Cour supérieure de justice, 2 juillet 2019
Arrêt n° 598/19 Ch.c.C. du 2 juillet 2019. (Not.: 4987/17/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le deux juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.), né…
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Arrêt n° 598/19 Ch.c.C. du 2 juillet 2019. (Not.: 4987/17/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le deux juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L -(…), (…),
actuellement sous contrôle judiciaire.
Vu l'ordonnance n° 700/19 (not. 4987/17/CD) rendue le 27 mars 2019 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée à A.) le 5 avril 2019 ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 9 avril 2019 par déclaration de A.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu les informations du 29 avril 2019 données par lettres recommandées à la poste à A.) et à son conseil, ainsi qu’à la partie civile et à son conseil pour la séance extraordinaire du lundi 17 juin 2019 ;
Entendus en cette séance:
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;
Maître Bob MORIS, avocat, en remplacement de Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile, en ses conclusions;
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions;
A.) ayant eu la parole en dernier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 9 avril 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpé A.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°700/19, rendue en date du 27 mars 2019 par la chambre du conseil du même tribunal et notifiée en date du 5 avril 2019.
L’ordonnance déférée, qui a renvoyé A.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2 et 442-2 du Code pénal ainsi qu’à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, suite à la plainte avec constitution de partie civile du 15 février 2017 de B.) et du réquisitoire du Ministère public du 28 juin 2017, est jointe au présent arrêt.
Lors de l’audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel, l’inculpé conteste les faits lui reprochés et demande le renvoi du dossier au juge d’instruction aux fins de faire traduire les messages en langue roumaine, versés par ce dernier à la police lors de son audition du 30 septembre 2016 ainsi que ceux versés au juge d’instruction lors de sa première comparution du 13 juillet 2017, afin de situer les faits reprochés à A.) dans leur contexte exacte à titre de décharge.
La partie civile et le Ministère public requièrent la confirmation de l’ordonnance déférée.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier une inculpation, respectivement un renvoi des faits devant une juridiction de jugement.
Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction; les indices permettent de mettre l’affaire à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux. Les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent la synthèse des recherches menées tout au long de celle- ci.
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des charges contrôlées et sérieuses, l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction permettant d’apprécier s’il existe des preuves fiables et concordants, permettant de retenir des faits qui tombent sous l’application de la loi pénale.
Il ne peut donc pas être soutenu que dans le doute, la chambre du conseil doit renvoyer l’inculpé devant les juges du fond ; toute charge, même insignifiante, ne peut entraîner le renvoi (cf. Manuel de procédure pénale, M. Franchimont, Ann Jacobs, A. Masset, Larcier, 4ième édition, p.610).
Il résulte de l’instruction menée en cause que les services de police judiciaire ont relevé 398 chats et 3641 imessages échangés entre A.) et B.) entre le 18 novembre 2014 et le 6 octobre 2016 sur l’ipad de A.), en langue roumaine et partiellement accompagnés de photos intimes de B.) ainsi que 126 échanges de sms entre le 10 juin 2015 et le 19 octobre 2016, également en langue roumaine, sur l’iphone de A.).
La police conclut dans son rapport du 6 juillet 2017 que la multitude d’échanges entre parties via SITE1.) et SITE2.) remettent en doute les déclarations de la partie civile relatives à une relation amicale ordinaire avec A.).
A.) a également porté plainte contre B.) pour diffamation, injure et infraction à la législation sur la protection des données.
B.) et A.) faisant des déclarations contradictoires, notamment sur le début et la fin de leur relation intime, la police n’a pas été en mesure de déterminer la date précise de la fin de leur relation amoureuse, ni d’ailleurs sur la véracité de leurs reproches mutuels. La traduction de certains messages échangés, non datés et non commentés n’a pas apporté d’éléments pertinents pour l’instruction des faits.
Dans ces conditions, la chambre du conseil de la Cour constate que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé de charges sérieuses et suffisantes de culpabilité permettant de croire que A.) ait commis des infractions aux articles 442- 2 du Code pénal et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Le reproche de menace verbale sans ordre ou condition, contesté par l’inculpé repose sur les seules affirmations de la partie civile. En l’absence d’autres éléments permettant d’accréditer les allégations de B.) dans sa plainte du 15 février 2017, ces déclarations ne constituent pas à elles seul es une charge suffisante de culpabilité de nature à justifier le renvoi de l’inculpé du chef d’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal devant les juges du fond, de simples soupçons ne justifiant pas un renvoi.
Si la chambre du conseil de la Cour peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par l’article 134(2) du Code de procédure pénale, ordonner tout acte d’information complémentaire ou procéder elle- même à une information complémentaire, et qu’elle peut partant ordonner toute inculpation qu’elle juge utile et même ordonner des enquêtes complémentaires, il n’y a cependant, en l’espèce, pas lieu de renvoyer le dossier au magistrat instructeur. En effet en l’absence d’indices suffisants de culpabilité pour une éventuelle perpétration d’infractions pénales, les devoirs d’instruction supplémentaires sollicités par l’inculpé à titre de décharge sont dépourvus de toute pertinence au stade actuel de la procédure.
L’article 128 (4) du Code de procédure pénale prévoit que « [les juges] liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu’elle a causés. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée ».
La chambre du conseil de la Cour estime, au vu des circonstances de l’espèce, que la partie civile a agi de bonne foi, de sorte que les frais de la poursuite pénale engagée suite à sa plainte avec constitution de partie civile restent à charge de l’État et que le montant consigné en date du 3 avril 2017 à la caisse de consignation est à lui restituer.
L’appel est dès lors fondé et il y a lieu de réformer l’ordonnance déférée en ce sens.
P A R C E S M O T I F S :
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
par réformation :
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 15 février 2017 et au réquisitoire du Ministère public du 28 juin 2017 ;
dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier au magistrat instructeur ;
ordonne la restitution de la caution à la partie civile ;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.
N°700/19 Not.: 4987/17/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 mars 2019, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président Yashar AZARMGIN et Sonia MARQUES, juges Jasmin SUPLJA, greffier assumé
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à la partie civile, à l’inculpé et à leurs avocats respectifs conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 21 mars 2019 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit: Par réquisitoire du 12 décembre 2018, le procureur d’Etat requiert le renvoi de l’inculpé A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, ainsi qu’aux articles 327 alinéa 2 et 442-2 du Code pénal.
La chambre de conseil constate que l’instruction menée en cause – notamment au vu des auditions de B.) ainsi que des constatations et auditions consignés dans les rapports de police nos 21961/16 du 26 septembre 2016, 12638/2016 du 4 décembre 2016 , 10698/17 du 29 mars 2017 et R15251 du 6 juillet 2017 et de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile de l’inculpé A.) en date du 4 août 2017 – a dégagé des charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi de l’inculpé A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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