Cour supérieure de justice, 20 décembre 2017, n° 1220-43635

Arrêt N° 217/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept Numéro 43635 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 217/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept

Numéro 43635 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 17 mai 2016,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B), et son époux

2. C), les deux demeurant ensemble à L- (…),

intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 3. D), demeurant à L- (…), représenté par son administrateur de biens, association sans but lucratif 1) a.s.b.l. (en abrégé (…) a.s.b.l.), établie et ayant son siège social à L -(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————–

L A C O U R D ' A P P E L :

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile dans une cause opposant A) à B), épouse de C) , à C) et à D), représenté par son administrateur de biens, l’association sans but lucratif 1) , a, par un jugement rendu en date du 26 avril 2016, parmi d’autres dispositions, ordonné à B) de rendre compte de la gestion du compte courant (…) de feu E) auprès de la Banque 1) à partir du 1er juillet 2012 jusqu’au 31 décembre 2013 et rejeté les autres demandes en reddition de comptes, dit la demande en partage et en liquidation de l’indivision successorale existant entre A), C) et D) fondée et ordonné le partage et la liquidation de cette indivision en commettant à ces fins Maître 1). Il a encore sursis à statuer sur la demande en licitation des immeubles dépendant de la succession en attendant le rapport de l’expert 2) .

De ce jugement qui a été signifié le 2 mai 2016, A) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 17 mai 2016. L’appel est limité en ce que le tribunal a refusé la reddition de compte relative à la gestion de deux comptes bancaires.

A) conclut, par réformation partielle du jugement déféré, à voir dire que B) doit également rendre compte de la gestion des comptes (…) (compte épargne) et (…) (livret ménage) de feu E), ouverts auprès de la Banque 1) entre le 1 er juillet 2012 et le 31 décembre 2013. Ces demandes seraient justifiées alors qu’il serait établi par les pièces que B) était le mandataire global de tous les comptes de E) ouverts auprès de la Banque 1) et partant aussi le mandataire du compte livret ménage. Il serait également constant que l’état de santé de la mandante ne lui permettait plus de donner un acquiescement et il serait illusoire de penser qu’elle ait contrôlé ses extraits bancaires.

B) relève appel incident et conclut à voir dire que la demande en reddition du compte courant (…) auprès de la Banque 1) n’est pas fondée. Ils invoquent dans le chef de B) une impossibilité de se procurer un écrit pour chaque dépense effectuée et soutiennent sinon que E), avait tacitement dispensé B) de rendre compte de la gestion de son compte courant.

Pour ce qui concerne les demandes en reddition des deux autres comptes bancaires, ils concluent à la confirmation du jugement pour autant qu’il a rejeté ces demandes et ils formulent en tout état de cause une offre de

3 preuve par aveu à recueillir lors d’une comparution des parties ou sinon par audition de témoin aux fins d’établir que la défunte a toujours été satisfaite de la manière dont ses comptes ont été gérés par B) et qu’elle était en pleine possession de ses capacités intellectuelles au moment de la signature des donations faites en 2007, lors de l’établissement de son testament en 2009 ainsi que lors des modifications de l’acte de donation en mars 2012.

D) se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne le bien- fondé des différents appels interjetés.

Appréciation de la Cour

Il ressort des pièces versées que le compte (…) été soldé en date du 23 juillet 2004, soit antérieurement au mandat datant d’août 2004.

Le jugement déféré est partant à confirmer d’emblée en ce qu’il a dit non fondée la demande en reddition de ce compte.

Il est de principe que tous ceux qui ont administré la fortune d’autrui, à quelque titre que ce soit, sont obligés de rendre compte de leur gestion. C’est le cas notamment du mandataire. En conséquence, l’obligation de rendre compte pèse sur tout mandataire, qu’il soit gratuit ou salarié, conventionnel, légal ou judiciaire.

L’obligation de rendre compte n’est cependant pas absolue, le mandant pouvant dispenser expressément ou tacitement le mandataire de faire une reddition. Les juges peuvent déduire l’intention tacite du mandant des faits et circonstances de la cause et disposent en ce domaine d’un pouvoir souverain d’appréciation.

En l’espèce, les juges de première instance ont, après avoir pris inspection des pièces versées au dossier et en se fondant notamment sur les certificats médicaux établissant que E), était apte à comprendre et à raisonner normalement jusqu’en juin 2012, déduit de ce fait qu’elle a acquiescé à la gestion de ses comptes au moins jusqu’à cette date. Ils en ont déduit que B) n’a pas à rendre compte des opérations bancaires effectuées jusqu’à cette date.

Ils ont ensuite constaté que le compte (…) n’a plus eu d’activité après le mois de juillet 2007 et ils en ont déduit que B) était dispensée de rendre compte de l’ensemble des opérations effectuées sur ce compte, mais également de celles effectuées avant le 1 er juillet 2012 sur le compte courant (…) auprès de la Banque 1) .

La Cour approuve le raisonnement des juges de la première instance et se rallie à la motivation du jugement qui répond aux moyens et arguments avancés par les parties tant en première instance qu’en instance d’appel, en ce qu’il a refusé de faire droit aux demandes en reddition des comptes bancaires ouverts par E) pour toutes les opérations effectuées avant le 1er juillet 2012, cette décision étant justifiée au regard du seul fait que E) avait matériellement la possibilité de prendre inspection des relevés bancaires relatifs aux opérations litigieuses jusqu’à cette date.

L’appel principal n’est partant pas fondé.

Il est établi en cause qu’à partir du mois de juillet 2012, les troubles cognitifs de E) se sont rapidement aggravés et il est établi sur base des pièces versées qu’à partir de cette date de nombreuses opérations bancaires ont eu lieu au profit de B) qui n’a ni dressé un inventaire ni procédé à une reddition des comptes ou fourni des renseignements détaillés concernant les mouvements litigieux. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont ordonné à B) de rendre compte de la gestion du compte (…) de E) auprès de la Banque 1) à partir du 1er juillet 2012 jusqu’au 31 décembre 2013.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

Succombant en instance d’appel, A) ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à charge des époux B)-C) l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il convient partant de lui allouer, sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de 1.000 euros pour l’instance d’appel, cette somme étant justifiée au regard des seuls honoraires d’avocat.

L’appel incident tendant à voir « réformer » le jugement déféré pour autant qu’il aurait refusé d’allouer aux intimés une indemnité de procédure n’est pas fondé, dès lors que ledit jugement ne s’est pas prononcé sur cette question.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit qu’ils ne sont pas fondés,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure présentée en instance d’appel par A),

condamne A) à payer aux époux B) -C) une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.


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