Cour supérieure de justice, 2 juillet 2025, n° 2025-00151
Arrêt N°142/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00151du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requêted’appeldéposée au greffe de la…
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Arrêt N°142/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00151du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requêted’appeldéposée au greffe de la Cour d’appel le14 février 2025, représenté par MaîtreAlexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.),inscriteau registre national des personnes physiques sous l’adresseàL-ADRESSE2.), intimée aux fins de la susdite requête, défaillante. —————————– L A C O U R D ’ A P P E L Statuant sur une requête déposée le 7 juin 2023 parPERSONNE1.)dirigée contre PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) et tendant à voir
2 – prononcer le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sur base des articles 232 et suivants du Code civil en raison de la désunion définitive et irrémédiable des relations conjugales des époux, – ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre les époux et commettre un notaire à ces fins, – dire que les effets du jugement de divorce entre époux remontent quant à leurs biens au jour de l’introduction de la requête en divorce, – fixer la résidence habituelle et le domicile légal des enfants communs mineurs auprès dePERSONNE1.), – attribuer àPERSONNE1.)la jouissance du logement familial sur base de l’article 253 du Code civil, – dire quePERSONNE2.)n’a pas droit à une indemnité d’occupation, – condamnerPERSONNE2.)au paiement, à compter du 7 juin 2023, d’une pension alimentaire indexée de 250 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, – condamnerPERSONNE2.) à participer pour moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs, – condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 2.000 euros, – condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire dePERSONNE1.), sinon instituer un partage favorableàPERSONNE1.), le juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 29 mars 2024, rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard dePERSONNE2.), s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes dePERSONNE1.), a dit non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure etalaissé les frais et dépens à charge de celui-ci. De ce jugement, qui a fait l’objet d’une publication par extrait dans deux journaux luxembourgeois le 29 janvier 2025,PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 février 2025, signifiée àPERSONNE2.) à l’adresse à L-ADRESSE2.), par exploit d’huissier de justice du 26 février 2025. Aux termes de sa requête d’appel,PERSONNE1.)demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de – dire que le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de la demande en divorce, principalement, en application de l’article 3 du Règlement BruxellesIIterétant donné que les époux ont leur résidence habituelle au Luxembourg, sinon, subsidiairement, en application de l’article 6 du Règlement BruxellesIIter,étant donné que les époux ont leur domicile au Luxembourg, – dire que le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande tendant à la liquidation et au partage du régime matrimonial des parties, étant donné que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce, – dire que le juge aux affaires familiales prèsdutribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaitre des demandes relatives aux conséquences du divorce (effets du divorce, jouissance du logement familial, pensions alimentaires pour les enfants), étant donné que les enfants ont leur domicile au Luxembourg.
3 – dire que le juge aux affaires familiales prèsletribunald’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître des demandes accessoires relatives aux enfants communs, principalement, en application de l’article 7 du Règlement BruxellesIIter, étant donné que les enfants résident habituellement au Luxembourg, subsidiairement, en application de l’article 14 du Règlement BruxellesIIter, étant donné que les enfants ont leur domicile au Luxembourg, sinon, plus subsidiairement, en application de l’article 9 du Règlement Bruxelles II terétant donné que les enfants ont leur domicile au Luxembourg. Appréciation de la Cour PERSONNE2.)n’a pas comparu à l’audience devant la Cour d’appel. Il convient donc d’analyser, dans un premier temps, si la requête d’appel lui a été régulièrement signifiée. PERSONNE1.)expose que la requête d’appel a été signifiée àPERSONNE2.)le 26 février 2025 par exploit d’huissier de justice à l’adresse à L-ADRESSE2.), sous laquelle celle-ci est inscrite au registre national despersonnesphysiques. Tout en admettant qu’en faitPERSONNE2.)n’y habite plus depuis février 2022 et que sa dernière résidence connue était auADRESSE4.),PERSONNE1.)considère que la prédite signification à domicile est régulière au vœu des dispositions de l’article 161 du Nouveau Code de procédure civile. La requête d’appel a été signifiée àPERSONNE2.)à l’adresse «L-ADRESSE2.) ». L’acte de signification renseigne que la signification a été faite à domicile, en l’absence du destinataire et une personne ayant qualité de recevoir copie de l’acte n’ayant pu être trouvée sur les lieux. L’huissier de justice a laissé sur les lieux une copie de l’acte sous enveloppe fermée eta envoyéune autre copie par voie postale, après avoir vérifié l’adresse dePERSONNE2.)en se renseignant auprès du registre national des personnes physiques. PERSONNE2.)était, au moment de la signification à domicile, inscrite au registre national des personnes physiques à l’adresse de ladite signification. L’article 155 du Nouveau Code de procédure civile dispose : «(1) La signification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve. […] (5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l’acte est délivrée au domicile du destinataire. S’il n’y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie del’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. […]». L’article 161 du mêmecode dispose : «Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques». Le domicile au sens de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas circonscrit à l’adresse inscrite au registre national des personnes physiques, mais répond aux critères des articles 102 à 105 du Code civil. De façon plus
4 déterminante, l’article 155, paragraphe (5), duNouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne peut y avoir signification à domicile, mais qu’il y a lieu à signification à résidence, outre le cas de défaut de domicile, lorsque le destinataire, tout en ayant un domicile, «n’y demeure pas». Dans la logique de ce texte, l’existence d’un domicile ne suffit donc pas pour permettre la signification en ce lieu. Il faut de plus que le destinataire y demeure. Il s’ensuit que si l’article 161duNouveau Code de procédure civileconsidère comme signification à domicile, celle faite à l’adresse d’inscription au registre national des personnes physiques donc assimile cette adresse au domicile, il faut toutefois, pour que la signification soit valable, que le destinataire demeure à cette adresse (Cass., 24 novembre 2016, n°91/16, numéro 3722 du registre). En l’occurrence, il est avéré que depuis février 2022,PERSONNE2.)ne demeure plus à l’adresse à L-ADRESSE2.),sous laquelle elle est inscrite au registre national des personnes physiques, de sorte qu’au vu des développements qui précèdent, la signification de la requête d’appel n’a pas pu être valablement faite à ladite adresse. La déclaration sous serment produite parPERSONNE1.), aux termes de laquelle Maître Juan Alberto Bermejo Varela déclare en substance qu’il a exercé les fonctions de conseiller juridique dePERSONNE1.)auADRESSE4.)en vue d’accomplir diverses démarches légales liées à la recherche dePERSONNE2.)et qu’à ce jour il a été impossible de déterminer avec certitude le lieu où celle-ci réside ou séjourne de manière stable, ne renseigne pas que dans le cadre de la présente procédure tendant, notamment, à voir prononcer le divorce entrePERSONNE1.) etPERSONNE2.), il ait été procédé à des diligences afin de porter la requête d’appel à la connaissance de la partie intimée ni que la procédure applicable dans l’hypothèse où le destinataire de l’acte n’est pas retrouvé ait été suivie. A défaut de preuve que la requête d’appel a été régulièrement signifiée à PERSONNE2.)l’appel est à déclarer irrecevable. Au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, l’appelant est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE2.)et contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), déclare l’appel irrecevable, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Sonja STREICHER, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé.
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