Cour supérieure de justice, 20 décembre 2021
Arrêt N° 406 /21 VI. du 20 décembre 2021 (Not. 2010/ 20/XC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt - et-un, l’arrêt qui suit, dans la…
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Arrêt N° 406 /21 VI. du 20 décembre 2021 (Not. 2010/ 20/XC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt – et-un, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Iraq), demeurant à L -(…), (…),
prévenu, appelant.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoiremment par le tribunal d'arrondissement de Diekirch , siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet 2021, sous le numéro 440/2021 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
De ce jugement, appel limité à la condamnation à la peine accessoire de la confiscation du véhicule de la marque Mercedes, modèle (…) , immatriculé sous le numéro (…) (L), fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 10 août 2021 par le mandataire du prévenu P.1.) et le 11 août 2021 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2021, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P.1.), assisté de l’interprête assermentée Djamila BENACEUR, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi – même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à L uxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P.1.) déclara renoncer à la traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 décembre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 août 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a, au nom et pour compte de P.1.), interjeté appel au pénal, limité à la condamnation à la peine accessoire de la confiscation du véhicule de la marque Mercedes, modèle (…) , immatriculé sous le numéro (…) (L), contre le jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 2021 sous le numéro 440/2021 par la chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.
Par déclaration du 11 août 2021 au greffe du susdit tribunal, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
La représentante du Parquet général conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté pour le compte du prévenu pour avoir été interjeté par un avocat inscrit auprès du barreau de Luxembourg. Elle requiert la confirmation du jugement pour le surplus.
Le mandataire de l’appelant estime qu’aucune disposition légale n’interdirait à un avocat non-inscrit au barreau de Diekirch de plaider en matière pénale une affaire devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Il conclut, quant au fond, à la restitution du véhicule en cause en faisant valoir qu’en l’occurrence la confiscation constituerait une peine disproportionnée.
Les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (cf. Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).
L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un Ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, ou assister son client en matière pénale devant l’un des tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement (cf. Cour 4 octobre 2004, N°296/04 VI ; Ch.c.C. 12 juin 2009, N°494/09).
Il s’ensuit que l’appel relevé le 10 août 2021 par le mandataire de P.1.) , inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable.
L’appel du Ministère public du 11 août 2021, relevé en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, est recevable.
La juridiction de première instance a condamné P.1 .) pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 mars 2021 vers 12.20 heures, à (…), (…), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, à une amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral quant à son exécution. La confiscation de son véhicule de la marque Mercedes, modèle (…), immatriculé sous le numéro (…) (L) a encore été prononcée.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu P.1.) , sur base des éléments du dossier répressif, dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires de l’appelant, c’est à bon droit que l’interdiction de conduire prononcée a été assortie d’un sursis intégral quant à son exécution.
C’est encore à juste titre, afin d’éviter que le véhicule en cause ne serve à commettre de nouvelles infractions et alors que l’appelant ne dispose, au moment de la prise en délibéré de l’affaire, toujours pas d’un permis de conduire valable, que le juge de première instance a ordonné la confiscation de cette voiture en tant qu’objet ayant servi à la commission des faits.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que la représentante du Ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel interjeté pour compte de P.1.) irrecevable,
déclare l’appel du Ministère public recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 7 et 9 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre Françoise ROSEN, premier conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc HARPES, premier avocat général Michèle KRIER, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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