Cour supérieure de justice, 2 avril 2025, n° 2019-00508

ArrêtN°52/25–VII–CIV Audience publique dudeux avrildeux millevingt-cinq NumérosCAL-2019-00508, CAL-2019-00564 et CAL-2020-00312et durôle Composition: Michelle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; Sheila WIRTGEN, greffier. I.Rôle CAL-2019-00508 E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant…

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ArrêtN°52/25–VII–CIV Audience publique dudeux avrildeux millevingt-cinq NumérosCAL-2019-00508, CAL-2019-00564 et CAL-2020-00312et durôle Composition: Michelle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; Sheila WIRTGEN, greffier. I.Rôle CAL-2019-00508 E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg, en date du 20mars 2019, comparant par MaîtreFerdinand BURG, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, e t : 1)la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE1.)S.à r.l., établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et

2 des sociétés deADRESSE3.)sous le numéroNUMERO1.),représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 20 mars 2019, comparant par Maître Cristofor MACOVEI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)SPRL/BVBA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce sous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérant, sinon son organe représentatif, actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 20 mars 2019, comparant parla société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, immatriculée au registre decommerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251614, inscrite sur la liste V du Tableau des Avocats dressée par l’Ordre des Avocats de Luxembourg, représentée par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE2.)néePERSONNE3.), et son époux, 4)PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE5.), partiesintiméesaux fins du susdit exploitKOVELTERdu 20 mars 2019, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordredes Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreHenry DE RON, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, 5)la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A. (anciennement «SOCIETE4.)» S.A.),établie et ayant son siège social à F-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce deADRESSE7.)sous le numéroNUMERO3.),représentée par son directoire et conseil de surveillance actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 20 mars 2019, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3 6)la sociétéprivéeà responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE5.) SPRL/BVBA,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE8.),inscrite au registre de commerce comme suit: Moniteur Belge, Numéro d’entreprise,NUMERO4.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 20 mars2019, comparant par MaîtreHugo ARELLANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, II.Rôle CAL-2019-00564 E n t r e : la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE1.)S.à r.l.,établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés deADRESSE3.)sous le numéroNUMERO1.),représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg, en datedu28 mars 2019, comparant par Maître Cristofor MACOVEI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE2.), néePERSONNE3.), et son époux, 2)PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE5.), partiesintiméesaux fins du susdit exploitKOVELTERdu 28mars 2019, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordredes Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la

4 présente procédure par MaîtreHenry DE RON, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, 3)la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)SPRL/BVBA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerceet des sociétéssous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérant, sinon son organe représentatif, actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 28mars 2019, comparant parla société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251614, inscrite sur la liste V du Tableau desAvocats dressée par l’Ordre des Avocats de Luxembourg, représentée par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, 4)la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A. (anciennement «SOCIETE4.)» S.A.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce deADRESSE7.)sous le numéroNUMERO3.),représentée par son directoire et conseil de surveillance actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 28 mars 2019, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5)la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE5.)SPRL/BVBA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE8.),inscrite au registre de commerce comme suit: Moniteur Belge, Numéro d’entreprise,NUMERO4.),représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 28 mars 2019, comparant par MaîtreHugo ARELLANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6)PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), partie intimée aux fins du susdit exploitKOVELTERdu 28mars 2019, comparant par MaîtreFerdinand BURG, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg,

6 III.RôleCAL-2020-00312 E n t r e : la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)SPRL/BVBA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce sous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérant, sinon son organe représentatif, actuellement en fonctions, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch/Alzette du 19 février 2020, comparant parla société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251614, inscrite sur la liste V du Tableau des Avocats dressée par l’Ordre des Avocats de Luxembourg, représentée par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : 1)PERSONNE4.),et son épouse, 2)PERSONNE2.), néePERSONNE3.),demeurant ensemble à L-ADRESSE5.), partiesintiméesaux fins du susdit exploitREYTERdu19 février 2020, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordredes Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreHenry DE RON, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. _________________________________________________________________

7 LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes PERSONNE2.)etPERSONNE4.)(ci-après les épouxPERSONNE5.)) sont les propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE5.). En 2007, ils ont confié des travaux de rénovation de leurimmeubleà la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)SPRL/BVBA (ci-après la société SOCIETE2.)) en sa qualité d’entrepreneur général. Dans le cadre de leur projet de rénovation, ils se sont fait assister par l’architecte PERSONNE1.). Les travaux de façade ont été sous-traités à la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE1.)S.à r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)ou le façadier), laquelle a posé un enduit à la chauxhydraulique naturelle(Limetics)sur un isolant appeléFoamglas(ci-après l’enduit litigieux). La société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SPRL/BVBA (ci-après la société SOCIETE5.))est le fournisseur de l’enduit litigieux. La société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A., anciennementSOCIETE4.) S.A., (ci-après la sociétéSOCIETE3.)) est l’assureur de la sociétéSOCIETE1.). Par exploit d’huissier du 9 novembre 2011, lasociétéSOCIETE2.)a assigné la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, pour voir ordonner une expertise. Par une ordonnance rendue le 16 mars 2012, le juge des référés aordonnéune expertise et commis pour y procéderl'expert Gilles KINTZELE(ci-après l’Expert),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de: 1)dresser un état des lieux litigieux et un constat détaillé des vices, dégradations affectant l’enduit apposé par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) affectant l’immeuble sis àADRESSE5.); 2) déterminer la cause et les origines des vices, dégradations affectant l’enduit apposé par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)affectant l’immeuble sis àADRESSE5.); 3) déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et en évaluer le coût. L’Expert a rendu sonrapport en date du 19 décembre 2012 (ci-après le rapport KINTZELE).

8 Par exploit d’huissier du 12 août 2013, lesépouxPERSONNE5.)ont assigné la sociétéSOCIETE2.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,en indemnisation du préjudice subi en raison des travaux lui confiés en sa qualité d’entrepreneur général. Par exploit d’huissier du 11 septembre 2013, lasociétéSOCIETE2.)a assigné en intervention lasociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.)et lasociétéSOCIETE5.) pour voir engager leur responsabilité. Par exploit d’huissier du 20 février 2015, la sociétéSOCIETE1.)a assigné PERSONNE1.)en intervention pour voir engager sa responsabilité. Par exploit d’huissier du 19 septembre 2015, lasociétéSOCIETE2.)a assigné PERSONNE1.)en intervention pour voir engager sa responsabilité. Par un jugement rendu le 18 janvier 2019, leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile: -arejeté le moyen du libellé obscur soulevé parPERSONNE1.)à l’encontre des assignations en intervention des 20 février 2015 et 16 septembre 2015, -areçules demandes en la forme, -s’estdéclaréterritorialement compétent pour en connaître, -arejetéle moyen du défaut de qualité à agir opposé par la sociétéSOCIETE2.) àl’action introduite parPERSONNE2.), -arejetéle moyen de forclusion fondé sur l’article 2270 du Code civil, -adéclaréirrecevable la demande de la sociétéSOCIETE2.)introduite à l’encontre de la sociétéSOCIETE5.)sur base de la responsabilité délictuelle, -adit fondé le moyen d’irrecevabilité invoqué par la sociétéSOCIETE5.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)fondé sur l’article 4 de ses conditions générales, -partant,adit que la sociétéSOCIETE2.)est forclose à agir surlabase contractuelle à l’encontre de la sociétéSOCIETE5.), -adéclaréles demandes recevables pour le surplus, quant au fond, -adit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)introduite à l’encontre de la sociétéSOCIETE5.)sur base de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, -enadébouté, -adit qu’il n’y a pas lieu de mettre la sociétéSOCIETE2.)et la société SOCIETE3.)hors cause, -arejetél’offre de preuve formulée par la sociétéSOCIETE2.)tendant à l’audition du témoinPERSONNE6.),

9 -arejetéle moyen tendant à l’exonération totale ou partielle de la société SOCIETE2.)par le fait du maître de l’ouvrage, de l’architectePERSONNE1.), de la sociétéSOCIETE1.), ainsi que de la sociétéSOCIETE5.), -adit non fondée la demande dePERSONNE2.)et d’PERSONNE4.)tendant à l’institution d’une expertise complémentaire relative à l’isolant FOAMGLAS, ainsi qu’à la moins-value de l’immeuble résultant de l’application d’un enduit minéral, -enadébouté, -adit la demande dePERSONNE2.)et d’PERSONNE4.)introduite à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)fondée sur la base contractuelle à concurrence du montant total de 100.574,28€, avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 12 août 2013, jusqu’à solde, -adit non fondée la demande tendant à l’adaptation de cette somme à l’indice des prix à la construction, -enadébouté, -partant,acondamnéla sociétéSOCIETE2.)à payer àPERSONNE2.)età PERSONNE4.)la somme totale de 100.574,28€, avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 12 août 2013, jusqu’à solde, -adit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport établi par la société SOCIETE5.)concernant la réunion du 21 mars 2013, ainsi que le courrier adressé le 10 juin 2013 par la sociétéSOCIETE1.)àPERSONNE4.), -arejetél’offre de preuve formulée par la sociétéSOCIETE1.)tendant à l’audition du témoinPERSONNE7.), -adit qu’il n’ y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire de Gilles KINTZELE, -adit fondé l’appel en garantie introduit par la sociétéSOCIETE2.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)et dePERSONNE1.), -partant,acondamnéla sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)in solidumà tenir quitte et indemne la sociétéSOCIETE2.)des condamnations intervenues à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la demande principale, -adit non fondé l’appel en garantie introduit par la sociétéSOCIETE2.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.), -enadébouté, -adit non fondé l’appel en garantie introduit par la sociétéSOCIETE1.)à l’encontre dePERSONNE1.), -enadébouté, -quant aux demandes accessoires, -adit fondée la demande dePERSONNE2.)et d’PERSONNE4.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

10 procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)à concurrence du montant de 1.000,-€, -partant,acondamnéla sociétéSOCIETE2.)à payer àPERSONNE2.)età PERSONNE4.)la somme de 1.000,-€à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -adit fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)et dePERSONNE1.)à concurrence du montant respectif de 1.000,-€, -partant,acondamnéla sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à payer chacun à la sociétéSOCIETE2.)la somme de 1.000,-€à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -adit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE5.)et de la sociétéSOCIETE3.), -enadébouté, -adit fondée la demande de la sociétéSOCIETE5.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)à concurrence du montant de 1.000,-€, -partant,acondamnéla sociétéSOCIETE2.)àpayer àla sociétéSOCIETE5.)la somme de 1.000,-€à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -adit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE3.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.), -enadébouté, -adit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.), -enadébouté, -adit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)et dePERSONNE1.), -enadébouté, -adit fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)à concurrence du montant respectif de 1.000,-€, -partant,acondamnéla sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 1.000,-€à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -adit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugementintervenu,

11 -acondamnéla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance engagé à son encontre parPERSONNE2.)etPERSONNE4.), avec distraction au profit de Maître Henri DE RON, affirmant en avoir fait l’avance, -acondamnéla sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens engagés par la société SOCIETE2.)dans le cadre du rôle d’intervention introduit par voie d’assignation du 11 septembre 2013, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, affirmant en avoir fait l’avance, -acondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens engagés par la société SOCIETE2.)dans le cadre du rôle d’intervention introduit par voie d’assignation du 16 septembre 2015, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, affirmant en avoir fait l’avance, -acondamnéla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance engagée à l’encontre de la sociétéSOCIETE5.)dans le cadre du rôle d’intervention introduit par voie d’assignation du 11 septembre 2013, avec distraction au profit de Maître Julien LECLERE, affirmant en avoir fait l’avance, -acondamnéla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance engagée à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.)dans le cadre du rôle d’intervention introduit par voie d’assignation du 11 septembre 2013, -acondamnéla sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens engagés par PERSONNE1.)dans le cadre du rôle d’intervention introduit par voie d’assignation du 20 février 2015, avec distraction au profit de Maître Ferdinand BURG, affirmant en avoir fait l’avance. Procédure Par exploit d’huissier du 20 mars 2019,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 18 janvier 2019 et a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.), la société SOCIETE2.), lesépouxPERSONNE5.), la sociétéSOCIETE3.)etàlasociété SOCIETE5.)à comparaître devant la Cour d’appel, siégeant en matière civile. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle CAL-2019-00508. Par exploit d’huissier du 28 mars 2019, lasociétéSOCIETE1.)a relevé appel du jugement du 18 janvier 2019 et a fait donner assignation auxépouxPERSONNE5.), la sociétéSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE3.), lasociétéSOCIETE5.)et à PERSONNE1.)à comparaître devant la Cour d’appel, siégeant en matière civile. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle CAL-2019-00564. Par mention au dossier du 7 juin 2019, les rôles CAL-2019-00508 et CAL-2019- 00564 ont fait l’objet d’une jonction. Par exploit d’huissier du 28 mars 2019, lasociétéSOCIETE2.)a relevé appel du jugement du 18 janvier 2019 et a fait donner assignation auxépouxPERSONNE5.)à comparaître devant la Cour d’appel, siégeant en matière civile.

12 Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle CAL-2020-00312. Par mention au dossier du 14 avril 2020, le rôle CAL-2020-00312 a été joint aux rôles CAL-2019-00508 et CAL-2019-00564. Ilne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que le jugement du 18 janvier 2019 ait fait l’objet d’une signification,de sorte que les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les délai et formes de la loi. Appréciation Afin de faciliter la lecture du présent arrêt, la Cour va suivreles intitulés etl’ordre chronologiquedes décisions prises par la juridiction de première instance, tout en énonçantégalement, pour ne pas interrompre un raisonnement cohérent,les chefs de décision qui ne sont pas entrepris par un appel principal et/ou incident. Toutes lesparties ayant pris des conclusions récapitulatives, la Cour se limitera à examiner les moyens qui y sont développés. A)Quant à l’exception du libellé obscur soulevéeparPERSONNE1.) PERSONNE1.)reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir déclaré nulles pour libellé obscur les assignations en intervention des 20 février 2015 et 16 septembre 2015. A l’appui de son moyen, il soutientqueles demandesformuléespar la sociétéSOCIETE1.)et par lasociétéSOCIETE2.)n’auraient contenuni de reproches concretsformulésà son encontre, ni de chiffrage d’un quelconque préjudice, ni d’explication quant à un éventuel lien de causalité. Il soutient qu’àla lecture des assignations, il lui aurait été impossible de comprendre le rôlequel’on voudrait lui attribuer dans ce litige, de sorte qu’il aurait été dans l’impossibilité de fairele choix de ses moyens de défense. Par réformation du jugement entrepris, ilrequiertque les demandes des 20 février 2015 et 16 septembre 2015 soient déclaréesirrecevables. La sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)demandent la confirmation du jugement du 18 janvier 2019 par adoption de ses motifs. La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des magistrats de première instance relatif au régime juridique et aux principes régissant l’exception de libellé obscur qui trouve son fondement légal dans l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et constitueune nullité de forme soumise aux conditions cumulatives de l’article 264 du même code, pour faire partie intégrante du présent arrêt. Concernant l’assignation en intervention de la sociétéSOCIETE1.)du 20 février 2015, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a relevé que la responsabilité dePERSONNE1.)est recherchée en tant qu’architecte ayant participé à

13 la conception et à la réalisation de l’immeuble litigieux, ainsi qu’en sa qualité de chargé delasurveillance del’ensemble des travaux de rénovation. Concernant l’assignation en intervention de lasociétéSOCIETE2.), cette dernière a expliqué qu’elle a rénové l’immeuble appartenant aux épouxPERSONNE5.)sous la direction architecturale dePERSONNE1.). PERSONNE1.)ne saurait dès lors sérieusement affirmer avoir ignoré les manquements lui reprochés. Concernant l’absence de chiffrage du préjudice, c’est à juste titre que les magistrats ayant siégé en première instance ont relevé que cet argument est à écarter au motif que tant lasociétéSOCIETE1.)que lasociétéSOCIETE2.)ont appeléPERSONNE1.)en garantie pour les tenir quitte et indemne des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. Ils ont encore correctement relevé que l’assignation en intervention de lasociété SOCIETE1.)contenait une copie en intervention du 11 septembre 2013, laquelle contenait, à son tour, une copie de l’assignation principale du 12 août 2013, et que l’assignation en intervention émanant de lasociétéSOCIETE2.)comportait une intégration de l’assignation principale du 12 août 2013. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a décidé quePERSONNE1.) n’a pas pu se méprendresurl’objet et le fondement juridique des demandes en intervention. Ce volet de l’appel dePERSONNE1.)n’est dès lors pas fondé et il y a lieude confirmer lejugement du 18 janvier 2019 par adoption de ses motifs. B)Quant à la compétence territoriale du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg B.1. Quant à la demande principale des épouxPERSONNE5.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.) La juridiction de première instance a retenu qu’elle est territorialement compétente pour connaître de la demande, motifs pris que lasociétéSOCIETE2.)a renoncé à la clause attributive de juridiction au profit des juridictions bruxelloises figurant au contrat d’entreprise liant les parties et que sa compétence résulte des articles 7§1a) et 26 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette disposition n’est pas appelée par lasociétéSOCIETE2.). B.2. Quant à la demande en intervention dirigée par la sociétéSOCIETE2.)à l’encontre des sociétésSOCIETE5.),SOCIETE1.)etSOCIETE3.)

14 La juridiction de première instances’est déclaréeterritorialement compétente pour connaître desdemandesen intervention et cette disposition n’est pas non plus appelée. C)Quant à la recevabilité C.1. Quant à l’action introduite parPERSONNE2.), épousePERSONNE5.) La juridiction de première instance a retenu que lesépouxPERSONNE5.)sont les propriétaires de l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), et elle a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir dePERSONNE2.), épouse PERSONNE5.). Cette disposition n’estpas non plus appelée. C.2. Quant au moyen de forclusion à agir sur base de l’article 2270 du Code civil PERSONNE1.)reproche à la juridiction de première instance d’avoir décidé que les travaux de façade n’ont pas été réceptionnéset d’avoir soumis le litige à l’application desarticles1147et suivantsdu Code civil. Il soutient que les travauxauraientété réceptionnés le 12 novembre 2009, de sorte que les articles 1792 et 2270 du Code civil seraient applicables. La façade litigieuse serait à ranger parmi les ouvrages dit «menus», soumis à une garantie biennale. Plus de cinq ans se seraient écoulés entre la réception de l’ouvrage et l’introduction de la procédure à son encontre, de sorte que les demandes en intervention des20 février 2015 et 16 septembre 2015 seraient irrecevablesen raison de laforclusionà agir. Parréformation du jugement entrepris, lasociétéSOCIETE2.)demande de voir dire que le procès-verbal de réception provisoire du 26 février 2010 vaut réception de l’ouvrage, de sorte que le présent litige ne serait pas à trancher en application de l’article 1147 du Code civil, mais des articles 1792 et 2270 dumême code. En ordre subsidiaire, elle considère qu’ilyaurait eu réception tacite des travaux dans la mesure où lesépoux PERSONNE5.)auraient pris possession des lieux et réglé l’intégralité des factures. Les problèmes affectant la façade seraient exclusivement d’ordre esthétiqueet relèveraient de la garantie biennale, de sorte qu’en date du 12 août 2013, lesépoux PERSONNE5.)auraient été forclos à agir en justice et leur demande serait à déclarer irrecevable. La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des magistrats de première instance concernant la définition et les principes directeurs régissant la question d’une réception expresse, sinon tacite de travaux, pour faire partie intégrante du présent arrêt.

15 LaCour approuve lajuridiction de premièreinstance en ce qu’elle a décidé que le rapport de chantier n°48 du 17 novembre 2009 est constitué par des observations de l’architecte et ne saurait dès lors valoir réception des travaux par le maître de l’ouvrage. Elle est encore à confirmer en ce qu’elle a relevé quemême si le procès-verbal de réception du 26 février 2010 vaut réception, toujours est-il que les travaux de pose de l’enduit ont fait l’objet de réserves, respectivement n’étaient pas encore achevés, et que les réserves relatives auxtravaux litigieux n’ont pas été levées. C’estdès lorsà bon droit que les magistrats ayant siégé en première instance ont décidé qu’à défaut de levée des réserves, il n’y pas eu réception des travauxde façade, ni expresse, ni implicite, et que le litige relève du droit commun de l’exécution contractuelle conformément aux dispositionsdes articles1147 et suivants du Code civil. C’est partant à juste titre quele moyen de forclusion fondé sur l’article 2270 du Code civila été rejeté. Ce volet desappelsdePERSONNE1.)et de lasociétéSOCIETE2.)ne sontdès lors pas fondés. C.3. Quant au moyen de forclusion invoqué par la sociétéSOCIETE5.)sur base de l’article 4 de ses conditions générales La Cour rappelle que lasociétéSOCIETE5.)est le fournisseur de lasociété SOCIETE1.),laquelle est lesous-traitant de lasociétéSOCIETE2.). La juridiction première instance a décidé que l’action dont dispose l’entrepreneur principal à l’encontre du fournisseur de son sous-traitant est de nature contractuelle et que le fabricant-fournisseurpeut invoquer une clause limitative de garantie, dès l’instant que cette clause était valable dans les rapports du fabricant-fournisseur et de son sous- traitant. L’article 4 des conditions générales de lasociétéSOCIETE2.)est de la teneur suivante: «Les réclamations quant aux vices cachés sont uniquement recevables lorsqu’elles sont notifiées àSOCIETE5.)par lettre recommandée et suffisamment motivées endéans les 6 mois à partir de la date de livraison et endéans les huit jours ouvrables suivant la constatation de vice». Sur base de cet article, la juridiction de première instance a décidé que lasociété SOCIETE2.)est forclose à agir sur la base contractuelle à l’égard de lasociété SOCIETE5.). Cette décision n’est pas appelée.

16 C.4. Quant au moyen de forclusion invoqué par la sociétéSOCIETE5.)sur base de l’article 7 de la loimodifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux La juridiction de première instance a décidé qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de forclusion au motif que la loi dumodifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueuxn’a de toute manière pas vocationàs’appliquer en l’espèce compte tenu du fait que lasociétéSOCIETE2.)ne reproche même pas de défaut de nature sécuritaire au produit de lasociétéSOCIETE5.). Cette décision n’est pas appelée. C)Quant aux demandes de mise hors cause dessociétésSOCIETE2.)et SOCIETE3.) LasociétéSOCIETE2.)avait demandé sa mise hors cause au motif qu’une exonération totale de responsabilité devrait lui être reconnue. La sociétéSOCIETE3.)avait sollicité sa mise hors cause au motif que les travaux de lasociétéSOCIETE1.)ne seraient pas couverts par son assurance. La juridiction de première instance n’a pas fait droit aux demandes étant donné que les motifs invoqués relèvent de la question de l’existence d’une responsabilité, soit du bien-fondé des demandes dirigées à leur encontre. Cette décision n’est pas appelée. D)Quant à la demande principale introduite par les épouxPERSONNE5.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.) La juridiction de première instance acorrectement énoncéle principe selon lequel «lesconstructeurs ont l’obligation deconcevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices. La tâche de l’entrepreneur consiste à mettre en œuvre son savoir-faire à partir de la conception du maître d’œuvre. En contractant, il s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection del’ouvrage de manière que celui-ci présente tous les éléments de stabilité et de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il respecte toutes les conditions d’achèvement, et que l’ouvrage soit en tous points conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession. Il est admis que cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit dès lors que le maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, à savoir l’existence d’un vice, pour que l’entrepreneur en soitprésumé responsable. En d’autres termes, la participation de l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, à l’ouvrage affecté de désordres, fait présumer que ces désordres lui sont imputables (Cour de cassation, arrêt n° 24/2017 du 9 mars 2017, n° 3760 du registre). Cette obligation de résultat veut que, dès le désordre constaté, l’entrepreneur peut être recherché sur le fondement d’une présomption, non de faute, mais de responsabilité

17 dont il lui appartient de se dégager sans que le maître de l’ouvrage n’ait à rapporter la preuve d’une quelconque faute. Cette présomption ne tombera que devant la preuve de la cause étrangère, du fait d’un tiers ou de la faute du maître de l’ouvrage. En présence d’un entrepreneur général, celui-ci est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour les manquements commis par son sous-traitant (G. RAVARANI, op. cit., n° 613, p. 633). En effet, conformément à l’article 1 er de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance, «la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitanttout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage». L’entrepreneur peut se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure». E.1. Quant à l’existence de vices et malfaçons affectant la façade de l’immeuble Lors des opérations d’expertise, l’Experta relevé que l’enduit à la chaux de l’immeuble présente de multiples tâches et écaillements, ce notamment à tous les endroits où des stagnations et ruissellements d’eau se font. Ces constats sont documentés par l’ensemble des photos versées en cause. Des fissures de surfaces se sont également présentées localement. Par ailleurs, une infiltration d’eau à partir de la terrasse a été constatée au coin avant gauche du bloc «caves». L’Expert a constaté que les épaisseurs minimales des couches d’enduit ne sont pas atteintes. Au contraire, l’épaisseur totale des couches est inférieure à 10 mm aux endroits inspectés, au lieu des 13 à 17 mm requis. Il a par ailleurs constaté que l’application de l’enduit s’est partiellement faite directement sur la maçonnerie, sans qu’une isolation de façade en Foamglasn’ait été mise en œuvre (partie«cave»), alors que l’agrément technique de l’enduit n’existe cependant que pour autant qu’il est appliqué sur un isolant Foamglas. Quant au produit utilisé, l’Expert est d’avis que dans nos contrées où les sols sont pour la majeure partie de l’année gorgés d’eau, l’enduit ne peut pas finir directement, sans aucun joint ou socle, sur un revêtement deterrasse ou descendre même sous terre sans aucune protection. En effet, il expose que la chaux est,par définition,un produit qui absorbe l’humidité et a des effets capillaires. Conformément aux règles sus-énoncées, le Tribunala, à juste titre, retenuque la sociétéSOCIETE2.)est présumée responsable des vices constatés par l’Expert.Ce principe n’a pas été autrement contesté par lasociétéSOCIETE2.). E.2. Quant à l’exonération éventuelle de la sociétéSOCIETE2.)

18 LasociétéSOCIETE2.)arelevéappel du jugement du 18 janvier 2019 et demande, par réformation de la décision entreprise, de dire qu’elle s’est exonérée totalement, sinon partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur ellepar la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure. A ce titre, elle invoque des fautes commises par le maître de l’ouvrage, ainsi que le fait de tiers, à savoir celui de PERSONNE1.)etde lasociétéSOCIETE1.).Elle demande à être relevée de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Tout commeenpremière instance, elle offreen preuve la fautede la victime, en l’occurrence les épouxPERSONNE5.),qui se seraient immiscés en donnant des instructions quant aux matériaux à choisir, quant à la méthode et à la conception des travaux. Elle invoque également le fait de tiers, à savoirceluide l’architecte PERSONNE1.)etde la sociétéSOCIETE1.), en sa qualité d’exécutant des travaux d’enduit. Pour établir le bien-fondé de ses affirmations, elle verse une attestation testimoniale dePERSONNE6.). Elleformule une offre de preuve parl’audition du témoin en question et elle se réfère encore à ses pièces numéros 1 à 9.Pour le libellé de l’offre de preuve par témoins, la Cour renvoie à la page 42 des conclusions récapitulatives de la sociétéSOCIETE2.)du 19 décembre 2022. C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que la juridiction de première instance a décidé qu’en matière de responsabilité contractuelle présumée, l’auteur présumé responsable du dommage peut s’exonérer en prouvant, positivement, quelle a été la cause réelle du dommage. Pour valoir exonération du présumé responsable, il faut que la cause étrangère présente les caractères de la force majeure. Ces caractères, qui sont à apprécierin abstracto, sont : l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité. LasociétéSOCIETE2.)reproche auxépouxPERSONNE5.)une immixtion fautive dans le déroulement des travaux, le choix de l’enduit et le choix de la personne du façadier. S’il est admis en jurisprudence que la faute du maître de l’ouvrage exonère de sa responsabilité le constructeur lorsque le maître est notoirement compétent et qu’il s’est immiscé dans la construction, toujours est-il qu’il appartient au constructeur, qui invoque cette cause d’exonération de responsabilité,d’établir la compétence notoire du maître de l’ouvrage et le fait qu’il s’est immiscé dans les prérogatives du constructeur. En l’espèce,lasociétéSOCIETE2.)ne fournit pas le moindre élément de preuve, voire d’explication,quant aux éventuelles compétences des épouxPERSONNE5.)en matière de construction, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a décidé que lasociétéSOCIETE2.)ne s’exonère pasde sa responsabilité par une prétendue immixtion fautive du maître de l’ouvrage. LasociétéSOCIETE2.)reproche à l’architecte de lui avoir imposé la méthode de travail, le matériel et les fournisseurs et exécutants. Elle donne à considérer qu’elleaurait été mise devant le fait accompli et qu’ellen’aurait pas eu d’autre choix que d’accepter

19 les directives de l’architecte, lequel aurait été doté d’un pouvoir économique de commandement, sous peine de perdre le marché. Il résulte de l’attestation testimoniale dePERSONNE8.)et des pièces versées qu’à la commande initiale du 13 décembre 2007, l’enduit prévu était«un enduit à la chaux sans isolant sur façadeexistantedécapée»et que l’initiative de poser un enduit à la chaux sur isolant est venue du maître d’ouvrage, assisté de son architecte. Au stade actuel de la procédure, il n’est pas pertinent d’analyser la question de savoir si le produit Limetics Foamglas et le choix du façadier en la personne de lasociété SOCIETE1.)ont été imposés à lasociétéSOCIETE2.)étant donné que même à supposer, pour les besoins de la discussion, que tel ait été le cas, ce choix imposé ne saurait constituer un événement revêtant les caractères de la force majeure.Dans cet ordre d’idées, l’offre de preuve par témoins est également à rejeter pour défaut de pertinence. En effet, si lasociétéSOCIETE2.)avait considéréque le projet tel que modifié n’aurait pas étéfaisable, il lui aurait appartenu de refuser de l’exécuter, de sorte que le fait de l’architecte, à le supposer établi, n’étaitpas insurmontable. LasociétéSOCIETE2.)entend encore s’exonérer pardes faits fautifs commis par la sociétéSOCIETE1.). L’article 1 er de laloi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitanceprévoit que: «Au sens de la présente loi, lasous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître del’ouvrage». C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu quela société SOCIETE2.)ne peut pas invoquer le fait deson sous-traitantcomme cause exonératoire alors que la loi précitéelui impose justement de garantir les conséquences dommageables de ses sous-traitants, de sorte que les faits dela sociétéSOCIETE1.)ne lui sont pas extérieurs. L’appel de lasociétéSOCIETE2.)n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement du 18 janvier 2019 dans la mesure où il a été décidé qu’ellene s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle. E.3. Quant à l’obligationde renseignementet de conseil de la sociétéSOCIETE2.) Le Tribunal a décidé que lasociétéSOCIETE2.)a exécuté son obligation de renseignement et de conseil à l’égard des épouxPERSONNE5.),ce qui n’est plus remis en cause en instance d’appel. E.4. Quant au dommage subi par les épouxPERSONNE5.)

20 En première instance, ledommage desépouxPERSONNE5.)a été chiffré au montant de 100.574,28 €, lequel se décompose comme suit: -dommage matériel 97.574,28 € -dommage moral 3.000,00 €. Pour fixer le dommage matériel au montant ci-avant indiqué, le Tribunal a entériné les conclusions de l’Expert concernant le coût des frais de remise en état de la façade, qui se lisent comme suit: «Il faut enlever l’enduit de façade jusqu’au niveau du FOAMGLAS, appliquer un nouveau gobbetis (couche d’accrochage) et de nouvelles couches de finition. Il faut également modifier toutes les parties basses de façade en posant des plinthes ou socles en évitant des surfaces horizontales en contact avec l’enduit. Enfin, les débords de toiture, rejets d’eau, de couvre-murs cheminée sont à adapter de sorte à éviter le ruissellement d’eau sur la façade». Le Tribunal a rejeté les prétentions des épouxPERSONNE5.)tendant à se voir allouer le montant de31.631,47 €à titre demoins-value de l’immeubleet de 10.000,-€ à titre de préjudice d’indisponibilité de l’immeuble. Dans ses conclusions récapitulatives du 9 septembre 2022, les époux PERSONNE5.)font plaider ce qui suit: «La condamnation de la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.) SPRL/BVBA à payer àPERSONNE2.)etPERSONNE4.)la somme totale de EUR 100.574,28, avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 12 août 2013, jusqu’au paiement complet, est à confirmer». Dans les mêmes conclusions, ils demandent acte«qu’ils relèvent appelincident du jugement du 18 janvier 2019 et qu’ilsdemandent, par réformation, condamnation de la sociétéSOCIETE2.)SPRL, préqualifiée,aux montants suivants, en réparation de leur dommage: -EUR 27.505,63 correspondant à la moins-value technique et esthétique entre la façade haut de gamme d’origine et lafaçade de remplacement, -EUR 10.000,00 correspondant à un préjudice d’indisponibilité de la maison, -EUR 5.000,00 correspondant au dommage moral, sinon tout autre montant supérieur à arbitrer ex aequo et bono par la Cour, à augmenter de l’indice des prix à la construction et des intérêts légaux de retard conformément à la loi du 15 avril 2004 relative aux délais de paiement à partir du 17 septembre 2012, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde». E.4.a. Ledommage matériel

21 LasociétéSOCIETE1.)met en doute le montantde97.574,28 €retenu par l’Expert à titre de coût de remise en état de la façadeau motif qu’il a retenu qu’une surface de 644,16m 2 est à remettre en état et que le devis de la sociétéSOCIETE6.)et celui de la sociétéSOCIETE7.)ne font pas référence à une telle surface de remise en état. La sociétéSOCIETE1.)demande la nomination d’un expert pour une contre- expertise afin de déterminer le coût réel de remise en état. A titre subsidiaire, elle demande «d’ordonner au moins une mesure de constatation par un tiers agrée, comme un huissier de justice, de la surface réelle de la façade à refaire». Il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter de l’avis d’un expert qu’avec laplus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été soumises. Le devis de l’entrepriseSOCIETE6.)du 7 février 2017proposesous la rubrique «travaux de façade» treize postes renseignant des travaux divers avec à chaque fois une référence à des mètres carréset ne contient pas d’indication du nombre total de mètres carrés devant être remis en état. Le fait que l’installation d’un échafaudage ait été prévue pour une surface de 550 m 2 est sans pertinence pour déterminer la surface de la façade nécessitant une réfection. A cela s’ajoute que le devis en question contient la remarque préliminaire que «les quantités reprises sont à considérer comme estimées et approximatives» et «qu’un métré avec décompte détaillé seront faits après exécution des travaux», de sorte qu’il ne constitue pas un élément permettant de dire que l’Expert se soit trompé dans le calcul de la surface de la façade nécessitant une réfection. Le devis établi par la sociétéSOCIETE7.)en date du 13 juillet 2017 portant sur le montant de 32.582,80 € n’est d’aucune pertinence pour la solution du litige en raison du fait qu’ilrenseignecomme objet«Betreff: Außenputzarbeiten Garage». C’est dès lors à bon droit que lajuridiction de première instance a entériné les conclusions de l’Expert aux termes desquelles une surface de façade de 644,16 m 2 est à remettre en état et que le coût pour ce faires’élève au montant TTC de 97.574,28 €. La demande en institution d’une contre-expertise, sinon d’une «mesure de constatation par un tiers agrée», est dès lors à rejeter. Il y a encore lieu de confirmer le jugement du 18 janvier 2019 en ce qu’il a rejeté la demande d’adaptation dela somme de 97.574,28 €à l’indice des prix à la construction alors que la demande n’a même pas fait l’objet d’un chiffrage. L’appel de la sociétéSOCIETE1.)et l’appel incident des épouxPERSONNE5.)ne sont dès lors pas fondés.

22 E.4.b. La moins-value de l’immeuble LesépouxPERSONNE5.)se réfèrent aux conclusions de l’Expert consistant à dire que l’utilisation d’un enduit à la chaux hydraulique naturelle ne serait pas adaptéeau climat luxembourgeoiset ils en déduisent qu’ils ne pourraient pas profiter de la plus- value esthétique de ce produit naturel. Comme l’ont relevé à juste titre les magistrats ayant siégé en première instance,les épouxPERSONNE5.)ne démontrent pasquel’application d’un enduit minéral en lieu et place de l’enduit à la chaux emporte une moins-value esthétique de leurimmeuble. Les épouxPERSONNE5.)fontencore état d’une moins-value «technique» de la façade.La moins-value que représenterait lasolution standardau lieude la solution haut de gamme reviendrait à42,70,-€ le mètre carré.Comme la façade aurait une surface de 644,16 m 2 ,la moins-value de l’immeuble seraitde 27.505,63 €, soitd’un montant TTC de 31.631,47 €. Pour débouter lesépouxPERSONNE5.)de ce poste de préjudice, leTribunals’est prononcé comme suit: «Le redressement des désordres préconisé par l’expert Gilles KINTZELE retient l’application d’un enduit minéral sur la façade de l’immeuble, alors que les époux PERSONNE5.)avaient fait le choix d’un enduit à la chaux hydraulique. Le remplacement de l’enduit tel que préconisé par l’expert ne procure donc pas aux épouxPERSONNE5.)le type d’enduit qu’ils avaient commandé et qu’ils ont payé. Il convient donc d’analyser si les épouxPERSONNE5.)justifient d’un préjudice matériel spécifique de ce chef. Le Tribunal constate à ce titre que par courrier électronique du 18 juillet 2008, PERSONNE6.)de la sociétéSOCIETE2.)soumet àPERSONNE4.)son offre de fournir et de poser l’enduit à la chaux litigieux sur l’isolant FOAMGLAS au prix initial de 86.989,89 euros. Le prix de cette offre est subséquemment réduit au montant de 81.337,50 euros HTVA pour l’entièreté du travail, y inclus l’isolationde la façade (cf. rapport de chantier n° 13 relatif à la réunion du 14 août 2008). Conformément au rapport d’expertise (page 14), l’enduit de remplacement préconisé par l’expert est mis en compte au prix unitaire de 70.-euros par m 2 , soit pour un montant de 45.091,20 euros HTVA pour une superficie de 644,16 m 2 de façade. S’il est exact qu’il en résulte une différence de prix de l’ordre de (81.337,50- 45.091,20 =) 36.246,30 euros HTVA, avoisinant le montant réclamé par les époux PERSONNE5.), le Tribunal ne saurait retenir cette somme à titre de préjudice. En effet, le prix de 81.337,50 euros HTVA convenu avec la sociétéSOCIETE2.)inclut la fourniture et la pose de l’isolation FOAMGLAS. Or, conformément au rapport

23 d’expertise, celle-ci restera en place, de sorte qu’il est normal que le prix de la façade de remplacement préconisée par l’expert n’en tient plus compte. Le Tribunal ne saurait pas davantage retenir le prix de 128,80 €/m 2 indiqué dans le courrier électronique précité du 18 juillet 2008 comme prix de l’enduit litigieux, en ce que ce prix n’a trait qu’à une partie de la façade (214,52 m 2 ) et diffère de surcroît du prix de 112,70 €/m 2 avancé par les épouxPERSONNE5.). Face aux contestations de la sociétéSOCIETE2.), les épouxPERSONNE5.)restent partant en défaut de justifier leur préjudice au titre de la moins-value technique alléguée, et notamment le prix de la façade choisie de 112,70 €/m 2 qui ne ressort pas des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal. Il convient de rappeler à cet égard que les épouxPERSONNE5.)n’ont pas produit en cause l’ensemble des documents auxquels se réfère le contrat d’entreprise, ni aucun autre décompte ou facture. Il n’y a pas lieu à institution d’une expertise, alors qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l'administration de la preuve». Force est de constater que lesépouxPERSONNE5.)réitèrent en instance d’appel les mêmes arguments qu’en première instance sans formuler la moindre critique quant au raisonnement mené par les magistrats ayant siégé en première instance. C’est par une analyse correcte des éléments soumis à leur appréciation que ceux-ci sontarrivésà la conclusion que lesépouxPERSONNE5.)n’ont pas rapporté la preuve d’une moins-value de leur immeuble et qu’ils ont été déboutés de ce chef de demande. Ce volet de l’appel incidentdes épouxPERSONNE5.)n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement du 18 janvier 2019 par adoption de ses motifs. E.4.c. Le préjudice d’indisponibilité Tout comme en première instance, lesépouxPERSONNE5.)font état d’un dommage d’indisponibilité de 10.000,-€, alors que la façade serait en état constant d’effritement ce qui rendrait toute la partie terrasse indisponible tant pour se recueillir en famille que pour accueillir des invités.Ils font encore état «d’un trou béant d’infiltrations». La juridiction de première instance a correctement énoncé le principe suivant lequel uneindemnité pour trouble de jouissance peut être réclamée, en cas de malfaçons affectant un immeuble, pour les privations de jouissance de celui-ci pendant le temps de la remise en état, p.ex. lorsqu’il est temporairement inhabitable, ou si les réparations sont d’une envergure telle que le propriétaire, qui continue à y habiter, est sérieusement incommodé.

24 LesépouxPERSONNE5.)ne rapportent pas le moindre élément de preuve pour démontrer qu’ils n’ont pas pu utiliser leur terrasse en raison des problèmes affectant la façade de l’immeuble, de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont été déboutés de leur demande en allocation du montant de 10.000,-€. Ce volet de l’appel incident n’est pas non plus fondé et le jugement du 18 janvier 2019 est à confirmer par adoption de ses motifs. E.4.d. Le dommage moral Ce volet de l’appel incident desépouxPERSONNE5.)n’est pas non plus fondé alors qu’ilsn’établissent pas avoir subi un préjudice moral supérieur au montant de 3.000,-€ leur accordé en première instance. L’appel de lasociétéSOCIETE2.)tendant àse voir décharger dela condamnation intervenue à son encontredu chef de cette demanden’est pas fondé alors qu’elle se borne à émettre une contestation de styleetqu’ellene remet pas en cause que lesépoux PERSONNE5.)ont subides désagréments en raison des problèmes de façade. E.4.e. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, c’est à juste titre que le préjudice subi par lesépouxPERSONNE5.)a été chiffré en première instance au montant de 100.574,28 € (97.574,28 + 3.000), avec les intérêts tels que prévus au chapitre 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la demande en justice du 12 août 2013 jusqu’à solde. F)Quant aux demandes en intervention produites par la sociétéSOCIETE2.) F.1. Quantàl’appel en garantie dirigé à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.) Pour analyser la question d’une éventuelleresponsabilitéde la sociétéSOCIETE1.), lajuridiction de première instance a posé le principe suivant: «La doctrine et la jurisprudence précisent que les sous-traitants sont liés à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage, le contrat de sous- traitance établissant une relation entre professionnels qui disposent d’un degré de compétence différent dans leurs domaines d’activités respectifs. Le sous-traitant se trouve en principe tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client et donc en conséquence de la même obligation de résultat dont l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage. (voir: G. RAVARANI, op. cit., n° 613, p. 633; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 11 ème chambre, jugement n° 196/10 du 5 novembre 2010, n° 99.460 du rôle). Si l’entrepreneur principal est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat générale de livrer tout l’immeuble exempt de vices, peu importe l’entreprise responsable des travaux, le sous-traitant, quant à lui, ne saurait être tenu,

25 à l’égard de l’entrepreneur principal, que d’une obligation de résultat en rapport avec les travaux et fournitures pour lesquels il s’est engagé dans le contrat de sous-traitance. Par ailleurs,les différentes personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher les uns derrière les autres, mais ils doivent se contrôler réciproquement et les uns doivent signaler les fautes des autres (Cour d’appel,7 ème chambre, arrêt du 27 juin 2012, n° 36.492 du rôle; G. RAVARANI, op. cit., n° 614, page 634). En l’espèce, il est constant en cause que la sociétéSOCIETE2.)a sous-traité l’application de l’enduit litigieux à la façade des épouxPERSONNE5.)à la société SOCIETE1.). Cette dernière est donc tenue d’uneobligation de résultat envers l’entrepreneur général en ce qui concerne les travaux de façade». Après une analyse approfondie des éléments soumis à son appréciation,la juridiction de première instance estvenue à la conclusion que lasociétéSOCIETE1.) n’a pas respecté les spécificités techniques du produit mis en œuvre et qu’elle a, en conséquence, exécuté un travail non conforme aux règles de l’art.Elle a notamment retenu que l’épaisseur minimale des couches de l’enduit n’a pas été respectée et que l’enduit a partiellement été appliqué directement sur la maçonnerie sans l’isolant Foamglas. LasociétéSOCIETE1.)critique le jugement entrepris et soutient que ce serait à tort qu’elle a été condamnée à tenir lasociétéSOCIETE2.)quitte et indemnede la condamnation intervenue à son encontre.Par réformation du jugement entrepris, elle demande de déclarer l’appel en garantie de lasociétéSOCIETE2.)non fondéetelle sollicitela décharge des condamnations intervenues à son encontre. Elleréitère son affirmation que l’épaisseur totale de l’enduit devrait se situer entre 8,5 et 11 mm etquel’Expert aurait constaté que l’épaisseur posée serait inférieure à 10 mm. En outre, dans la version anglaise des spécificités techniques de l’enduit, il serait préconisé que«The finishing coatis applied at a nominal thickness of about 5 mm and levelled with a float». Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir posé une épaisseur d’enduit trop minceet lefait d’avoir posé une épaisseur totale inférieure à 10mm ne saurait constituer une faute. L’origine des dégâts ne proviendrait ni de l’enduit, ni de son application, mais les dégradations proviendraient d’un défaut de conception architecturale, de gros œuvre, de couverture etd’infiltrations d’eau. La maçonnerie et le gros-œuvre réalisés par lasociétéSOCIETE2.)n’auraient pas été faits selon les règles de l’art et présenteraient une humidité et une absence d’étanchéité récurrente ayant pour conséquence de rendre l’utilisation de l’enduit inefficace.

26 LasociétéSOCIETE1.)reproche à la sociétéSOCIETE5.), en sa qualité de fournisseur-fabricant du produit, un manque de transparence concernant l’épaisseur de l’enduit à poser alors que selon les versions anglaise oufrançaise, l’épaisseur de l’enduit serait déterminée de manière différente. Elle en déduit que lessociétésSOCIETE2.)etSOCIETE5.)auraientà supporter une part de responsabilité dans le cadre du présent litige. Force est de constater que lasociétéSOCIETE1.)ne formule pas la moindre critique quant aux principesde responsabilitéénoncés par le Tribunal, que la Cour adopte,aux termes desquels un sous-traitantassume envers l’entrepreneur général une obligation de résultat en rapport avec les travaux et fournitures pour lesquels il s’est engagé dans le contrat de sous-traitance. Il n’est pas contesté par la sociétéSOCIETE1.)qu’elle a posé l’enduit litigieux et que le présent litige a exclusivement trait aux travaux de façade réalisés à l’immeuble desépouxPERSONNE5.). Dès lors, le façadieresttenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur général concernant les travaux qu’il a accompliset ilest présumé responsable des désordresaffectant la façade. LasociétéSOCIETE1.)a formulé diverses critiques à l’encontre dePERSONNE1.), de lasociétéSOCIETE2.)et de lasociétéSOCIETE5.)pour en déduire qu’elle n’est pas responsable des dégâts causés à la façade.Elle entend dès lors s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Il n’y a pas lieu d’analyser le bien-fondé des reproches formulés par la société SOCIETE1.)à l’encontre de l’entrepreneur général, du fournisseur de l’enduit et de l’architecte au motif que même à les supposer établis, ils ne revêtiraient pas le caractère de la force majeure et ne sauraient dès lors valoir cause exonératoire de responsabilité. A ce stade, la Cour renvoie aux développements faits sous le point E.2..Dans les circonstances données, l’attestation testimoniale dePERSONNE7.), chef de chantier auprès de la sociétéSOCIETE1.), est à écarter pour défaut de pertinence. L’appel de la sociétéSOCIETE1.)n’est dès lors pas fondé et le jugement du 18 janvier 2019 est à confirmer en ce que la sociétéSOCIETE1.)a été condamnée à tenir lasociétéSOCIETE2.)quitte et indemnede la condamnation intervenue àsonencontre. Au vu du sort réservé au litige, lasociétéSOCIETE1.)est à débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 4.000,-€, pour la première instance, dirigées contre lasociétéSOCIETE2.), lasociétéSOCIETE5.)et PERSONNE1.). Ce volet de l’appel de la sociétéSOCIETE1.)n’est pas non plus fondé. F.2. Quant à l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.)

27 La demande en garantie dirigée par lasociétéSOCIETE2.)à l’encontre de la société SOCIETE3.)a été déclarée non fondée au motif qu’en vertu de l’article 3 des conditions générales applicables au contrat d’assurance conclu entre lasociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.), cette dernière ne couvre que les travaux de bâtiments en France. La sociétéSOCIETE3.)soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel dePERSONNE1.) du 20 mars 2019 et de l’acte d’appel de lasociétéSOCIETE1.)du 28 mars 2019au motif qu’aucune conclusion n’aurait été prise à son encontre, ni en première instance, ni en instanced’appel. Ellenoteque lasociétéSOCIETE2.)n’a pas relevé appel incident de la décision intervenue. La première condition pour pouvoir être intimé par un appel est d’avoir figuré comme partie à la procédure de première instance. Une seconde condition requiert que l’appelant ne puisse diriger son appel que contre celles des parties qui en première instance ont revêtu le rôle d’adversaire, en déposant des conclusions contre lui, respectivement qui ont profité des condamnations prononcées à son encontre(voir Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ième édition, n°1389 et 1390). PERSONNE1.)n’apasconclu contre la sociétéSOCIETE3.), ni en première instance, ni en instance d’appel, de sorte que son appel est irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la sociétéSOCIETE3.). LasociétéSOCIETE1.)n’a pas non plus conclu contre la sociétéSOCIETE3.), ni en première instance, ni en instance d’appel, de sorte que son appel est également irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la sociétéSOCIETE3.). F.3. Quant à l’appel en garantie dirigé à l’encontre dePERSONNE1.) PERSONNE1.)soutient qu’il a été engagé en sa qualité d’architecte dans le cadre du projet de rénovation de la maison appartenant auxépouxPERSONNE5.). Sa mission aurait consistédansl’établissement des plans afin de rehausser la maison d’un étage tout en gardant la structure existante. La seule relation contractuelle qu’il aurait entretenue aurait été celle avec le maître de l’ouvrage. Il admet avoir été en charge de la coordination des travaux, mais il conteste avoir été investi d’une mission de surveillance. Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir déclarer l’appel en garantie de la sociétéSOCIETE2.)non fondé et à être déchargé de toutes les condamnations intervenues à son encontre. F.3.a. Opposabilitédu rapport KINTZELE àPERSONNE1.)

28 Le Tribunal a décidé que même sile rapport KINTZELE n’est pas opposable à PERSONNE1.)au motif qu’il n’a pas été partieà la procédure de référé ayant mené à la nomination de l’Expert, le rapporten questionvaut, à son égard, comme simple élément de preuve qui devra, le cas échéant, être corroboré par d’autres éléments de preuve.Pour décider ainsi, les magistrats ayant siégé en première instance ont cité en page 87 de leur jugement de nombreuses jurisprudences. En instance d’appel, lasociétéSOCIETE2.)soutient que c’est à tort qu’il a été retenu que le rapport KINTZELE est inopposable à l’architecte. Elle se borne à réitérer son argumentation de première instance et ellene fournit pasd’élémentsjustifianten quoi les magistrats de première instance se seraient trompés dans leur analyse. La Cour renvoie aux développements faits en première instance, qu’elleadopte, et retient que c’est à bon droit qu’il a été décidé quele rapport KINTZELEn’est pas opposable à l’architecte. Ce volet de l’appel incident de lasociétéSOCIETE2.)n’est dès lors pas fondé. F.3.b. Quant à la possibilité d’usage de l’enduit Limetics Foamglasdans nos contrées Le Tribunal a retenu quePERSONNE1.)n’a pas commis de faute quant à la possibilité d’appliquer le produit Limetics Foamglas. LasociétéSOCIETE2.)reproche au Tribunal de ne pas avoir suivi les conclusions claires et non équivoques de l’Expert qui a retenu que l’enduit litigieux «n’est pas adapté à nos contrées». Elle lui reproche encore de ne pas avoir retenu de faute de l’architecte en raison deson défaut d’avoir effectué une étude de faisabilité. La décision de première instance est motivée comme suit: «Au vu des conclusions de l’expert, ainsi que des développements réciproques des parties à ce sujet, il incombe au Tribunal d’apprécier si l’enduit litigieux est adapté à l’usage dans nos contrées et si, dans la négative,PERSONNE1.)engage, le cas échéant, sa responsabilité pour l’usage de ce produit dans le cadre de la rénovation de l’immeuble des épouxPERSONNE5.). Dans le cadre de son rapport, l’expert Gilles KINTZELE retient que « Suivant [le descriptif de l’enduit par la sociétéSOCIETE5.)], l’enduit de façade ne peut non seulement finir directement, sans aucun joint ou socle, sur un revêtement de terrasse (point 2), mais peut descendre même sous terre sans aucune protection (point 3). Comme ils’agit d’un enduit à la chaux, et que la chaux est par définition un produit qui absorbe l’humidité et a des effets capillaires, ce détail technique ne peut, de l’avis du soussigné, pas fonctionner, du moins dans nos contrées où les sols sont pour la majeure partie de l’année gorgés d’eau. Outre le fait qu’il y a une non-conformité aux prescriptions de l’architecte et de l’agrément technique, il est manifeste que de trop fines couches de l’une ou de l’autre couche de la façade font qu’il y a une accumulation

29 localisée d’humidité qui provoque des taches et écaillements ». Il conclut que la façade choisie est peu, voire non-adaptée pour nos contrées. Il est de principe que les tribunaux ne doivent se départir des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec une grande circonspection et uniquement dans les cas où ils ont de justes motifs d’admettre que l’expert judiciaire s’est trompé ou lorsque l’erreurde celui- ci résulte soit du rapport lui-même soit d’autres éléments acquis en cause. Abstraction faite de ce qu’en l’occurrence le rapport d’expertise KINTZELE ne vaut que simple élément de preuve à l’égard dePERSONNE1.)devant, le cas échéant, être corroboré par d’autres éléments, le Tribunal décide de ne pas suivre l’expert Gilles KINTZELE dans ses conclusions précitées. En effet, conformément notamment aux conclusions de la sociétéSOCIETE5.), l’enduit litigieux LIMETICS FOAMGLAS dispose d’une certification E.T.A. («European Technical Approval») délivrée par l’Union belge pour l’agrément technique dans laconstruction. Cette certification ne fait état d’aucune limitation de l’enduit pour raisons climatiques. Il est également constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas exécuté son travail d’enduisage conformément aux règles de l’art et que les spécificités techniques de l’enduit litigieux n’ont pas été respectées. L’épaisseur minimale des couches de l’enduit n’a pas été respectée et l’enduit a partiellement étéappliqué directement sur la maçonnerie sans l’isolant FOAMGLAS. De manière générale, il ne s’agissait pas d’un travail d’ensemble, mais la façade a, à de nombreuses reprises, fait l’objet de réparations et de décapages partiels (v. en ce sens à titre d’exemple le rapport de chantier n° 46 du 17 octobre 2009: «7.1 Enduits extérieurs:SOCIETE2.)signale qu’il prévoit de décaper tous les angles, replacer des cornières d’angle invisibles et ensuite réenduire toute la façade avec une fine couche d’enduit»). Dans ces conditions, à savoir en présence d’une mise en œuvre fautive du produit et à défaut d’étude comparative de l’enduit sur d’autres objets, le Tribunal estime que la conclusion péremptoire de l’expert quant à l’inadaptation de l’enduit à notre zone géographique n’est pas justifiée, respectivement du moins insuffisamment développée. En conclusion, le Tribunal retient que l’enduit en tant que tel n’est pas vicié et qu’il n’est pas établi qu’il ne serait pas adapté à nos contrées. À défaut d’indices mettant en doute la faisabilité de la façade choisie en fonction des conditions atmosphériques luxembourgeoises, et au vu notamment de la certification E.T.A. de l’enduit litigieux LIMETICS FOAMGLAS, le Tribunal ne saurait retenir quePERSONNE1.)soit resté fautivement en défaut d’effectuer une étude spécifique y relative».

30 C’estpar une saine appréciation, tant factuelle que juridique, des éléments de la cause que les juges de première instance ontretenu quePERSONNE1.)n’a pas commis de faute quant à la possibilité d’usage de l’enduit litigieux. F.3.c. Quant au défaut de conception de l’ouvrage Le Tribunal adécidéquePERSONNE1.)n’a pas commis de faute de conception de l’ouvrage. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance s’est prononcée comme suit: «L’obligation de l’architecte de concevoir et de réaliser unouvrage exempt de vices constitue une obligation de résultat. Il suffit au maître de l'ouvrage de prouver que l’immeuble présente des vices pour que la responsabilité de l’architecte soit présumée et ne puisse être écartée que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (G. RAVARANI, op. cit., n° 620, p. 638). Il assume en principe la responsabilité de toutes les insuffisances et de toutes les erreurs de son projet, c’est-à-dire de toutes ses fautes de conception (Cour d’appel, 9 ème chambre, 8 juin 2006, n° 27.422 et 27.395 du rôle; Tribunal d’arrondissement, 17 ème chambre, jugement n° 106/2018 du 18 avril 2018, n° 151.044 du rôle). Il est de principe que l’architecte, quelle que soit l’étendue de sa mission, doit se soucier, lors de la conception du projet, de la qualité du sol, du type de fondation et de l’incidence des eaux de pluie ou de ruissellements (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 17 ème chambre, jugement n° 154/2017 du 18 octobre 2017, n° 173.549 du rôle). En l’occurrence, l’expert Gilles KINTZELE a retenu dans son rapport sus-analysé queles problèmes constatés à l’immeuble des épouxPERSONNE5.)ont plusieurs origines dont notamment, en ce qui concerne l’architecte: «Détails d’exécution technique ne pouvant pas fonctionner : De l’avis du soussigné, une plinthe ou socle est absolument requis pour éviter une absorption de l’eau de l’enduit en partie basse des façades. À noter d’ailleurs que là où des plinthes ont été posées, elles ne l’ont pas été selon les règles de l’art, alors qu’elles sont posées devant la façade avec une partie supérieure horizontale où l’eau stagne. Détails conceptuels faisant que l’eau ruisselle le long des façades en quantité importante : L’exécution de recouvrements muraux sans goutte d’eau, de couvre-murs avec des joints permettant le ruissellement et évitant l’infiltration d’eau et des rejets d’eau coulant directement sur la façade, etc., auraient permis d’éviter toute une série de problèmes». Conformément aux développements précédents, le rapport d’expertise ne vaut que simple preuve à l’égard dePERSONNE1.)et doit, le cas échéant, être corroboré par d’autres éléments.

31 Or, de tels éléments de preuve corroborant les conclusions de l’expert font défaut. S’il est exact que la sociétéSOCIETE2.)a proposé de réaliser des plinthes, mais que cette idée a été rejetée par le maître de l’ouvrage (en ce sens rapport de chantier n° 47 du 23 octobre 2009: «7.2 Enduits extérieurs, soubassement:SOCIETE2.) propose un prix de 110 €/m pour faire une plinthe en enduit de 35 cm de haut et une surépaisseur de 3 à 4 mm. Prix trop élevé pour MO. On abandonne l’idée pour l’instant»), cette proposition n’a été formulée qu’une fois que les travaux d’enduisage étaient en cours d’exécution. Elle n’est en tout état de cause pas de nature à corroborer les conclusions de l’expert à propos des erreurs de conception de l’ouvrage. Il en est de même du rapport établi le 21 mars 2013 par la sociétéSOCIETE5.), ainsi que du courrier de la sociétéSOCIETE1.)du 10 juin 2013 qui ne sauraient valoir comme preuve en ce qu’ils émanent de parties au litige. Le défaut de conception de l’ouvrage imputable à l’architecte n’est donc pas établi à suffisance de droit». LasociétéSOCIETE2.)reproche au Tribunal de ne pas avoir suivi les conclusions claires et non équivoques de l’Expert et elle demande de réformer le jugement entrepris et de retenir une faute de conception de l’ouvrage à charge de l’architecte.Elle ne formulecependantpas la moindre critique quant à la motivation du jugement entrepris. C’estpar une saine appréciation, tant factuelle que juridique, des éléments de la cause que les juges de première instance ontretenu qu’un défaut de conception de l’ouvrage imputable à l’architecte n’est pas établi à suffisance de droit. Ce volet de l’appel incident de lasociétéSOCIETE2.)n’est pas non plus fondé et il y a lieu à confirmation de la décision entreprise par adoption de ses motifs. F.3.d. Quant à la mission de surveillance de l’architecte Concernant l’obligation de surveillance incombant à un architecte, lajuridiction de première instances’est prononcée comme suit: «Dans le cadre de la responsabilité de droit commun, il est admis que l’architecte et l’entrepreneur sont tous deux tenus à une obligation de résultat consistant à concevoir un ouvrage exempt de vices pour le compte du maître de l’ouvrage et de le construire. Dans le cadre de cette responsabilité, il est admis que l’entrepreneur n’est pas l’exécutant des ordres de l’architecte mais qu’il doit participer activement à la réalisation d’un ouvrage parfait. Il doit signaler toutes les erreurs qu’il pourrait détecter dans les plans réalisés par l’architecte. De même, tant dans la conception du projet que lors de la surveillance de la réalisation de l’ouvrage, l’architecte est tenu d’une obligation de résultat. En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de surveillance des travaux incombant à l’architecte, la jurisprudence considère que cette activité emporte dans le chef de l’architecte une obligation de résultat, sans cependant exiger de lui une présence

32 constante sur le chantier. L’architecte doit veiller à l’exécution des travaux conforme aux plans qu’il a dressés, donner aux exécutants des directives précises et intervenir chaque fois qu’une tâche délicate requiert normalement sa présence (G. RAVARANI, op. cit., n° 620 et suivants; Cour d’appel, 9 ème chambre, arrêt n° 121/17 du 12 octobre 2017, n° 41.576 du rôle; Quant à l’obligation de résultat de la mission de surveillance des travaux, voir encore: Cour d’appel, 2 ème chambre, arrêt n° 200/17 du 29 novembre 2017; n° 32.505 du rôle). En effet, l’obligation de surveillance incombant à l’architecte implique qu’il s’assure de ce que l’exécution des travaux tels que par lui projetés soit conforme à la conception et aux règles de l’art. Cette obligation ne comporte pas d’aléa du résultat, celui-ci devant être normalement atteint par les connaissances techniques qu’il maîtrise et par une organisation de son horaire de travail, sinon de celui de ses collaborateurs, telle que la réalisation des travaux par l’entrepreneur soit contrôlée par luide façon efficace et telle que l’apparition de malfaçons soit évitée, sinon de suite réparée. Tant l’architecte que l’entrepreneur sont donc présumés responsables quant aux malfaçons constatées, et il est sans incidence de savoir si les désordres constatés sont dus à un problème de conception ou à un problème de mise en œuvre ou à un défaut de surveillance des travaux (Cour d’appel, 9 ème chambre, 5 février 2009, n° 32.450 et 32.638 du rôle). L’architecte ne saurait être exonéré de la responsabilité pour manquement à l’obligation de surveillance générale, au motif que les vices de mise en œuvre ont été exécutés par des entrepreneurs-spécialistes (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 8 ème chambre, jugement n° 44/2007 du 13 février 2007, n° 69.235, 70.945 et 100.452 du rôle; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement n° 160/2016 du 1 er juin 2016, n° 167.910 du rôle)». Pour décider quePERSONNE1.)était investi d’une mission de surveillance du chantier, la juridiction de première instance arelevéqu’il a accompagné le déroulement intégral du chantier et qu’il a établi à cet effet 49 rapports de chantier sur la période du 31 janvier 2008 au 8 décembre 2009. Elle a retenu la responsabilité de l’architecte au motif suivant: «Étant donné quePERSONNE1.)s’était vu confier la surveillance des travaux, il était débiteur d’une obligation de résultat et est partant présumé responsable des vices affectant les travaux de la sociétéSOCIETE2.), sous-traités à la sociétéSOCIETE1.), qu’il s’était engagé à surveiller. En conséquence, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à tenir la société SOCIETE2.)quitte et indemne de la condamnation en indemnisation des époux PERSONNE5.)prononcée à l’égard de celle-ci». PERSONNE1.)a relevé appel de la décision du 18 janvier 2019 au motif que ce serait à tort qu’il a été retenu qu’une mission de surveillance lui aurait été attribuée.

33 Il renvoie à l’article 3 de la conventiondu20 octobre 2006 qu’il a signé avec le maître de l’ouvrage (ci-après le contrat d’architecte)duquel il résulterait expressément que les parties ont exclu la mission de surveillance. Il donne encore à considérer que le maître de l’ouvrage, qui est son seul cocontractant, n’aurait jamais formulé le moindre reproche à son encontre. Compte tenu du fait qu’il ne se serait jamais vu confier la surveillance du chantier, lasociétéSOCIETE2.)ne saurait lui reprocher un défaut de surveillance pour engager sa responsabilité délictuelle. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)demande de retenir qu’iln’a pas contracté d’obligation de surveillance, dedéclarer l’appel en garantie dirigé à son encontre non fondéet de le décharger de la condamnation intervenue à son encontre. LasociétéSOCIETE2.)demande la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Quant à la question de savoir siPERSONNE1.)était investi d’une mission de surveillance, il convient de se référerau contrat d’architecte qui renseigne la nature des travaux comme suit: «rénovation complète d’une maison unifamiliale avec rehausse d’un étage». Le mode d’exécution des travaux est fixé comme suit: «entreprise générale pour le gros-œuvre et la toiture. Entreprise générale ou entreprises séparées pour les autres travaux, à définir ultérieurement». L’article 3.2.4du contratd’architecteprévoit que«les prestations de l’architecte comportentle contrôle de l’exécution des travaux. Celui-ci consiste en une direction d’ensemble excluant le contrôle permanent ou une surveillance. Il comporte les directives nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux. L’architecte informe lemaître de l’ouvrage et l’entrepreneur des vices, manquement et malfaçons qu’il décèle. Il conseille le maître d’ouvrage sur les mesures à prendre, les visites de chantier sont consignées». C’est dès lors à tort que la juridiction de premièreinstance a déduit l’existence d’une mission de surveillance du fait que l’architecte a accompagné le déroulement intégral du chantier et qu’il a établi à cet effet 49 rapports de chantier sur la période du 31 janvier 2008 au 8 décembre 2009, alors que la mission de surveillance est expressément exclue du champ contractuel.Lefait que des rapports de chantier aient été dressés s’explique par la circonstanceque l’architecte assumait une missionde coordination des différents corps de métier. CommePERSONNE1.)n’était pas investi d’une mission de surveillance, lasociété SOCIETE2.)ne saurait lui reprocher un manquement à l’obligation de surveillance pour engager sa responsabilité sur base de la responsabilité délictuelle, de sorte qu’une analyse des divers reproches formulésà l’appui du moyens’avère superflue.

34 Il en résulte que l’appel dePERSONNE1.)est fondé et qu’il y a lieu de déclarer l’appel en garantie dirigé par lasociétéSOCIETE2.)à son encontre non fondé. Par réformation de la décision entreprise,PERSONNE1.)est à décharger de la condamnation intervenue à son encontre, y compris la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile. Par réformation de la décision entreprise,PERSONNE1.)demande la condamnation de lasociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-€ sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile. Ce volet de l’appel n’est pas fondéalors qu’il ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. G) Quant à la demande en intervention introduite par la sociétéSOCIETE1.) Pour débouter lasociétéSOCIETE1.)de son appel en garantie dirigé contre PERSONNE1.)sur base de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, la juridiction de première instance s’est prononcée comme suit: «Le Tribunal rappelle que les éléments de preuve produits en cause par les parties ne permettent pas de retenir ni une inadaptation de l’enduit litigieux à notre zone géographique, ni un défaut de conception des travaux. Concernant l’exécution fautive parPERSONNE1.)de son obligation de surveillance, la sociétéSOCIETE1.)ne saurait se prévaloir du fait que l’architecte l’aurait insuffisamment surveillée pour justifier son propre manquement à son obligation souscrite à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)de réaliser des travaux exempts de vices». LasociétéSOCIETE1.)soutient que «la principale cause des désordres vient de la présence d’humidité issue de défaut conceptuel qui aboutit à une quantité importante d’eau qui ruisselle ayant comme conséquence une absorption de cette humidité par les murs». Ce point a déjà été discuté sous le point F.3.c.et est à rejeter pour les motifs y développés. La Cour se réfèreencoreaux développements faits sous le point F.3.d.desquels il résulte quePERSONNE1.)n’était pas investi d’une mission de surveillance. L’appel de lasociétéSOCIETE1.)n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer quoique pour d’autres motifs. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)demande la condamnation de lasociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-€. Ce volet de son appel n’est pas fondé dans la mesure où il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

35 H)Quant aux prétentions des parties en instance d’appel sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile Les épouxPERSONNE5.)demandent lacondamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, de la sociétéSOCIETE2.), dePERSONNE1.)et de la société SOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 6.000,-€. Cette demande n’est pas fondée alors qu’ils ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge. La sociétéSOCIETE2.)demandela condamnation des épouxPERSONNE5.)au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu du sort réservé à son acte d’appel, elleest à débouter de ses prétentionssur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. PERSONNE1.)demande la condamnation tant de lasociétéSOCIETE2.)que de la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-€. Ces demandes ne sont pas fondées alors qu’il ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. LasociétéSOCIETE1.)demandela condamnation tant de lasociétéSOCIETE2.), que de lasociétéSOCIETE5.), que dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000,-€. Au vu du sort réservé à son acte d’appel, elleest à débouter de ses prétentionssur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE3.)demande la condamnation tant dePERSONNE1.)que de la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-€. Ces demandes ne sont pas fondées alors qu’elle ne justifie pas en quoi ilserait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. La sociétéSOCIETE5.)demandela condamnation «des parties appelantes» au paiement d’une indemnité de procédure de 7.000,-€. Cette demanden’est pas fondée alors qu’ellene justifiepas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens àsacharge. I)La demande de la sociétéSOCIETE5.)pour les frais d’avocat exposés

36 La sociétéSOCIETE5.)demande la condamnation «des parties appelantes» sur base des dispositions de l’articles 1382 du Code civil au paiementdes dommages et intérêts pour les honoraires d’avocat exposés au cours de la procédure de première instance, ainsi qu’au cours de la procédure en appel. Elle conclut«qu’il est donc indéniable que le comportement des parties appelantes, tant en première instance qu’en appel, ont entraîné des coûts substantiels pour la partie concluante afin d’organiser sa défense et les parties appelantes doivent donc être condamnéesà couvrir les frais d’avocat d’SOCIETE5.)(pièce n°10 de Me Arrelano)». Indépendamment du fait que la demande n’est même pas chiffrée, la Cour note que la pièce à laquelle il est fait référence est constituée par toute une série de notes d’honoraires lesquelles ne renseignent pascomme destinataire lasociétéSOCIETE5.). LasociétéSOCIETE5.)est dès lors à débouter de ses prétentions. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état; quant à l’appel dePERSONNE1.) déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigécontre la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A.; reçoitl’appelpour lesurplus; le dit partiellement fondé; par réformation du jugement du 18 janvier 2019, déclare l’appel en garantie formuléà son encontrepar la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)SPRL/BVBA non fondé; déchargePERSONNE1.)de toutes les condamnations intervenues à son encontre; confirme le jugement entrepris pour le surplus; quant à l’appel de la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE1.) S.à r.l. déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigécontre la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A.;

37 reçoitl’appelpour le surplus; le dit non fondé; confirme le jugement du 18 janvier 2019; quantauxappelsprincipalet incidentde la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)SPRL/BVBA reçoit les appels; les dit non fondés; reçoit l’appel incident relevé parPERSONNE2.)etPERSONNE4.); le dit nonfondé; confirme le jugement du 18 janvier 2019; pour le surplus déboute la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE5.)SPRL/BVBA de sa demande en paiement des frais d’avocat; déboute toutes les parties de leurs prétentions sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel; condamne chacune des parties aux frais et dépens desonappel, avec distraction au profit dela société en commandite simple KLEYR GRASSO,de la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN,deMaître Ferdinand BURGet deMaître Hugo ARRELANO, avocats à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.


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