Cour supérieure de justice, 2 mars 2026
Arrêt N°124/26VI. du2 mars 2026 (Not.11078/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudeux marsdeux millevingt-six,l’arrêt qui suit,dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes…
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Arrêt N°124/26VI. du2 mars 2026 (Not.11078/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudeux marsdeux millevingt-six,l’arrêt qui suit,dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurantàADRESSE2.), prévenueetappelante. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoiremmentpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,le9juillet2025, sous le numéro2220/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appelaupénalfut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourgle22juillet2025parla prévenuePERSONNE1.),ainsi qu’en date de ce même jourpar le représentant du Ministère public. En vertu de ces appels et par citation du20 octobre 2025,la prévenue PERSONNE1.)futrégulièrement requisede comparaître à l’audience publique du16février2026devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,la prévenuePERSONNE1.),renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 paragraphe 8 du Code de procédure pénale, etaprès avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendueen ses explications et moyens de défense. Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de Ministère public, fut entendueen son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du2 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 22 juillet 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a interjeté appel au pénal contreun jugementn°2220/2025rendu contradictoirementle 9 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré,le juge de première instance a condamnéPERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduirefermede vingt-quatre mois pour, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 janvier 2023, entre 17.15 heures et 18.00 heures àADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de dix-huit mois, exécutée du 30 novembre 2021 au 23 mai 2023, notifiée à la prévenue le 21 avril 2021, résultant d’un jugement n°650 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 4 mars 2020. A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 février 2026,la prévenuen’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais a expliqué avoir interjeté appel en raison de l’interdiction de conduire prononcée en première instance, alors qu’elle a besoin de son permis de conduire surtout pour conduire sa filleà l’école ou à la maison relais.
3 A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité de la prévenue, ainsi que des peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance, qui seraient despeines légales et adéquates.Eu égard aux antécédents judiciaires de la prévenue, il s’oppose à un sursisassorti quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant précisé que cette dernière s’est rendue coupable de cette infraction le 9 janvier 2023, infraction quireste établie à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°70047/2023 du 9 janvier 2023, ainsi que de la fiche de renseignements du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2023 relative à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de la prévenue par jugement du 4 mars 2020. Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenuPERSONNE1.) dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée. Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de vingt-quatre mois qui ont été prononcées en première instance sont des peines légales.Elles sont également adaptées, d’une part, à la gravité des faits, et d’autre part, à la situation personnelle de la prévenue. Elles sont partant à confirmer, sauf à réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à dix-huit mois au vu de l’ancienneté des faits remontant à ce jour à plus de trois ans. Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel de la prévenue qui exerce un travail, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à l’égard dePERSONNE1.)les trajets prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il est précisé au dispositif du présent arrêt. Lejugement est partant à réformer dans ce sens.
4 P A R C E S M O T I F S : laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,laprévenueentendueenses explications etmoyens de défense,et le représentant duMinistère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: réduitla durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite sans permis de conduire valable àdix-huit (18) mois; exceptede cette interdiction de conduire de dix-huit mois prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pourdes motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne àlaquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199,202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Marie -AnneMEYERS, premier conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Pascale BIRDEN, greffier.
5 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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