Cour supérieure de justice, 2 juillet 2024
Arrêt33/24–Crim. du 2 juillet 2024 (Not.7691/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du deux juillet deux mille vingt-quatre l'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour…
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Arrêt33/24–Crim. du 2 juillet 2024 (Not.7691/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du deux juillet deux mille vingt-quatre l'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie,actuellementdétenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenuetappelant, F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le1 er février 2024, sous le numéroLCRI9/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le8 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 février 2024 par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du22 février 2024,le prévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requisde comparaître à l’audience publiquedu 4 juin 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.). Madame le procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.),déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juillet 2024, à laquelle le prononcé avaitété fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 8 février 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.), aliasALIAS1.), a interjeté appel contre le jugementnuméroLCRI 9/2024du 1 er février 2024rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Le jugement a également été entrepris le 9 février 2024 par l’appelau pénal du procureur d’Etat de Luxembourg. Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi. Par ledit jugement,PERSONNE1.)a été condamné à une peine de réclusion de neuf ans pour avoir, le 2 mars 2022, entre 4.00 et5.00 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, commis un vol dans une
4 maison habitée au préjudice d’PERSONNE2.), née leDATE2.), avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, avec effraction et escalade et en employant et montrant une arme. Par le même jugement, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dontPERSONNE1.)est revêtu a été prononcée. Les interdictions énumérées à l’article 11 du Code pénalont également été prononcéespour la durée de dix ans. A l’audience de la chambre criminelle de la Cour,PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits lui reprochés, mais en a appelé à la clémence de la Cour pour voir sa peine réduite à de plus justes proportions. Sur question, il a précisé ne pas se souvenir des faits et ne pas savoir s’il a effectivement pointé un couteau sur la gorge de la femme qu’il a surprise dans la maison cambriolée. Il a expliqué, qu’à l’époque des faits, il était tombé dans la dépendance aux produits stupéfiants et plus particulièrement dans la consommation de cocaïne. Il aurait été dans la rue, sans aide sociale et aurait volé pour se nourrir. Ayant eu le temps de réfléchir, il n’assumerait pas seulement entièrement les faits, mais les regretterait et s’excuserait pour les faits auprès des instances judiciaires et auprès de la victime. Il aurait fait un traitement psychologique en prison, mais ne supporterait plus l’idée de devoir passer les meilleures années de sa vie enfermé. Sa famille se trouvant en partie en France et en partie en Algérie,serait également dans le désarroi. Il serait arrivé à quinze-seize ans en Europe et aurait été «jeune, bête, drogué et sans papiers». Il voudrait cependant reprendre sa vie en main et retravailler, alors qu’il aurait travaillé à une reprise dans la livraison. Ce serait après la mort soudaine de son père et de son frère dans un accident, que sa vie aurait déraillé. Son mandataire limite son appel à la peine et demande, par application de circonstances atténuantes, de ne pas prononcer de peine qui serait supérieure au minimum légal, à savoir à cinq années de réclusion. Au titre des circonstances atténuantes, il renvoie au jeune âge du prévenu au moment des faits, à son passé difficile, à sa toxicomanie, à son évolution positive, à ses aveux, à la gravité relative des faits et à la prise de conscience réelle du prévenu, ainsi qu’à sa situation personnelle dans laquelle il se retrouverait sans papiers, ce qui entrainerait qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une libération anticipée et qu’il risquerait, dès sa libération, une rétention au centre de rétention et un renvoi dans son pays. Le prévenu n’aurait eu que vingt-et-un ans au moment des faits, serait venu en Europe quand il était mineur, n’aurait eu que très peu d’éducation scolaire, aurait été rapidement en contact avec les stupéfiants dès lors qu’il aurait eu de mauvaises fréquentations, aurait dû être traité au valium, n’aurait jamais écopé
5 d’une sanction disciplinaire en prison, aurait eu un suivi psychologique en prison, souhaiterait rejoindre sa jeune fille en France, n’aurait pas volontairement causé de graves blessures à la victime et ne constituerait pas un risque important pour l’ordre public, dans la mesure où il sera normalement écarté du pays dès sa libération. La peinede réclusionde neuf ans serait très importante au vu des circonstances entourant les faits. Ainsi, lavictime n’aurait pas été blessée avec le couteau que tenait le prévenu, mais n’aurait été blessée qu’en raison de son âge avancé lorsqu’elle avait été poussée contre le lit et n’aurait eu un certificat médical que pourseptjours. La représentante du ministère public requiert l’annulation de la décision entreprise en ce qui concerne les interdictions de l’article 11 du Code pénal pour contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs et demande de statuer par évocation. Les juges de première instance auraient retenu dans la motivation que les interdictions de l’article 11 du Code pénal sont à prononcer à vie, alors que dans le dispositif, lesdites interdictions auraient été prononcées pour une durée de dix ans. Elle conclut à la confirmation de ladécision entreprise pour le surplus. Elle concède que le prévenu a fait des aveux, mais estime qu’ils n’ont pas été spontanés. Il aurait d’abord contesté, alors que la victime l’aurait formellement reconnu, pour ensuite ne plus se souvenir des faits. Autitre des circonstances atténuantes, les juges de première instance auraient, à juste titre, retenu le jeune âge du prévenu au moment des faits. Ils l’auraient cependant, à tort, qualifié de multirécidiviste, dans la mesure où, au moment des faits, il n’aurait eu qu’un seul antécédent judiciaire et que cette notion serait définie par l’article 54 du Code pénal. La condamnation en cause n’aurait cependant pas fait grande impression sur le prévenu qui, par après aurait encore commis deux forfaits. En prison,il n’aurait cependant pas fait preuve de la retenue évoquée par son mandataire, mais aurait fait usage de sa force envers ses codétenus. Elle relève encore la brutalité avec laquelle le prévenu a agi à l’encontre de sa victime âgée de 89 ans, à laquelle ilaurait même arraché son alliance. Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu que tout sursis à l’exécution de la peine de réclusion est légalement exclu. Elle demande de prononcer les interdictions de l’article 11du Code pénalpour une durée de dix ans.
6 Il résulte des éléments du dossier pénal discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. C’est ainsi à bon droit au vu des éléments du dossier, et plus particulièrement au vu des déclarations d’PERSONNE2.), du résultatde l’enquête et plus particulièrement de l’exploitation des images d’une caméra de vidéo-surveillance installée à proximité de la maison cambriolée, de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, du résultat du rapport d’expertise génétique et des aveux du prévenu, que ce dernier a été retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre. La peine encourue par le prévenu du chef d’infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, avec deux des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal se situe partant entre quinze et vingt ans de réclusion. Par application de l’article 74 du Code pénal, cette peine peut être réduite à une peine non inférieure à cinq années de réclusion, en cas de l’existence de circonstances atténuantes. La Courrejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont souligné la gravité indéniable des faits. En effet, le prévenu a pénétré la nuit dans la maison de sa victime, l’a surprise dans son lit, l’a menacée avec un couteau etverbalement, l’a poussée contre son lit, a fouillé la maison, lui a volé divers objets dont des bijoux et de l’argent et a fini par lui arracher son alliance. La victime très âgée au moment des faits, a été traumatisée au point où elle ne voulait plus réintégrer son domicile. Si le prévenu n’a pas volontairement frappé ou blessé au couteau sa victime, il n’a pas tenu compte de sa fragilité due à son âge et l’a poussée sans égards sur son lit avec la conséquence qu’il l’a blessée. Il était cependant très jeune lorsqu’il a commis les faits et a fini par les reconnaître, même si ces aveux ont été quelque peu tardifs. Ses regrets et excuses exprimés longuement en audience de la Cour, tant à l’égard de la victime que des instances judicaires, paraissent sincères. La Cour tient ainsi compte au titre des circonstances atténuantes, du parcours difficile du prévenu, de sa situation personnelle, de ses aveux et de son repentir pour considérer, par réformation de la décision entreprise, qu’une peine de réclusion de sept ans constitue une sanction adéquate et suffisante de son comportement fautif.
7 Au vu de la décision de la Cour d’appel du 27avril 2021, par laquelle le prévenu avait été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois d’emprisonnement assortie quant à l’exécution de douze mois de cette peine du sursis, tout sursis à l’exécution de la peine de réclusion est exclu, même si le prévenu ne saurait pour la présente affaire, être qualifié de multirécidiviste, les autres inscriptions au casier concernant des condamnations postérieures aux faits dont la Cour se trouve saisie. La destitution des titres, grades, emplois et offices publics a, à bon escient, été prononcée, en application de l’article 10 du Code pénal. Les interdictions de l’article 11 du Code pénal ont été prononcéesà bon droit par application de l’article 12 du Code pénal. Cependant, concernant la durée desdites interdictions, il y a lieu à annulation de la décision pour contrariété des motifs, la motivation faisant état d’une interdiction à vie, alors que le dispositif prononce les interdictions de l’article 11 du Code pénal pour une durée de dix ans. Par application de l’article 215 du Code de procédure pénale, il y a lieu à évocation, de statuer à nouveau etde prononcer contrePERSONNE1.) l’interdiction, pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. P A R C E S M O TI F S : la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel d’PERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: condamnePERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de sept (7) ans; annulele jugement entrepris en ce qui concerne la durée des interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal; évoquantet statuant à nouveau quant à cepoint,
8 prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée de dix (10) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal; confirmele jugement entrepris pour le surplus; condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à4,25 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en par application des articles 202, 203,212et 215du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avecMonsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, etdeMonsieur Gilles FABER, greffier.
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