Cour supérieure de justice, 2 mars 2026

Arrêt N°120/26VI. du2 mars 2026 (Not.40360/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publiquedudeux marsdeux millevingt-six,l’arrêt qui suit,dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et…

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Arrêt N°120/26VI. du2 mars 2026 (Not.40360/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publiquedudeux marsdeux millevingt-six,l’arrêt qui suit,dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, et : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'uneordonnance pénale renduepar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,chambre correctionnelle,siégeant en composition de juge unique et en chambre du conseil,le19 juin 2025, sous le numéro702/25, dont les considérants sont conçus comme suit: «…»

2 De cetteordonnancepénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourgle7 juillet2025par leprévenuPERSONNE1.). En vertu de cetappel et par citation du20 octobre 2025,leprévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16février2026devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’appel interjeté. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 paragraphe 8 du Code de procédure pénaleet contre-signée par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de Ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.),demandant à se voir délivrer une traduction en langue portugaise duprésent arrêt,eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du2 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 7 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a relevé appel de l’ordonnance pénale n° 702/25 rendue le 19 juin 2025 par le tribunal correctionnel, statuant en chambre du conseil et en composition de juge unique. La décision attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt. Par l’ordonnance pénale déférée,PERSONNE1.)a été condamné à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de douze mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral pour,le 26 octobre 2024, à 15.41 heures, àADRESSE3.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir mis en circulation ledit véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.)a expliqué qu’à l’époque des faits il se trouvait en instance de divorce, précisant que son ex-épouse et lui possédaient ensemble deux voitures, que l’une des voitures était utilisée par son ex-épouse et que l’autre était utilisée par lui et qu’il croyaitque son ex-épouse avait payé la prime d’assurance du véhicule qu’il utilisait. Il insiste sur le fait que son ex-épouse ne l’a pas informé du fait qu’elle a résilié le contrat d’assurance couvrant le véhicule qu’il utilisait et estime dès lors qu’il est innocent en ce qui concerne l’infraction qui lui est reprochée.

3 Acette même audience, le représentant du ministère public a relevé que d’après les informations fournies par l’ex-épouse du prévenu et consignées au procès-verbal de police n° 33331/2024du 26 octobre 2024 celui-ci a refusé aussi bien la demande de son ex-épousede lui rendre le véhicule pour qu’elle puisse le vendre que celle de garder le véhicule mais de régler les frais d’assurance. Etant donné que le prévenu a continué à utiliser le véhicule pour lequel son ex-épouse payait des frais, celle-ci a pris la décision de résilier le contrat d’assurance avec effet au 11 octobre 2024, circonstance dont le prévenu a été informé. Il conclut donc à la confirmation de l’ordonnance pénale déférée en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance et en ce qu’elle a prononcé une peine d’amende de 500 euros et une interdiction de conduire de douze mois qui a été assortie d’un sursis. Appréciation de la Cour d’appel L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. D’emblée, il faut constater que l’affirmation du prévenu qu’il n’a pas été averti par son ex-épouse que le véhicule n’est plus couvert par un contrat d’assurance est contredite par les éléments du dossier, notamment par les déclarations effectuées devant la police parPERSONNE2.)le 27 octobre 2024 qui a répondu à la question «M.PERSONNE1.)savait-il, au moment où il conduit le véhicule, qu’il n’y avait pas d’assurance sur le véhicule?» que «Oui, j’(ai) lui ai envoyéla suspension du contrat d’assurance par WhatsApp le 12/10/2024 pour qu’il sache qu’il n’y a plus d’assurance sur le véhicule.» etquia encore précisé que «La police deADRESSE4.)était au courant de cette situation et les policiers ont appeléPERSONNE1.)devant moi, pour lui informer que le véhicule n’était plus immatriculé et plus assuré et qu’il fallait le rendre à moi…». C’est donc à bon droit que la chambre du conseil près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable, infraction qui reste établie à charge du prévenu en instance d’appel sur base des constatations policières consignées dans leprocès-verbal de police n° 33331/2024 du 26 octobre 2024 et des pièces versées au dossier répressif attestant qu’il y a eu suspension du contrat d’assurance avec effet au 11 octobre 2024 pour le véhicule en question. Dès lors,la Cour d’appel décide de confirmer l’ordonnance pénale déférée, y compris en ce qu’elle a condamné le prévenu à une amende de 500 euros et une interdiction de conduire de douze mois qui a été assortie quant à son exécution d’un sursis intégral.

4 P A R C E S M O T I F S : laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuentendu ensesexplications etmoyens de défense,et le représentant duMinistère publicentenduen son réquisitoire, reçoitl’appel dePERSONNE1.); leditnon fondé; confirmel’ordonnance pénale entreprise; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à9,05euros. Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale du 19 juin 2025, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL,président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Pascale BIRDEN, greffier. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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