Cour supérieure de justice, 2 février 2022, n° 2020-00730

Arrêt N°16/22-IX-CIV Audience publique dudeux févrierdeux millevingt-deux NuméroCAL-2020-00730du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANIconseiller, LaetitiaD‘ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-(...), Appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzettedu23 juillet 2020, comparant par…

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Arrêt N°16/22-IX-CIV Audience publique dudeux févrierdeux millevingt-deux NuméroCAL-2020-00730du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANIconseiller, LaetitiaD‘ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-(…), Appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzettedu23 juillet 2020, comparant par MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.)veuve(…), demeurant à L-(…), Intiméeaux fins du prédit exploitREYTERdu23 juillet 2020, comparant par MaîtreGérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) ,établie et ayantses bureauxà L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerceet des sociétésde Luxembourg sous le numéroJ21, représentée par sonPrésident du comité directeur sinon par sonPrésident du conseil d’administration sinon encore par son comité directeuractuellement en fonctions, Intiméaux fins duprédit exploitREYTERdu23 juillet 2020, Partie défaillante. LA COUR D'APPEL : Saisi par assignation du 13 décembre 2018 dePERSONNE2.), d’une demande tendant principalement à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer un montant de 200.000.-euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2018, jour d’un accident, sinon à partir de la demandeen justice jusqu’à solde, à voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, subsidiairement, voir ordonner une expertise pour chiffrer le dommage, voir déclarer le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.000.- euros, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement et à voir condamner ce dernier aux frais et dépens de l’instance, le tribunal d’arrondissementde Luxembourg a, par jugement du 19 juin 2020, reçu la demande de PERSONNE2.)en la forme, dit sa demande irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle, l’a dite recevable sur base de la responsabilité contractuelle, dit la demande dePERSONNE2.)dirigée contrePERSONNE1.) en réparation de son préjudice corporel fondée en son principe, et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise en réservant les autres demandes, et déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE. Par acte du 23 juin 2020PERSONNE1.), a régulièrement fait relever appel limité de ce jugement en ce qu’il a retenu que la demande dePERSONNE2.) était fondée en son principe, au motif que ce serait à tort que les juges de première instance auraient retenusa responsabilité en jugeant que l’absence de rampe le long de l’escalier constituait une situation à risque à défaut d’obligation légale afférente et sans tenir compte de l’environnement global, dont notamment la luminosité. Une indemnité de procédure de 2.000.-euros serait à lui allouer pour chaque instance. A l’appui de ses contestations,PERSONNE1.)fait valoir quePERSONNE2.) avait une première fois emprunté les escaliers sans tomber, qu’elle connaissait les lieux, qu’elle avait vu l’escalier qui était bien éclairé, visible, normal et en

3 bon état. Les causes de la chute de cette dernière seraient bien plus à rechercher dans sa maladresse et sa négligence due à son âge, une fatigue musculaire, et à sa consommation d’alcool. En tant que restaurateur,PERSONNE1.)serait contractuellement tenu d’une obligation de sécurité de moyens à laquelle il n’aurait pas failli et il lui serait impossible de sécuriser les lieux jusqu’à éviter la survenance de tout accident. Le jugement serait à confirmer pour avoir jugé irrecevable l’action délictuelle qui serait en tout état de cause à écarter pour être non fondée sur base de l’article 1384 du Code civil en présence d’escaliers inertes et normaux, et sur base des articles 1382 et 1383 du même code, sans faute, ninégligence de sa part. Même si le principe de sa responsabilité serait retenu, il en serait exonéré par les fautes dePERSONNE2.), consistant en sa consommation d’alcool et son inattention, sans que la présence d’une rampe n’y aurait remédié. PERSONNE1.)conteste que les règles de l’ITM soient applicables et le fussent-elles, qu’elles lient le juge civil. Sa version des faits serait étayée par des attestations testimoniales remplissant les conditions de l’article 400 du Nouveau Code de procédure civile etpour autant que de besoin il formule une offre de preuve par témoins. L’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’appelant sur la base contractuelle, sinon celle-ci serait à retenir sur la base délictuelle. Les demandes et moyens adverses, ses attestations testimoniales et indemnités de procédure seraient à rejeter, la mission d’expertise à continuer et des indemnités deprocédure de3.500.- euros seraient à lui allouer sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour chaque instance. Au soutien de sa défense,PERSONNE2.)fait plaider n’avoir ni connu les lieux, qui avaient une configuration anormale, due pour le moins à l’absence de balustrade et accidentogène en étant peu visibles et elle n’aurait pas consommé d’alcool. L’appelant serait tenu contractuellement d’une obligation de sécurité, pour laquelle il devait mettre en place les meilleurs moyens possibles. Les dispositions prises tenant à l’éclairage seraient inutiles en pleine journée,la visibilité conférée insuffisante et il résulterait bien de l’apposition de bandes signalantes depuis l’accident que le maximum n’avait pas été entrepris. PERSONNE1.)aurait dû rendre cet escalier visible, par signalement, variation de couleur et sécurisé par une main-courante. Il résulterait d’ailleurs d’une prescription de l’ITM qu’une rampe aurait été obligatoire sur l’escalier litigieux. Ces derniers auraient donc bien revêtu un caractère anormalement dangereux à l’époque des faits. Subsidiairement,la responsabilité de l’appelant serait à engager sur la base délictuelle, alors qu’il serait responsable du fait de l’escalier dont la configuration et l’emplacement suffirait à caractériser le rôle actif. Sinon, le

4 manque de prévoyance et de sécurisationde l’escalier et des lieux seraient encore constitutif d’une faute. Les moyens d’exonération invoqués parPERSONNE1.)seraient à rejeter, alors que ni la connaissance des lieux, ni la consommation d’un verre de vin, contestées au demeurant, ni l’âge dePERSONNE2.)ne seraient en relation causale avec l’accident. Si l’âge engendrait d’office une faiblesse, celle-ci serait prévisible et il aurait appartenu au restaurateur de la prendre en compte. Les trois attestations testimoniales invoquées, seraient àrejeter pour ne pas satisfaire aux conditions de précision requises, voir, pour l’une d’entre elles, d’omettre l’indication de l’existence d’un lien de subordination. Elles seraient encore à rejeter pour manquer de crédibilité et de sincérité en ce qu’elles se contrediraient. Elles ne sauraient d’ailleurs établir de fait exonératoire, en l’absence d’indication de l’angle de vue des témoins et alors que la commande d’un verre de vin n’impliquerait pas sa consommation. Par avis du 15 octobre 2021, les mandataires des parties ont été informés de la tenue de l’audience. Ils ont encore été informés de la composition de la Cour. Les mandataires des parties n’ayant pas informé la Cour qu’ils entendaient plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant étédéposées au greffe, l’audience a été tenue et l’affaire a été prise en délibéré à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Le magistrat ayant présidé l’audience a pris l’affaire en délibéré et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé. Appréciation de la Cour Il est relevé, à titre liminaire, qu’il est constant en cause qu’avant l’accident faisant l’objet du présent litige,PERSONNE2.) avait commandé une consommation dans le local exploité parPERSONNE1.)et qu’un contrat s’était formé entre ces deux parties de sorte que la demande en réparation doit être toisée au regard des règles de la responsabilité contractuelle ainsi que les juges de première instance l’ont exactement retenu. Aux termes de l’article 1135 du Code civil,« les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature ». La jurisprudence a dégagé de cette disposition légale une obligation accessoire de sécurité dans les contrats pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes. C’est ainsi que l’exploitant d’un restaurant ou d’un débit de boissons est tenu, accessoirement à l’obligation principale de fourniture d’aliments ou de boissons, d’une obligation de sécurité à l’égard de son client.

5 La nature de l’obligation de sécurité varie selon l’origine du dommage qui peut provenir, d’une part, de l’aménagement des locaux et, d’autre part, des aliments ou boissons servis. Si le restaurateur ou cafetier est tenu d’une obligation de sécurité-résultat pour les comestibles et boissons qu’il sert aux clients, en ce que ceux-ci doivent être sains, inoffensifs pour qui les consomme, son obligation de sécurité n’est que de moyens pour ce qui concerne l’aménagement des locaux. Par conséquent, il incombe au client qui invoque un dommage subi en raison d’une chute dans les locaux d’un café ou d’un restaurant de prouver que l’exploitant auquelil était lié par contrat, a méconnu son obligation générale de prudence et de diligence dans l’aménagement des locaux (cf. Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz-Action, 9e éd., n° 4307 et s ; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 3e éd., n°644). En l’espèce, la chute s’est produite à un endroit du local qui était exempt de défectuosité intrinsèque autant il n’est pas allégué que l’escalier litigieux en soi était cassé ou présentait un défaut conceptuel ou structurel accidentogène. Il n’était pas interdit aux usagers, il s’agissait au contraire de la voie de passage normale d’un étage à l’autre et ne faisait l’objet d’aucune signalisation ou mise en exergue, hormis des spots latéraux encastrés. La Cour doit relever que la luminosité des lieux et la visibilité de l’escalier n’apparaît pas être en cause dans la chute litigieuse alors qu’il n’appert pas quePERSONNE2.)ait trébuché dès, ou à cause, d’une première marche manquée, maisqu’elle n’est tombée qu’arrivée au milieu ou en fin de l’escalier. La cause exacte de la perte d’équilibre n’est pas établie. Ainsi que l’ont cependant relevé à juste titre les juges de première instance, l’escalier ne présentait ni garde-corps, nimain-courante, à laquelle l’intimée aurait pu se tenir ou s’accrocher. De sorte qu’une fois l’équilibre perdu la chute devenait difficile à éviter. Même si chaque personne est en principe tenue de veiller à sa propre sécurité, force est de constater qu’enl’espèce la présence d’une telle installation aurait potentiellement pu permettre àPERSONNE2.)de se retenir et était donc de nature à éviter la chute en cause. Il importe ainsi de déterminer s’il appartenait, au regard de la configuration des lieux, àPERSONNE1.)d’installer une telle rampe afin de satisfaire à son obligation de sécurité. A l’appui de ses prétentions, l’intimée se réfère à uneprescription ITM-SSTR dont elle cite un extrait et en verse un autre (1505.3), ne contenant pas la citation produite.

6 PERSONNE1.) conteste que cette disposition lui soit applicable sans cependant préciser, pourquoi il serait dispensé de son application alors qu’il se réfère dans ses conclusions du 7 juin 2021 à lanorme ITM 1502.4. Il invoque encore que cette norme ne s’imposerait pas au juge civil, sans cependant se prononcer sur les questions, seules pertinentes en l’espèce, à supposer qu’elle soit applicable, si elle s’imposait à lui et si son respect aurait été de nature à éviter la chute incriminée. La Courrelève que s’il existait au moment des faits une disposition, quel qu’en soit l’objet premier, imposant une obligation destinée à assurer la sécurité, le non-respect de cette dernière est de nature à étayer la non satisfaction à une obligation de moyen tendant à assurer la sécurité. Les parties n’ayant pas autrement examiné l’existence de normes de sécurité exigeant la présence de garde-corps ou d’une balustrade en l’espèce, ni versé l’ensemble des documents pertinents applicables (normes complètes applicables, procès-verbal de contrôle et/ou de réception de l’ITM) la réouverture des débats s’impose à cet égard. Etant d’ores et déjà précisé que l’appelant ne saurait s’exonérer en arguant de l’âge et d’éventuelles incapacités en résultant en l’absence de preuve d’une telle incapacité ou de la consommation d’alcool, dont l’allégation, non établie, porte sur une quantité modérée, alors qu’il se prévaut d’être un établissement proposant une expérience œnologique. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale telle que modifiée, reçoitl’appel, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2021 et ordonne la réouverture des débats, invite les parties à examiner s’il existait au moment de l’accident une norme applicable à l’établissement en question imposant à l’endroit de la chute l’existence d’un garde-corps et de produire le cas échéant tous documents, normes, ou autorisations pertinents. réserve le surplus et les droits des parties,

7 renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Laetitia D’ALESSANDRO.


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