Cour supérieure de justice, 2 mai 2024

Arrêt N°49/24-IX–CIV Audience publique dudeux maideux mille vingt-quatre Numéro45205du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), Belgique,…

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Arrêt N°49/24-IX–CIV Audience publique dudeux maideux mille vingt-quatre Numéro45205du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, exerçant au Luxembourg par le biais de sa succursaleSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son mandataire général Monsieur PERSONNE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur- Alzette, du 21 août 2017et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Gilles HOFFMANNde Luxembourgdu 25 février 2019, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Capellen, e t: 1)la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le

2 numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017, comparant parMaître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonyme de droit belgeSOCIETE4.)SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO4.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, 3)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.), 4)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.), intimésaux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5)Maître Moritz GSPANNavocat à la Cour, demeurantprofessionnellementà L- 1648 Luxembourg, 20, Place Guillaume II, agissant en sa qualité de liquidateur de l'étude de feu Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, anciennement curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE5.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), intiméaux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017, défendeur aux fins du prédit exploit de réassignation HOFFMANN du 25 février 2019, partie défaillante. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige

3 Vu l’arrêt de la Cour N°78/23-IX-CIV du 6 juillet 2023. Enrésumé,lelitigeatraitàl’actiondePERSONNE2.)etdesonépouse PERSONNE3.)(ci-aprèslesépouxPERSONNE2.))tendantàl’indemnisation desconséquencesdommageablesrésultantdesdégâtssurvenusàleur immeublesisàL-ADRESSE5.),telsquecirconscritssurbased’uneexpertise FernandZEUTZIUSdu24juin2015,dufaitdetravauxdedémolitionde l’immeubleexistantetdeconstructiond’unnouvelimmeubleàappartements entreprisparlasociétéanonymededroitbelgeSOCIETE4.)SA(ci-après SOCIETE4.)),assuréeauprèsdelasociétéanonymededroitbelgeSOCIETE3.) (ci-aprèsSOCIETE3.)),surlaparcellevoisineluiappartenantetdetravauxde blindages,terrassementsetpieux,sous-traitésparSOCIETE4.)àlasociété anonymeSOCIETE5.)SA,actuellementenfaillite,(ci-aprèsSOCIETE5.)), assuréeauprèsdelasociétéanonymededroitbelgeSOCIETE6.)SA,agissant actuellementsousladénominationSOCIETE1.)SA(ci-aprèsSOCIETE6.)). Statuant surl’appel limité interjeté parSOCIETE6.)suivant exploit du 21 août 2017 contre le jugement N° 773/2017 du 21 juin 2017, lui signifié le 13 juillet 2017 et visant à déchargerSOCIETE6.)des condamnations prononcées à son encontre, la Cour a, par arrêt N° 86/20-IX-COM du 2 juillet 2020, dit l’appel recevable; dit qu’il n’y a pas lieu de l’examiner dans la mesure où il est dirigé contre les épouxPERSONNE2.)et Maître Moritz GSPANN, ès-qualités; condamné SOCIETE6.)dans cette mesure aux dépens exposés en instance d’appel; déboutéSOCIETE6.)dans cette mesure de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure; condamné SOCIETE6.)à payer aux époux PERSONNE2.)une indemnité de procédure de 500.-euros et ordonné un complément d’instruction. Statuant en continuation de l’arrêt N° 86/20-IX-COM du 2 juillet 2020,la Cour a, par arrêt N°78/23-IX-CIV du 6 juillet 2023 précité,rejeté le moyen d’SOCIETE6.)tiré de l’irrecevabilité de demandes nouvelles en appel;avant tout autre progrès en cause,ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, conformémentà l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties deverser des pièces supplémentaires etde conclure quant à la preuve du paiement libératoire et son incidence sur les demandes en intervention, ainsi que la preuve de la couverture d’assurance. L’instruction a été clôturée une nouvelle fois par ordonnance du 26 janvier 2024 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 27 mars 2024.L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion Concernantlesquestionsposéesdansl’arrêtN°78/23-IX-CIVdu6juillet2023, laCourseréféreraauxconclusionsrécapitulativesd’SOCIETE3.)déposéesen datedu11janvier2024augreffedelaCouretauxconclusionsdeSOCIETE4.) déposéesendatedu3octobre2023augreffedelaCour,quiserontlesseules examinéesparlaCourpourlespartiesintimées,avantdereveniràcelles d’SOCIETE6.),déposéesaugreffedelaCourendatedu26octobre2023,qui

4 serontlesseulesàêtreprisesencompteparlaCourpourlapartieappelante, parapplicationdel’article586,alinéa2duNouveauCodedeprocédurecivileet auxquelleslaCourrenvoie. LesconclusionsdesépouxPERSONNE2.)déposéesendatedu4octobre2023 augreffedelaCourneserontpasexaminées,danslamesureoùl’appeldirigé contrecespartiesad’oresetdéjàétévidéparl’arrêt N°86/20-IX-COMdu2juillet2020précité. SOCIETE3.), tout en émettant des réserves quant aux conditions particulières soudainement réapparues et actuellement versées aux débats parSOCIETE6.), conclut que ces conditions vaudraient comme preuve contre cette dernière, qui les invoque, et fait valoirque ceci constituerait un aveu judiciaire dans le chef d’SOCIETE6.)de l’existence du contrat d’assurance conclu avecSOCIETE5.)et qu’il en découlerait sans contestation possible qu’une assurance couvrant la responsabilité d’SOCIETE5.)à l’égard des tiers a bien été souscrite. Se référant à ces conditions particulières, elle explique que l’assurance porterait sur les volets suivants: RC EXPLOITATION (Section 1), RC APRES LIVRAISON (Section 3) et PROTECTION JURIDIQUE (Section 6). Elle en déduit que la garantie d’assurance d’SOCIETE6.)serait due tant en exécution de la section 3 que de la section 1. Elle ajoute que les conclusions d’SOCIETE6.)notifiées le 6 mars 2018 comporteraient un aveu judiciaire dans le sens que le volet «responsabilité civile exploitation après exécution des travaux» (article 14 des conditions générales de la police) devrait s’appliquer. Elle conteste ensuite les cas d’exclusion invoqués parSOCIETE6.)suivant les articles 10.1, 10.6 et 10.7 de la section 1. SOCIETE3.)fait enfin valoir qu’en indemnisant les épouxPERSONNE2.) PERSONNE2.), elle se trouverait valablement subrogée dans les droits de ces derniers en application de l’article 52 de la loi modifiée du 29 juillet 1997, sinon de l’article 1251, 3° du Code civil et en veut pour preuve les paiements libératoires qu’elle aurait effectués les 28 juillet 2014, 8 août 2016 et 4 octobre 2017. Elle demande enfin à voir condamnerSOCIETE6.)aux intérêts au taux légal sur les montants déboursés par elle en exécution des jugements de première instance depuis le 12 août 2016; à la somme de 5.000.-euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire; à une indemnité de procédure de 5.000.-euros et à tous les frais et dépens de l’instance. SOCIETE4.)conclut à voir condamnerSOCIETE6.)à tenirSOCIETE3.)quitte et indemne dans la mesure où cette dernière a indemnisé les épouxPERSONNE2.) et à lui payer le montant de 25.000.-euros correspondant à la provision payée aux épouxPERSONNE2.), sinon de dire que la créance d’SOCIETE3.)à l’égard d’SOCIETE5.)en faillite s’élève à 25.000.-euros. Elle demande encore à voir condamnerSOCIETE6.)à lui payer la somme de 5.000.-euros à titre de

5 dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, une indemnité de procédure de 5.000.-euros, ainsi qu’à payer tous les frais et dépens de l’instance. SOCIETE6.)plaide de nouveau que la responsabilité contractuelle serait hors du champ de couverture de la section 1 du contrat d’assurance «Responsabilité civile exploitation » souscrit parSOCIETE5.), que les dommages retenus en l’occurrence seraient exclus par les points 1 et 6 de l’article 10des conditions générales du contrat d’assurance et enfin que, dans le cas d’espèce, les troubles de voisinage de l’article 544 du Code civil seraient expressément exclus par l’article «5 C.» desdites conditions générales. Elle réclame uneindemnité de procédure de 2.000.-euros et à voir condamner les intimées au paiement des frais et dépens. AppréciationdelaCour -Remarques préliminaires Il convient d’examiner, outre ce qui a été précisé ci-dessus, la demande contenue dans les conclusions deSOCIETE4.)du 3 octobre 2023 tendant à voir condamnerSOCIETE6.)à payer àSOCIETE3.)le montant de 25.000.-euros correspondant à la provision verséeaux épouxPERSONNE2.), sinon de dire que la créance d’SOCIETE3.)à l’égard d’SOCIETE5.)en faillite s’élève à 25.000.- euros. La Cour relève d’abord que cette demande, en plus de constituer une demande nouvelle, émane d’une partie qui n’a pas qualité pour la formuler. Elle rappelle ensuite qu’au vu de la teneur de l’appeld’SOCIETE6.)contre le jugement N° 773/2017 du 21 juin 2017 et de l’absence d’appel incident de l’une quelconque des parties intimées sur le montant de l’action en garantie dirigée contre SOCIETE5.)jugée fondée en première instance à concurrence du montant de 18.484,07 euros (après compensation), cette question est définitivement tranchée. La demande en garantie qu’elle émane deSOCIETE4.)ou d’SOCIETE6.)ne pourra dès lors porter quesur le montant principal de 18.484,07 euros, tel qu’arrêté dans le jugement N° 773/2017 du 21 juin 2017. Il s’ensuit que la demande actuelle d’SOCIETE3.)à voir condamnerSOCIETE6.) aux intérêts au taux légal sur les montants déboursés par elle en exécution des jugements de première instance depuis le 12 août 2016 est également à rejeter. -Au fond Dansl’arrêtN°78/23-IX-CIVdu6juillet2023précité,laCouraretenuque: -laresponsabilitéd’SOCIETE5.)aétédéfinitivementétablie; -SOCIETE6.),ensaqualitéd’assureur,doitenprincipegarantieenvertude l’actiondirectelégale;

6 -SOCIETE4.)n’a pas indiquéde base légalepour sademande en intervention formuléecontreSOCIETE6.), mais elle soutient quedans la mesure où c’est son assureur qui a indemnisé les épouxPERSONNE2.), c’est lui qui doit être tenu quitte et indemne à hauteur du montant payé aux victimes directes sans toutefois en tirer de conséquences juridiques; -SOCIETE3.)acorrectement basé en appel sademande en intervention contre SOCIETE6.)sur lemécanisme de la subrogation légale; -en cas de paiement intervenu au profit des épouxPERSONNE2.),SOCIETE3.) serait valablement subrogée dans les droits deces derniers; -l’étendue de la couverture souscrite parSOCIETE5.)auprès d’SOCIETE6.)doit encore être examinée. Quant à la preuve des paiements libératoires effectués parSOCIETE3.)au profit des épouxPERSONNE2.)en exécution des jugements rendus les 13 juillet 2016 et 21 juin 2017, la Cour renvoieaux pièces n° 5, 6, 7 et 8 de la farde II de Maître Marc GOUDEN qui justifient pleinement que l’assureur est subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées. Ce point est dès lors acquis. Au vu des conclusions sans équivoque deSOCIETE4.), il y a lieu de retenir que cette dernière ne justifie plus à ce stade sa demande en intervention contre SOCIETE6.), de sorte que le jugement entrepris est à réformeren ce qu’il a condamnéSOCIETE6.)à tenir quitte et indemne SOCIETE4.)des condamnationsprononcées à son encontre jusqu’à concurrence du montant de 18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde au principal et jusqu’à concurrence des 2/5èmes des frais et dépens de l’instance, y compris les frais del’instance de référé et les frais des expertises judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité de procédure de 1.750.- euros. Reste à examiner la question de la couverture d’assurance. Pour rappel, l'assureur n’est tenu à garantie envers la victime directe ou par subrogation, comme en l’espèce, que si outre le fait que la responsabilité civile de son assuré est engagée, le risque est également couvert par la police d’assurance. Il découle à suffisance des conditions particulières versées parSOCIETE6.) (cf. pièce 3 de la farde V de Maître Aurélia FELTZ) qu’une assurance couvrant la responsabilité d’SOCIETE5.)à l’égard des tiers a été souscrite auprès d’SOCIETE6.)pour la période concernée et portant sur les volets suivants: -RC EXPLOITATION -RC APRES LIVRAISON -PROTECTION JURIDIQUE

7 SOCIETE6.)est en effet en aveu que ces conditions particulières émises au 8 novembre 2013 avec une prise d’effet au 26 avril 2013 concernent le contrat d’assurance signé entre parties avec effet au 1 er janvier 2012 et n’ont pas été modifiées par rapport aux conditions initiales, sauf en ce qui concerne la clause «participation aux bénéfices» (cf. conclusions V du 5 octobre 2023 de Maître Aurélia FELTZ). Les différentes garanties d’assurance sont décrites dans les conditions générales «Liability Plan–ALL-CG LP (F) 04/11» versées au dossier parSOCIETE6.) dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables au moment du sinistre (cf. pièce 4 de la farde V de Maître Aurélia FELTZ): -RC EXPLOITATION(section 1) -RC APRES LIVRAISON (section 3) -PROTECTION JURIDIQUE (section 6) SOCIETE3.)peut dès lors utilement se prévaloir du contrat d’assurance en question. La Cour constate que la garantie d’assurance a essentiellement été examinée par le tribunalsous couvert de la section 1 ayant trait à la «responsabilité civile exploitation» d’SOCIETE5.). SOCIETE3.)fait actuellement plaider que la garantie serait due principalement sous couvert de la section 3 ayant trait à la «responsabilité civile après livraison de produit ou après exécution de travaux» d’SOCIETE5.). L’article 14 de cette section traite de l’objet de l’assurance qui recouvre «la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle, qui peut incomber aux assurés pour des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, causés à des tiers par les produits après leur livraison ou les travaux après leur exécution». Or, il résulte des rapports d’expertise des 24 juin 2015 et 26 octobre 2016que lestravauxde blindages, terrassements et pieuxexécutésparSOCIETE5.)sont à l’origine desdommages matérielsretenus au préjudice desépoux PERSONNE2.), donc detiers, et dans les droits desquelsSOCIETE3.)se trouve actuellement subrogée. Les conditions d’assurance requises par l’article 14 précité sont par conséquent remplies. SOCIETE6.)peut cependant opposer àSOCIETE3.)toutes les exceptions, telles par exempleles exclusions de risque, ou les limitations de garantie qu’elleaurait pu opposer à son cocontractant assuré. En l’espèce, les seules exclusions invoquées parSOCIETE6.)sont en rapport avec la garantie«RC EXPLOITATION (section 1)» qu’il n’y a pas lieu d’analyser puisque le litige est couvert par l’article 14 de la section 3 et que ces exclusions ne le concernent pas.

8 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il acondamnéSOCIETE6.)à tenir quitte et indemneSOCIETE3.)des condamnations prononcées à son encontre jusqu’à concurrence du montant de 18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde au principal et jusqu’à concurrence des 2/5 èmes des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’instance de référé et les frais des expertises judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité de procédure de 1.750.-euros. -Procédure abusive et vexatoire En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées parSOCIETE3.) etSOCIETE4.)relatives à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire dont la recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation, il est rappelé, que l’exercice d’une action en justice nedégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable. La voie de recours exercée parSOCIETE6.), même s’il est exact que son action n’a pas abouti, ne dénotant, dans son chef, aucune intention malicieuse voire vexatoire, il y a lieu de débouterSOCIETE3.)etSOCIETE4.)de leurs demandes. -Demandes accessoires SOCIETE6.)ayantsuccombé tant en première instance qu’en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. SOCIETE3.)n’invoquant, ni a fortiori nedémontrant de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de lui accorder une indemnité de procédure pour défaut d’iniquité, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.Sur base de cettemême motivation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter. Il en va de même de la demande deSOCIETE4.). Au vu de l’issue du litige,SOCIETE6.)devra supporter les frais et dépens de l’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de Maître Moritz GSPANN et contradictoirement à l’égard des autres parties,sur rapport du magistrat de la mise en état,

9 vidant les arrêts N° 86/20-IX-COM du2 juillet 2020etN° 78/23-IX-CIV du 6 juillet 2023; déboute lasociété anonyme de droit belgeSOCIETE4.)SA de sa demande nouvelle; déboute la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)SA de sa demande à voir condamnerla sociétéanonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA aux intérêts au taux légal sur les montants déboursés par elle en exécution des jugements de première instance depuis le 12 août 2016; réformant, dit non fondée la demande en garantie de lasociété anonyme de droit belge SOCIETE4.)SAdirigée contre la sociétéanonyme de droit belgeSOCIETE1.) SA; déchargela sociétéanonyme de droit belgeSOCIETE1.)SAde la condamnation à tenir la société anonyme de droit belgeSOCIETE4.)SAquitte et indemnedes condamnations prononcées à son encontre jusqu’à concurrence du montant de 18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde au principal et jusqu’à concurrence des 2/5 èmes des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’instance de référé et les frais des expertises judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité de procédure de 1.750.- euros; confirmele jugement entrepris pour le surplus ; dit non fondéesles demandes reconventionnelles dela société anonyme de droit belgeSOCIETE4.)SA et de la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)SA en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne la sociétéanonyme de droit belgeSOCIETE1.)SAauxfrais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marc GOUDEN etde la société KLEYR GRASSO, représentée aux fins des présentes par Maître Yasmine POOS, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .


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