Cour supérieure de justice, 2 mai 2022
Arrêt N°42/24-VIII.. Exequatur Arrêt civil-Exequatur Audience publique dudeux maideux mille vingt-quatre Numéro40360du rôle. Composition: Françoise ROSEN, premier conseiller–président, Yola SCHMIT, premier conseiller, MartineDISIVISCOUR, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: laSOCIETE1.), représentée par son Ministre des Finances, établi à ADRESSE1.), République Slovaque, appelanteaux termes d’un acte de…
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Arrêt N°42/24-VIII.. Exequatur Arrêt civil-Exequatur Audience publique dudeux maideux mille vingt-quatre Numéro40360du rôle. Composition: Françoise ROSEN, premier conseiller–président, Yola SCHMIT, premier conseiller, MartineDISIVISCOUR, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: laSOCIETE1.), représentée par son Ministre des Finances, établi à ADRESSE1.), République Slovaque, appelanteaux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2013, comparant par KLEYR GRASSO , société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau del’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitéeKleyr Grasso GP,établie à la même adresse,RCS n° B220442,représentée aux fins dela présente procédure par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, et: la société de droit néerlandaisSOCIETE2.)B.V., établie et ayant son siège social àADRESSE2.), Pays-Bas,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés des Pays.Bas sous le
2 numéroNUMERO1.),représentée par son organe statutaire actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH,inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, J.F. Kennedy, représentée aux fins delaprésente procédurepar Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D’APPEL: Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2019, statuant en continuation des arrêts des 5 juin 2014 et 26 février 2015, et ayant retenu qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur le sort du recours introduit le 24 mai 2016 par la République slovaque contre l’ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 ayant déclarée exécutoire au Luxembourg une sentence arbitrale allemande du 7 décembre 2012 l’ayant condamnée à payer à la société de droit néerlandaisSOCIETE2.)B.V. (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») un montant de 22,1 millions d’euros de dommages-intérêts, ainsi que des intérêts sur cemontant au taux officiel de l’Eurozone pour les «opérations de refinancement principales» à compter du 1 er août 2011 jusqu’à solde, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, le Bundesverfassungsgericht (ci- après «le BVerfG»).» Pour une meilleure compréhension de l’arrêt, il y a lieu de rappeler les faits et les procédures antérieures. La sociétéSOCIETE2.), une entreprise appartenant à un groupe d’assurances néerlandais, après avoir obtenu l’agrément en tant qu’organisme d’assurance maladie, a établi enRépubliquefédérale tchèque et slovaqueune filiale, à laquelle elle a apporté des capitaux et par l’intermédiaire de laquelle elle offrait des prestations d’assurance maladie privée sur le marché slovaque. L’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque (ci-après le «TBI») a été conclu au cours de l’année 1991 et est entré en vigueur le 1 er octobre 1992.
3 L’article3, paragraphe1, du TBI, dispose que:«les parties contractantes se sont engagées à assurer aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement juste et équitable ainsi qu’à ne pas entraver, par des mesures injustes ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation de ces investissements. Aux termes de l’article4 du TBI: «Chaque partie contractante garantit le libre transfert des paiements relatifs à un investissement, notamment des bénéfices, des intérêts et des dividendes, sans restriction injustifiée ni retard et dans une monnaie librement convertible.» L’article8 dudit accord dispose que: «1)Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante relatif à un investissement de ce dernier est, autant que possible, réglé à l’amiable. 2)Chacune des parties contractantes consent par la présente à ce qu’un différend au sens du paragraphe1 du présent article soit soumis à un tribunal arbitral s’il n’a pas été réglé à l’amiable dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle l’une des parties au différend en a demandé le règlement amiable. 3)Le tribunal arbitral visé au paragraphe2 du présent articleest constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent ensemble un troisième arbitre, ressortissant d’un État tiers, qui sera président du tribunal. Chaque partie au différend désigne son arbitre dans les deux mois à compter de la date à laquelle l’investisseur a notifié à l’autre partie contractante sa décision de soumettre le différend à un tribunal arbitral, et le président est désigné dans un délai de trois mois à compter de la même date. 4)Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais sus indiqués, chaque partie au différend peut inviter le président de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’exercer ladite fonction pour toute autre raison, le vice-président est invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président est unressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est également dans l’impossibilité d’exercer ladite fonction, le membre le plus âgé de l’Institut d’arbitrage qui n’a pas la nationalité de l’une des parties contractantes est invité à procéder aux désignations nécessaires. 5)Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des
4 Nations Unies pour le droit commercial international (ci-après «Cnudci»). 6)Le tribunal arbitral statue en droit, en tenant compte notamment, mais non exclusivement: -du droit en vigueur de la partie contractante concernée; -desdispositions du présent accord et de tout autre accord pertinent entre les parties contractantes; -des dispositions d’accords spéciaux relatifs à l’investissement; -des principes généraux du droit international. 7)Le tribunal statue à la majorité desvotes; sa décision est définitive et obligatoire pour les parties au différend.» Le 1 er janvier 1993, la République slovaque a succédé, en tant qu’ayant droit de la République fédérale tchèque et slovaque, aux droits et aux obligations de cette dernière en vertu du TBI et, le 1 er mai 2004, elle a adhéré à l’Union européenne. Dans le cadre d’une réforme de son système de santé, la République slovaque a, au cours de l’année 2004, ouvert le marché slovaque aux opérateurs nationaux et aux opérateurs d’autres États offrant des prestations d’assurance maladie privée. Après l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne en date du 1 er mai 2004, elle est partiellement revenue sur la libéralisation du marché de l’assurance maladie privée et, par uneloi du 25 octobre 2007, elle a interdit la distribution des bénéfices produits par les activités d’assurance maladie privée. La Cour constitutionnelle de la République slovaque a, par un arrêt du 26 janvier 2011, jugé que cette interdiction étaitcontraire à la Constitution slovaque et, par une loi entrée en vigueur le 1 er août 2011, la distribution des bénéfices en question a de nouveau été autorisée. Estimant que les mesures législatives de la République slovaque lui avaient causé un préjudice,la sociétéSOCIETE2.)a, au mois d’octobre 2008, initié contre la République slovaque une procédure d’arbitrage en Allemagne, en application de l’article8 du TBI. Le 7 décembre 2012, un collège de trois arbitres a rendu à Francfort- sur-le-Main une sentence arbitrale n° PCA Case n° 2008-13 (ci-après la Sentence), par laquelle il a condamné la République slovaque à payer à la sociétéSOCIETE2.)des dommages et intérêts d’un montant de 22,1 millions d’euros, ainsi que les intérêts sur ce montant au taux officiel de l’Eurozone pour les «opérations de refinancement principales» à compter du 1 er août 2011 jusqu’à solde.
5 Par un acte de procédure daté au 31 janvier 2013, la République slovaque a introduit un recours contre la Sentence en Allemagne à Francfort devant le «Oberlandesgericht» (ci-après OLG) et elle a demandé l’invalidation de la Sentence du 7 décembre 2012. Par ordonnance n°35/2013 du 21 mars 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en remplacement du Président du mêmetribunal légitimement empêché, a déclaré exécutoire au Luxembourg la Sentence précitée entre la sociétéSOCIETE2.)et la République slovaque, en application du règlement d’arbitrage de la «Cnudci». Le 24 mai 2013, la République slovaque a formé un recours, sur base de l’article 682 du Nouveau code de procédure civile, contre l’ordonnance d’exequatur du 21 mars 2013. Par arrêt du 5 juin 2014, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable et elle a déclaré non fondées les demandes en nullité, en refus, en révocation ou en réformation de l’ordonnance d’exequatur, basées sur une violation de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et sur une violation de l’article IV de la Convention de New Yorkdu 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères, approuvée au Grand-Duché de Luxembourg suivant la loi du 20 mai 1983 (ci-après la Convention de New York). Le 18 décembre 2014, le OLG a rejeté la demande de la République slovaque tendant à l’invalidation de la Sentence du 7 décembre 2012 et, le 14 janvier 2015, la République slovaque a introduit un recours (Rechtsbeschwerde) contre cette décision de l’OLG auprès de la Cour fédérale de justice allemande, le BVerfG. Par arrêt du 26 février 2015, la Cour d’appel de Luxembourg a rejeté la demande de laRépublique slovaquetendant à voir prononcer un sursis à statuer«en attendant que soient définitivement vidés les moyens d’annulation et les moyens de recours devant les tribunaux allemands.» Le rejet de la demande à surseoir à statuer a été motivé par le constat que la sociétéSOCIETE2.)bénéficie d’une sentence arbitrale en sa faveur qu’elle souhaite exécuter et que cette sentence a résisté à l’examen de la juridiction compétente de l’État d’origine, le OLG. Par arrêt du 6 mars 2018, affaire C-284/16, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE), répondant aux questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 344, 267 et 18(1) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE) posées par le BGH suivant son arrêt du 3 mars 2016, a retenu que:
6 «Les articles267 et 344 TFUEdoivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres, telle que l’article8 de l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque (TBI) ou (BIT), aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence.» Suite à l’arrêt de la CJUE, leBundesgerichtshofa, par une décision du 31 octobre 2018, annuléla décision du OLG etinvalidéla Sentence. Le 12 décembre 2018, la sociétéSOCIETE2.)a introduit un recours constitutionnel devant le BVerfG, recours qui est pendant devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Actuellement, la République slovaque se base sur un arrêt du 14 juillet 2022 de la Cour de cassation luxembourgeoise, rendu dans une affaire similaire (Etat de Roumanie contrePERSONNE1.)et la Commission européenne, arrêt n°116/2022) pour soutenir que cet arrêt constitue un fait nouveau ayant une incidence certaine sur la présente affaire, dans la mesure où la solution juridique retenu dans l’arrêt n°116/22 serait entièrement transposable et devrait également s’appliquer dans la présente affaire et serait de nature à rendre sans objet la décision de sursis à statuer qu’elle demande en conséquence à voir révoquer. Elle se réserve le droit de demander le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat. Discussion: En cas de décision d’un sursis à statuer facultatif, tel qu’en l’espèce, le demandeur en révocation decette décision de surseoir à statuer doit justifier d'un motif grave et légitime, tel qu’un élément nouveau, que la juridiction saisie apprécie souverainement. Le contenu du motif grave et légitime réside dans la nécessité d'obtenir un jugement rapide surle fond, alors qu'un sursis a été ordonné par le juge. Par exemple, constituent des motifs légitimes : le risque pour le demandeur de ne pas trouver d'emploi et l'expiration prochaine de l'indemnité de chômage, en cas de sursis à statuer sur les indemnités de licenciementou encorela longueur vraisemblable d'une procédure pénale et le caractère alimentaire des créances litigieuses.
7 Au contraire, lorsque la décision de sursis à statuer n'est pas préjudiciable au plaideur qui la critique, aucun argument particulier ne justifiant une célérité dans le prononcé du jugement sur le fond, la demande de révocation sera refusée. Par exemple, ne constituent pas des motifs légitimes : le délai imparti à un exploitant agricole pour adresser une demande au préfet(CAAmiens, 28 juill. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, p. 547),le recours devant le tribunal administratif contestant le titre exécutoire, en cas de sursis à statuer sur la validité d'une saisie- arrêt(CA Paris, 4 mai 1988 : D. 1988, p. 519, note Prévault.-Cass. soc. 1er oct.2003 :JCP G 2003, IV, 2841; Bull. civ. V, n° 251, pour une question préjudicielle administrative justifiée); le différend séparant deux actionnaires d'une société anonyme et certains administrateurs, qui heurte l'intérêt social par ailleurs(CA Paris, 19 déc. 1979 : Gaz Pal. 1980, p. 103 , note A.P. S.), l'allégation d'un allongement de la procédure auquel conduit le sursis à statuer(Cass. :soc), (cités par:Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 800-25 : Suspensiond'instance). En l’espèce, la République slovaque soutient que l’arrêt du 14 juillet 2022 de la Cour de cassation luxembourgeoise rendu dans l’affaire SOCIETE3.)aurait toisé deux moyens de défenseidentiques à ceux soulevés par elle dans le cadre de la présente affaire, de sorte que le sursis à statuer ne se justifierait plus actuellement. Il s’agirait du moyen tiré de l’absence d’une convention d’arbitrage valable et du moyen tiré de l’immunité de juridiction dont bénéficierait la République slovaque. Elle relève par ailleurs que la procédure devant le BVerfG, dont l’introduction date du 12 décembre 2018, n’aurait aucun effet suspensif. En conséquence, elle demande aux termes de ses conclusions déposées le 8 novembre 2023 que la Cour «statue par arrêt séparé sur la demande de révocation sinon de réformation de l’ordonnance d’exequatur en raison de l’immunité de juridiction dont jouit la République Slovaque et de l’absence d’une convention d’arbitrage valable, tout en réservant les autres moyens d’appel et les droits des parties pour le surplus». La sociétéSOCIETE2.)conclut à titre principal au rejet de cette demande, étant donné que l’évènement qui a justifié la décision de sursis, soit la décision du BVerfG, n’est pas encore intervenu en l’espèce.
8 A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait décider de révoquer le sursis à statuer, elle se réserve le droit de conclure plus amplement sur le fond de l’affaire. Elle estime par ailleurs que la décision de la Cour de cassation luxembourgeoise du 14 juillet 2022 ne serait pas transposable, au motif que le cadre juridique dans lequel la sentence arbitrale critiquée dans l’affaire de l’Etat de Roumanie contrePERSONNE1.)et la Commission européenne aurait été rendue sur base de la Convention de Washington du 18 mars 1965, instaurant un régime d’exécution immédiate, tandis que la Sentence aurait été rendue en application de la Convention de New York de 1958 prévoyant lanécessite de requérir l’exequatur de la Sentence pour la rendre exécutoire. En raison de cette différence de régimes sur base desquels les sentences auraient été rendues, il ne serait pas établi que le BVerfG retiendrait une solution identique à celle retenue par la Cour de cassation luxembourgeoise dans son arrêt du 14 juillet 2022. Elle conclut dès lors au maintien de la décision de surseoir à statuer prononcée par l’arrêt du 21 novembre 2019 et au rejet de la demande de la République slovaque tendant àvoir révoquer le sursis à statuer. LeMinistèrepublic se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel. Dans son arrêt du 14 juillet 2022, rendu dans uneaffaireSOCIETE3.) contre l’Etat de Roumanie, la Cour de cassation luxembourgeoise s’estréférée à l’arrêt du 6 mars 2018, rendu parla CJUE dans l’affaire C-284716SOCIETE1.)contreSOCIETE2.),(ECLI:C:2018:158)et aux termes duquel la CJUE y a dit pour droit que «les articles 267 et 344 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les Etats membres (de l’union européenne)… aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces Etats membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre Etat membre, introduire une procédure contre ce dernier Etat membre devant un tribunal arbitral, dont cet Etat membre s’est obligé à accepter la compétence». La Cour de cassation luxembourgeoise en a déduit dans l’affaire PERSONNE2.)contre l’Etat de Roumanieque «le système des voies de recours juridictionnel propre à l’Union européenne s’est substitué à la procédure d’arbitrage du traité bilatéral d’investissement liant l’Etat de Roumanie au Royaume de Suède et que le consentement du demandeur en cassation(l’Etat de Roumanie)à voir toiser le différend en application de la clause d’arbitrage y contenue est dépourvu de tout objet». Il y a lieu de noterque dans l’affairePERSONNE2.)contre l’Etat de Roumanie, la Cour de cassation a motivé sa décision par rapport à l’arrêt de la CJUEC-284716, rendudans l’affaireSOCIETE1.)contre SOCIETE2.),et a statué dans le cadre d’uneclause d’arbitrage sur
9 base dela Convention Washington du 18 mars 1965 instaurant un régime d’exécution immédiate. Or, le présent litige, relatif à une clause d’arbitrageréglée parla Convention New York, quiprévoit la nécessite de requérir l’exequatur d’une sentence arbitrale pourla rendre exécutoire, se meut dans un cadre juridique différent. Force est de constater que l’arrêt de la CJUE du 6 mars 2018 était déjà dans les débats devant la Cour d’appel de Luxembourg l’ayant conduit à statuer comme elle l’a fait dans son arrêt du 21 novembre 2019, mais que la Cour a estimé sur base des dispositions de la Convention de New York qu’«il existe une doute raisonnable au sujet du sort final de la décision dans l’Etat d’origine, le recours devant le BverfG étant de nature à pouvoir entraîner l’abrogation de la décision du BGH du 31 octobre 2018 et à influer sur la décision faisant l’objet de la procédure de reconnaissance ou d’exécution selon la Convention de New York, de sorte que, eu égard aux intérêts respectifs des parties en cause,la Cour d’appel estime qu’il est indiqué de surseoir à statuer sur le recours dirigé par la République slovaquecontre l’ordonnance d’exequatur en attendant la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande».Le sort final de la Sentence n’étant pas encore fixé par une décision du BverfG,ce doute persiste encore actuellement. Par ailleurs, la République slovaque n’invoque aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2022 aucun élément de nature à admettre quele maintien du sursis à statuer lui causerait un quelconque préjudice, alors qu’elle se borne à développer deux moyens de défense soulevés dans le cadre des débats au fond de l’affaire. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de révocationdu sursis à statuer. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement,le Ministère public entendu en ses conclusions, statuant en continuation des arrêts des 5 juin 2014, 26 février 2015 et 21 novembre 2019, rejette la demande en révocationdu sursisde la République slovaque; maintient le sursis à statuer tel qu’ordonné par arrêt n°118/19 du 21 novembre 2019; réserve les droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens.
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