Cour supérieure de justice, 2 mai 2024, n° 2022-00774
ArrêtN°44/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudeux maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00774du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du12…
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ArrêtN°44/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudeux maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00774du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du12 juin 2022, comparantpar Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.),établie et ayant siège social àL- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellementen fonction, intimée aux fins du susdit exploitGALLE,
2 comparantpar la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB220442,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour. l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploitGALLE, comparant par MaîtreOlivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COURD'APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du20 avril 2004, PERSONNE1.)a été engagée comme«employé administratif»par la sociétéanonymeSOCIETE1.)en abrégéSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Par courrier du 22 octobre 2019,PERSONNE1.)a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 25 octobre 2019. Elle a été licenciée par courrier recommandé du 31 octobre 2019 avec un préavis légal de six mois qui a pris cours le 1 er novembre 2019 pour venir à échéance le 30 avril 2020. Par requête déposée le 16 septembre 2020,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur, la sociétéSOCIETE2.), et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT) devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 31 octobre 2019 et d’entendre condamnerson ancien employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants: -prorata du 13 ème mois 853,84 € -dommage matériel 123.874,36 € -dommage moral 51.230,10 € -indemnité pour congés non pris 1.500,00 €
3 -dommages et intérêts pour harcèlement moral 20.000,00 € àchaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au remboursement de la somme de 1.170 € au titre des honoraires d’avocat payés, et à l’allocation d’uneindemnité de procédure de 5.000 €. La sociétéSOCIETE2.)a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg et également réclamé une indemnité de procédurede 1.500 €. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétentpour connaître des demandes dePERSONNE1.), a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure et a condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépensde l’instance. Pour statuer ainsi,le tribunal, après avoir relevé que suivant l’article 2 du contrat de travail de la salariée, le lieu de travail de celle-ci se trouvait àADRESSE3.), qu’elle a été dispensée de travail à partir du 21 mars 2018jusqu’à son licenciement le 31 octobre 2019 et qu’elle n’a que suivi quelques formations éparses pendant sa dispense qui ont le plus souvent eu lieu pendant seulement quelques heures par jour et souvent le soir,a retenu queces éléments ne permettentpas de retenir que la requérante a exercé sa fonction dans le ressort de la juridiction du travail de Luxembourg. Le tribunal a en conséquence retenu que le dernier lieu de travail effectif dePERSONNE1.) s’est situé au Centre Opérationnel SOCIETE2.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) àADRESSE3.). Par acte d’huissier de justice du 13 juin 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle conclut, suivant le dernier état de ses conclusions, par réformation, à voir dire que le tribunal du travail de Luxembourg est compétentenapplication de l’article L.542-10 (2) du Code du travail pour connaître du litige, étant donné que toutes lesformations que l’appelante dit avoir suivies, à la demande de son employeur, onteu lieuàADRESSE4.). La dernière prestation de travail de PERSONNE1.)aurait par conséquent été réalisée dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg.PERSONNE1.) ajoute que l’employeur aurait égalementpris en charge le coût des dites formations.L’appelante demande en outre à prendre en considération
4 dans ladétermination de la compétence territoriale du tribunal du travail le fait que le salarié serait la partie faible au contrat, de sorte que «les dispositions légales» seraient à interpréter en faveur de la partie la plus faible au contrat. Dans le doute quant au lieu de travail effectif de la salariée durant les mois précédent le licenciement de la salariée,PERSONNE1.)conclut encoreà voir dire que son lieu de travail serait présuméavoir étéau siège de la sociétéSOCIETE2.), établi àADRESSE5.). L’appelante sollicite, par réformation, la condamnation de la société intiméeà lui rembourser les frais et honoraires d’avocatévalués actuellement à 1.930 € TTCet réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. La société intimée fait valoir que tout au long de sa carrière, PERSONNE1.) aurait exercé le poste d’employé administratif principalement dans le service des ressources humaines dans le SOCIETE3.)situé àADRESSE3.). Elle insiste pour dire que PERSONNE1.)a été dispensée de travailler pendant la période allant du 21 mars 2018 jusqu’au 31 octobre 2019, soit pendant une période de 19 mois. Concernant les formations effectuées parPERSONNE1.), la société intimée demande à la Cour de constater qu’il se serait agi uniquement dehuitformations réalisées majoritairement le soir, soit en dehors des heures normales de travail, et que lesdites formations n’auraient concerné ni la fonction, ni les tâches de l’appelante mais se seraient orientées vers le développement personnel de PERSONNE1.). Estimant que lesdites formations n’auraienteuaucun lien avec une quelconque prestation de travail, l’article L.542-10(2) du Code du travail ne serait pas applicable en l’espèce. Le fait que la sociétéSOCIETE2.)ait pris en charge le coût des formations serait inopérant et ne serait pas de nature à établir qu’il se serait agi d’un «temps de travaileffectif ». Si tel avait été le cas, lesdites heures de formations auraient «conduit à d’éventuellesmajorations pour heures supplémentaires»,cequi n’aurait pas été le cas. L’appelante n’aurait d’ailleurs formulé aucune demande de ce chef. Dès lors que les formations suivies par l’appelante n’auraient pas constitué du temps effectif de travail, il n’y aurait pas lieu de retenir le lieu dans lequelse situent les organismes de formation comme lieu de travail effectif. L’argumentaire de l’appelante que la Cour devrait se déclarer compétent «en vertu de la protection des intérêts du salarié,partie contractante faible», serait à écarter comme étantcontraire à l’article 47 du NCPC. En tout état de cause, le critère du rattachement du lieu du travail au moment du licenciement ne serait pas contraire aux intérêts des salariés. L’argumentaire de l’appelante que «dans le doute quant au lieu de travail», le critère de rattachement serait celui du siège social de l’employeur serait également à écarter, étant donné qu’en l’occurrence, indépendamment du fait qu’il n’y aurait aucun
5 doute quant au lieu de travail dePERSONNE1.), celle-ci n’aurait exercé aucune activité au siège social de la sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE2.)conclut en conséquence, principalement, à la confirmation du jugement entrepris, en ce que le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes dePERSONNE1.). Subsidiairement, si la Cour devait retenir, par réformation, que les huit formations effectuées parPERSONNE1.) seraient à considérer comme du temps de travail effectif, il y aurait néanmoins lieu de retenir, en application de l’article47 alinéa 2 du Code du travail que le lieu de travail principal de l’appelante se situerait àADRESSE3.),soit dans le ressort du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, étant donné quePERSONNE1.)a pendant une période de près de 14 ans allant du 21 avril2004 au 21 mars 2018toujours exercé son travail auprès duSOCIETE3.)situé àADRESSE3.). L’intimée insiste pour rappeler que l’appelante aurait été dispensée de tout travail entre le 21 mars 2018 et le 31 octobre 2019, période pendant laquelle aucune instruction de travail n’aurait été donnée àPERSONNE1.). Pendant cette période, l’appelante aurait été plus présente à son domicile qu’auprès des organismes de formation. L’appel dePERSONNE1.)serait partant en tout état de cause à rejeter. Déclarant relever appel incident, la société intimée conclut, par réformation, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance. Elle sollicite également une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. L’ETAT demande actequ’il exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et sollicite sur le fondement de cet article, la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agit de la partie mal fondée du litige, à lui payer, le montant de 57.222,60 € avecles intérêts au taux légal, à partir du décaissement, sinon, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Appréciation de la Cour Les parties restant contraires en instance d’appel quant à la question de la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg saisi pour toiser le litige, il y a lieu de réexaminer le bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal saisi, soulevée par la sociétéSOCIETE2.)en première instance. Les développements dePERSONNE1.)concernant les reproches faits à son ancien employeur de l’avoir harcelée au bout de quinze ans
6 de services sont à écarter, motifs pris qu’ils ne sont d’aucune pertinence pour la détermination de la compétence territoriale du tribunal du travail. Si ledéclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi ( Cour d’appel, 23 janvier 2020, Cal-2019-00624; Cour d’appel, 24 juin 2021, Cal- 2020-00189). Il appartient dès lors àPERSONNE1.)de rapporter la preuve que son lieu de travail se trouvait dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg. Aux termes de l’article 47 alinéas 1 er et 2 et 3 du NCPC,«en matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travailprincipal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg». Suivant le contrat de travail signé par les parties le 20 avril 2004, PERSONNE1.)a été engagée comme«employé administratif»et a été affectée à la«zone d’activitéSOCIETE4.), L-ADRESSE6.), sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure dans le cadre de SOCIETE2.)ou d’une autre société à désigner au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger, tenant compte des aptitudes professionnelles du salarié ou des besoins de l’entreprise». Il n’est pas critiqué que l’appelante a travaillé dans les locaux de la sociétéSOCIETE2.)situés àADRESSE3.)jusqu’au 21 mars 2018. Il résulte ensuite des pièces du dossier quePERSONNE1.)a été dispensée de travaillertout d’abordpour la période allant du 21 au 30 mars 2018,puis pour celledu 9 avril au 14 mai 2018,ensuite celledu 14 mai au 9 juillet 2018,et puis celledu 9 juillet au 24 octobre 2018 ( voir les pièces n°4 à 9 de la partie appelante). Il résulte d’un courriel électronique du 9 juillet 2018adressé parPERSONNE2.), directeur général du groupeSOCIETE2.),àPERSONNE3.), responsable du service ressources humaines«qu’il a été convenu avec Mme PERSONNE4.)(…) qu’elle suivra un programme de formation à la chambre des salariés pendant environ 12 mois »et que «PERSONNE5.)s’occupera des inscriptions». Il résulte ensuite des
7 renseignements fournis queladispense de travail dePERSONNE1.) a été prorogée jusqu’au 31 octobre 2019. L’article 47, alinéa 2 du NCPCinvoqué par la société intimée,ne s’applique qu’au cas où le lieu de travail s’étend simultanément sur le ressort de plusieurs juridictions et non successivement. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné qu’il résulte des développements qui précèdent quePERSONNE1.)n’a pas travaillé simultanément dans le ressort de plusieurs juridictions, mais a, pendantune période de 14 ans, travaillé dans le ressort de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour être ensuite dispensé de travailler et effectuer des formations, qui ont en l’espèce eu lieu pendant la période allant du 23 septembre 2018 au 6 juin 2019.Entre la période du 7 juin au 31 octobre 2019, date de son licenciement,PERSONNE1.)restait dispensée de travailler. Contrairement aux arguments de la partie intimée, la localité où s’est déroulé l’entretien préalable au licenciement n’est pas déterminant pour la compétence territoriale de la juridiction du travail, étant donné que cette convocation, qui a pour objet d’informer le salarié que son employeur envisage de le licencier, n’a pas pour effet de mettre fin au contrat de travail ( voir en ce sens, Cour d’appel, 25 novembre 2021, n° CAL-2020-00516 du rôle)). La compétence territoriale du tribunal du travail est en l’espèce à déterminer suivantl’alinéa 1 er de l’article 47 du NCPC. En prévoyant que «la juridiction compétente est celle du lieu de travail », l’article 47 duNCPCvise manifestement et nécessairement le lieu du travail à l’époque du licenciement, et non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un lieu antérieur ( Cour d’appel, 14 juillet 2009,n°34281 du rôle; Cour d’appel, 25 novembre 2021). PERSONNE1.)fait valoir que les formations qu’elle a suivies et qui ont toutes eu lieu dans les locaux de la chambre des salariéssitués à ADRESSE4.)constitueraient un temps de travail effectif. L’affirmation de la sociétéSOCIETE2.)que les formations à suivre par PERSONNE1.), d’un commun accorddesparties, n’auraient concerné ni la fonction, ni les tâches de la salariée, est contredite par le courriel du 9 juillet 2018. La Cour retient que d’un commun accord des parties, les formations à suivre par l’appelante étaient liées à son évolution dans l’emploi.
8 Au vu des pièces versées, l’appelante justifie avoir effectué pendant la période de septembre 2018 à octobre 2019 les formations suivantes: -pour la session d’automne 2018: •«l’essentiel sur MS-Word» entre le 12 octobre 2018 et le 11 janvier 2019 pendant 6 séances de 13:45–17:30 •«l’essentiel sur MS-Excel»entre le 5 octobre 2018 et le11 janvier 2019 pendant 7 séances de 8:30–12.15 •«la comptabilité pour non-comptables»entre le 27 septembre 2018 et le 10 janvier 2019 pendant 9 séances de 18.30-20:45 •«la confiance en soi à chaque instant»entre le 24 septembre 2018 et le 7 janvier 2019 pendant 10 séances de 10:00-12.15 Au cours de la session de printemps 2019,PERSONNE1.)a suivi les formations suivantes: •«améliorez votre communication pour mieux négocier»entre le 28 février et le 6 juin 2019 pendant 10 séances de 18.30- 20.45 •«l’initiation au langage non-verbal»entre le 25 février et le 3 juin 2019 de 10: 00–12:15 pendant 10 séances •«optimiser son charisme»entre le 11 février et le 3 juin 2019 de 18: 30-20:45 pendant 10 séances •«résoudreles situations difficiles»de 18.30-20:45 pendant 10 séances entre le 26 février et le 4 juin 2019. Entre la période allant du 24 septembre 2018 au 6 juin 2019, soit sur une période de 9 mois,PERSONNE1.)a suivi huit formations à la demandedesonemployeurque cedernier ne conteste pasavoir pris en charge. S’il est vrai quePERSONNE1.)a pendant une période de 9 mois suivi des formations dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg, et que le fait que plusieurs formations se sont déroulées le soir en dehors des heures de travail est inopérant, étant donné que les formations ont été suivies à la demande de la société intimée et que les horaires auxquels elles ont eu lieu ont été imposés àla salariée par les organismes deformation,la Cour approuvetoutefoisle tribunal d’avoir retenu qu’il ne s’agissait que de quelques formations éparses qui ont le plus souvent eu lieu seulement pendant quelques heures par jour de sorte qu’il n'y a pas lieu de retenir quePERSONNE1.)a exercé sa fonction dans le ressort de la juridiction du travail de Luxembourg.
9 Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat detravail, seule l’affectation réelle du salarié avant le licenciement est à prendre en considération, partant sur une certaine période permettant d’établir le lien suffisant entre le salarié et son lieu de travail. Il convient de relever que la sociétéSOCIETE2.)a maintenu PERSONNE1.)comme salariéeparmiles effectifs de la société pendant la période de dispense de travail et cemême au-delà de la date du 6 juin 2019, date à partir de laquelle la salariée n’a plus suivi de formations, jusqu’à la date deson licenciement par courrier recommandé du 31 octobre 2019.Il importe également de relever que nonobstant sa dispense de travail,PERSONNE1.)restaitmême après avoir suivi des formations,affectée au poste de travail qui lui avait été attribué dansleSOCIETE3.)situé àADRESSE3.). L’appelante n’a d’ailleurs jamais soutenuqu’elle aurait été transféré sur un autre lieu de travail. Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu en l’espèce que le dernierlieu de travail effectif dePERSONNE1.)s’est situé auSOCIETE3.)de la société SOCIETE2.)situéàADRESSE3.). Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.), y compris la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat. C’estencoreà juste titre que le tribunal du travail n’a pas fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné que cette sociétén’a pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.La demande dela société SOCIETE2.)pour l’instanceest à rejeterpour les mêmes motifs. Au vu du sort réservé à son appel, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Les appels principal et incident sont à rejeter. La Cour n’ayant pas été saisie du fond du litige, la demande de l’ETAT tendant à voir condamner la partie malfondée au litige à lui rembourser les indemnités de chômage est prématurée et par conséquent irrecevable.
10 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les ditsnon fondés, confirmele jugement entrepris, ditirrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnairede l’Agencepour le Développement de l’Emploi, rejetteles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens del’instance d’appel avec distraction au profit dela société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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