Cour supérieure de justice, 19 octobre 2023, n° 2022-00444

Arrêt N°116/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix-neuf octobredeux millevingt-trois. NuméroCAL-2022-00444du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A., anciennementSOCIETE2.)S.A., anciennementSOCIETE3.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),représentée par…

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Arrêt N°116/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudix-neuf octobredeux millevingt-trois. NuméroCAL-2022-00444du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A., anciennementSOCIETE2.)S.A., anciennementSOCIETE3.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),représentée par sonconseild’administrationactuellement en fonctions, appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLES d’Esch-sur-Alzette du 1 er avril 2022, intimée sur appel incident, comparantparMaîtreYuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et : PERSONNE1.),demeurant àB-ADRESSE2.),

2 intimé aux finsdu susdit exploitNILLES, appelant par incident, comparant par MaîtreIsabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance declôture de l’instruction du 6 février 2023. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 30 juillet 2021,PERSONNE1.)a fait convoquer la société anonymeSOCIETE3.)S.A. (ci-après la sociétéSOCIETE3.)), dénommée ensuite société anonyme SOCIETE2.)S.A. (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) et actuellement société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)), à comparaître devant le tribunal du travail aux fins d’y entendre déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat,intervenu à son encontre le 7 mai 2021. Suivant décompte actualisé versé à l’audience des plaidoiries de première instance, le requérant a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants: -indemnité compensatoire de préavis 25.313,08 euros -salaire du 8 au 14 mai 2021 3.967,43 euros -indemnisation du préjudice matériel 51.106,22 euros -indemnisation du préjudice moral en raison dulicenciement 50.000,00 euros -indemnisation du préjudice moral en raison de l’atteinte à la réputation 40.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du licenciement sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

3 PERSONNE1.)a, en outre, demandé à voir ordonner à la sociétéSOCIETE3.) de verser tous ses mails ainsi que le projet de résiliation d’un commun accord, présenté le 7 mai 2021 et se trouvant sur la tablette numérique de PERSONNE2.), sous peine d’astreinte. Il a encore réclamé la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)à lui rembourser les frais engendrés par les honoraires d’avocat, évalués à 2.500 euros HTVA, soit 2.925 euros TVA comprise, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, et une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et a sollicité la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)aux frais et dépens. A l’appui de sa demande, le requérant a exposé avoir été engagé par la société défenderesse en qualité de «Conseiller Clientèle en Gestion de Fortune», suivant contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 25 avril 2017 et avoir été licencié par courrier recommandé du 7 mai 2021, libellé comme suit: Le requérant a fait valoir que le licenciement, qui avait été contesté par courrier de son avocat du 28 mai 2021, était abusif en raison de l’imprécision du courrier de licenciement, sinon du non-respect du délai d’un mois, prévu à l’article L.124-10 (6) duCode du travail pour invoquer un motif grave à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat, sinon encore du caractère ni réel, ni sérieux des motifs de licenciement invoqués. La sociétéSOCIETE3.)a demandé au tribunal de déclarer le licenciement justifié, de débouterPERSONNE1.)de toutes ses demandes et de le condamner à lui restituer le téléphone portable professionnel. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement, a:

4 • reçu les demandes dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE3.)en la forme, • déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 7 mai 2021, • condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 25.313,08 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnité compensatoire de préavis, • condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 3.967,43 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de salaire, • dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel, • condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre de préjudice moral résultant du licenciement, • dit non fondée la demande dePERSONNE1.)à titre de préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation dans le domaine financier, • dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)en obtention de tous ses mails et du projet de résiliation d’un commun accord présentée le 7 mai 2021, • dit non fondée la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE3.) en restitution du téléphone portable professionnel, • condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 2.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, • dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire de la condamnation de la société SOCIETE3.)au paiement des arriérés de salaire, outre les intérêts au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement, • condamné la sociétéSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a dit que les motifs de licenciement, tirés d’un «manque de compétence générale» du salarié (point 1 de la lettre de licenciement) n’avaient pas été énoncés de façon suffisamment précise dans la lettre de licenciement. Il a considéré qu’il en était de même de certains des motifs de licenciement repris sousla rubrique «faits qualifiés de délit» (point 2 de la lettre de licenciement), en l’occurrence les motifs tirés de l’émission de notes de frais de respectivement 10.749,92 euros et de 1.180 euros pour les années 2019 et

5 2020, ainsi que de la validation de frais d’essence et d’«activités dominicales» dePERSONNE3.). Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, la juridiction du premier degré a ensuite retenu que la société SOCIETE3.)restait en défaut d’établir avoir uniquement eu connaissance des faits reprochés au requérant dans le délai d’un mois prévu par ledit article. Le licenciement avec effet immédiat du 7 mai 2021 a, par conséquent, été déclaré abusif. La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis a été déclarée fondée pour le montant de 25.313,08 euros, correspondant à deux mois de salaire, eu égard à l’ancienneté de services continus inférieure à cinq ans du salarié. A défaut de contestations circonstanciées de la part de la sociétéSOCIETE3.), la demande dePERSONNE1.)en paiement du montant de 3.967,43 euros, à titre d’arriérés de salaire, a également été déclarée fondée. En l’absence de pièces certifiant la recherche active d’un nouvel emploi et eu égard au domaine d’activité dePERSONNE1.), de sa faible ancienneté ainsi qu’au fait qu’il a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2021, le tribunal du travail a fixé à deux mois la période de référence durant laquelle le salarié aurait dû retrouver un emploi. Considérant que cette période était couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, la juridiction du premier degré a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel. Prenant en compte la faible ancienneté dePERSONNE1.)et l’absence de recherches d’emploi par ce dernier, le tribunal a évalué au montant de 500 euros le préjudice moral subi par le concerné du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié. La demande dePERSONNE1.)en indemnisation d’un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa réputation dans le domaine financier a été rejetée, au motif que la réalité d’un tel dommage laissait d’être établie. Le requérant n’ayant pas précisé de quels mails il demandait la communication, sa demande y afférente a étédéclarée non fondée.

6 Il en a été de même de sa demande en communication de la résiliation d’un commun accord du 7 mai 2021, jugée non pertinente. La demande de sociétéSOCIETE3.)tendant à la restitution du téléphone portable professionnel mis à disposition du salarié a été rejetée, au motif qu’il n’était pas établi que ce dernier était toujours en possession dudit téléphone, dont le modèle ou le numéro IMEI du téléphone n’étaient, par ailleurs, pas précisés. Le tribunal a alloué àPERSONNE1.)le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il a rejeté la demande du requérant basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que les frais et honoraires exposés étaient couverts par la condamnation sur base de la responsabilité civile. De ce jugement, qui lui a été notifié le 24 février 2022, la sociétéSOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.)et actuellementSOCIETE1.), a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 1 er avril 2022. L’appelante demande à la Cour de déclarer le licenciement du 7 mai 2021 régulier, par réformation du jugement entrepris. Elle demande à voir débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation dece dernier à lui restituer le téléphone portable SamsungG950 FGalaxy S8 Black-IMEI:NUMERO1.)dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. L’appelante ne critiquepar la décision entreprise en ce que le tribunal a écarté les reproches repris au premier point de la lettre de licenciement, pour défaut de précision. Elle fait cependant grief à la juridiction du premier degré d’avoir considéré que le deuxième point dela lettre de licenciement était, en partie, libellé de manière imprécise. Elle fait encore valoir que c’est à tort que le tribunal du travail a retenu qu’elle n’avait pas établi n’avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié que dans le mois ayantprécédé le licenciement.

7 Pour autant que de besoin, elle offre en preuve les faits suivants par l’audition des témoinsPERSONNE4.),PERSONNE2.),PERSONNE5.) et PERSONNE6.): «MonsieurPERSONNE1.)avait en charge l’approbation des notes de frais à compter du 22 août 2018. En vue des assemblées générales des comptes, MonsieurPERSONNE1.)n’a jamais relaté un quelconque problème ou rapporté un quelconque fait justifiant une vérification pièce par pièce de la comptabilité. Lors de l’assemblée générale annuelle, il n’est pas coutume (ni une obligation légale) de revoir la comptabilité, mais simplement d’approuver les comptes. MonsieurPERSONNE2.)n’a pris connaissance des premiers abus de MonsieurPERSONNE1.)etPERSONNE3.)que lors de son déplacement au sein des bureaux d’SOCIETE2.)en date du 30 avril 2021 au matin. Le 30 avril 2021 au matin, MonsieurPERSONNE2.)a informé Monsieur PERSONNE7.), en sa qualité d’actionnaire, des irrégularités graves constatées. Le 30 avril 2021 au matin, MonsieurPERSONNE7.)a contacté PERSONNE8.), en la personne de MonsieurPERSONNE6.)(Bénéficiaire économique et PDG deSOCIETE1.)), afin de l’informer des découvertes et constatations des actes commis par les sieursPERSONNE1.)et PERSONNE3.).» L’appelante conclut encore à la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux instances et réclame une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel. Elle sollicite, en outre, la condamnation de l’intimé à lui payer le montant de 15.000 euros, à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’elle a dû exposer. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris, dans la mesure où le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement et acondamné la société employeuse à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 25.313,18 euros.

8 Il relève appel incident du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner son ancien employeur à lui payer les montants respectifs de 62.072,27 euros et 40.000 euros, à titre d’indemnisation de ses dommages matériel et moral. Il fait grief à la juridiction du premier degré d’avoir retenu qu’il n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour retrouver rapidement un emploi de remplacement. Il donne à considérer que le fait qu’à l’âge de 54 ans, il a retrouvé un nouveau travail moins de quatre mois après son licenciement, montre qu’il a fait des recherches actives. Il demande à voir prendre en compte la période du 7 mai au 31 décembre 2021 à titre de période de référence au cours de laquelle sa perte de revenus est en relation causale avec le licenciement, étant donné que son nouvel emploi est moins bien rémunéré que celui qu’il occupait auprès de l’appelante. Il critique encore le jugement entreprisen ce que le tribunal a imputé les deux mois couverts par l’indemnité compensatoire de préavis sur la période de référence. PERSONNE1.)fait ensuite valoir que le licenciement lui a causé beaucoup de soucis et que le dommage moral qu’il a subi a été sous-évalué en première instance. Il réclame le montant de 5.616 euros TTC (4.800 euros HTVA) à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chacune des deux instances. Il conclut à lacondamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)offre en preuve les faits suivants, par l’audition des témoinsPERSONNE3.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE14.):

9 Appréciation de la Cour Quant au licenciement – Quant à la précision des motifs Aux termes de l’article L.124-10 (3), alinéa 1 er du Code du travail, le courrier portant résiliation immédiate du contrat de travail doit énoncer avec précision «le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.» L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92). La partie appelante ne critique pas le jugement entrepris pour autant que le tribunal du travail a écarté les motifs de congédiement repris au premier point de la lettre de licenciement en raison de leur manque de précision. Elle explique que «la véritable raison du licenciement» est exposée au point 2 dudit courrier. Il n’y a partant plus lieu de prendre en considération le premier point de la lettre litigieuse dans l’analyse du caractère justifié du licenciement. Concernant la seconde partie de la lettre de licenciement, l’appelante fait grief au tribunal du travail d’avoir considéré comme imprécis «les exemples cités relatifs aux années 2019 (10.749,92 euros) et 2020 (1.180 euros)», ainsi que les exemples relatifs aux frais d’essence et à la validation des activités dominicales dePERSONNE3.). Il résulte de la lettre de licenciement qu’il est reproché au salarié d’avoir fait état de frais de logement auprès de sa mère de respectivement 7.750 et 1.180 euros dans le cadre de ses notes de frais pour 2019 et 2020. Concernant les frais dePERSONNE3.), le courrier de licenciement indique bien quels types de dépenses (frais d’essence, activités dominicales au

10 ADRESSE3.)à Beaufort sont en cause ainsi queles dates auxquelles ces dépenses ont été effectuées. Contrairement à la juridiction de première instance, la Cour considère, dès lors, que l’évocation des dépenses précitées est suffisamment précise, même si le montant exact de chacune d’entre elles n’est pas repris dans la lettre de licenciement. Les autres motifs repris au point 2 de la lettre de motivation, qui n’ont d’ailleurs pas été remis en cause par le tribunal du travail à cet égard, ont également été énoncés avec la précision requise. Il y a partant lieu de retenir que le second point de la lettre de motivation répond aux critères de précision définis par la loi et la jurisprudence. – Quant au délai d’invocation des fautes graves Aux termes de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, «le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le moisà l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute [… ]». La partie appelante soutient quePERSONNE2.), qui était président du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE3.)à l’époque, n’a pris connaissance «des premiers abus» dePERSONNE1.)que lors de son déplacement au sein des bureaux de la société en date du 30 avril 2021. Dans son attestation testimoniale du 7 juin 2022 (pièce 36 de la partie appelante),PERSONNE4.)expose qu’elle est au service de la partie appelante depuis le 22 mars 2021. Dans le cadre de l’arrêté des comptes 2020, PERSONNE1.)aurait envoyé les comptes annuels aux administrateurs le 28 avril 2021. Au vu de l’augmentation des notes de frais, une demande d’explication aurait été formulée par courriel. A défaut de réponse satisfaisante et étant donné que la documentation comptable était sous clé, il aurait été fait

11 appel àSOCIETE4.)pour obtenir des informations et pièces justificatives en date du 30 avril 2021. PERSONNE4.)affirme ensuite ce qui suit: «Il a été très vite constaté, notamment par l’analyse des notes de frais 2020 reçues parSOCIETE4.)en date du 30 avril2021 et analysées jusqu’au 28 juin 2021, quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)introduisaient des notes de frais non professionnelles pour détourner des fonds. En effet, M.PERSONNE2.)s’est déplacé dans les bureaux d’SOCIETE3.)le 30 avril 2021 afin de jeter unpremier coup d’œil sur les notes de frais en vue de la réunion du CA prévue ultérieurement le même jour. Les actionnaires actuels et le futur actionnaireSOCIETE1.)ont été avisés le 30 avril des découvertes faites lors de la revue comptable.» Au vu del’attestation testimoniale précitée, qui est formulée en des termes précis et qui répond aux conditions de forme prévues à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour retient que la société appelante a pris connaissance des notes de frais auxquelles elle se réfère au second point de la lettre de licenciement au cours du mois ayant précédé le licenciement, de sorte que le délai prévu par l’article L.124-10 (6) du Code du travail pour invoquer une faute grave susceptible de justifier un congédiement avec effet immédiat a été respecté. Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement L’appelante reproche àPERSONNE1.)d’avoir utilisé la carte VISA de la société à des fins privées et d’avoir émis des notes de frais sans relation avec ses activités professionnelles. Les exemples «d’abus» que l’intimé aurait commis en 2020, énoncés par la partie appelante dans la lettre de licenciement concernent une dépense de 98 euros en date du 26 juin 2020 au magasinSOCIETE5.)à Arlon, une dépense de 83,54 euros pour l’achat de vin en Belgique en date du 19 décembre 2020, une note de frais d’un montant de 1.180 euros, à titre de logement chez la mère dePERSONNE1.)et des retraits cash de 100 euros («pourboire») en date du 19 mars 2020 et de200 euros en date du 7 juillet 2020. L’appelante soutient que la dépense du 26 juin 2020 au magasinSOCIETE5.) à Arlon avait trait à l’achat de fruits destinés à la consommation personnelle.

12 Or, tel que le fait remarquer l’intimé, il résulte du ticket decaisse se rapportant à l’achat litigieux (pièce 6 de la partie appelante) que celui-ci avait été effectué au «point poste» du magasinSOCIETE5.)et qu’il avait trait à l’acquisition d’une boîte de 100 timbres. Il n’est ainsi pas établi que l’opération était sans lien avec l’activité professionnelle de l’intimé. Il ne saurait ensuite être exclu que la dépense de 83,54 euros relative à l’achat de plusieurs bouteilles de vin (pièce 6 de la partie appelante) en date du 19 décembre 2020 concernait l’acquisition de cadeaux de fin d’année pour le personnel de la société appelante, tel que le soutient l’intimé. La partie intimée verse, en effet, un échange de courriel entrePERSONNE1.) etPERSONNE3.)du 15 décembre 2020, concernant le projet de distribuer des cadeaux contenant chacun notamment une boîte de foie gras et une bouteille au sein de la société (pièce 20 de la partie intimée). Il est ensuite reproché àPERSONNE1.)d’avoir établi des notes de frais de respectivement 7.750 euros et 1.180 euros au titredu logement auprès de sa mère en 2019 et 2020. Aux termes d’un courriel adressé le 17 mai 2018 àPERSONNE1.)par PERSONNE14.),Chief Operating Officerauprès de la société appelante à l’époque, ce dernier se dit surpris en ce qui concerne une note de frais relative à un logement auprès d’un membre de famille dePERSONNE1.)à Anvers. PERSONNE14.)donne à considérer qu’une telle facture est suspicieuse «en cas d’inspection des impôts ou de l’audit» et demande àPERSONNE1.)s’il n’a pas la possibilité de trouver un logement «neutre» lors de ses déplacements (pièce 9 de la partie appelante). Par courriel du même jour,PERSONNE3.)indique qu’il a également eu des doutes au sujet de la facture litigieuse. Il propose d’en discuter au cours de la journée du lundi et de clarifier la question avec l’agent fiscal. La partie appelante ne verse pas de pièces concernant la décision qui a finalement été prise au sujet de la note de frais litigieuse et n’établit pas qu’il ait été interdit àPERSONNE1.)de présenter de telles notes à l’avenir. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les frais de logement déclarés par PERSONNE1.)pour les années 2019 et 2020 étaient contraires aux instructions qu’il avait reçues de la part de son employeur.

13 Il devient partant superfétatoire d’ordonner à la partie appelante de verser l’intégralité des échanges de courriels concernant la question litigieuse, tel que sollicité par l’intimé. Concernant le retrait en espèces d’un montant de 100 euros, il résulte du relevé du 20 mars 2021de la carte VISA utilisée parPERSONNE1.)(pièce 37 de la partie appelante) que ledit retrait a été effectué le 19 mars 2021 et non le 19 mars 2020, tel que l’employeur l’affirme dans la lettre de licenciement. L’intimé explique que le prélèvement concernait un pourboire qu’il avait versé aux scouts qui l’avaient aidé à nettoyer les lieux lors du déménagement des bureaux. Il se réfère à un sms qu’il a envoyé àPERSONNE3.)à l’époque, qui se lit comme suit: «[…]Last week cleaning old offices with scouts…Paid them 200 €uro…organised with NdF» (pièce 14 de la partie intimée). Au vu des explications fournies par l’intimé, il n’est pas établi que le retrait litigieux ait été effectué à des fins privées. L’intimé soutient ensuite que le montant de 200 euros retiré en liquide le 7 juillet 2020 avait été «mis dans la caisse» pour les menues dépenses. Ces dépenses auraient été reprises dans la comptabilité suivant fichier EXCEL relatif aux entrées/dépenses. Un tel fichier aurait été remis entre les mains des comptables chaque mois. Si l’intimé ne produit pas de pièces documentant les menues dépenses en relation avec le prélèvement litigieux, ce prélèvement ne saurait, à lui seul, suffire pour retenir quePERSONNE1.)a commis des abus et commis des «vols»au détriment de son employeur. Il est ensuite reproché àPERSONNE1.)d’avoir validé des notes de frais émises parPERSONNE3.), sans que celles-ci ne présentent de lien avec l’activité professionnelle de ce dernier et de s’être ainsi rendu complice d’abus commis par son collègue de travail. La Cour note qu’il résulte des échanges de courriels entrePERSONNE1.)et PERSONNE3.)datant des mois de septembre et octobre 2020 que l’intimé a analysé les notes de frais de son collègue de travail et qu’il a réclamédes justificatifs et sollicité des explications (pièce 8.6. de la partie appelante).

14 Par courriel du 20 septembre 2020,PERSONNE1.)a ainsi rendu attentif PERSONNE3.)sur le montant particulièrement élevé d’une facture IKEA, à la suite de quoi ce derniers’est engagé au remboursement du prix de deux tapis sans relation avec son activité professionnelle, affirmant que la mise en compte de la dépense litigieuse relevait d’un oubli. Dans un courriel du 9 octobre 2020,PERSONNE1.)a indiqué à PERSONNE3.)qu’il se posaitdes questions quant à des tickets de restaurant relatifs à un dimanche ainsi qu’au fait que du matériel informatique a été commandé à deux reprises pendant un laps de temps relativement court. Concernant les extraits de la carte VISA dePERSONNE3.),PERSONNE1.)a indiquéce qui suit: «I admit that part of it are «office expenses»[…] On the other hand, the amounts are increasing….» Dans le même courriel,PERSONNE1.)afait part àPERSONNE3.)de son souhait de voir une troisième personne vérifier leurs dépenses(«Maybe someone external of us two should check our expenses…[…] I am open to You proposals & ideas to organise all this») etaproposéde soumettre une «Note de Frais Policy» contenant des directives claires quant aux dépenses pour approbation au «Board». PERSONNE1.)a donc signalé àPERSONNE3.)son appréhension quant à certains points de ses notes de frais, tout comme il l’a fait en ce qui concerne celles de l’administrateurPERSONNE15.), auquel il a adressé un sms en date du 3 mars 2020 (cf. pièce 11 de la partie intimée). S’il ne résulte pas du dossier quePERSONNE1.)ait soumis un projet de directive concernant les dépenses au «Board», ni informé le conseil d’administrationde ses doutes quant à certaines dépenses dePERSONNE3.) pour l’année 2020, l’omission de ce faire ne saurait permettre de conclure que PERSONNE1.)s’est rendu complice d’éventuels abus de son collègue de travail. La validation des notes de frais dePERSONNE3.)parPERSONNE1.)n’est donc pas constitutive d’une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien des relations de travail. Il devient, par conséquent superfétatoire de faire droit à l’offre de preuve par témoins présentée par la partie intimée.

15 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, en ce que le licenciement avec effet immédiat dePERSONNE1.)a été déclaré abusif. Quant aux montants – Quant à l’indemnité compensatoire de préavis Le licenciement avec effet immédiat dePERSONNE1.)étant à déclarer abusif, c’est à juste titre qu’en application des articles L.124-3 et L.124-6 du Code du travail, le tribunal du travail a condamné la sociétéSOCIETE3.)au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de [2 x (12.256,54 + 400) =] 25.313,08 euros, correspondant à deux mois de salaire, ce au regard de l’ancienneté de service de moins de cinq ans dans le chef de l’intimé. – Quant au préjudice matériel Enapplication des principes généraux de la responsabilité civile, le salarié victime d’un licenciement abusif ne peut obtenir réparation que s’il établit l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son ancien employeur. C’est ainsi que le salarié licencié qui réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, consistant dans une perte de revenus subie à la suite du licenciement, doit justifier des efforts entrepris pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement,faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne se trouverait pas en relation causale directe avec le licenciement abusif. PERSONNE1.)verse un certain nombre de pièces démontrant qu’il a contacté plusieursHeadhuntersdès le mois de juin 2021, qu’il a postulé pour divers postes et qu’il a pris contact avec un institut de formation. Il résulte ensuite des fiches de salaires produites qu’il a retrouvé un nouvel emploi le 1 er septembre 2021 comme gérant de portefeuille et que son salaire mensuel bruts’est élevé au montant de 7.500 euros au mois de septembre 2021 et au montant de 7.687,42 euros du mois d’octobre à décembre 2021. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal du travail, la Cour considère qu’il est établi quePERSONNE1.)a effectué des recherches actives en vue d’un nouvel emploi à la suite de son licenciement. Eu égard au fait que l’intimé était âgé de 54 ans au moment de la perte de son emploi, il convient de faire droit à sa demande tendant à la fixation de la

16 période de référence à un peu moins de huit mois, soit du 8 mai au 31 décembre 2021. C’est néanmoins à juste titre que le tribunal a considéré quePERSONNE1.) n’avait pas subi de préjudice matériel entre le 8 mai et le 7 juillet 2021, étant donnéque la perte de salaires se rapportant à ladite période est couverte par l’indemnité compensatoire de préavis. La Cour relève, à cet égard, que si l’indemnité compensatoire de préavis est une indemnité forfaitaire redue en cas de licenciement immédiat déclaré abusif qui ne se confond pas avec les dommages-intérêts que le tribunal peut en sus allouer au salarié en vertu de l’article L.124-12. (1) du Code du travail, la non- prise en compte de cette indemnité dans la fixation des dommages-intérêts alloués en vue de réparer le préjudice matériel aboutirait à une double indemnisation de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis non respecté (cf. Cour d’appel, 1 er juin 2006, n° 29013 ; Cour d’appel, 3 mai 2012, n° 37426). Le préjudice matériel subi parPERSONNE1.)correspond, dès lors, à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus auprès de son ancien employeur entre le 8 juillet et le 31 décembre 2021, soit le montant de [12.256,54/31 x 24 + 2 x 12.256,54 + 3 x 12.562,82 =] 71.690,47 euros, d’un côté, et les indemnités de chômage touchées entre le 8 juillet et le 31 août 2021 (55 sur 98 jours de prestation), soit le montant de [6.769,02/98 x 55 =] 3.798,94 euros ainsi que les salaires perçus auprès de son nouvel employeur au cours des mois de septembre à décembre 2021, soit le montant de [7.500 + 2 x 7.687,42 =] 22.874,84 euros, de l’autre. La demande en indemnisation du préjudice matériel est partant fondée à concurrence du montant de [71.690,47-3.798,94–22.874,84 =] 45.016,69 euros. – Quant au préjudice moral Au vu des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu ainsi que de l’âge et de l’ancienneté de service du salarié au moment du licenciement, il convient de porter au montant de 4.000 euros, l’indemnisation du chefdu préjudice moral subi parPERSONNE1.). – Quant aux arriérés de salaire L’appelante demande à la Cour de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 8 au 14 mai 2021.

17 Etant donné que le contrat de travail a pris fin avec effet immédiat le 7 mai 2021, la demande en paiement d’arriérés de salaire se rapportant à la semaine ayant suivi le licenciement est à rejeter, par réformation du jugement entrepris. Quant à la demande de l’appelante en restitution dutéléphone portable L’appelante réclame la restitution du téléphone portable de service qui avait été mis à disposition de l’intimé lors de la relation de travail et précise le modèle et le numéro IMEI dudit téléphone dans son acte d’appel. L’intimé conclutà la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande tendant à la restitution de son téléphone professionnel. Il ne renseigne cependant pas la Cour sur la date et les circonstances de la restitution dudit téléphone à la suite de son licenciement, ni n’offre en preuve la réalité de cette restitution. Il y a partant lieu d’ordonner àPERSONNE1.)de restituer le téléphone portable Samsung G950 F Galaxy S8 Black–IMEI:NUMERO1.)à l’appelante, dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 500 euros. Quant aux demandes respectives des parties en indemnisation du chef de l’exposition de frais et honoraires d’avocat Les frais noncompris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n°5/12, n° 2881 du registre). Or, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable. En principe, le seul exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné. Il n’est, en l’espèce, pas établi que l’une ou l’autre des parties ait commis une faute dans le sens prédécrit, de sorte qu’il y a lieu de débouterPERSONNE1.) de sa demande en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat, tant

18 pour la première instance, par réformation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel. La demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant au remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, présentée en instance d’appel, est également à rejeter. Quant aux indemnités de procédure et aux frais Comme il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE1.)l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer fondée à concurrence de 1.000 euros, par reformation du jugement entrepris. Les appels principal et incident étant partiellement fondés et aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne la présente instance, les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel laissent d’être fondées. Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce que la société SOCIETE3.), actuellement la sociétéSOCIETE1.),a été condamnée aux frais et dépens. Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de la sociétéSOCIETE1.), à concurrence de trois quarts, et à charge dePERSONNE1.), à concurrence d’un quart. PAR CESMOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, par réformation du jugement entrepris,

19 dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 8 au 14 mai 2021 et en déboute, dit fondée la demande dePERSONNE1.)en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence du montant de45.016,69 euros, condamne la société anonymeSOCIETE1.), anciennementSOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.), de ce chef, à payer àPERSONNE1.)le montant de 45.016,69 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dit fondée la demande dePERSONNE1.)en indemnisation de son préjudice moral à concurrence du montant de4.000 euros, condamne la société anonymeSOCIETE1.), anciennementSOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.), de ce chef, à payer àPERSONNE1.)le montant de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dit fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.)en restitution du téléphone portable professionnel, condamnePERSONNE1.)à restituer à la société anonymeSOCIETE1.), anciennementSOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.), le téléphone portable Samsung G950 F Galaxy S8 Black–IMEI:NUMERO1.)dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, fixe le maximum de l’astreinte au montant de 500 euros, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat pour la première instance et en déboute, dit fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance à concurrence de 1.000 euros, condamne la société anonymeSOCIETE1.), anciennementSOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.),à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros, confirme le jugement entrepris pour les surplus, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en indemnisation du chef de fraiset honoraires d’avocat pour l’instance d’appel et en déboute,

20 dit non fondée la demande la société anonymeSOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.), en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat et en déboute, dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, met les frais de l’instance d’appel à charge de la société anonyme SOCIETE1.), anciennementSOCIETE2.), anciennementSOCIETE3.), à concurrence de trois quarts, et à charge dePERSONNE1.), à charge d’un quart, avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT et de Maître Yuri AUFFINGER, sur leurs affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audiencepublique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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