assurer leur existence matérielle.

Entretemps, la société aurait pris soin d’avertir les chauffeurs-livreurs pour qu’ils fassent le nécessaire au niveau des autorisations d’établissement.

Concernant une éventuelle violation du principe de la légalité de la peine, le représentant du ministère public relève que ce n’est pa s la Cour d’appel mais la Cour Constitutionnelle qui est la juridiction susceptible de se prononcer quant à une éventuelle illégalité d’une disposition légale. La Cour d’appel pourrait tout au plus poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle mais une telle question ne se justifierait pas en l’espèce.

En effet, selon lui, au niveau de l’article L. 571- 3 du Code du travail les termes seraient clairs, une question préjudicielle ne se concevrait donc pas. L’activité « occasionnelle » y visée serait à comprendre comme étant le contraire de l’activité « répétée ».

Par ailleurs, le jugement entrepris aurait correctement analysé et suffisamment motivé les éléments de la cause et serait à confirmer en ce qu’il a retenu une activité répétée dans le chef des chauffeurs-livreurs. Il donne également à considérer quant à l’attestation testimoniale versée au dossier et établi par « Monsieur PERSONNE4.) » qui déclare de façon imprécise avoir exécuté une activité « from time to time » qu’il n’appartiendrait pas à un particulier de donner la qualification juridique d’une activité.

Il considère que le dol éventuel serait suffisant en l’espèce au vu des éléments du dossier, notamment au vu du fait que la société n’aurait à aucun moment procédé par des annonces officielles quant au recrutement de ses chauffeur-livreurs et aurait donc accepté la situation illégale en connaissance de cause.

Le moyen tiré d’une erreur serait également à rejeter, l’ITM aurait été saisie d’une plainte pour violation du code du travail et il y aurait eu une enquête menée par cette dernière et la police avant que la citation à prévenu ait été envoyée, de sorte qu’il y aurait eu plusieurs mises en garde préalables pour infraction à l’article L.571- 2 du Code du travail. Les prévenus auraient donc été informés.

Concernant une éventuelle violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, le jugement entrepris aurait correctement analysé les éléments de la cause et serait à confirmer en ce qu’il a rejeté ce moyen.

Enfin, quant à l’argumentation de la défense selon laquelle l’article L. 571- 2 du Code du travail ne s’appliquerait pas étant donné que la société disposerait des autorisations d’établissement pour le transport de marchandises, il estime que celle-ci serait à rejeter étant donné que les chauffeurs-livreurs ne sont pas des salariés.

L’amende prononcée à l’égard de chacun des trois prévenus PERSONNE1.) , PERSONNE2.) et PERSONNE3.) serait à maintenir.

En revanche, en ce qui concerne la société, il sollicite par réformation du jugement entrepris que celle-ci soit condamnée à payer une amende de 10.000 euros.

L’appréciation de la Cour d’appel D’emblée, il convient de préciser que le jugement ne fait l'objet de critiques d'aucune des parties pour ce qui concerne la renonciation du ministère public à l’infraction libellée sub 2) à charge des prévenus, plus précisément l’infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et pour ce qui concerne la constatation que la convention de collaboration conclue entre la société et les chauffeurs-livreurs n’est pas à requalifier en contrat de travail. Le jugement, qui a donné acte au ministère public de sa renonciation à l’infraction libellée sub 2) et qui a apprécié que les chauffeurs-livreurs ne sont pas des salariés de la société, est à confirmer sur ces points.

Les juges de première instance ont effectué un résumé complet des faits incriminés. Il convient de s’y référer étant donné que les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de nouvel élément de fait.

Quant à l’infraction en cause, prévue à l’article L. 571-2, point 1, du Code du travail, celle- ci prohibe le recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3 du Code du travail.

En ce qui concerne la prédite infraction, ainsi que le ministère public l’a fait valoir, le fait que la société dispose de toutes les autorisations nécessaires pour le transport de marchandises est sans pertinence en l’espèce dans la mesure où les chauffeurs -livreurs n’étaient pas des salariés. L’argumentation est donc non fondée en l’espèce.

Pour ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe selon lequel les textes pénaux doivent être clairs et précis, principe qui est consacré par l’article 14 de la Constitution et par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, il est un fait que l’article L. 571- 1 du Code du travail dispose : « …

8 (2) Est considéré comme travail clandestin : 1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011… ».

Quant à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011, cet article dispose « nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement. »

Concernant l’article L.571- 3 du Code du travail, cette disposition prévoit : « Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre : 1. Une activité exercée personnellement pour son propre compte. 2. Une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui 3. Une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l‘entraide entre proches. »

Il faut relever que la clarté n’empêche pas, il est vrai une certaine généralité dans la description des modalités de l’infraction. Le tout est une question de mesure. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») juge que « l’utilisation de la technique législative des catégories laisse souvent des zones d’ombre aux frontières de la définition. A eux seuls, ces doutes, à propos de cas limites ne suffisent pas à rendre une disposition incompatible avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. » (CEDH 16 novembre 1996 affaire C.) c./France).

En l’occurrence, il faut constater que s’il y a une certaine généralité dans la définition donnée de l’infraction de travail clandestin ou de travail occasionnel (des « activités professionnelles », une activité « occasionnelle » et de « moindre importance »), toujours est-il que l’incrimination en cause est énoncée de façon suffisamment claire et précise.

Le moyen reposant sur la violation du principe selon lequel les textes pénaux doivent être clairs et précis est donc également à rejeter.

Quant à la question invoquée par la défense d’une « activité ponctuelle et de moindre importance » telle que visée par l’article L.571-3 du Code du travail, à l’instar du tribunal, il faut constater que l’activité des chauffeurs -livreurs qui sont énumérés dans la citation à prévenu n’a pas été ponctuelle.

En effet, il ressort clairement des éléments du dossier répressif que les prévenus redemandaient très régulièrement les services des chauffeurs-livreurs pendant une période continue. A cet égard, il convient de se référer aux tableaux récapitulatifs indiquant l’identité des chauffeurs-livreurs, la date de signature de leur convention de collaboration et le montant des commissions touchées par ces derniers pour la période du 1 er janvier au 26 août 2018, respectivement du 1 er janvier au 31 octobre 2019. De plus, à la lecture de ces tableaux récapitulatifs, il faut relever d’emblée que certains des chauffeurs-livreurs ont touché des commissions jusqu’à concurrence d’un montant de 9.221,41 euros, respectivement de 11.424,48 euros, respectivement de 14.046,44 ou même de 30.759,33 euros.

Ces éléments infirment la description de l’activité effectuée par le témoin attestateur TEMOIN1.) : « I worked in 2019 occasionally from time to time and I stopped in october 2019 .. .».

Il s’y ajoute qu’il est établi au vu des mêmes éléments du dossier répressif que l’ activité de chauffeur-livreur de la société est basée sur une organisation très performante. En effet, par le biais de l’application MEDIA4.) , les chauffeurs-livreurs se sont inscrits dans des plages horaires. Ces plages horaires ont ensuite été validées par la société. Après avoir été validés,

9 les chauffeurs-livreurs ont reçu les informations concernant les courses par le biais de l’application MEDIA1.). Les chauffeurs-livreurs ont été payés une fois par semaine par un virement bancaire.

Sur base de ces éléments, les prévenus sont mal fondés à souteni r que les chauffeurs-livreurs exerçaient une « activité ponctuelle et de moindre importance ».

Au contraire et sur base de ces éléments, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que l’activité des chauffeurs-livreurs, qui n’étaient pas en possession de l’autorisation d’établissement, tombe dans le champ d’application de l’article L. 571-2 du Code du travail susmentionné.

L’argumentation de la défense selon laquelle le fait d’imposer des charges administratives, longues et lourdes , alors même que celles-ci ne sont pas requises par la loi en cas d’activité occasionnelle violerait le droit au travail, droit consacré par l’article 11(4) de la Constitution, est dès lors également à rejeter.

Concernant la violation de l’article L. 571-2 du Code du travail plus particulièrement , la défense affirme que la société a eu recours aux services de personnes pour réaliser une prestation licite et conteste que l’intention de cette dernière aurait été de recourir aux services de ces personnes pour l’exécution d’un travail clandestin étant donné qu’elles auraient signé les contrats de collaboration selon lesquels les chauffeurs-livreurs assuraient être en règle et détenir les autorisations légales requises. A l’instar du tribunal, il faut constater que les contrats de collaboration passés avec les chauffeurs-livreurs contredisent l’affirmation des prévenus de ne pas avoir eu l’intention d’avoir recours à ces derniers pour un travail clandestin et, surtout, n’empêchent pas l’application des dispositions pénales prévues à l’article L. 571- 2 du Code du travail. C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel fait sienne que le tribunal a souligné, à cet égard, que l’article L.010- 1 du Code du travail prévoit que les dispositions ayant trait au travail clandestin et illégal constituent des dispositions de police relevant de l’ordre public.

Quant au dol éventuel, qui est contesté par la défense, il convient de relever que d’après la jurisprudence, le dol éventuel correspond à la situation du prévenu qui viole une norme en ayant prévu les suites dommageables possibles.

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que la plupart des chauffeurs-livreurs en question n’avaient pas d’emploi, de sorte que les prévenus ne pouvaient ignorer que les stipulations, telles qu’énoncées dans les contrats de collaboration et acceptées par les chauffeurs-livreurs, ne reflétaient pas la réalité.

Ainsi le tribunal a- t-il considéré à juste titre que le dol éventuel est suffisant en l’espèce.

La défense invoque enfin l’erreur. A cet égard, elle fait valoir que ses mandants se seraient trompés au vu d’une réunion et des échanges de courrier avec l’ITM. Il aurait été question uniquement de la qualification des contrats en relation de travail et il n’aurait à aucun moment été question d’un éventuel travail clandestin des chauffeurs-livreurs. Selon la défense, cette erreur constituerait une cause de non-culpabilité.

D’après la jurisprudence, il y a lieu de faire application de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » et se limiter à retenir la seule erreur inévitable ou invincible comme exonératoire de responsabilité.

En l’espèce, il faut constater que la prétendue erreur dont fait état la défense n’est pas de nature à supprimer la faute et empêcher la formation du dol dans le chef des prévenus dans la mesure où celle- ci n’a pas été inévitable . En effet, il résulte des éléments du dossier

10 répressif que déjà le 20 février 2018 l’ITM a procédé à un contrôle général de la société lors duquel il a été, entre autres, question de la légalité de son activité de faire travailler des chauffeurs-livreurs indépendants et que l’ITM a dans son courrier du 1 er août 2018 sollicité la communication d’une copie des contrats « supplier agreement », des contrats « delivery services agreement », ainsi que des facturations afférentes. Il ressort encore des mêmes éléments que suite au rapport de l’ITM du 14 janvier 2020 il a été procédé à une enquête policière pour infraction à l’article L.571- 2 du Code pénal et à des auditions policières des prévenus. Le moyen tenant à l’erreur encourt partant un rejet.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu qu’il y a dol dans le chef des prévenus et que ces derniers se sont rendus coupables de l’infraction à l’article L.571- 2 du Code du travail.

Concernant le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Par adoption de ses motifs, le jugement est à confirmer en ce que le tribunal a rejeté ce moyen au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu de l’enquête menée par l’ITM ainsi que de l’enquête policière et en ce qu’il a retenu qu’il n’y a pas de dépassement du délai raisonnable en l’espèce.

La peine d’amende d’un montant de 5.000 euros prononcée par le tribunal à l’égard de chacun des quatre prévenus est légale et procède d’une juste appréciation des éléments de la cause. Cette peine d’amende est donc à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnel le, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA entendus en leurs explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 8,82 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui à l’exception de Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de

11 Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


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