Cour supérieure de justice, 2 mars 2026

Arrêt N°119/26VI. du2 mars 2026 (Not.23461/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publiquedudeux marsdeux millevingt-six,l’arrêt qui suit,dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et…

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Arrêt N°119/26VI. du2 mars 2026 (Not.23461/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publiquedudeux marsdeux millevingt-six,l’arrêt qui suit,dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)auADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), prévenueetappelante, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.)auADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoiremmentpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,le3 avril2025, sous le numéro1259/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appelaupénalfut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourgle7mai2025par lemandatairedes prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),ainsi qu’en datedu 12 mai 2025par le représentant du Ministère public. En vertu de ces appels et par citation du30 juin 2025,les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furentrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du10 novembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 16 février 2026. A cettedernièreaudience,la prévenuePERSONNE1.),assistée de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, etaprès avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense. LeprévenuPERSONNE2.),assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreBeverly SIMON, avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldes prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.). Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de Ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), déclarant tous les deux renoncer à la traduction du présent arrêt,eurent la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du2 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclarations respectives qui ont été notifiées le 7 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)(ci- après «PERSONNE1.)») ont fait interjeter appel contreun jugement n°1259/2025rendu contradictoirementà leur encontre le 3 avril 2025 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 12mai2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamnéPERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de six mois assorti du sursis à exécution, à une

3 amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire fermes de douze et de dix-huit mois, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 juin 2023 vers 01.00 heures à ADRESSE5.), 1) avoir de nouveau circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit enmatière de conduite enétat d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,44 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement n°1186 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril 2022 pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air expiré, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,in speciemalgré une interdiction de conduire judiciaire de trente-deux mois, exécutée du 20 décembre 2022 au 5 août 2025, notifiée au prévenu le 23 novembre 2022, résultant du susdit jugement n°1186 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg et 4) avoir commisun défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il a condamnéPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de douze mois assortie du sursis, pour, étant propriétaire d’un véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce parPERSONNE2.).Par ce même jugement, la confiscation du véhicule de la marqueX, immatriculéNUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de police n° 22746/2023 du 25 juin 2023 et appartenant àPERSONNE1.)a encore été ordonnée. A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 février 2026, laprévenue PERSONNE1.)a contesté l’infraction qui lui est reprochée en faisant valoir avoir ignoré que son concubin allait conduire son véhiculeXimmatriculéNUMERO1.). Elle fait état de problèmes de santé à cette époque et de problèmes de mémoire pour expliquer les raisons l’ayant amenée, d’une part, à laisser son véhicule devant le domicile de son concubin et être rentrée en autobus, précisant avoir préalablement failli causer un accident surle trajet du lac deADRESSE6.) jusqu’au domicile de son concubin, et d’autre part, à avoir laissé un double des clés de la voitureXau domicile de son concubin. Elle nie fermement avoir donné sa voiture àPERSONNE2.)aux fins que celui-lui la conduise. Le prévenuPERSONNE2.)ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochésetadmetdoncavoir conduit le soir des faits et souligne que sa concubinePERSONNE1.)n’était pas au courant qu’il a conduit le véhicule de celle-ci. A cette même audience, le mandataire dePERSONNE2.)etPERSONNE1.)a demandé l’acquittement de cette dernière du chef de l’infraction retenue en première instance, au moins pour cause de doute quant à l’élément intentionnel, en faisant valoir que le dossier répressif ne permettrait pas d’établir la connaissance de sa mandante quePERSONNE2.)allait conduire son véhicule XimmatriculéNUMERO1.)le 25 juin 2023.Subsidiairement, il demande à la Cour d’appel de faire abstraction d’une amende à l’encontre de laprévenue, sinon de réduire l’amende au strict minimum eu égard à la situation financière précaire de la prévenue.Ildemande encore la réformation de la décision en ce que celle-ci a ordonné la confiscation du véhicule appartenant àPERSONNE1.).

4 A l’appui de sa demande à voir prononcer, par réformation, l’acquittement de PERSONNE1.), le mandataire de celle-ci explique les circonstances de fait, plus particulièrement il explique pour quelles raisons le couple disposait de deux voitures immatriculéesau nom de PERSONNE1.), quand bien même PERSONNE2.)ne dispose pas d’un permis de conduire, et il verse notamment une pièce relative à un devis de réparation pour un montant de plus de 7.000 euros quant au second véhiculeY. Il explique encore les troubles de mémoire récurrents et problèmes de santé ayant amenéPERSONNE1.), après avoir subi une opération à la tête pour ablation d’une tumeur, à déposer un double des clés de la voitureXauprès de son concubin. Il souligne la bonne foi de sa mandante et conclut à la cohérence des déclarations des deux prévenus, qui viendraient appuyer le fait quePERSONNE1.)n’a pas sciemment commis l’infraction qui lui est reprochée. ConcernantPERSONNE2.), le mandataire confirme que les faits qui lui sont reprochés, ne sont pas contestés, mais il explique les raisons factuelles ayant amené son mandant à prendre, de manière spontanée et non planifiée, la décision malencontreuse de prendre le volant du véhiculeX, lequel appartient à PERSONNE1.)au terme d’un arrangement entre concubins, le mandataire venant préciser que ce véhicule avait initialement appartenu àPERSONNE2.) pour l’avoir financé pour son ex-compagne. Le mandataire de PERSONNE2.) conclut à voir remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre du prévenu par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré. Il demande encore à la Cour d’appel de faire abstraction d’une amende à l’encontre duprévenu, sinon de réduire l’amende au strict minimum eu égard à sa situation financière très précaire. Sur question qui a été posée par la Cour d’appel àPERSONNE2.), celui-ci s’est déclaré d’accord à prester le cas échéant des heures de travail d’intérêt général sans rémunération en lieu et place d’une peine de prison. A cette même audience, le représentant duMinistère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité des deux prévenus,PERSONNE1.) ayant été retenue à juste titre dans la prévention libellée à sa charge qui se trouverait établie par les éléments du dossier. Il demande la confirmation des peines prononcées à l’égard des deux prévenus, tout en se rapportant à la sagesse de la Cour d’appel, en ce qui concernePERSONNE2.), pour voir remplacer la peine d’emprisonnement par la condamnation à effectuer un travail d’intérêt général, et en ne s’opposant pas à une éventuelle réduction de l’amende à son encontre. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur la contravention sub 4) reprochée àPERSONNE2.), dans la mesure où celle-ci est connexe au délit sub 1) sanctionné par l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, combiné avec

5 l’article 12, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, aux relations fournies correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal a déclaréPERSONNE2.)convaincu des infractions susvisées,qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base des aveux du prévenu, des constatations policières consignées dans le procès-verbal de policen° 22745/2023 du 25 juin 2023 et de la fiche de renseignements du Parquet du 30 juin 2023, étant relevé que le prévenu ne disposait, de son propre aveu, jamais d’un permis de conduire valable. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées pourPERSONNE2.)et les peines prononcées à son égard en première instance sont légales. Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, PERSONNE2.), dont le repentir paraît sincère,n’est cependant pas indigne d’une certaine clémence pour les susdites infractions qui remontent à 2023. Ainsi, convient-il, par réformation du jugement entrepris, de décharger PERSONNE2.)de la peine d’emprisonnement de six mois, alors qu’elle n’est pas appropriée en l’espèce. La Cour d’appel considère en effet que les infractions retenues à charge de PERSONNE2.)ne comportent pas une peine d’emprisonnement privative de liberté de plus de six mois. Afin de ne pas compromettre l’avenir familial et professionnel du prévenu,il y a lieu de faire bénéficierPERSONNE2.)des dispositions de l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant déclaré être d’accord à cet égard. Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de remplacer la peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance contre PERSONNE2.)par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent quatre-vingts heures au vu des antécédents judiciaires du prévenu. Au vu de la situation financièremodestedePERSONNE2.)telle qu’elle résulte des pièces versées, la Cour d’appel décide encore, par réformation, de réduire le quantum de la peine d’amende prononcée en première instance à 500 euros. Les peines d’interdictions de conduire prononcées à l’encontre de PERSONNE2.)constituent des sanctions adéquates et sont partant à confirmer. Au regard des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, c’est à juste titre que les interdictions de conduire n’ont pas été assorties d’un sursis. Concernant l’infraction reprochée àPERSONNE1.)d’avoir toléré la mise en circulation de sonvéhiculeXimmatriculéNUMERO1.)par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, la Cour d’appel constate qu’il ne résulte pas à l’abri de tout doute de l’ensemble des éléments du dossier, plus particulièrement des déclarations dePERSONNE2.), dont celles faites auprès de la police en date du 28 juin 2023, des déclarations dePERSONNE1.)et des

6 circonstances de fait, y compris des explications et pièces fournies par la défense, notamment quant à l’existence de deux véhicules immatriculésau nom dePERSONNE1.), que cette dernière avait effectivement connaissance, respectivement devait être consciente que son concubin allait conduire le véhiculeXdePERSONNE1.)le 25 juin 2023 après que celle-ci ait laissé son véhicule devant le domicile dePERSONNE2.)le soir en question. Le doutele plus léger devant profiter à la prévenue, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.)de l’infraction mise à sa charge, étant relevé qu’en première instance le représentant duMinistère public avait également conclu à l’acquittement dePERSONNE1.)pour les faits litigieux. Par voie de conséquence, il y a encore lieu, par réformation, de restituer à PERSONNE1.)son véhiculeXimmatriculéNUMERO1.). P A R C E S M O T I F S : laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,les prévenusetleurmandataireentendusenleurs explications etmoyens de défense,et le représentant duMinistère publicentendu en sonréquisitoire, déclareles appels duMinistère public et des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)recevables; ditl’appel duMinistère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)fondé; par réformation: acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite sans peines ni dépens; ordonnela restitution du véhicule de marqueX,immatriculé sous le numéro NUMERO1.)saisi par procès-verbal de police n°22746/2023 du 25 juin 2023 à PERSONNE1.); laisseles frais des deux instancesquant à sa poursuite pénale à charge de l’État; ditl’appel dePERSONNE2.)partiellement fondé; par réformation: remplacela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard dePERSONNE2.)par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré; condamnePERSONNE2.)à prester pendant la durée de cent quatre-vingts (180) heures un travail d’intérêt général non rémunéré;

7 ramènele montant de l’amende prononcée en première instance à l’encontre de PERSONNE2.)à cinq cents (500) euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours; confirmepour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne PERSONNE2.); condamnePERSONNE2.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 17,60 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance,en ajoutant l’article 22 du Code pénalet par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Marie -Anne MEYERS, premier conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Pascale BIRDEN, greffier. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et deMadame Pascale BIRDEN, greffier.


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