Cour supérieure de justice, 2 mai 2024, n° 2023-00035
Arrêt N°47/24-IX–COM Audience publique dudeux maideux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00035du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: La société à responsabilité limitéeE2MSARL, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2,…
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Arrêt N°47/24-IX–COM Audience publique dudeux maideux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00035du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: La société à responsabilité limitéeE2MSARL, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement commercial du 12 octobre 2018 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 31 août 2022 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 1 er septembre 2022, ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 13 décembre 2022,
2 comparant par la société à responsabilité limitéeE2MSARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE1.), demeurant àADRESSE2.), pris tant en sa qualité d’ancien administrateur deSOCIETE1.)qu’en sa qualité de représentant permanent au conseil d’administration deSOCIETE1.)de la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéroNUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, intiméaux termes des susdits exploits des huissiers de justice suppléants Kelly FERREIRA SIMOES et Christine KOVELTER des 31 août 2022 et 13 décembre 2022, partie défaillante, 2)la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à F- ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéroNUMERO3.), dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 21 juillet 2015, représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL Armandine RIQUELME, ayant son siège social à F-51100 Reims, 13 bis Boulevard Foch, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro D818221889, représentée par Maître Armandine RIQUELME, nommée auxdites fonctionspar jugement du 21 juillet 2015 du tribunal de commerce de Reims, intiméeaux termes du susdit exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement del’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 31 août 2022, comparant par la société coopérative organisée en société anonyme VANDENBULKE, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Denis VAN DEN BULKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait à l’action dela société à responsabilité limitée E2M SARL (ci-après E2M) nommée, suivant jugement de faillite du 12 octobre 2018, curateur de
3 société anonymeSOCIETE1.)SA, en abrégé SOCIETE1.)(ci-après SOCIETE1.)), dont la société de droit françaisSOCIETE2.)SA (ci-après SOCIETE2.)) était l’actionnaire unique jusqu’au 16 avril 2018, et dirigée d’une part, contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.), en leur qualité d’anciens administrateurs deSOCIETE1.), pour fautes de gestion prévue à l’article 441-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales et d’autre part, contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après SOCIETE3.)), en sa qualité de domiciliataire deSOCIETE1.), en ce qu’elle aurait dû veiller à ce queSOCIETE1.)se conformeaux dispositions légales en vigueur, le tout en vue d’obtenir des dommages et intérêts correspondant à la totalité du passif déclaré de la société en faillite. Procédure Par exploits d’huissier de justice des 19 avril et 18 août 2021, E2M a fait donner assignation àPERSONNE1.), àPERSONNE2.)et àSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de les voir condamnersolidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, à payer entre ses mains le montant de 45.921.779,19 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et les frais et dépensde l’instance. Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2022,PERSONNE2.)a assigné en interventionPERSONNE3.), épouse PERSONNE1.),etSOCIETE2.), représentée par son curateur, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale,aux fins de les voir condamner, en leur qualité d’anciens administrateurs deSOCIETE1.), à le tenir quitte et indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre en vertu du jugement à intervenir. Par jugement n° 2022TALCH02/00934 du 17 juin 2022, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg adit la demande principale recevable,l’a dite partiellement fondée, a condamnéPERSONNE1.) etPERSONNE2.) solidairement à payer entre les mains de E2M le montant de 73.273,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2021, jusqu’à solde, a encore condamnéPERSONNE1.)à payer entre les mains de E2M le montant de 1.362,83 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2021, jusqu’à solde, a dit non fondée la demande principale pour le surplus, a dit irrecevable la demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contreSOCIETE2.), l’a dite recevable mais non fondée à l’égard dePERSONNE3.), épousePERSONNE1.), a dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a condamné PERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens qui se rapportent à l’instance principale, a condamnéPERSONNE2.)aux frais et dépens qui se rapportent à l’instance de la mise en intervention.
4 Par exploits d’huissier de justice des 31 août et 1 er septembre 2022,E2Ma interjeté appel partiel contre le jugement du 17 juin 2022 précité qui, selon les informations à disposition de la Cour, ne lui a pas été signifié.PERSONNE2.), SOCIETE3.)etSOCIETE2.)ont constitué avocat.PERSONNE1.) et PERSONNE3.), épousePERSONNE1.),ont été réassignés parexploit d’huissier de justice du 13 décembre 2022.PERSONNE3.), épousePERSONNE1.), a constitué avocat etPERSONNE1.)a fait défaut. Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 15 septembre 2023,E2Ma régulièrement déclaré se désister purement et simplement de l’instance introduite à l’encontredePERSONNE2.)et d’SOCIETE3.)suivant exploits des huissiers de justice suppléants Kelly FERREIRA SIMOES etChristine KOVELTERdes31 août et 1 er septembre 2022, enrôlée sous le numéro n° CAL-2023-00035 et actuellement pendante devant la IX ème Chambre de la Cour d’appel,ainsi que de l’action sous-jacente. Par arrêt N° 111/23-IX-COM du 21 décembre 2023, la Cour adonné acte à E2M qu’elle se désiste de l’instance introduite contrePERSONNE2.) et SOCIETE3.)parexploits des huissiers de justice suppléants Kelly FERREIRA SIMOES etChristine KOVELTERdes31 août et 1 er septembre 2022, enrôlés sous le numéro n° CAL-2023-00035, ainsi que de l’action sous-jacente; adonné acte àPERSONNE2.)et àSOCIETE3.)qu’ils acceptent ce désistement; adit le désistement régulier; a décrété le désistement aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne les frais et adit que chaque partiesupportera ses propres frais et dépens liés à l’instance. Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 24 janvier 2024,E2Ma régulièrement déclaré se désister purement et simplement de l’instance et de l’action introduite à l’encontredePERSONNE3.), épousePERSONNE1.), suivant exploits des huissiers de justice suppléants Kelly FERREIRA SIMOES et Christine KOVELTERdes31 août et 1 er septembre 2022, enrôlée sous le numéro n° CAL-2023-00035 et actuellement pendante devant la IX ème Chambre de la Cour d’appel. Par arrêt N° 26/24-IX-COM du 29 février 2024, la Cour adonné acte à E2M qu’elle se désiste de l’instance introduite contrePERSONNE3.), épouse PERSONNE1.),suivant exploits des huissiers de justice suppléants Kelly FERREIRA SIMOES etChristine KOVELTERdes31 août et 1 er septembre 2022, enrôlée sous le numéro n° CAL-2023-00035; adonné acte àPERSONNE3.), épousePERSONNE1.)qu’elle accepte ce désistement; adit le désistement régulier; a décrété le désistement aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne les frais et adit que chaque partiesupportera ses propres frais et dépens liés à l’instance. Par courrier daté du 11 avril 2024,E2Ma informé la Cour vouloir procéder à un désistement d’instance et d’action en ce qui concernePERSONNE1.)et SOCIETE2.). Le désistement d’instance et d’action annoncé a été notifié à la Cour le même jour.
5 L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2024 et plaidée à l’audience du même jour.L’affaire a, de l’accord des parties, été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile qui disposent comme suit : Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué. Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué. Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel. Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 29 mars 2024,E2Ma régulièrement déclaré se désister purement et simplement de l’instance et de l’action introduite à l’encontredePERSONNE1.)et deSOCIETE2.),suivant exploits de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES des31 août et 1 er septembre 2022 , enrôlée sous le numéro n° CAL-2023-00035 et actuellement pendante devant la IX ème Chambre de la Cour d’appel. Il est entendu que c’est l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTERqui a signifié l’exploit du1 er septembre 2022 dontE2M entend se désister. Ledésistementaétéacceptéle9avril2024parSOCIETE2.),dontleliquidateur judiciaire,laSARLArmandineRIQUELME,acontresignécetacteetapposéla mentionmanuscrite«Bonpourdésistementd’instanceetd’action». PERSONNE1.)laissantdéfautn’apasprisposition. LaCournoteensuitequeE2Madoptedanssonactededésistementune formulationambiguë,mêlantdésistementd’instanceetdésistementd’action. Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois nécessairement le désistement d’instance. Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule instance qui est actuellement engagée sans pour autant abandonner
6 définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action, le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et laisse subsister tant la procédure quela décision de première instance, toutefois il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinctionde l’action n’a joué entre- temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action. En l’occurrence, la Cour constate que si l’action principale a été introduite par E2M à l’encontre dePERSONNE1.)suivant assignation du 19 avril 2021, c’est néanmoinsPERSONNE2.)qui a introduit l’action principale contreSOCIETE2.) suivant assignation en intervention du 4 janvier 2022. L’appelante n’ayant pas été demanderesse en première instance contre SOCIETE2.), elle ne saurait dès lors se désister utilement d’un droit qu’elle n’a pas, étant donné qu’elle n’a pas initié d’action qui en poursuivrait la consécration. Le prédit désistement doit en conséquence être interprété comme un désistement de l’appel interjeté parE2M contreSOCIETE2.),partant comme un désistement d’instance. La Cour est ainsi amenée à retenir que la volonté deE2Mest en réalité de se désister de son instance d’appelcontreSOCIETE2.). AuvudelamanifestationdevolonténonéquivoqueexpriméeparE2Meten applicationdel’article546duNouveauCodedeprocédurecivile,ilyalieudelui donneractedesondésistementd’instanceetdeladéclareréteinteàl’égardde SOCIETE2.). S’agissantdePERSONNE1.),ilyalieudedonneracteàE2Mdeson désistementd’instanceetd’actionetdelesdéclareréteintesàsonégard. Parvoiedeconséquence,ilyalieudedirequelesexploitsdeshuissiersde justicesuppléantsKellyFERREIRASIMOESetChristineKOVELTERdes31 aoûtet1 er septembre2022,enrôléssouslenuméron°CAL-2023-00035,sont devenussansobjetencequiconcerneSOCIETE2.)etPERSONNE1.). En vertu de l’article 546 duNouveauCode de procédure civile, la partie qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. Suivantl’acted’avocatàlaCouràavocatàlaCourdu29mars2024,chaque partiesupporteraenl’espècesespropresfraisetdépensdel’instance.Ce règlemententrepartiesestvalableencequiconcernelaseuleSOCIETE2.). E2Mdevranéanmoinssupporterlesfraisetdépensconcernantsonappelcontre PERSONNE1.).
7 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, donne acte à la société à responsabilité limitée E2M SARL, agissant en sa qualité de curateur de société anonymeSOCIETE1.)SA, qu’elle se désiste de l’instance introduite contrela société anonymeSOCIETE2.)SAparexploits des huissiers de justice suppléants Kelly FERREIRA SIMOES etChristine KOVELTERdes31 aoûtet 1 er septembre 2022, enrôléssous le numéro n° CAL-2023-00035; donne acte àla société anonymeSOCIETE2.)SAqu’elle accepte ce désistement; donne acte à la société à responsabilité limitée E2M SARL, agissant en sa qualité de curateur de société anonymeSOCIETE1.)SA, en abrégéSOCIETE1.), qu’elle se désiste de l’instance introduite contrePERSONNE1.)parexploits des huissiers de justice suppléants Kelly FERREIRA SIMOES et Christine KOVELTERdes31 août et 1 er septembre 2022, enrôléssous le numéro n° CAL- 2023-00035,ainsi que de l’action sous-jacente; dit les désistements réguliers; décrète les désistements aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne les frais; dit quela société à responsabilité limitée E2M SARL, agissant en sa qualité de curateur de société anonymeSOCIETE1.)SA, en abrégéSOCIETE1.), etla société anonymeSOCIETE2.)SAsupporteront leurs propres frais et dépens liés à l’instance; condamnela société à responsabilité limitée E2M SARL, agissant en sa qualité de curateur de société anonymeSOCIETE1.)SA, en abrégéSOCIETE1.), aux frais de l’instance dirigée contrePERSONNE1.). La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
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