Cour supérieure de justice, 2 juin 2021, n° 2019-00342
Arrêt N°131/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du deux juin deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2019- 00342 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier . E n t r e…
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Arrêt N°131/21 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du deux juin deux mille vingt -et-un
Numéro CAL-2019- 00342 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier .
E n t r e :
A, demeurant à,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 5 mars 2019,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, demeurant à,
2) C, demeurant à,
intimées aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
3) D, demeurant à,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER,
défaillante.
2 ——————————- L A C O U R D ' A P P E L :
Le litige a trait à la succession de feu E , décédé ab intestat le 10 juin 2015 et laissant comme héritiers, son épouse survivante en secondes noces B (ci- après B), sa fille D issue du second mariage et ses deux filles issues du premier mariage, A et D.
Saisi d’une demande introduite par A contre B, D et D tendant notamment au partage et à la liquidation de la succession de feu E , le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par jugement civil contradictoire du 3 juillet 2018, notamment, a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande d’A tendant à faire intégrer dans les opérations de partage et de liquidation de la succession délaissée par E l’immeuble d’habitation sis à D – 54689 déclaré la demande en partage pour le surplus fondée sur base de l’article 815 alinéa 1 er du Code civil, a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre E et B et de la succession de E , avec tous les devoirs de droit, a dit que la liquidation de la communauté de biens des époux E -B se fait sans récompense en faveur de la succession du défunt en relation avec le financement de l’acquisition de la maison commune sise à D-54689 Dahnen, Karschelter 5, a dit que les seules donations établies sont celles qui ont été consenties par E en faveur de D à hauteur de 26.500 euros , a dit que la liquidation de la succession doit se faire en tenant compte des donations à hauteur de 26.500 euros effectuées par E en faveur de D, a commis un notaire à ces fins et a rejeté les demandes d’A pour le surplus. Le tribunal a dit non fondées les demandes reconventionnelles de B, D et D en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et les demandes présentées de part et d’autre en allocation d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 24 janvier 2019, A a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 5 mars 2019. Par réformation, elle demande à voir dire qu’il y a lieu à récompense au profit de la communauté E -B, à voir réserver à l’appelante le droit de chiffrer sa demande ultérieurement sinon de demander la nomination d’experts avec la mission de ce faire. Elle demande encore à voir charger un expert de l’évaluation de la maison sise à Dahnen en Allemagne, à ordonner aux parties intimées de produire les pièces en rapport avec la succession de F ainsi qu’avec les titres détenus et vendus par feu E de son vivant, à constater que D a touché la somme totale de 63.850 euros à titre de donations effectuées moyennant des fonds propres du de cujus et à constater que les libéralités dépassent la quotité disponible.
La partie intimée D n’a pas constitué avocat. Par exploit d’huissier du 12 novembre 2020, A a fait procéder à la réassignation de cette partie intimée. Suivant attestation de signification d’acte en exécution de l’article 10 du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale daté du 19 novembre 2020 et d’après les énonciations de l’acte de remise du 18 novembre 2020, l’huissier a déposé une copie de l’exploit à l’adresse du destinataire et a adressé le premier jour ouvrable suivant, une lettre signée à la même adresse. La partie intimée D ayant été
3 régulièrement réassignée, la Cour statuera contradictoirement à son égard, conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties intimées B et D concluent au rejet de l’appel.
Quant à l’immeuble sis à Dahnen en Allemagne, elles déclarent que les juges de première instance se sont à juste titre déclarés territorialement incompétents pour connaître de la demande y relative. Subsidiairement, si le jugement devait être réformé en ce point, elles donnent à considérer que la maison a été achetée en 2013 pour le prix de 170.000 euros, que le prix évalué en 2015 s’élève à 250.000 euros, qu’il s’agit d’une évaluation réaliste eu égard au marché immobilier allemand, qu’A est responsable des retards accusés dans la vente de la maison en contestant le prix y relatif, que la nomination d’un expert ne fait qu’engendrer des coûts supplémentaires, que cette demande d’évaluation est disproportionnée au vu de la situation et du prix auquel la maison a été évaluée et qu’elle est partant à rejeter. La demande d’A en production de pièces relatives à la masse successorale aurait encore à juste titre été rejetée par les juges de première instance. Il n’appartiendrait en effet pas aux parties intimées de combler les lacunes de l’appelante, qui, de plus, n’indiquerait pas avec précision les pièces dont elle demande la production, ni à quelle fin ces pièces devraient être versées. B et D déclarent que feu E a de son vivant pu disposer à sa guise de ses fonds propres. Elles contestent que la réserve légale au profit d’A n’ait pas été respectée.
Par conclusions en réplique, A demande acte « qu’elle contacte le notaire allemand en charge de la succession dans les prochains jours ». Quant au montant de 26.500 euros retenu par les juges de première instance à titre de donations, l’appelante soutient qu’il est avéré que le montant intégral de 53.000 euros a bénéficié à D à titre de don manuel et qu’il n’est pas établi que la moitié du montant de 53.000 euros est à qualifier de don manuel opéré à l’initiative de B . Les dons manuels ayant été effectués moyennant des fonds propres de E, l’intégralité du montant dont D a bénéficié serait sujet à rapport et réduction. A l’appui de ses affirmations quant au caractère propre des fonds en cause, l’appelante soutient que B n’a pas eu de revenus tout au long de la vie commune. De plus, le compte en banque personnel du de cujus aurait pendant la durée du mariage été crédité de fonds susceptibles de constituer des propres, notamment les fonds en rapport avec une assurance-vie et des fonds touchés par E dans le cadre de la succession de sa tante et de son père, G, décédé ab intestat le 5 avril 2007 et dont le tiers de la succession aurait été échu à E. A cet égard, l’appelante se réfère à deux virements du notaire Léonie Grethen en date des 27 décembre 2007 et 6 mars 2008 portant sur des montants de 159.192,47 euros et de 2.693 euros. Elle soutient qu’il s’agit de fonds propres du de cujus , qu’elle est en droit de demander la part lui revenant en présence de l’immeuble situé en Allemagne faisant partie de la succession et elle déclare se réserver « le droit de faire valoir ses moyens et demandes afférentes dans le cadre de la liquidation à prévoir en Allemagne pour ce volet ». Elle demande, en outre, qu’eu égard au refus des parties intimées de la renseigner sur les fonds ayant constitué l’héritage du de cujus, il y a lieu d’ordonner aux intimées et aux organismes concernés la communication des documents utiles dans le cadre du présent partage. L’appelante fait encore valoir que des titres propres à E , d’une valeur de 134.000 euros, ont été vendus le 9 février 2010 et que peu de temps après avoir été crédité du montant en cause, le compte personnel de E aurait à nouveau été débité du même montant. En présence
4 d’un commencement de preuve par écrit sinon de l’impossibilité pour l’appelante de se procurer l’ensemble des preuves retenues par les intimées, ses demandes tendant à obtenir de leur part sinon de la banque et d’autres organismes impliqués communication de documents susceptibles de retracer le devenir de l’héritage seraient fondées. L’appelante soutient encore que le prix de 30.000 euros du véhicule Toyota acquis le 14 août 2009 par les époux E -B a été réglé moyennant des fonds propres de E , de sorte que la valeur du véhicule, qui serait actuellement utilisée par D, serait à inclure dans les opérations de partage. Elle soutient, en outre, qu’il résulte des extraits bancaires produits que les intimées ont effectué divers transferts et opérations bancaires sur un compte bancaire du de cujus après son décès et que ces montants sont à prendre en considération dans le cadre de la demande en partage.
B et D soulèvent principalement, l’irrecevabilité de la demande de l’appelante relative à la succession de G , soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Subsidiairement, elles en contestent le bien- fondé, soutenant que les fonds y recueillis se sont mélangés aux autres avoirs bancaires respectivement du de cujus et/ou du couple E-B et ne sont plus retraçables et individualisables. Il y aurait lieu d’admettre que ces sommes ont été utilisées du vivant de E . La demande d’A en production de pièces y relatives serait à rejeter. Quant aux fonds provenant de la succession … le même raisonnement s’appliquerait. Quant à l’immeuble sis en Allemagne, les intimées demandent acte que l’appelante ne conteste plus l’incompétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises pour statuer sur la demande y relative.
Quant aux donations invoquées par l’appelante, elles soutiennent que celle- ci ne rapporte pas la preuve du caractère propre au de cujus du montant de 53.000 euros, en sorte que ces fonds seraient présumés et réputés être des fonds communs. Il en serait de même concernant les autres actifs propres que l’appelante invoque dans le chef de E , notamment la somme de 17.796,43 euros résultant d’une assurance-vie. Quant à des fonds propres provenant de la vente d’un appartement prétendument réinvestis par E lors de l’acquisition par le couple E -B de l’immeuble sis en Allemagne, A resterait en défaut de rapporter un élément probant à l’appui de ses affirmations, n’indiquant ni quel appartement aurait été vendu, ni à quelle date et à quel prix. De plus, l’acte notarié relatif à l’acquisition par le couple E -B de l’immeuble sis en Allemagne, ne ferait pas mention d’un remploi. Quant au véhicule Toyota, la présomption de communauté jouerait également, à défaut par l’appelante de rapporter la preuve que ce véhicule aurait constitué un propre à E . Quant aux retraits bancaires opérés après le décès de E , B et D ne contestent pas que ces sommes soient à prendre en considération lors du partage. Quant aux fonds provenant de la vente de titres, l’appelante resterait encore en défaut de rapporter la preuve du caractère propre de ces fonds, en sorte que ces fonds sont présumés communs.
Quant à sa demande en production de pièces, l’appelante demande aux termes de conclusions notifiées le 7 octobre 2020, notamment, à voir « ordonner la production des extraits, relevés etc. pour l’ensemble des comptes actuellement connus et figurant aux débats ainsi que tout autre compte ouvert au nom des deux sinon d’un seul des époux et ceci toujours aussi bien pour les comptes ouverts en Allemagne en l’espèce par exemple auprès de la Raiffeisen Bank Westeifel, que ceux ouverts par les personnes précitées ensemble ou seul au Grand- Duché», et à voir « ordonner aux parties adverses sinon à la Raiffeisen en Allemagne de compléter les extraits
5 en y rajoutant la période de trois mois ayant précédé et suivi la vente du 31 mars 2013. L’appelante ajoute qu’il y a lieu « de procéder de la même façon en ce qui concerne les trois mois ayant suivi le décès du de cujus ». Elle demande encore à voir enjoindre aux intimées de fournir des précisions supplémentaires quant à la mission conférée unilatéralement à l’expert chargé de l’évaluation de la maison en Allemagne. Elle fait valoir que ses demandes sont justifiées eu égard au principe de l’égalité des armes. Elle reproche aux intimées d’avoir volontairement soustrait des débats une majeure partie du document dit « Umsatzübersicht » et d’omettre de fournir les informations financières concernant la succession de E .
Suivant l’état de ses dernières conclusions, l’appelante demande finalement à voir « ordonner la production par les parties adverses et notamment la partie B des extraits, relevés etc. couvrant la période du 1 er janvier 2013 jusqu’à ce jour, sinon jusqu’à la clôture éventuelle des comptes pour l’ensemble des comptes actuellement connus et figurant aux débats ainsi que tout autre compte ouvert au nom des deux sinon d’un seul des époux E – B et ceci toujours aussi bien pour les comptes ouverts en Allemagne que ceux ouverts par les personnes précitées ensemble ou seul au Grand- Duché ; ordonner notamment le versement aux débats par les parties intimées des relevés bancaires, extraits complets, sinon toutes autres informations jugées utiles à partir du 1 er janvier 2013 jusqu’à la clôture éventuelle des comptes en question et notamment des comptes bancaires figurant actuellement aux débats :
BCEE avec siège à L- 2954 Luxembourg, Place de Metz, LU08 0019 3303 7437 3000 cpte courant E, LU64 0011 1263 5236 7700, LU09 0019 2512 8724 6000 cpte épargne E -B, Raiffeisenbank Westeifel eG, établie à, Gen Reg:Nr30265. Cpte courant:Racine:742979 (cpte courant E) »
Les intimées sub 1) et 2) demandent, principalement, à voir déclarer nouvelles les demandes reprises au dispositif des conclusions notifiées par la partie adverse le 7 octobre 2020 et à les déclarer irrecevables.
Subsidiairement, elles concluent à leur caractère non fondé. Elles soutiennent qu’elles n’ont pas plus de pouvoirs ou de droits quant à la demande de production de pièces auprès des banques que la partie appelante et qu’il ne leur incombe pas de combler les carences de celle- ci. S’y ajouterait que les demandes de l’appelante seraient incompréhensibles. Pour autant que de besoin, les parties intimées déclarent donner leur accord concernant la demande adverse à ce que les banques BCEE et Raiffeisen Westeifel se voient « ordonner de verser les extraits avoisinant l’époque de l’acquisition fai te en 2013 » soutenant qu’elles n’ont rien à cacher.
Appréciation de la Cour
– Demande en partage et en liquidation de la succession de feu E
Les juges de première instance ont à juste titre retenu qu’avant de pouvoir procéder au partage et à la liquidation de la succession de feu E, il y a lieu de liquider et de partager la communauté de biens des époux E-B.
6 1. Partage et liquidation de la communauté de biens des époux E -B
E et B ont contracté mariage le 30 avril 1981 et il n’est pas contesté qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Le jugement déféré n’est pas entrepris en ce que les juges de première instance ont nommé un notaire avec la mission de dresser un inventaire des biens de la communauté des époux E -B et de procéder au partage et à la liquidation de cette communauté.
Suivant acte notarié du 29 juillet 2013, les époux E-B ont acquis un immeuble sis à Dahnen, en Allemagne, au prix de 170.000 euros.
A soutient que cet immeuble a été financé en partie par des fonds propres de E et de l’assurance-vie ayant remboursé le prêt commun suite au décès de celui-ci.
Conformément à l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense au conjoint propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
La partie qui réclame une récompense doit établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté.
Pour prospérer dans sa demande tendant à l’attribution d’une récompense de la part de la communauté, A doit partant établir l’existence de fonds propres de feu E, ainsi que leur investissement dans l’achat de la maison sise à Dahnen, en Allemagne.
L’appelante se réfère en instance d’appel aux mêmes pièces qu’en première instance, à savoir l’historique des mouvements du compte commun des époux E-B, des extraits du compte courant au nom de E auprès de la BCEE et le relevé des mouvements titres de E .
Les déclarations de l’appelante quant à l’existence de fonds propres de feu E en provenance de la vente d’un appartement ne sont appuyées par aucun élément probant. L’appelante ne fournit par ailleurs aucune précision quant à la situation de cet appartement ni quant au prix ni quant à la date de la vente. Concernant l’existence de fonds recueillis par E dans la succession de son père, il résulte des extraits bancaires produits en cause que le compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom E a été crédité en date du 5 avril 2007 d’un montant de 17.796,43 euros de la part de Fortis Lux Vie S.A. et en date du 28 décembre 2007 d’un montant de 159.192,47 euros de la part du notaire Léonie Grethen. Le relevé relatif à la période du 1 er janvier 2007 au 27 juillet 2015 des mouvements titres du compte- titres LU74 0017 0258 2290 0000 ouvert au nom de E renseigne l’achat en date du 9 janvier 2008 de titres H pour un montant de 134.000 euros et la vente de ces titres en date du 9 février 2010 pour ce même montant. En date du 9 février 2010 le compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 de E a été alimenté de 30.643,12 euros et de 75.235,72 euros provenant de la vente des titres H. En date du 22 février 2010, E a effectué deux virements d’un montant de 30.643,12 euros et de 75.235,72 euros au bénéfice du compte joint E-B, tel que le démontre l’historique des mouvements pour la période du 5 avril 2007 au 27 juillet 2015 du compte joint LU09 0019 2512 8724 6000 des époux E – B auprès de la BCEE. Ce même historique des mouvements montre qu’en
7 date du 19 septembre 2013 un virement à hauteur de 74.741,44 euros a été effectué avec comme libellé « VIREMENT EN FAVEUR DE AVANCES DIV./PRETS LOG. ».
Tel que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance la présomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts pendant la vie commune au nom d’un ou des deux époux. Le fait même de l’existence d’un compte bancaire ouvert sous le seul nom d’un des époux ne constitue pas une preuve du caractère propre de ce compte à cet époux dans la mesure où le caractère propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire ne se détermine pas en fonction du titulaire du compte, mais de l’origine des fonds en question. De plus, même à admettre que l’existence de deniers propres ait été démontrée dans les conditions prévues à l’article 1402 du Code civil, le principe du droit à récompense à l’encontre de la communauté n’est pas pour autant établi. Encore faut-il prouver que ce sont ces deniers ainsi individualisés qui ont permis de réaliser l’opération du chef de laquelle une récompense est invoquée à l’encontre de la communauté. Si, en effet, cette preuve n’était pas rapportée, la présomption de communauté de l’article 1402, alinéa 1 er , du Code civil conduirait nécessairement à admettre que les deniers utilisés avaient le caractère commun, nonobstant l’existence effective, par ailleurs de deniers propres. (Cour d’appel, 9 février 2000, Pas.31, p.295).
En l’occurrence, outre le fait qu’A ne chiffre pas le montant des prétendus fonds propres investis par feu E lors de l’acquisition de l’immeuble à Dahnen, il est acquis en cause que l’acte notarié de vente du 29 juillet 2013 ne contient pas de déclaration de remploi et que le couple E -B a conclu en date du 26 juin 2013 un prêt hypothécaire d’un montant de 113.600 euros en vue de l’acquisition de l’immeuble en cause. Les déclarations des parties intimées que le surplus du prix de l’acquisition a été financé moyennant des fonds communs à hauteur de 74.741,44 euros ne sont pas contredites par les éléments de la cause.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’aucune récompense ne saurait être due.
L’appel n’est dès lors pas fondé en ce point.
2. Partage et liquidation de la succession de E
Le jugement déféré n’est pas entrepris en ce que les juges de première instance ont ordonné le partage et la liquidation de la succession délaissée par E et ont dit que le notaire chargé de la liquidation de la communauté des époux E-B est également chargé de la liquidation de la succession de E .
– Demande en réduction des libéralités
L’appelante ne critique pas les juges de première instance en ce qu’ils ont qualifié ses prétentions de demande en réduction de libéralités.
Les juges de première instance ont relevé à juste titre qu’avant de pouvoir statuer sur une demande en réduction de libéralités consenties par le de cujus par donation entre vifs, il faut établir la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et que pour composer cette masse de calcul on
8 rassemble les biens existants au décès (1), on en déduit le passif (2) et on réunit fictivement les biens donnés (3).
1) Les biens existants au décès
Les juges de première instance ont retenu que nonobstant tout autre bien ayant appartenu à feu E et qui figurera sur l’inventaire dressé par le notaire, il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté par les parties que l’indivision successorale ouverte suite au décès de E comprend les biens immobilier et mobilier suivants :
– une maison sise à , – le compte bancaire LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert à son nom auprès de la BCEE présentant un solde créditeur de 1.350,27 euros, – deux comptes communs avec son épouse B, l’un auprès de la BCEE et l’autre auprès de la RAIFFEISENBANK, présentant un solde créditeur à hauteur de 2.868,35 (LU09 0019 2512 8724 6000) euros , respectivement de 458,94 euros (742979), et – une voiture et une remorque.
Les juges de première instance ont à bon escient relevé que ces biens sont, en application de l’article 1402 du Code civil, à considérer comme biens communs, à défaut d’autres précisons à ce sujet, et qu’ils tombent partant par moitié dans la succession de feu E.
Les points en litige concernant la consistance de la succession du de cujus restent les mêmes qu’en première instance, sauf qu’ A fait encore état de fonds recueillis par E dans la succession de son père, ….
Pour autant qu’A entend maintenir son appel en ce qu’il a trait à la question de la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître du sort de l’immeuble sis à Dahnen, en Allemagne, dans la mesure où aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2020, elle a demandé acte « qu’elle contactera le notaire allemand en charge de la succession dans les prochains jours », la Cour relève que les juges de première instance, après avoir correctement retenu que le règlement (UE) n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ne s’applique pas à la succession de E , décédé le 10 juin 2015, ont retenu que la compétence des tribunaux luxembourgeois se détermine d’après les règles du droit commun et qu’en matière de succession immobilière internationale, la loi applicable, comme la compétence juridictionnelle, suivent en principe la localisation du bien immobilier. L’immeuble faisant partie de la succession de E étant situé en Allemagne, ils se sont à juste titre déclarés incompétents pour connaître de la demande en partage et en liquidation de cet immeuble, de même que de la demande d’A en évaluation de ce bien immobilier et en nomination à cet effet d’un expert.
Concernant des fonds recueillis par E dans la succession de sa tante F , A fait état en instance d’appel des montants de 38.789,03 euros et de 2.886,97 euros. Elle se réfère à deux avis de crédit du numéro de compte LU08 0019 3303 7437 3000 renseignant que ce compte a été crédité des montants en cause en date des 25 mai 2010 et 26 mai 2011.
La Cour rejoint l’appréciation des juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu que dans la mesure où la succession de F était échue de son vivant à E et qu’il pouvait donc en disposer à sa guise, ne peut être exclu que ces fonds ont été dépensés dans son intérêt personnel, respectivement ont été utilisés au fil du temps pour les dépenses de consommation communes du couple E -B. De même qu’en première instance, les pièces produites en instance d’appel n’établissent pas le contraire. La demande d’A en communication de pièces en relation avec les fonds recueillis par le de cujus dans la succession de F a partant à juste titre é té rejetée.
Concernant des fonds recueillis par E dans la succession de son père, … , A se réfère à des extraits bancaires renseignant que le compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom de E a été crédité en date du 5 avril 2007 d’un montant de 17.796,43 euros de la part de Fortis Lux Vie S.A. et en date du 28 décembre 2007 d’un montant de 159.192,47 euros de la part du notaire Léonie Grethen. Bien que la demande présentée à cet égard par A soit recevable, en ce qu’en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel et qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère d'une défense et ne constituent dès lors pas une demande nouvelle interdite par l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 5.7.1909, D.P. 1909, p.512; 20.4.1928, D.H. 1928, p.317), le même raisonnement que celui développé ci-dessus en relation avec des fonds recueillis dans la succession de F s’applique. E ayant pu disposer de son vivant à sa guise des fonds recueillis dans la succession de son père, il y a lieu de constater que ces fonds ont pu être dépensés dans son intérêt personnel, respectivement ont pu être utilisés pour les dépenses de consommation communes du couple E-B, ceci d’autant plus que les fonds ont été recueillis déjà en 2007 soit 8 ans avant le décès de E .
Pour les mêmes considérations, les juges de première instance sont encore à confirmer, par adoption des motifs par eux développés, en ce que la demande d’A tendant à voir enjoindre aux parties intimées de fournir des renseignements concernant le sort des titres possédés par feu E , sinon de leurs contre-valeurs, a été rejetée.
Quant à la voiture de marque Toyota, l’extrait bancaire produit par A renseignant qu’en date du 14 août 2009 le montant de 30.000 euros a été viré du compte bancaire LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom de E au Garage Deltgen ne permet pas de conclure que le véhicule a été financé moyennant des fonds propres au de cujus en ce que la présomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts pendant la vie commune au nom d’un ou des deux époux. Le caractère propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire ne se déterminant pas en fonction du titulaire du compte, mais en fonction de l’origine des fonds. La présomption de communauté concernant le véhicule en cause n’est en l’occurrence pas renversée.
Sous le motif qu’il faut reconstituer la masse successorale et qu’elle a un doute quant à la sincérité des pièces et comptes produits par les parties intimées, l’appelante requiert à voir ordonner aux parties intimées à lui remettre, notamment, des extraits, relevés etc. pour l’ensemble des comptes
10 actuellement connus et figurant aux débats ainsi que de tout autre compte ouvert au nom des deux sinon d’un seul des époux E -B, afin de lui permettre de vérifier ce qu’il est advenu des fonds propres de E.
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, E détenait au jour de son décès un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la BCEE, deux comptes communs avec son épouse B, l’un auprès de la BCEE et l’autre auprès de la RAIFFEISENBANK et un compte-prêt au nom des époux E -B.
L’historique des mouvements du compte épargne LU09 0019 2512 8724 6000 pour la période du 5 avril 2007 au 27 juillet 2015 et des extraits périodiques du compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 pour la période du 2 avril 2007 au 1 er octobre 2015, de même que le document intitulé « Umsatzübersicht » relatif à la période du 1 er janvier 2015 au 10 juin 2015 concernant le compte n°742979 auprès de la RAIFFEISENBANK Westeifel figurent aux débats. L’appelante ne produit aucun élément précis et pertinent de nature à permettre de conclure à l’existence d’autres comptes au nom de E respectivement au nom du couple E -B. De plus, elle ne verse pas de preuve que les banques lui auraient refusé un droit de regard sur les comptes de son père après le décès de celui-ci. Or, la production de pièces par la partie adverse ne peut être ordonnée que si le demandeur n’est pas en mesure de se faire délivrer lui-même les pièces nécessaires par l’établissement bancaire. S’y ajoute que la réclamation d’un ensemble de pièces indéterminées est contraire à l’esprit de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme de caractère inquisitorial lorsque les documents demandés ne sont pas suffisamment spécifiés, ce qui est le cas en l’espèce. La demande d’A s’analyse en effet en une demande de recherche indéterminée de preuves, dite « fishing expédition », afin de lui permettre de reconstituer l’actif successoral. Or, pareille demande de « fishing expedition » n’est pas légalement admissible en droit luxembourgeois. Il faut en effet que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit indispensable à la manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003, rôle n°26588).
Les demandes d’A tendant à la production forcée de pièces sont donc à dire irrecevables.
2) Le passif existant au décès
De même qu’en première instance, les parties restent en défaut de fournir des informations quant au passif successoral.
3) La réunion fictive des biens donnés
Les juges de première instance ont constaté que les déclarations d’A quant à des sommes investies par E dans le financement de la maison des époux D et J sise à Eisenbach ne sont appuyées par aucun élément probant. L’appelante n’a pas remédié à cette lacune en instance d’appel. Le jugement déféré est dès lors à confirmer, en ce que les juges de première instance ont retenu qu’à défaut d’avoir rapporté la preuve d’une donation, la demande d’A tendant à faire évaluer la maison en question par un expert n’est pas fondée. C’est encore à juste titre et par une motivation adoptée par la Cour que les juges de première instance ont débouté A de sa demande tendant à la production de pièces renseignant l’origine des fonds ayant servi à acheter la
11 cuisine installée dans la maison en question, la preuve d’une donation à ce sujet n’ayant pas été rapportée.
L’appelante soutient encore que D a bénéficié de la part de E de dons manuels à hauteur de 63.850 euros, moyennant cinq virements en date des 7 janvier 2008, 13 février 2009, 6 mai 2009, 4 juin 2010 et 21 septembre 2011, effectués à partir du compte bancaire LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom du de cujus auprès de la BCEE.
D consent avoir reçu la somme de 53.000 euros. Les juges de première instance ont constaté que les contestations de celle- ci relatives aux deux virements en date des 13 février et 6 mai 2009 à hauteur de respectivement 2.000 euros et 8.850 euros sont appuyées par deux avis de débit en faveur de Möbelhaus Thiex ainsi que la facture y relative datée du 3 février 2009, mentionnant comme adresse de livraison, l’adresse de l’appartement habité par les époux E-B à … et qu’elles ne sont pas énervées par les pièces produites par A. Ils en ont conclu que la preuve du don manuel n’est pas rapportée en ce qui concerne le montant de 10.850 euros. L’appelante ne produisant en instance d’appel pas de nouvelles pièces à cet égard, le jugement déféré est à confirmer en ce point. L’intention libérale n’étant pas contestée, les juges de première ont à juste titre retenu que les trois autres virements au profit de D sont à qualifier chacun comme don manuel. C’est encore à bon escient qu’ils ont retenu que dans la mesure où les époux E-B étaient mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale des biens et que ces dons ont été effectués pendant le mariage des époux E-B, la présomption de communauté joue pour ces fonds, de sorte que, sauf preuve contraire, chaque époux est réputé avoir donné la moitié des biens. Eu égard aux extraits bancaires produits en cause, la Cour constate que la présomption de bien commun est renversée concernant les fonds ayant fait l’objet d’un don manuel à D en date du 7 janvier 2008. Il résulte en effet des extraits produits que le compte LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom de E a été crédité en date du 27 décembre 2007 du montant de 159.192,47 euros provenant de la succession de …, le père de E , et que ces fonds lui appartenaient dès lors en propre. Eu égard au laps de temps bref entre la rentrée de ces fonds sur le compte de E , le 28 décembre 2007, et le virement du montant de 25.000 euros effectué le 7 janvier 2008 au profit de D et encore à la constatation qu’en date du 27 décembre 2007, le compte LU08 0019 3303 7437 3000 accusait un solde de 1.304,67 euros, l’appelante a rapporté à suffisance la preuve que le don manuel d’un montant de 25.000 a été effectué moyennant des fonds propres de E . La présomption de bien commun est encore renversée concernant les fonds ayant fait l’objet d’un don manuel à D en date du 4 juin 2010, dans la mesure où il résulte des extraits bancaires que le compte LU08 0019 3303 7437 3000 a été crédité en date du 25 mai 2010 du montant de 38.789,03 euros provenant de la succession de F, la tante de E, qu’avant d’être crédité du montant en cause le compte en question accusait un solde créditeur de 832,54 euros, que le virement du montant de 25.000 au profit de D a été effectué le 4 juin 2010 et que le compte n’accusait pas d’autres rentrées de fonds entre ces deux dates, à part le paiement de la pension de E d’un montant de 3.138,31 euros.
Concernant le don manuel d’un montant de 3.000 euros, A reste en instance d’appel cependant toujours en défaut de rapporter la preuve que ces fonds constituaient des fonds propres. Par réformation, il y a dès lors lieu de retenir que D a reçu des donations entre vifs sujettes à réduction, le cas échéant, à hauteur d’un montant total de 51.150 euros.
A défaut de disposer des éléments d’appréciation nécessaires pour reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve de la succession délaissée par E, les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’il appartiendra au notaire chargé de la liquidation de la communauté des époux E-B et de la liquidation de la succession délaissée par E de déterminer la consistance de la masse successorale à partager tout en tenant compte des donations effectuées par E en faveur de D, dont le montant est fixé, par réformation, à 51.150 euros.
Les parties intimées sub 1) et 2) reconnaissant avoir prélevé des fonds sur les comptes de E après le décès de celui-ci, sans autrement en préciser le montant, il y aura lieu de tenir compte de ces montants dans le cadre des prédites liquidations.
– Les accessoires
L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure chiffrée dans l’acte d’appel à 1.500 euros pour chacune des deux instances, montant qu’elle a augmenté dans ses conclusions subséquentes à 2.000 euros pour la première instance et à 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Les parties intimées B et D sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour les deux instances.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont débouté les deux parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure, à défaut d’avoir justifié du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations, tant l’appelante que les parties intimées B et D sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les frais et dépens de la première instance ont à juste titre été mis à charge d’A.
Eu égard au sort du litige en instance d’appel, les frais et dépens de cette instance sont à partager entre les parties.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
dit que la liquidation de la succession doit se faire en tenant compte des donations à hauteur de 51.150 euros effectuées par E en faveur de D,
13 dit qu’il y a lieu de tenir compte des sommes d’argent que B et D reconnaissent avoir prélevées sur le compte commun des époux E-B après le décès de E ,
confirme le jugement déféré pour le surplus,
dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A et pour moitié à B, D et D.
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