Cour supérieure de justice, 2 juin 2020, n° 2018-01123
1 Arrêt N° 81/20 IV-COM Audience publique du deux juin deux mille vingt Numéro CAL-2018-01123 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme ASS.1.), établie et ayant son…
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Arrêt N° 81/20 IV-COM
Audience publique du deux juin deux mille vingt Numéro CAL-2018-01123 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme ASS.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 30 octobre 2018, comparant par Maître Claude Collarini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société à responsabilité limitée de droit belge SOC.1.) SPRL, établie et ayant son siège social à B -(…), (…), représentée par son gérant, inscrite au r egistre des p ersonnes morales près le Tribunal de Commerce de Liège, Division Huy sous le numéro (…), 2) la société anonyme de droit belge ASS.2.), établie et ayant son siège social à B -(…), (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre des personnes morales près le Tribunal de Commerce de Bruxelles sous le numéro (…), intimées aux fins du prédit acte Gallé, comparant par Maître Claudia Thirion, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son gérant, inscrite la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (…),
intimée aux fins du prédit acte Gallé ,
ne comparant pas,
4) la société à responsabilité limitée SOC.3.) , établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
5) la société anonyme ASS.3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimées aux fins du prédit acte Gallé,
comparant par Maître Robert Loos, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Au courant de l’année 2010, la société SOC.3.) SARL (ci-après la société SOC.3.)) a fourni et installé un filtre à eau à l’entrée du réseau public d’eau potable dans le local « compteurs et traitement des eaux », situé au niveau – 1 de l’immeuble « IMMEUBLE.1.) » aux numéros (…) à LIEU.1.).
La société SOC.3.) avait acheté ce filtre à eau auprès de la société de droit belge SOC.1.) SPRL (ci-après la société SOC.1.)) au courant du mois de janvier 2010, tandis que cette dernière avait elle- même acquis le filtre à eau auprès de la société de droit belge SOC.2.) SPRL (ci-après la société SOC.2.) ).
Suivant contrat de maintenance du 15 décembre 2010, la société SOC.3.) a également assuré le service technique et la maintenance de l’ensemble des installations techniques de l’immeuble « IMMEUBLE.1.) », dont les installations comprenant le filtre à eau.
Dans la nuit du dimanche 15 mai au lundi 16 mai 2011, vers 4.15 heures, une alerte a été donnée par le service de sécurité de l’immeuble au sujet d’une importante inondation ayant débuté dans le local « compteurs et traitement des eaux ».
L’eau s’est d’abord accumulée sur une hauteur d’environ 60 centimètres au niveau -1 où se trouve la salle d’exposition de la société SOC.4.) SARL et Cie SECS (ci-après la société SOC. 4.)) exploitant dans l’immeuble un commerce de vente de mobilier, et elle a fortement endommagé les meubles et tapis y entreposés.
L’eau s’est ensuite propagée et a stagné sur une hauteur de 1,04 mètres au niveau -2 où sont installés la chaufferie et le local technique comprenant la ventilation et l’installation sprinkler et elle y a endommagé un tableau de commande électrique, deux chaudières et plusieurs compresseurs, lesquels ont nécessité d’importantes réparations, voire un remplacement complet.
La société ASS.1.) SA (ci-après ASS.1.)), en sa qualité d’assureur « Incendie Dégâts des Eaux » de la société SOC.4.) , a mandaté l’expert Maurice Meyers du bureau d’expertise Wies afin de dresser un constat des dégâts, d’évaluer le dommage accru à son assurée et de rechercher la cause de l’inondation.
La société d’assurances ASS.3.) SA (ci-après ASS.3.)), en sa qualité d’assureur « Responsabilité civile » de la société SOC.3.) , a mandaté l’expert Luciano Beraldin aux fins de la représenter lors des visites d’expertise et la société de droit belge ASS.2.) SA (ci-après la société ASS.2.)), en sa qualité d’assureur de la société SOC.1.), a mandaté l’expert Gérard Poth pour participer aux visites d’expertises.
L’expert Meyers a procédé à une première visite des lieux le 16 mai 2011 et une seconde visite a été effectuée le 22 juin 2011 avec l’expert Beraldin.
Une troisième visite des lieux, à laquelle a également participé l’expert Gérard Poth, eut lieu le 7 septembre 2011.
Les experts ont ensuite contradictoirement évalué, lors d’une réunion du 13 novembre 2012, les dommages en valeur à neuf et valeur réelle et les ont arrêtés au montant de 72.574,73 euros (HTVA), suivant procès-verbal établi et signé par les parties.
Quant à la cause du sinistre, les experts Meyers et Beraldin ont retenu que le sinistre trouve son origine dans une défaillance du filtre à eau dont la partie supérieure de fermeture et d’étanchéité a cédé respectivement s’est déboîtée de sorte qu’il a été retenu d’un commun accord des parties qu’un organisme de contrôle neutre devait effectuer une analyse du filtre litigieux.
Suivant conventions et quittances de règlement de sinistre des 12 octobre 2011 et 6 décembre 2012, la société SOC.4.) a été indemnisée à hauteur du montant de 72.574,73 euros par son assureur ASS.1.).
Procédure
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2015, ASS.1.) a assigné la société SOC.3.) et ASS.3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement de la somme de 72.574,73 euros, majorée des intérêts légaux à partir des dates de décaissements respectives. La demanderesse sollicitait encore une indemnité de procédure, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation des défenderesses aux frais.
La demande était basée sur les articles 1792 et 2270, sinon 1134 et suivants, sinon 1142 et 1147, sinon 1382 et 1383 du Code civil.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 171546 du rôle.
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2015, la société SOC.3.) et ASS.3.) ont assigné en intervention la société SOC.1.) et la société ASS.2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à les tenir quittes et indemnes de toute condamnation qui devait intervenir à l’encontre des appelantes en intervention et pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à leur rembourser toutes sommes que les appelantes en intervention seraient amenées à débourser au profit d’ASS.1.). Les appelantes en intervention réclamaient une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 174432 du rôle.
Par acte de l’huissier de justice du 22 mars 2016, la société SOC.1.) et la société ASS.2.) ont assigné en intervention forcée la société SOC.2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans les rôles 174432 et 171546 et pour s’entendre condamner à tenir les appelantes en intervention quittes et indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens de toute nature.
Elles réclamaient une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 177037 du rôle.
Ces trois affaires ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2018.
Le 6 juin 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile a rendu un jugement dont le dispositif est libellé comme suit:
« quant à la demande principale inscrite sous le numéro 171546 du rôle :
déclare la demande irrecevable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et recevable sur les autres bases légales,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme ASS.1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
condamne la société anonyme ASS.1.) SA aux frais et dépens de l’instance introduite par acte d’huissier du 31 juillet 2015 avec distraction au profit de Maître Robert LOOS, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
quant à la demande en intervention inscrite sous le numéro 174432 du rôle :
dit que la demande en intervention dirigée par la société à responsabilité limitée SOC.3.) SARL et la société anonyme d’assurances ASS.3.) SA contre la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.1.) SPRL et la société anonyme de droit belge ASS.2.) SA est devenue sans objet,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.3.) SARL et la société anonyme d’assurances ASS.3.) SA aux frais et dépens de l’instance en intervention introduite par acte d’huissier du 4 décembre 2015 avec distraction au profit de Maître Claudia THIRION, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
quant à la demande en intervention inscrite sous le numéro 177037 du rôle :
dit que la demande en intervention dirigée par la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.1.) SPRL et la société anonyme de droit belge ASS.2.) SA contre la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) SPRL est devenue sans objet,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.1.) SPRL et la société anonyme de droit belge ASS.2.) SA aux frais et dépens de l’instance en intervention introduite par acte d’huissier du 22 mars 2016. »
Par exploit d’huissier de justice du 30 octobre 2018, ASS.1.) a interjeté appel du jugement du 6 juin 2018 qui selon les informations de la part des parties ne lui avait pas été signifié.
L’appelante conclut, par réformation du jugement, à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, de la société SOC.3.) et de ASS.3.) à lui payer la somme de 72.574,73 euros, majorée des intérêts légaux à partir des dates de décaissement respectives et une indemnité de procédure de 3.000 pour la première instance.
L’appelante réclame encore une indemnité de procédure de 6.000 euros pour l’instance d’appel.
Les moyens de la partie appelante ASS.1.) fait grief au tribunal d’avoir déclaré non fondée sa demande en garantie décennale sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil. Elle fait valoir que s’il est vrai qu’un filtre suppose des changements réguliers et représente un coût modéré, il n’en demeurerait pas moins que l’installation d’un filtre est indispensable pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination. L’article 1792 du Code civil serait applicable lorsqu’il y a mise en péril de l’immeuble. Elle cite à l’appui de son moyen un arrêt de la Cour d’appel de Paris (17 nov. 1989, JurisData n° 1989- 025541) selon lequel d’importantes inondations dans un sous-sol qui sont la conséquence de vices cachés de gros-œuvre ou d’éléments qui y sont incorporés, rendent l’immeuble impropre à sa destination de sorte que les articles 1792 et 2270 du Code civil sont applicables.
Comme la société SOC.3.) aurait reconnu « que l’installation en cause a été défaillante » et « attribue cette défaillance à un vice affectant le filtre qu’elle a acquis auprès de la société SOC.1.) », elle serait présumée responsable des dommages causés par la défaillance du filtre. ASS.1.) conteste l’affirmation adverse que la société SOC.3.) pourrait s’exonérer par le fait que le filtre aurait présenté un vice indécelable.
Il y aurait donc lieu, par réformation du jugement, de retenir la responsabilité de la société SOC.3.) sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que sa demande est fondée sur base des articles 1134 et suivants du Code civil. Elle s’étonne que le tribunal a rejeté cette demande au motif que la cause exacte du sinistre ne serait pas rapportée et elle rappelle qu’il est établi que le sinistre a été causé par l’éclatement d’un appareil servant de filtre dans le local compteur au niveau – 1 du bâtiment.
Même si la cause de la défectuosité du filtre reste inconnue, il n’en demeurerait pas moins que conformément au procès-verbal des experts Meyers, Beraldin et Poth, la cause du sinistre consiste dans l’éclatement du filtre à eau.
ASS.1.) en déduit que sa demande sur base des articles 1134 et suivants, sinon 1142 et 1147 du Code civil aurait dû être déclarée fondée, la société SOC.3.) ayant non seulement fourni le filtre mais ayant également été en charge de la maintenance des installations techniques du bâtiment « IMMEUBLE.1.) ». L’appelante rappelle que la société SOC.3.) a reconnu qu’elle a procédé à un nettoyage du filtre dans la semaine précédant les faits.
Comme les obligations à charge de la société SOC.3.) seraient des obligations de résultat, il suffirait selon l’appelante d’établir la survenance du sinistre pour que la responsabilité de la société SOC.3.) soit retenue sur base des articles 1134 et suivants du Code civil.
Les observations des parties intimées
– la société SOC.3.) et ASS.3.) Les intimées, qui concluent à la confirmation du jugement, expliquent que le filtre à eau n’avait aucune fonction essentielle quelconque dans l’exploitation de l’immeuble mais qu’il servait uniquement à filtrer et à extraire les particules de fer de l’eau du réseau de la LIEU.1.) . Elles renvoient aux conclusions de l’expert Meyers dans son rapport intermédiaire du 17 mai 2011 (page 2) selon lesquelles « un éventuel lien direct avec l’intervention passé une semaine est difficilement retraçable considérant qu’en cas de non fermeture du couvercle, l’eau s’échappe de l’appareil, ce qui aurait dû être remarqué par les personnes généralement présentes sur place ». Elles font valoir qu’aucune faute d’installation n’a pu être constatée et que la seule hypothèse retenue comme pouvant être à l’origine du sinistre est le défaut de fabrication du matériel fourni par la société SOC.1.).
Les intimées contestent donc toute inexécution fautive des obligations contractuelles de la société SOC.3.) et font valoir que les affirmations adverses contraires ne sont pas établies.
En droit, les intimées affirment que les articles 1792 et 2270 du Code civil ne seraient pas applicables, le filtre à eau ne faisant pas partie du gros ouvrage et n’ayant pas pour fonction d’assurer l’étanchéité de l’immeuble qui n’aurait d’ailleurs à aucun moment risqué de périr voire de ne plus pouvoir servir à sa destination.
A titre subsidiaire, les intimées reconnaissent que le filtre peut être considéré comme menu ouvrage. Elles exposent qu’il a dû être installé au courant de l’année 2010 et en tout état de cause avant la facture du 15 octobre 2010 (annexe de pièce n° 2 de Me Collarini) et qu’il a été utilisé dès son installation. Les intimées estiment donc que la date de réception (du moins tacite) du filtre est à fixer au plus tard au 15 octobre 2010. Lors de l’assignation du 31 juillet 2015, le délai de garantie biennale avait expiré et la demande sur base de l’article 2270 du Code civil serait donc à rejeter pour cause de forclusion.
A titre encore plus subsidiaire, les intimées donnent à considérer que la garantie des entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne saurait être retenue en l’espèce motif pris qu’ASS.1.) reste en défaut d’établir une faute contractuelle de la société SOC.3.) dans l’exécution de sa mission d’installation ou de maintenance du filtre.
Plus subsidiairement, elles font valoir, qu’en l’absence de faute ou de fait imputable causalement à la société SOC.3.) , « il s’agissait donc d’un cas de force majeure l’exonérant de toute éventuelle responsabilité ».
Quant aux demandes basées sur les articles 1134 et suivants, sinon 1142 et 1147 du Code civil, les intimées indiquent que la responsabilité de la société SOC.3.) ne saurait pas non plus être retenue en l’absence de preuve d’une exécution de mauvaise foi du contrat.
Une inexécution d’une obligation contractuelle dans le chef de la société SOC.3.) n’étant pas rapportée, la demande adverse devrait être déclarée non fondée.
A titre subsidiaire, et au cas où sa responsabilité serait retenue, la société SOC.3.) et son assureur font valoir qu’elles interjettent appel incident et demandent que les sociétés SOC.1.) et ASS.2.) soient condamnées à les tenir quittes et indemnes sur base principalement de l’article 1645 du Code civil belge, sinon subsidiairement sur base de la loi belge relative à la responsabilité des produits défectueux du 25 février 1991.
Dans le cadre de leur appel incident, la société SOC.3.) et ASS.3.) demandent également la condamnation solidaire, sinon in solidum des société SOC.1.) et ASS.2.) à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros. – les sociétés SOC.1.) et ASS.2.) La société SOC.1.) , qui reconnait avoir vendu le filtre à eau litigieux à la société SOC.3.), affirme l’avoir acquis elle-même auprès de la société SOC.2.). Les intimées rappellent qu’aucun vice ou défaut du matériel n’a pu être démontré et que le projet des experts, de confier le filtre à eau à un organisme de contrôle indépendant en vue de faire procéder à une expertise technique, n’a pas eu de suite. Elles font valoir les développements suivants :
i) quant à la demande principale d’ASS.1.) contre la société SOC.3.) et ASS.3.)
– quant à la demande sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil
Les intimées exposent que le filtre à eau n’a pas pour fonction de participer à l’étanchéisation du bâtiment et qu’il n’est pas encastré dans le gros œuvre; son défaut (allégué) ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination et ne compromet pas sa solidité. Au vu de ces développements, elles concluent que la demande sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil doit donc être déclarée non fondée.
Elles font ensuite des développements quant à la garantie biennale et se rallient aux conclusions de la société SOC.3.) et de son assureur selon lesquelles cette demande est « forclose » pour n’avoir été introduite que le 31 juillet 2015 alors que l’installation du filtre à eau (et sa réception) ont nécessairement eu lieu au plus tard le 15 octobre 2010, date de la facture qui en réclame le paiement.
– quant à la demande subsidiaire sur base des articles 1134 et suivants du Code civil
Les intimées rappellent que la cause du sinistre reste indéterminée, de sorte que la responsabilité de la société SOC.3.) ne saurait être retenue. Elles concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
ii) quant à la demande subsidiaire de la société SOC.3.) et de ASS.3.) contre les sociétés SOC.1.) et ASS.2.)
Sur base des conclusions de l’expert Gérard Poth (cf. rapport intermédiaire du 15 novembre 2012, p.2/3) que la cause de
« l’explosion » du filtre est « non déterminée à ce jour » et qu’il avait été convenu de confier le filtre litigieux à un organisme de contrôle indépendant, les intimées font valoir qu’une cause extérieure, non imputable au filtre, telle une surpression au niveau de l’arrivée de l’eau, ne serait en l’espèce pas à exclure.
Comme la cause du sinistre serait actuellement toujours indéterminée, les intimées contestent l’affirmation de la société SOC.3.) que seul un défaut du matériel livré puisse être à l’origine du déboîtement du couvercle du filtre.
– quant à l’action sur base de la responsabilité contractuelle de la société SOC.1.)
Concernant l’action en garantie des vices cachés, la société SOC.1.) fait valoir qu’il y aurait lieu à application du droit belge (article 1648 du Code civil belge) qui dispose que l’action pour vices cachés doit être intentée dans un bref délai.
Ce bref délai, prenant cours soit à partir de la vente du filtre à eau (2010), soit à partir du jour de la découverte du défaut (15- 16 mai 2011), recouvrerait en moyenne une période allant de quatre à douze mois. Sur base de ces éléments, les intimées soulèvent que l’action, introduite le 4 décembre 2015 par la société SOC.3.) et son assureur à l’encontre de la société SOC.1.) et son assureur, serait irrecevable pour être forclose.
A titre subsidiaire, la demande pour vices cachés serait, au cas où elle serait recevable, à déclarer non fondée alors que la société SOC.3.) resterait en défaut de prouver l’existence du vice caché.
Concernant la demande dirigée à leur encontre sur base des articles 1134 et suivants et 1142 et 1147 du Code civil luxembourgeois, les intimées expliquent d’abord qu’il y aurait lieu à application du Code civil belge. Elles précisent toutefois que ses articles 1134, 1142 et 1147 seraient identiques à ceux du Code civil luxembourgeois.
Elles rappellent ensuite que la cause du sinistre reste indéterminée, que la société SOC.3.) ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle commise par la société SOC.1 .) en relation causale avec le sinistre, de sorte que la demande serait à rejeter comme non fondée.
– quant à l’action sur base de la subrogation légale (article 1251 du Code civil)
Les intimées soulignent que la responsabilité de la société SOC.1.) du fait des produits défectueux est soumise à la loi belge relative à la responsabilité du fait des produits défectueux du 25 février 1991.
Cette loi prévoit un délai de forclusion de trois ans endéans lequel l’action doit être introduite. Le délai court à partir du moment où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du défaut, du dommage et de l’identité du producteur. Les intimées exposent sur base de cette loi que l’action d’ASS.1.) et de son assurée est prescrite et qu’« il en va de même à l’égard de la société SOC.3.) en ce qu’elle prétend être subrogée dans les droits d’ASS.1.) et de son assurée».
La demande du fait des produits défectueux devrait donc être déclarée irrecevable.
Au fond, et à titre subsidiaire, les intimées expliquent qu’en application de la loi belge sur les produits défectueux, le fournisseur du produit défectueux ne pourrait être déclaré responsable s’il communique l’identité de l’importateur ou de son propre fournisseur.
La responsabilité de la société SOC.1.) ne pourrait partant pas être retenue étant donné qu’elle avait rapidement communiqué l’identité de son propre fournisseur en la personne de la société SOC.2.).
Les intimées exposent ensuite que la société SOC.3.) ne pourrait pas se prévaloir de cette législation, qui a pour vocation de protéger la victime initiale d’un sinistre en raison de sa qualité de consommateur et non une partie qui serait jugée responsable et qui serait subrogée dans les droits de la victime initiale. Par ailleurs, le dommage ne serait pas indemnisable sous cette loi, étant donné que les biens endommagés ne sont en l’espèce pas des biens destinés à un usage ou à une consommation privée.
A titre encore plus subsidiaire, les intimées rappellent que le défaut du produit n’est pas établi.
Il n’y aurait partant pas lieu à responsabilité de la société SOC.1.) sur base de la loi belge concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, ni d’ailleurs selon la loi luxembourgeoise, dont les conditions d’application seraient très similaires.
La responsabilité de la société SOC.1.) ne serait pas non plus donnée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, aucune faute n’ayant été démontrée dans son chef.
Il en serait de même pour sa responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, le rôle actif de la chose n’ayant pas été établie et la société SOC.1.) n’ayant plus été le gardien de la chose.
Au vu de ces développements, la société SOC.1.) conclut que sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue sur une des bases invoquées par la société SOC.3.) et ASS.3.) et que partant, l’action
directe exercée à l’encontre de son assureur, la société ASS.2.), devrait être déclarée non fondée.
A titre plus subsidiaire, et au cas où sa responsabilité était retenue, la société SOC.1.) entend s’exonérer par la faute du tiers, la société SOC.2.), qui lui a fourni le filtre, sinon par le cas de force majeure.
Les intimées SO C.1.) et ASS.2.) concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum de la société SOC.3.) et de ASS.3.) « sinon [de] la partie appelante ASS.1.), sinon [de] la société SOC.2.) », à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
– la société SOC.2.) L’intimée SOC.2.) soulève in limit e litis l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur. Elle déclare être dans l’incapacité de préparer utilement sa défense étant donné que l’appelante ne formule aucune demande à son encontre et ne conclut même pas à une déclaration en arrêt commun. L’intimée demande à ce que l’acte d’appel soit donc déclaré irrecevable, sinon nul pour autant qu’il est dirigé à son encontre.
Elle « se rapporte à prudence de justice quant à la compétence de la Cour d’appel » et quant à la recevabilité de l’appel en la forme.
Elle soulève encore l’irrecevabilité de l’appel incident des sociétés SOC.1.) et ASS.2.) à son encontre aux motifs que cet appel incident (i) se greffe sur un appel principal irrecevable ou nul et (ii) constitue un appel incident d’intimé à intimé.
A titre subsidiaire, et quant au fond, la société SOC.2.) demande à voir dire non fondés tant l’appel principal, que l’appel incident.
Finalement, la société SOC.2.) se rapporte à « ses conclusions de première instance » jointes à ses conclusions d’appel du 9 avril 2019
La société SOC.2.) réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Appréciation
1. remarques préliminaires La société SOC.2.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la compétence de la Cour.
Les autres parties intimées se sont rapportées à sagesse de justice quant à la recevabilité respectivement la validité de l’acte d’appel en la forme.
S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestations précises, les moyens des intimées tendant à contester la compétence de la Cour ou de voir dire que la demande est irrecevable en la forme, sont à rejeter comme non fondés.
2. quant à l’application de l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile La Cour constate que, suite à la démission du barreau de Me (…), l’instance a été reprise par la constitution d’avocat à la Cour du 13 janvier 2020 de Me Daniel SCHWARZ. La procédure a partant été régularisée conformément à l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile.
3. quant à la recevabilité des appels principal et incident dirigés à l’encontre de la société SOC.2.) La société SOC.2.) affirme avoir été dans l’incapacité de préparer utilement sa défense en raison du fait que, dans l’acte d’appel du 30 octobre 2018, ASS.1.) ne formule aucune demande à son encontre. Elle invoque partant l’exception du libellé obscur. ASS.1.) n’a pas pris position quant au moyen soulevé. Conformément à l'article 585 du Nouveau code de procédure civile, combiné à l'article 154 du même code, l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. La nullité résultant de l'absence de motivation de l'acte d'appel est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse (Cour de cassation 11 janvier 2001, P. 32, p. 166). L'irrégularité d'un acte est dommageable lorsqu'elle désorganise la défense de l'adversaire. Il suffit de démontrer qu'il est résulté de l'irrégularité une entrave ou même une simple gêne, à condition qu'elle
soit réelle, à l'organisation de la défense de l'adversaire. L'appréciation du grief se fait in concreto (Cour d’appel 27 juin 2002, P. 32, p. 251).
En application de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.
La finalité de cet article est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour d’appel, 15 juillet 2004, n° 28124).
Le libellé obscur constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger, c’est à- dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief (Solus et Perrot, « Droit judiciaire privé », tome 1, n° 419).
En l’espèce, l’acte d’appel du 30 octobre 2018 est à priori clair; il contient un exposé détaillé des faits et rétroactes et des développements très précis en droit avec l’indication des articles du Code civil invoqués par ASS.1.) en vue de la réformation du jugement entrepris.
Toutefois, il est établi au vu de l’acte d’appel, qu’ASS.1.) ne formule aucune demande à l’encontre de la société SOC.2.).
Il convient donc d’examiner la régularité de l’acte d’appel sous cet aspect.
L’appel ne peut être interjeté que contre ceux qui ont été parties en première instance. Pour qu’une personne puisse être intimée, il faut non seulement qu’elle ait été partie en première instance, mais encore qu’elle ait un intérêt dans la cause c’est-à-dire qu’elle doive profiter des condamnations prononcées contre l’appelant ou du rejet total ou partiel des conclusions que celui-ci avait prises contre elle en première instance.
Il a de même été jugé qu’en interjetant appel contre toutes les parties de première instance, même contre celles contre lesquelles il n’avait pas conclu devant les premiers juges et qui, selon ses propres déclarations en appel, n’avaient pas à répondre à ses conclusions, un appelant commet envers celles-ci un abus de procédure (cf. Répertoire de procédure civile et commerciale, T.I, V° Appel n° 331 et s.).
Tel est le cas en l’espèce. Il est en effet constant en cause qu’ASS.1.) a intimé toutes les parties de première instance, parmi lesquelles la société SOC.2.) contre laquelle elle n’avait pas conclu en première instance. En instance d’appel, ASS.1.) ne formule pas non plus de demande à l’encontre de l’intimée SOC.2.) et n’indique même pas que celle-ci serait assignée en vue de la déclaration d’arrêt commun.
Tel que libellé, l’acte d’appel ne contient aucune demande à l’encontre de la société SOC.2.) et il ne lui permet donc de savoir ni à quel titre, ni sur quelle base juridique elle est intimée par ASS.1.). Il lui fait grief en ce qu’il provoque une entrave réelle à l’organisation de sa défense.
Cette irrégularité de l’acte d’appel porte atteinte aux intérêts de la société SOC.2.) et est à sanctionner par la nullité de l’acte d’appel pour autant qu’il est dirigé à l’encontre de la société SOC.2.).
La société SOC.2.) soulève encore l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté à son encontre par les sociétés SOC.1.) et ASS.2.).
Cette demande est fondée. En effet, non seulement cet appel incident se greffe sur un appel principal déclaré nul, mais en plus il s’agit d’un appel d’intimé à intimé qui ne peut être formulé par voie de simples conclusions.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel incident formé par les intimées SOC.1.) et ASS.2.) contre l’intimé SOC.2.) .
4. quant à la recevabilité formelle des appels, principal et incident, dirigés à l’encontre des autres parties
Les parties intimées SOC.3.), ASS.3.), SOC.1.) et ASS.2.) n’ont pas fait valoir des moyens suffisamment précis pour contester la régularité de l’appel principal. Au vu des éléments soumis à la Cour, l’appel principal a été interjeté dans les forme et délai de la loi et il est partant recevable en la forme.
Les intimées SOC.3.) et ASS.3.) ont interjeté appel incident à l’encontre des intimées SOC.1.) et ASS.2.).
L’appel incident ne peut, en principe, être dirigé que contre l’appelant principal; à l’égard des autres parties, l’intimé doit procéder par voie d’appel principal. Toutefois, cette règle n’est pas d’ordre public ( Répertoire de procédure civile et commerciale ; T. I, V° Appel incident, n° 68 et s.).
Comme les intimées SOC.1.) et ASS.2.) n’ont pas contestée la régularité formelle de l’appel incident interjeté à leur encontre par les intimées SOC.3.) et ASS.3.), l’appel incident d’intimé à intimé est recevable en la forme.
5. quant à l’appel principal La Cour constate que l’appel d’ASS.1.) est un appel limité alors que l’appelante n’a pas entrepris le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Avant d’examiner successivement les différentes bases légales invoquées tant par l’appelante principale, que par les appelantes sur incident, la Cour tient à souligner que si la cause de l’inondation a pu être déterminée (« c’est un filtre à eau dont le couvercle supérieur s’est déboîté, qui fut à l’origine du sinistre, l’eau étant projetée jusqu’au plafond où un détecteur de fumée se trouve installé (expliquant l’alarme donnée) » (cf. page 2 du rapport intermédiaire de l’expert Meyers du 17 mai 2011), la cause du déboîtement n’a pas pu être identifiée (« l’origine précise de cet éclatement du couvercle n’est pas connue, aucun dégât visible n’étant observé, ni sur l’appareil, ni le couvercle même » (cf. rapport intermédiaire Meyers, page 3).
L’expert Beraldin concluait, sur base de ses constatations, dans le même sens (cf. rapport d’expertise du 17 janvier 2014) mais il précisait (page 3 de son rapport) que la société SOC.3.) n’a pas commis de faute d’installation (« le raccord est fait selon les règles et les installations fonctionnèrent correctement jusqu’au jour du sinistre ») pour conclure qu’ « on peut en déduire qu’il existe éventuellement un défaut de fabrication du matériel – ce qui veut dire que la société SOC.1.), qui a fourni le filtre en question, est incriminée dans cette affaire.»
Les trois experts retiennent dans le procès-verbal d’accord du 13 novembre 2012, que l’éclatement du filtre à eau a provoqué l’inondation mais comme cet éclatement restait inexplicable, ils ont d’un commun accord décidé de demander une analyse du filtre auprès d’un organisme neutre. Il est constant en cause que cette analyse n’a pas eu lieu.
Finalement, l’expert Poth expose dans son rapport d’expertise du 15 novembre 2012 que la cause de l’explosion du filtre reste indéterminée. Il précise néanmoins que « Nous supposons une surpression ou un coup de bélier sur la conduite de distribution sanitaire. L’expert du tiers a cependant demandé des enregistrements de pression après sinistre et les résultats sont négatifs; la pression reste en dessous de 6 bars. Ceci ne me suffit pas comme élément de preuve et ne signifie pas que la pression ne peut pas dépasser de manière accidentelle les valeurs de 7,8 bars, qui est la pression maximale, soit 1,3 fois la pression normale.»
Selon les explications des parties, la cause du déboîtement du filtre reste toujours indéterminée et il n’est actuellement plus possible, au regard de l’écoulement de temps, de faire procéder à une quelconque expertise technique.
Il est dès lors impossible de dire si le sinistre a eu pour cause un défaut du matériel, un défaut dans la manutention ou dans l’entretien du matériel et/ou une cause extérieure (p.ex. une surpression au niveau de l’arrivée de l’eau).
L’appelante affirme que la question de savoir ce qui a exactement causé le sinistre n’a pas d’intérêt dans le lien de droit qui existe entre la société SOC.3.) et la société SOC.4.) aux droits de laquelle ASS.1.) est subrogée. Il serait indifférent de connaître la cause exacte d’un sinistre dont la société SOC.3.) devrait en toutes circonstances être déclarée responsable. A cet égard, il importerait peu qu’il s’agisse d’un défaut au niveau de l’installation à laquelle a procédé la société SOC.3.) respectivement d’un vice affectant le matériel qu’elle a fourni et installé.
Cette affirmation est trop générale pour emporter la conviction de la Cour. Ainsi, et à titre d’exemple, en admettant, quod non, qu’une cause extérieure, imprévisible, telle la surpression d’eau invoquée par l’expert Poth, ait pu être désignée comme cause de l’éclatement du filtre, la responsabilité de la société SOC.3.) ne devrait, contrairement aux affirmations de l’appelante, pas être retenue.
De même, l’affirmation de l’appelante « que cette défaillance (du filtre à eau) soit due à un défaut affectant le filtre ou à une mauvaise manipulation de ce filtre par la société SOC.3.) … lors des opérations de maintenance, la responsabilité de cette dernière se trouve en toute
hypothèse engagée » (cf. assignation du 31 juillet 2015, p. 3) n’est pas exacte, ni en fait, ni en droit.
Il est établi sur base des conclusions des experts que le filtre (et le couvercle) ne présentait aucun vice apparent. Pour retenir une éventuelle responsabilité de la société SOC.3.) sur base « du défaut affectant le filtre » il aurait appartenu à la demanderesse initiale, actuelle appelante, de rapporter la preuve que la société SOC.3.) avait dû se rendre compte de l’existence de ce vice caché. Or, une telle preuve laisse d’être établie.
L’absence de la détermination de la cause de l’éclatement du filtre, et l’impossibilité actuelle d’y remédier, a également une incidence notable sur la détermination du régime de responsabilité applicable. Le régime de la responsabilité dans le cadre d’un contrat d’entreprise ne se subdivise pas seulement entre le régime de droit commun (articles 1134 sinon 1142 et 1147 du Code civil) et le régime prévu aux articles 1792 et 2270 du même code, il varie encore suivant que c’est un défaut de conformité ou un vice qui est allégué. Une importance primordiale revient donc à la question de savoir si le désordre constitue un défaut de conformité ou un vice, voire le cas échéant s’il y a lieu à responsabilité du fait des produits défectueux.
Il aurait donc été impératif de procéder à l’analyse technique du filtre.
Sous réserve de ces observations, et en l’absence de pouvoir déterminer ce qui a pu provoquer l’éclatement du filtre à eau, il convient d’examiner successivement les différentes demandes d’ASS.1.) et celles des autres parties au litige.
– quant à la demande principale sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil ASS.1.), qui est valablement subrogée dans les droits de son assurée la société SOC.4.), conclut – par réformation du jugement – à la condamnation de la société SOC.3.) et de son assureur, sur base des articles 1791 et 2270 du Code civil, à lui rembourser le montant principal de 72.574,73 euros, outre les intérêts. Il convient de rappeler qu’ASS.1.) a, dès l’exploit introductif de première instance, toujours invoqué ces articles uniquement dans le cadre de sa demande en garantie décennale. Elle n’a à aucun moment, même à titre subsidiaire, invoqué qu’il y ait lieu à garantie biennale. Les développements des parties intimées SOC.3.) et ASS.3.) ainsi que ceux des parties intimées SOC.1.) et ASS.2.) au sujet de la garantie biennale, prévue par l’article 2270 du Code civil, ne sont partant pas pertinents.
Dans le cadre de sa demande en garantie décennale, ASS.1.) réitère son moyen que le filtre à eau, ayant été « relié aux canalisations de l’immeuble avec lesquelles il forme un tout », doit être qualifié de gros ouvrage. Elle invoque également l’importance des dégâts causés pour conclure à la réformation du jugement.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont qualifié les relations entre la société SOC.4.) et la société SOC.3.) de contrat d’entreprise. Le contrat qui portait sur des « travaux supplémentaires non couverts par le contrat d’entretien » et qui comprenait « l’installation des filtres » dans l’immeuble « IMMEUBLE.1.) » remplit les conditions prévues par l’article 1710 du Code civil (« Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ») pour être qualifié de contrat d’entreprise.
Il n’y a toutefois pas lieu d’entériner les décisions des juges de première instance qu’il n’y a en l’espèce pas eu réception d’un ouvrage mais tout au plus réception de travaux d’installation de filtres et que les articles 1792 et 2270 du Code civil ne sont pas applicables aux travaux réalisés par la société SOC.3.) motif pris qu’ils ne constituent pas un ouvrage.
En présence d’un contrat d’entreprise, tel qu’en l’espèce, l’obligation de garantie contre les vices de construction se trouve régie soit par les articles 1790 et 2270 du Code civil, soit par les articles 1142 et suivants du même code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage, étant observé que jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle trentenaire de droit commun, prévue par les articles 1147 et suivants du Code civil, fondée sur l’inexécution des obligations du locateur.
Cette garantie a également vocation à s’appliquer aux travaux intervenant dans un ouvrage ou bâtiment existant, travaux dénommés travaux de rénovation ou réhabilitation ou encore de reprise et elle vise en tout état de cause la réalisation d’un « ouvrage » d’une certaine importance. Tel est le cas en l’espèce contrairement à ce qu’a admis le tribunal.
La réception des travaux est un acte par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît la bonne exécution des obligations de l’entrepreneur. Elle constitue l'agréation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté et a précisément pour objet la vérification de la bonne exécution de ces travaux par l'entrepreneur. La réception ne consiste dès lors pas seulement dans la livraison de l'ouvrage, mais dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté. Elle peut être expresse et résulter d’un procès-verbal contradictoire ; elle peut encore être tacite et résulter d’un fait ou d’une série de faits, d’où l’on
peut déduire la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer les travaux exécutés.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’est versé.
Il appartient donc au juge d’apprécier, d’après les circonstances de la cause, quelle a été l’intention du maître de l’ouvrage. Une réception peut être tacite du moment qu’elle exprime l’intention d’accepter l’ouvrage dans l’état où il se trouve. Il en est ainsi lorsqu’il y a à la fois prise de possession des lieux et paiement intégral du prix. Dans pareil cas, on est en droit de retenir qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
Tel est le cas en l’occurrence. Il est en effet établi au vu des pièces que le filtre litigieux a dû être installé avant l’émission de la facture du 15 octobre 2010 par laquelle la société SOC.3.) en a réclamé le paiement à la société SOC.4.) . Cette facture ayant été payée sans réserves, il y a lieu d’admettre qu’il y a eu réception tacite des travaux réalisés par la société SOC.3.).
A partir de cette réception, le litige entre parties est régi par les articles 1792 et 2270 du Code civil qui instituent une garantie décennale pour les gros ouvrages et une garantie biennale pour les menus ouvrages.
Pour que la garantie décennale s’applique, il faut, outre que l’on se trouve en présence d’un gros ouvrage – par opposition à un menu ouvrage soumis à la garantie biennale – que le vice en affecte la solidité – par opposition à des vices de gravité mineure.
Aucune de ces deux conditions de la garantie décennale n’est remplie en l’espèce.
La notion de « gros ouvrage » a tendance à être interprétée de façon plutôt large en jurisprudence de sorte que même si l’article 1792 du Code civil parle de « l’édifice (qui) périt en tout ou en partie par le vice de la construction », la jurisprudence plutôt que de s’arrêter à la seule mise en cause de la solidité de l’ouvrage, s’oriente plutôt vers la gravité en général du vice, l’ampleur des dégâts et les coûts de la réparation constituant également des facteurs qui peuvent être pris en considération.
Ainsi, pour déterminer la notion de gros ouvrage, il convient de s’attacher non seulement à la fonction de l’ouvrage pour la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais de prendre aussi en considération l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros ouvrage, les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination.
Le tribunal a relevé à juste titre que si une canalisation doit indéniablement être qualifiée de gros ouvrage, un simple filtre à eau, fixé ultérieurement sur cette canalisation, ne constitue pas un gros ouvrage.
Cette qualification s’impose en raison de la fonction du filtre qui n’est pas un élément essentiel de l’immeuble, devant contribuer à en assurer l’étanchéité, en ce qu’il est destiné uniquement à filtrer l’eau et à retenir les particules de fer qui s’y trouvent. Il n’a aucune fonction pour assurer l’étanchéité de l’immeuble et ne concerne, partant pas un gros ouvrage.
En effet, un tel filtre – qui de par sa fonction doit pouvoir être échangé et remplacé régulièrement, sans détérioration de la canalisation sur laquelle il est fixé, ne participe pas à l’investissement immobilier. Il ne constitue ni un élément durable, alors que sa fonction suppose des changements réguliers lors des opérations de maintenance et d’entretien, ni un élément essentiel et indispensable pour garantir l’habitabilité de l’immeuble, contrairement aux différentes composantes de la tuyauterie du réseau d’eau formant un tout indissociable.
Son installation constituait une intervention mineure, réalisée sur un ouvrage préexistant (cf. facture SOC.3.) du 15 oct. 2010, annexée au rapport Meyers du 26 novembre 2012).
Finalement, il convient de préciser que si la rupture du filtre litigieux a pu causer une inondation d’une certaine envergure, cela ne lui confère pas pour autant la fonction d’assurer l’étanchéité du bâtiment.
Au vu de ces développements, la décision des juges de première instance que l’installation du filtre à eau ne constitue en l’espèce pas un gros ouvrage et qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du Code civil est à confirmer quoiqu’en partie par adoption d’autres motifs.
L’appel d’ASS.1.) n’est donc pas fondé sur ce point.
– quant à la demande subsidiaire Il ressort du jugement entrepris, qu’après avoir déclaré inapplicable le régime prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil, les juges de première instance ont dit que « la responsabilité de la société SOC.3.) [est] régie par les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir les articles 1142 et suivants du Code civil ».
Ils ont ensuite décidé, alors que « la cause du sinistre reste indéterminée », que la responsabilité de la société SOC.3.) ne saurait être engagée sur base des articles 1142 et suivants du Code civil.
L’appelante conclut à la réformation du jugement sur ce point en faisant valoir que la cause du sinistre serait constituée par l’éclatement du filtre ; que « les premiers juges ne pouvaient en aucun cas considérer que la cause exacte du sinistre ne serait pas connue » et que la responsabilité de la société SOC.3.) aurait partant dû être retenue sur base des articles 1134, sinon 1142 et 1147 du Code civil.
Il convient de rappeler que lorsqu'un désordre relève de la garantie des articles 1792 et 2270 du Code civil, le propriétaire de l'ouvrage n'a pas la faculté de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au vu des développements qui précèdent et du fait que le sinistre s’est déclaré après la réception tacite des travaux d’installation du filtre, réalisés par la société SOC.3.), la demande subsidiaire, sur base de la responsabilité de droit commun, est irrecevable.
La décision des juges de première instance que « la responsabilité de la société SOC.3.) ne saurait être engagée sur base des articles 1142 et suivants du Code civil » est à confirmer quoique par adoption d’autres motifs.
6. quant aux appels incidents La société SOC.3.) et de ASS.3.) ont, à titre subsidiaire et pour le cas où le jugement serait réformé, interjeté appel incident à l’encontre des sociétés SOC.1.) et ASS.2.) pour être tenues quittes et indemnes. Au vu du sort réservé à l’appel principal, cet appel incident est devenu sans objet. L’appel incident interjeté par les sociétés SOC.1.) et ASS.2.) contre la société SOC.2.) a, conformément aux développements ci-dessus sub. 3, été déclaré irrecevable.
7. quant aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ASS.1.) demande, par réformation du jugement, une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de 6.000 euros pour l’instance d’appel. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance n’est pas fondée au vu du fait que le jugement dont appel est à confirmer. En tant que partie succombante en première instance, sa demande n’est pas fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu du sort réservé à son appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance requiert également un rejet. Il est en effet établi qu’une partie qui doit supporter l’entièreté des frais et dépens, n’a pas droit à une indemnité de procédure (Cass.Lux.1er déc. 2011, n° 66/11 ; CA Lux, 1e chambre, 24 oct. 2007 rôle 31065).
La société SOC.3.) et ASS.3.) concluent à la condamnation des sociétés SOC.1.) et ASS.2.) à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A défaut d’établir la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et eu égard au fait que la demande est dirigée à l’encontre d’une partie co- intimée, la demande est à rejeter.
Les sociétés SOC.1.) et ASS.2.) ont conclu à la condamnation des parties SOC.3.) et ASS.3.), sinon ASS.1.), sinon SOC.2.) à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la société SOC.2.) et non fondée à l’encontre des autres parties, faute pour les demanderesses de justifier l’iniquité requise par l’article 240 précité.
La société SOC.2.) a sollicité de la part des parties ASS.1.), SOC.1.) et ASS.2.) une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Cette demande requiert un rejet, faute pour la demanderesse de justifier l’iniquité requise par l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application du règlement grand- ducal du 17 avril 2020,
déclare l’appel principal nul pour autant qu’il est dirigé contre la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) SPRL,
déclare irrecevable l’appel incident de la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.1.) SPRL et de la société anonyme de droit belge ASS.2.) SA à l’encontre de la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) SPRL,
laisse les frais de l’appel incident à charge de la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.1.) SPRL et de la société anonyme de droit belge ASS.2.) SA,
déclare les appels, principal et incident, recevables en la forme pour autant qu’ils sont dirigés à l’encontre des autres parties,
les dit non fondés,
confirme le jugement du 6 juin 2018,
rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme ASS.1.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Claudia THIRION et Daniel SCHWARZ sur leurs affirmations de droit.
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