Cour supérieure de justice, 20 avril 2021, n° 2020-00738

1 Arrêt N° 52/ 21 IV-COM Audience publique du vingt avril deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00738 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme A, établie…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2,963 mots

1

Arrêt N° 52/ 21 IV-COM

Audience publique du vingt avril deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00738 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Catherine Nilles de Luxembourg du 18 août 2020, comparant par Maître Gérald Stevens, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

intimée aux fins du prédit acte Nilles,

comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Faits En date du 27 décembre 2016, la société à responsabilité limitée B (ci-après « B ») a conclu avec la société anonyme A (ci-après « A ») une convention dénommée « Domicile and Management Agreement ». Entre le 7 février 2019 et le 13 janvier 2020, B a adressé à A six factures dont un solde de 28.162,35 euros reste impayé. La première instance Par exploit d’huissier de justice du 7 février 2020, B a assigné A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale aux fins de la voir condamner au paiement du montant de 28.162,35 euros avec les intérêts prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la Loi de 2004 ») à partir de la date d’exigibilité « de la facture », sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicita encore la condamnation de A au paiement du montant de 5.632,47 euros, à titre de clause pénale, d’une indemnité de 500 euros sur base de l’article 5 de la Loi de 2004 et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Elle demanda finalement l’exécution provisoire sans caution du jugement. B a basé sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée, sinon, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. B faisait valoir que les factures litigieuses n’avaient jamais été contestées par A endéans un délai raisonnable de sorte qu’elles constitueraient des factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. Par ailleurs, elle serait en droit de réclamer une indemnité égale à vingt pourcents du montant dû, à titre d’une clause pénale, conformément à l’article 7 de la convention 27 décembre 2016. Par jugement contradictoire du 9 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement a condamné A à payer à B : • le montant de 28.162,35 euros avec les intérêts de retard prévus par le chapitre 1 de la Loi de 2004 à compter de la date d’exigibilité des factures jusqu’à solde, • le montant de 5.632,47 euros, • le montant de 500 euros sur base des articles 5 (1) et 5 (3) de la Loi de 2004 et • une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il a finalement condamné A aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu’une fois l’affaire prise en délibéré, les débats étaient clos, de telle manière qu’il n’a pas pris en considération la note de plaidoiries, la farde de pièces et les correspondances versées par A postérieurement à la prise en délibéré et contenant des moyens nouveaux non contradictoirement débattus à l’audience. Après avoir exposé le principe de la facture acceptée, il a retenu que les factures émises par B sont à considérer comme factures acceptées et que la présomption simple de l’existence de la créance, engendrée par la facture acceptée n’était pas renversée par A qui n’avait pas contesté la demande d’B. La demande d’B a ainsi été déclarée fondée pour le montant réclamé. La clause pénale, prévue à l’article 7 de la convention du 27 décembre 2016, qui n’a pas non plus été contestée, a été allouée à B à hauteur de la somme réclamée, de même que les frais de recouvrement. L’appel Par acte d’huissier de justice du 18 août 2020, A a relevé appel de ce jugement qui, selon les informations des parties, ne lui avait pas été signifié. Elle sollicite par réformation que les demandes d’B relatives au paiement des factures 2019- 037 et 2019- 038 et 2019- 182 soient déclarées irrecevables, sinon non fondées et que les demandes d’B portant sur toutes les autres factures soient déclarées non fondées, au motif que ces factures avaient été réglées par le versement de 20.000 euros effectué le 2 décembre 2019, respectivement n’étaient pas dues à défaut de réalité des prestations qui en font l’objet. Elle demande encore qu’B soit déboutée de sa demande portant sur la clause pénale et les frais de recouvrement, cette dernière y ayant expressément renoncé. Elle demande à être relevée de toutes condamnations prononcées et à voir condamner B au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel et aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire. Dans le dernier état de ses conclusions, l’appelante sollicite le rejet du moyen tiré de l’acquiescement et du défaut de qualité à agir et elle demande à la Cour de déclarer son appel recevable. Elle demande également à la Cour de dire qu’elle n’est pas forclose à soulever le moyen tiré du défaut d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés d’B. Pour le reste, elle requiert que les demandes d’B

soient déclarées irrecevables, sinon non fondées et elle réitère les demandes formulées dans le cadre de son acte d’appel. Quant à l’acquiescement, A critique les juges de première instance pour avoir retenu qu’elle n’aurait pas contesté la demande. Elle expose qu’elle a été assignée en date du 7 février 2020 pour l’audience du 21 février 2020, que lors de cette audience l’affaire a été fixée au 17 juin 2020, que suite au courriel du mandataire d’B du 26 mai 2020 l’informant de sa volonté de plaider l’affaire, elle sollicita la refixation de l’affaire pour courriel du 28 mai 2020 au motif qu’abstraction faite de la crise sanitaire et du confinement, elle attendait encore des pièces pour l’instruction du dossier, que suite à l’insistance du mandataire d’B, le tribunal a pris position et informa les parties par courriel du 12 juin 2020 que l’affaire serait retenue le 17 juin 2020, que ce courriel, envoyé à l’adresse e- mail « barreau.lu » n’aurait pas été réceptionné par l’avocat en charge du dossier, que le 17 juin 2020, Maître C , mandataire en charge du dossier, était malade, de sorte que Maître D , collaborateur stagiaire, s’est présenté à l’audience en vue de solliciter la remise de l’affaire, que l’affaire a néanmoins été retenue, que Maître D n’étant pas en charge du dossier n’a pas su formuler d’arguments, ce qui explique que le plumitif indique « absence de pièces, pas d’argument à faire valoir ». A conclut que le tribunal a injustement déduit de ces déclarations qu’elle ne contestait pas la demande, l’avocat n’ayant simplement pas de moyen à opposer aux prétentions puisqu’il ne connaissait pas le dossier et n’avait aucune pièce à faire valoir. Selon A, le tribunal aurait dû considérer que la partie se remet à sagesse du juge, ce qui équivaut à une contestation. Elle avait d’ailleurs des contestations à faire valoir ce dont atteste la note de plaidoiries et les quelques pièces dont elle disposait et qui ont été adressées au tribunal immédiatement après la prise en délibéré de l’affaire. A conteste avoir acquiescé à la demande mais soutient que le déroulement de l’audience aurait été dû à un malheureux concours de circonstances. Elle se réfère à la définition donnée en doctrine et jurisprudence de la notion d’acquiescement et conclut que lorsqu’il n’est pas exprès, l’acquiescement à la demande doit être certain, c’est-à-dire résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la demande. Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, le mandataire se présentant pour elle lors de l’audience aurait été pris au dépourvu et n’aurait pas connu le dossier de sorte qu’il n’avait pas de moyen à opposer aux prétentions adverses. A invoque encore un arrêt de la Cour de cassation française aux termes duquel la volonté non équivoque d’acquiescer à la demande ne saurait être déduite lors d’une procédure orale de l’absence de contestation et de conclusions écrites de la partie adverse.

Quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir, A se réfère à la jurisprudence pertinente rendue dans ce contexte pour faire valoir qu’elle est lésée par le jugement entrepris, de sorte qu’elle aurait intérêt à agir. B conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour acquiescement, sinon pour absence d’intérêt à agir. Pour le surplus, elle se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer sa demande recevable et se réserve le droit de prendre plus amplement position sur le fond ultérieurement. Dans ses conclusions antérieures elle avait demandé, quant au fond, la confirmation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance. L’intimée invoque l’irrecevabilité de l’acte d’appel en soulevant l’exception d’acquiescement. Elle se réfère à la doctrine selon laquelle si une partie acquiesce à la demande, elle ne peut plus exercer de voie de recours contre le jugement adjugeant la demande. Elle expose le déroulement des faits ayant abouti à l’audience des plaidoiries du 17 juin 2020 pour souligner que lors de cette audience le mandataire de A n’avait pas contesté la demande tel que cela a été repris au jugement. B soulève également l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut d’intérêt à agir en arguant que pour avoir intérêt à entreprendre un jugement, l’appelant doit pouvoir formuler des griefs à l’encontre de ce dernier. Or, en ne contestant à aucun moment les demandes d’B, A aurait marqué son accord à ce que le jugement entrepris soit rendu en faveur d’B. Elle ne saurait valablement formuler de grief contre le jugement alors que celui-ci a toisé le litige conformément aux prétentions communes et convergentes des deux parties. Appréciation D’un commun accord des parties, l’instruction de l’affaire a été clôturée quant à la seule question de la recevabilité de l’acte d’appel. B conclut à l’irrecevabilité de l’appel motif pris que A aurait acquiescé à la demande en première instance. L’acquiescement est le fait pour le défendeur de se soumettre aux prétentions du demandeur. Il peut être explicite ou implicite, judiciaire ou extrajudiciaire, total ou partiel. L’acquiescement à la demande intervient après l’acte introductif d’instance mais avant le jugement statuant sur l’action. Dans cette hypothèse, l’instance se clôt sur un jugement adjugeant la demande au profit du demandeur. Le défendeur ne peut plus exercer de voie de recours contre ce jugement,

puisqu’il a marqué en amont son accord à subir la condamnation sollicitée. Il ne peut plus revenir sur cet accord. S’il exerce néanmoins un recours, celui-ci est frappé d’une fin de non-recevoir lorsque son adversaire lui oppose l’exception d’acquiescement (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 e édition, p. 615, n° 1089 et 1091). L’acquiescement à la demande implique la reconnaissance du bien- fondé des prétentions de la partie adverse. Il s’agit d’un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d'un plaideur et impliquant la reconnaissance du bien- fondé des prétentions de la partie adverse et la renonciation à l’action en justice. L’acquiescement peut être exprès ou implicite. Mais il n’est soumis, en principe, à aucune formalité particulière : il suffit, quel que soit le mode selon lequel il s’exprime, qu’il résulte d’une volonté non équivoque de renoncer aux prétentions ou aux voies de recours (Cour d’appel, 8 juin 2015, n° 29527 du rôle). Les juges du fond apprécient souverainement les faits et documents du dossier qui établissent le caractère non équivoque de l’acquiescement donné par une partie. En l’espèce, il résulte du plumitif de l’audience des plaidoiries en première instance que le mandataire de A a avancé ne pas disposer de pièces et ne pas avoir d’arguments à faire valoir. Le tribunal en a conclu à juste titre que la demande n’était pas contestée. Pour contester la demande, il aurait incombé à l’avocat chargé des plaidoiries de se rapporter à prudence de justice ou de contester en bloc les prétentions adverses. Or, on ne saurait déduire d’une absence de contestation un accord pour subir la condamnation sollicitée et la volonté de se soumettre aux prétentions de son adversaire. Une absence de protestation n’équivaut pas non plus une reconnaissance de la créance invoquée. En effet, la volonté non équivoque d’acquiescer à la demande ne saurait être déduite de l’absence de contestation et de conclusions écrites (Cour de cassation française, civile 2, 25 mai 1994, n° 93- 10.881). S’il est vrai que l’avocat présent à l’audience du 17 juin 2020 a agi de façon maladroite et contraire à l’intérêt du client, il reste que la Cour n’en déduit pas une soumission aux prétentions adverses, ce d’autant plus que les pièces versées montrent clairement que le mandataire de A attendait encore des pièces supplémentaires et n’entendait pas plaider l’affaire à l’audience du 17 juin 2020. Au vu de la crise sanitaire et de l’état de crise décrété du 17 mars au 22 juin 2020, il faut admettre que la communication avec sa mandante était plus difficile que d’habitude et que la demande de remise de l’affaire n’était pas présentée à des seules fins dilatoires. En tout état de cause, les

circonstances ne témoignent pas d’une volonté claire de reconnaître le bien- fondé de la créance adverse. Il ne peut ainsi être considéré qu’il y ait eu acquiescement à la demande formulée en première instance par l’appelante, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé n’est pas fondé. B soulève encore l’absence d’intérêt à agir dans le chef de A . En appel, comme en première instance, l’intérêt étant la mesure des actions, pour avoir le droit d’appeler d’un jugement, il faut avoir été lésé par ce jugement, c’est-à-dire avoir succombé dans au moins un chef de la demande présentée en première instance (Cour d’appel, 24 juin 1992, Pas. 28, p. 324, Cour d’appel, 14 juillet 1986, Pas. 27, p. 13). On peut dire qu’une partie a succombé dans deux hypothèses : ou bien elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou bien elle a été déboutée expressément ou implicitement d’un de ses chefs de demande. Pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou celles de son adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les juges de première instance et ce qui avait réellement été demandé. Une partie ne peut faire appel d’une décision qui lui donne entière satisfaction sur tous les chefs de demande. L’intérêt à interjeter appel sera réalisé dès qu’une partie aura été condamnée ou, de façon plus générale, aura succombé dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Il suffit donc que le plaideur puisse espérer de la Cour d’appel une décision plus favorable que celle qu’a rendue le tribunal de première instance. Le dispositif de la décision entreprise sera décisif pour déterminer s’il y a ou non succombance. Une partie succombe dès lors qu’elle a été condamnée par la décision frappée d’appel ou qu’elle a été déboutée explicitement ou implicitement de l’un de ses chefs de demande. En l’absence de succombance, l’appel est irrecevable (Cour d’appel, 4 décembre 2019, n° CAL- 2019- 00542 du rôle ainsi que la référence y citée). En l’espèce, l’appelante a été condamnée en première instance et le jugement lui cause grief. A défaut d’avoir acquiescé à la demande telle que présentée en première instance, elle a intérêt à relever appel du jugement qui l’a condamnée au paiement du montant de 28.162,35 euros. Il est en effet faux de prétendre que le jugement ait fait droit aux « prétentions communes et convergentes des parties », étant donné qu’une absence de contestation n’équivaut pas à soumission aux prétentions. Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir est partant à rejeter.

Pour le surplus, B se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la forme. Si le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. L’appel qui a été introduit selon les forme et délai prévus par la loi est partant à déclarer recevable. Etant donné que le moyen de l’irrecevabilité de la demande d’B pour absence d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés ne concerne pas la recevabilité de l’appel, il sera tois é dans le cadre de l’arrêt subséquent.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, déclare l’appel recevable, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les droits des parties et les frais.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.