Cour supérieure de justice, 20 décembre 2022

Arrêt N° 377 /22 V. du 20 décembre 2022 (Not. 31132/17/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n…

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Arrêt N° 377 /22 V. du 20 décembre 2022 (Not. 31132/17/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

1) [prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant (…), actuellement sous contrôle judiciaire, prévenu et appelant, 2) [prévenu 2], née le (…) à (…) en (…), demeurant à (…) , prévenue et appelant e.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 décembre 2021, sous le numéro 2803/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 décembre 2021 au pénal par le mandataire des prévenus [prévenu 1] et [prévenu 2], ainsi que le 28 décembre 2021 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 février 2022, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2022, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de s appels interjetés.

A cette audience, les prévenus [prévenu 1] et [prévenu 2], après avoir été avertis de leurs droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux -mêmes, furent entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus [prévenu 1] et [prévenu 2].

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions du ministère public, fut entendu en son réquisitoire .

Les prévenus [prévenu 1] et [prévenu 2] eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 décembre 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 décembre 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] et [prévenu 2] (ci-après : « [prévenu 2] ») ont fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 28 décembre 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné à une peine d’emprisonnement de quarante-deux mois, assortie quant à son exécution d’un sursis probatoire de dix-huit mois, pour :

1. depuis 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au 19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire, à (…), en infraction à l’article 135- 4 du Code pénal, avoir activement fait partie du groupe terroriste officiellement reconnu comme tel appelé « Etat islamique » dit IS ou ISIS, respectivement Daesh ou Dawla,

2. depuis le 28 décembre 2015 à L- 2626 Luxembourg, 28 rue Mathias Tresch, en infraction à l’article 135-11 et 135-17 du Code pénal, avoir commis un acte de provocation au terrorisme, pour avoir diffusé et mis à la disposition du public en faisant usage des alias (…), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport n°62070- 113 du 20 mars 2019 du service de police judiciaire, ainsi que sur les sites « La science avant la parole et l’acte », « Connais la vérité et tu connaîtras tes adeptes » et « Talaboulim » dont il est administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes, des messages, écrits ou vidéos qui proviennent du groupe terroriste Daesh ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste Daesh comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-ci finalement n’ont pas été commises, par la diffusion de toute une série de messages, 3. depuis avril 2015 jusqu’au 19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire à (…), en infraction aux articles 135 -12 et 135-17 du Code pénal, avoir sollicité une autre personne pour rejoindre le groupe terroriste EIIL, en affirmant au sein du groupe « aqida » créée par [prévenu 1] sur Telegram, (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom « (…) ». Il explique à « [tiers 1] » « les mécréances » du Jordanien « [tiers 2] » le qualifiant du scientifique du groupe « Haiʾat Tahrir asch- Scham53 » et « Al-Qaida ». Il précise que le groupe terroriste D aesh l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de Daesh pour le prouver. Le but est de convaincre [tiers 1] que seul Daesh a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de « il doit donc être tué sans hésitation », tout comme tous les autres savants non reliés à D aesh. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisations que Daesh valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, et en recommandant à [tiers 3] que seule la lecture et l’apprentissage du salafisme importe et qu’il vaut mieux émigrer dans un pays contrôlé et géré par le groupe terroriste Daesh, et en encourageant ce dernier en avril 2015 de réessayer de se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative infructueuse.

[prévenu 1] a par contre été acquitté de l’infraction à l’incitation à la haine ou à la violence telle que prévue à l’article 457 -1 (3) du Code pénal.

[prévenu 2], pour sa part, a été condamnée à une peine d’emprisonnement de vingt -quatre mois dont l’exécution de douze mois a été assortie d’un sursis probatoire pour la durée de cinq ans pour, depuis 2016 jusqu’au 19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire à (…), ainsi qu’en France : 1. en infraction à l’article 135- 4 du Code pénal, avoir activement fait partie du groupe terroriste officiellement reconnu comme tel appelé « Etat islamique » dit IS ou ISIS, respectivement Daesh ou Dawla ; 2. en infraction aux articles 135- 11 et 135- 17 du Code pénal, avoir commis un acte de provocation au terrorisme, en diffusant et en mettant à la disposition du public , en faisant usage de ses alias (…), sur ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport n° 62070- 113 du 20 mars 2019 du service de police judiciaire, sinon en faisant usage des alias de [prévenu 1] c’est-à-dire (…), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport n°62070- 113 du 20 mars 2019 du service de police judiciaire, ainsi que sur les sites « La science avant la parole et l’acte », « Connais la vérité et tu connaîtras

tes adeptes », « Talaboulim » et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes des messages, écrits et publications qui proviennent du groupe terroriste Daesh ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste Daesh comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles- ci finalement n’ont pas été commises, par la diffusion de toute une série de messages.

Le tribunal a finalement acquitté [prévenu 2] de l’infraction à l’incitation à la haine ou à la violence telle que prévue à l’article 457-1 (3) du Code pénal.

Argumentation de la défense

A l’audience publique du 25 octobre 2022, [prévenu 1] a maintenu ses contestations quant aux infractions qui lui sont reprochées par le ministère public. Il aurait expliqué aux enquêteurs toutes les conversations et messages qui lui sont actuellement reprochés, mais les policiers en auraient donné u ne mauvaise interprétation, respectivement auraient falsifié ses déclarations.

[prévenu 1] conteste avoir fait de la propagande pour l’« Etat islamique » et avoir été membre de ce groupe terroriste. Il aurait simplement été à la recherche du véritable islam et il aurait été obsédé par les annulatifs de l’islam.

[prévenu 2], pour sa part, maintient également ses contestations quant aux faits qui lui sont reprochés. Toute cette affaire aurait pour origine soit un énorme malentendu, soit une volonté des enquêteurs qui auraient menti sur différents points. Elle se serait exprimé e devant les enquêteurs, mais la police aurait refusé de noter ce que [prévenu 1] et elle-même ont expliqué.

Elle se serait convertie à l’islam pour trouver la paix, mais elle aurait fait la connaissance de son ex-époux [tiers 4] qui l’aurait convaincue à refaire tout le chemin pour devenir une vraie musulmane. Ce dernier l’aurait ensuite convaincue qu’elle devait croire en ce qui est prôné par l’« Etat islamique » . Elle aurait ainsi commencé à croire certaines affirmations de l’« Etat islamique » , mais son but n’aurait pas été d’intégrer un groupe terroriste, mais la quête de la vérité. Elle serait cependant tombée dans quelque chose de différent.

[prévenu 2] aurait toujours été à la recherche du vrai islam et elle aurait toujours eu peur de commettre une erreur qui lui aurait fait perdre son statut de musulmane. Elle n’aurait jamais affirmé soutenir les attentats et elle n’aurait jamais cherché à devenir dangereuse.

A cette même audience, le mandataire des prévenus soutient que les enquêteurs de la police judiciaire ont mal interprété les messages et conversations sur lesquel s le ministère public base son accusation. La défense ne conteste pas avoir rédigé et publié les messages, mais la majeure partie des conversations aurait été tirée de leur contexte et ne correspondrait pas à la réalité juridique telle que retenue par la juridiction de première instance.

Pour illustrer l es contestations, la défense explique à la Cour d’appel le véritable sens à donner à certaines de ces conversations qui ont été mal interprétées.

Il serait ainsi faux d’affirmer, comme l’a retenu le jugement de première instance, que les prévenus se sont basés principalement sur le travail officiel de propagande de Daesh traitant de la légitimité religieuse pour leur s informations personnelles et pour la diffusion de leurs messages à des tiers. Les prévenus se s eraient essentiellement inspiré des grands livres accessibles au public pour leurs publications et pour leurs messages, seul un dixième de leur publication résultant au maximum des publications de Daesh.

L’interprétation donnée par les enquêteurs de leurs publications et commentaires serait vague et ne correspondrait pas à la réalité.

Par le message cité au point 2 sous l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal, il serait de même faux d’affirmer que [prévenu 1] aurait reconnu ouvertement par ce message son appartenance à Daesh. Au contraire, il aurait demandé à [tiers 4] de ne rien publier sur Daesh au risque de se voir fermer son compte Facebook.

Sous le point 3 de la même infraction, les affirmations de la partie poursuivante ne seraient même pas étayées par un rapport des enquêteurs. De plus, [prévenu 1] aurait expliqué qu’il serait préférable de vivre dans un territoire occupé par l’ « Etat islamique », non pas parce qu’il souscrit à leurs idées, mais parce qu’il s’agit de la seule terre où la loi islamique serait réellement vécue. Il y aurait beaucoup de musulmans qui vivent dans ce territoire, mais qui n’adhèrent pas aux idées de l’ « Etat islamique ». La défense insiste pour affirmer qu’elle n’est nullement d’accord avec les idées de Daesh. Ce territoire serait en outre le seul endroit où il pourrait vivre et éviter les annulatifs de l’Islam.

Concernant la conversation visée au point 4 de l’infraction à l’article 135- 4 du Code pénal, les enquêteurs auraient uniquement tenu compte d’une partie de la conversation en faisant abstraction de ce qui a été dit avant et après. [prévenu 1] aurait eu peur d’être convoqué par la Police, convocation à laquelle il n’aurait pas pu répondre, puisque l’islam lui interdit d’aller dans un commissariat de police. C’est pour cette raison qu’il aurait affirmé que soit il allait mourir, soit il allait en prison.

La défense renvoie de même au point 6 de cette même infraction, pour laquelle les enquêteurs se seraient uniquement basés sur une phrase prononcée pendant toute une conversation avec [tiers 3]. S’ils avaient reproduit et lu l’entièreté de la conversation, la police aurait compris que cette conversation a eu lieu dans la cadre de l’interprétation dogmatique de l’islam, [tiers 3] ayant encore une vue plus extrémiste de l’islam que [prévenu 1] et l’« Etat islamique ».

[prévenu 1] a de même tenu à préciser que le fait d’être pour l’« Etat islamique » ne voudrait pas automatiquement dire qu’on serait pour le terrorisme. Il fait valoir qu’à l’instar des membres de l’« Etat islamique », il prie cinq fois par jour, ce qui ne voudrait cependant pas dire qu’il est d’accord avec toutes les idées prônées par l’« Etat islamique ».

Suivant la défense, il serait de même faux d’affirmer que les prévenus sont d’accord avec la mise à mort des non -croyants, lorsque [prévenu 1] cite des surates du coran qui en parlent, tel que les enquêteurs ont voulu interpréter la conversation qu’il a eue avec une femme désignée sous « la marocaine » sous le point 9 de l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal.

Lorsque [prévenu 1] a voulu contacter des gens proches de l’« Etat islamique », il aurait uniquement eu l’intention de les questionner sur l’islam, sur l’unicité des dogmes dans l’islam et sur une fausse croyance, et non pour affirmer son appartenance à ce groupe.

En envoyant une publication de l’« Etat islamique » concernant la participation au vote en France, [prévenu 1] n’aurait pas voulu inciter une autre personne à tuer ceux qui participent au vote en France, tel qu’affirmé par le ministère public . Ceux qui participent au vote seraient bannis de l’islam et il aurait distribué ce journal de l’« Etat islamique » qui aurait contenu un article expliquant pourquoi le droit de vote est interdit dans l’islam et pourquoi la démocratie n’est pas soutenue par l’islam. Il aurait visé cet article de la publication et non l’article suivant de cette publication.

Pour illustrer encore le fait que les enquêteurs auraient sorti des phrases de leur contexte, la défense renvoie au point 5 de l’infraction à l’article 457- 1 du Code pénal. [prévenu 1] n’aurait pas parlé de l’« Etat islamique », mais il aurait parlé de tous les mécréants, ce qui ne serait pas à mettre en relation avec le groupe terroriste Etat islamique.

Les enquêteurs se seraient de même trompés en intégrant une page du site « talaboulim » administré par [prévenu 1] et représentant le logo de Daesh. La défense affirme que cette page n’émane pas du site en question.

Ce serait encore à tort que les enquêteurs affirment que [prévenu 1] a fait partie d’un groupe pro « Etat islamique » « Ansar_Ad_Dinne » sur l’application « Telegram ». Une tierce personne l’aurait rajouté à ce groupe sans son consentement.

Pour d’autres conversations, le ministère public affirmerait encore à tort que [prévenu 1] a parlé de l’« Etat islamique » et a donné des conseils en conformité avec leur l’idéologie.

La défense reconnaît que [prévenu 1] a voulu rechercher le contact avec l’« Etat islamique », tel que cela résulterait d’une infime partie des conversations et messages qui ont été analysés par les enquêteurs. Il serait cependant faux d’en conclure que [prévenu 1] a en conséquence soutenu le groupe terroriste Daesh et s’est exprimé en faveur de ce groupe terroriste.

Le mandataire des prévenus, après avoir renvoyé à certains avis qui ont été rédigés dans le cadre de s travaux parlementaires ayant conduit à l’introduction des infractions qui sont actuellement reprochées aux prévenus, avis relatif à la mise en danger de la liberté d’expression par l’introduction de ces articles dans le Code pénal et obligeant les juges à deviner les intentions des auteurs de telles infractions, soutient que la juridiction de première instance a retenu à tort une intention dans le chef des prévenus qui ne correspondrait pas à la réalité. Dans leur quête du vrai islam, les prévenus se seraient référés à une multitudes de textes qui n’émaneraient pas de l’« Etat islamique », mais le ministère public se serait uniquement basé sur les quelques conversations et documents en relation avec l’« Etat islamique » pour étayer ses accusations.

Il poursuit en précisant que [prévenu 1] et [prévenu 2] ne se sont pas adressés à des personnes en détresse psychique, mais toutes les conversations auraient été menées avec des personnes de la mouvance radicale et s’interrogeant sur la recherche de la vérité absolue du vrai islam, tout en précisant que par mouvance radicale extrême, il faut entendre les musulmans qui cherchent la solution pour toute situation de la vie dans la racine de l’islam tel qu’il a été vécu par le prop hète et ses compagnons.

Concernant l’infraction à l’article 135- 4 du Code pénal, la défense affirme qu’aucun lien n’est prouvé entre les prévenus et le groupe de terroristes de l’« Etat islamique », de sorte que ce serait à tort que la juridiction de première instance a retenu que les prévenus ont été membres d’une telle organisation criminelle de nature terroriste . Les prévenus n’auraient pas fait activem ent partie d’une organisation terroriste, ils n’auraient commis aucun acte de préparation et ils n’auraient jamais incité leurs interlocuteurs à tuer des personnes.

En renvoyant aux pièces versées en instance d’appel, la défense insiste pour relever que des traductions classiques du Coran au sujet du fait qu’il faut tuer , ne démontrent pas que les prévenus o nt affirmé qu’il faut tuer les mécréants. De même, l’idée d’un traitement différent des chrétiens et des non chrétiens résulterait des textes de l’islam.

Concernant l’infraction d’avoir commis des actes de provocation au terrorisme telle que prévue à l’article 135-11 du Code pénal et retenue à tort par l a juridiction de première instance, le mandataire des prévenus soutient que la juridiction de première instance a mal appliqué les deux paragraphes de ce texte légal, alors qu’au cun élément provocateur ne serait prouvé et que les conversations n’auraient pas eu lieu entre plusieurs personnes, mais seulement envers une personne, de telles conversations, suivant l’exposé des motifs du projet de loi, ne rentrant pas dans le champ d’application du paragraphe 2 de cet article.

L’élément constitutif de l’incitation à commettre un acte terroriste ne serait pas non plus donnée en l’espèce. Lorsque l es prévenus sont allés vers certains interlocuteurs, le but poursuivi aurait été celui de trouver des réponses à leur dogme, mais non pas pour les recruter.

A titre subsidiaire , au cas où la Cour d’appel confirmerait le jugement de première instance, le mandataire des prévenus demande à voir tenir compte de l’état psychique dans lequel [prévenu 1] s’est trouvé toutes ces années. Il aurait été à la recherche de la vérité de l’islam ce qui lui aurait procuré un sens dans sa vie. Il se serait exclu de la société en restant cloîtré à son domicile pendant sept ans. [prévenu 1] devrait pouvoir bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer, sursis à assortir d’une période de probation, afin de l’aider à sortir de cette idéologie. Quan t à [prévenu 2], celle- ci aurait beaucoup réfléchi tel qu’il résulterait des rapports de l’association « respect.lu » versé par la défense. Elle devrait également pouvoir bénéficier, quant à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, d’un sursis intégral assorti d’une période probatoire.

Réquisitoire du ministère public

Le représentant du ministère public se réfère, en ce qui concerne l’exposé des faits, la qualification d’organisation terroriste de l’« Etat islamique » et la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des infractions, au jugement de première instance qui aurait correctement exposé et tranché ces points.

Concernant l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal, les éléments constitutifs de cette infraction résulteraient à suffisance des éléments du dossier répressif et ce serait à juste titre que la juridiction de première instance se serait basée sur l’ensemble du dossier, à savoir les déclarations des prévenus, le contenu des sites web gérés par les prévenus, les messages envoyés, les vidéos et la documentation partagés, les différents points énoncés

dans le réquisitoire du ministère public ne constituant que des exemples pour documenter les éléments de l’infraction.

De l’avis du représentant du ministère public, les prévenus ont soutenu l’« Etat islamique » et colporté sa propagande. Il se réfère notamment aux déclarations de [prévenu 1] devant les enquêteurs en date du 19 juin 2018 et d’[prévenu 2] devant les policiers concernant leurs déclarations relatives à l’« Etat islamique ». Il renvoie de même aux déclarations d’[prévenu 2] devant la juridiction de première instance telles que retenues au plumitif d’audience où elle a déclaré que l’« Etat islamique » ferait également de bonnes choses. Les prévenus auraient partagé des vidéos de cette organisation terroriste tel que le film « answer the call » qui glorifie les attentats. Les messages et les documents partagés par les prévenus n’auraient rien à voir avec les dogmes respectivement avec l’islam.

Le représentant du ministère public renvoie ensuite à divers éléments contenus au rapport de synthèse dressé par les enquêteurs desquels il résulterait notamment qu’en affirmant qu’Al Quaida ne sont pas de vrais musulmans, les prévenus se seraient exprimés en faveur de l’« Etat islamique » qui serait une organisation plus radicale. [prévenu 1] aurait encore proposé à une tierce personne d’aller chez « Dawl », respectivement aurait essayé de convaincre ses interlocuteurs telle que la dénommée « la marocaine » lors d’une conversation Skype, à tuer les mécréants. Les prévenus auraient fait passer les messages de l’« Etat islamique » respectivement sa propagande par les différents moyens de communications, en partageant des publications de ce groupe terroriste avec leurs interlocuteurs.

De l’avis du représentant du ministère public, tous les messages et publications partagés ne touchent pas à la question du dogme, ni au problème des annulatifs de l’islam tel que prétendu par les prévenus.

En faisant référence à plusieurs jurisprudences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le représentant du ministère public rappelle de même que les dispositions du Code pénal, qui sont actuellement visées par le ministère public, ne font pas obstacle au principe de la liberté d’expression qui peut connaître des exceptions ce qui serait le cas en l’espèce.

Concernant la version de l’article 135- 4 du Code pénal à appliquer au cas d’espèce, le représentant du ministère public note que la juridiction de première instance a énoncé la mauvaise version de ce texte, mais la conclusion qu’elle a tirée des changements législatifs serait à confirmer. En effet, la modification législative qui est intervenue en 2020, aurait uniquement apporté une précision à l’article 135-4 du Code pénal et il y a urait en conséquence lieu d’appliquer le nouveau texte, les conditions d’applications étant restées identiques.

Le représentant du ministère public poursuit en affirmant que la juridiction de première instance a retenu à juste titre les prévenus dans les liens de l’infraction à l’article 135-4 alinéa (1) du Code pénal , les prévenus ayant commis des actes positifs pour continuer la propagande du groupe terroriste « Etat islamique ». Ils auraient ainsi fait partie de ce groupe terroriste, le texte n’exigeant pas que les auteurs doivent avoir commis des actes terroristes. Il serait établi à suffisance de droit que l’« Etat islamique » constitue un groupe terroriste. L’élément intentionnel serait de même donné en l’espèce, car les prévenus se seraient ralliés à l’« Etat islamique » en connaissance de cause, ayant ainsi clairement fait partie de ce groupe.

Le jugement dont appel serait de même à confirmer en ce qu’il a acquitté les prévenus de l’infraction à l’alinéa 2 de l’article 135- 4 du Code pénal.

En ce qui concerne l’infraction de provocation au terrorisme telle que prévue à l’article 135-11 du Code pénal, le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne l’application de la loi dans le temps que l’analyse des différents faits libellés par le ministère public pour documenter l’infraction. Le jugement serait de même à confirmer en ce qu’il a retenu la légalité des peines qui sont prévues par la loi et que l’article 135-11 du Code pénal n’est pas contraire au principe de la liberté d’expression.

Suivant le représentant du ministère public, la juridiction de première instance a également correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 135-12 du Code pénal qui interdit le recrutement au terrorisme. Elle aurait également fait une appréciation correcte de ces principes aux différents points qui sont reprochés par le ministère public aux prévenus, sauf en ce que la juridiction de première instance s’est référée au point 9 et non au point 12 tel qu’énoncé par erreur dans son jugement.

L’acquittement des deux prévenus prononcé par la juridiction de première instance en ce qui concerne l’infraction à l’article 457- 1 point 3 du Code pénal serait de même intervenu à juste titre, l’élément de publicité n’étant pas donné en l’espèce.

La juridiction de première instance aurait également fait une juste application des règles du concours réel.

Quant aux peines prononcées contre les deux prévenus, celles -ci seraient non seulement légales, mais également adaptées à la gravité des faits, de sorte qu’elles seraient partant à confirmer purement et simplement sur base de la motivation de la juridiction de première instance.

Réplique de la défense La défense tient à préciser que la Co ur d’appel ne saurait déduire du fait que les prévenus, au vu de leur une attitude favorable à l’égard de l’« Etat islamique », ont systématiquement véhiculé l’idée de porter atteinte à la vie des mécréants.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 135- 4 du Code pénal laisseraient d’être établis par le ministère public.

Le ministère public resterait de même en défaut de prouver la matérialité des infractions à la commission desquelles les prévenus auraient appelé de tierces personnes à les commettre, aucune infraction précise n’ayant été libellée, de sorte que l’infraction à l’article 135-11 du Code pénal laisserait d’ être établie.

[prévenu 1] tient à préciser que des choses ont été falsifiées au courant de l’enquête et il renvoie notamment à l’ordonnance d’observation du juge d’instruction qui contiendrait de fausses affirmations. Lors de son arrestation, il aurait été maltraité par la police qui aurait pris deux photos de lui, photos qui ne seraient cependant pas versées au dossier répressif. La Police au rait fait quelque chose d’illégal, mais elle l’aurait cachée par la suite. La Police

aurait encore menacé son médecin et le prévenu aurait peur pour sa famille, tout le dossier étant basé sur des mensonges.

[prévenu 2] estime qu’il s’agit d’une affaire difficile dans un univers difficile. Il serait fait référence quelque fois à des paroles dures, mais il s’agirait de paroles de l’islam. En tant que musulman, il faudrait accepter les textes, mais il y aurait plusieurs interprétations possibles de ces textes.

[prévenu 1] aurait uniquement cherché des réponses à ses questions religieuses et il se serait fait endoctriner, mais aujourd’hui son mari serait plus rassuré quant à ces questions religieuses, la question des annulatifs de l’islam ayant été clarifiée. [prévenu 1] et [prévenu 2] auraient compris qu’en tant que musulman, il est possible de s’adapter à l’environnement dans lequel ils vivent. Ils seraient maintenant des musulmans qui ont fini en paix.

Appréciation de la Cour d’appel D’emblée, il convient de préciser que le courrier de [prévenu 1], qui a été déposé par son mandataire le 22 novembre 2022 au greffe de la Cour d’appel , ne sera pas pris en compte par la Cour d’appel, étant donné qu’il a été déposé pendant le délibéré de l’affaire en litige et n’a donc pas été soumis à un débat contradictoire. La Cour, concernant les origines et les objectifs du groupe terroriste « Etat islamique », ainsi que son contexte historique renvoie à la motivation exhaustive du jugement entrepris qu’elle fait sienne.

Quant à la compétence territoriale:

En ce qui concerne la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, c’est à juste titre que la juridiction de première instance, en constatant que le ministère public reproche à [prévenu 2] d’avoir commis des infractions à partir de 2016, a précisé qu’[prévenu 2] ayant résidé en France jusqu’en octobre 2017, période à laquelle elle a rejoint [prévenu 1] au Luxembourg, il fallait d’abord vérifier sa compétence territoriale en ce qui concerne la période infractionnelle de 2016 à octobre 2017.

Pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées à [prévenu 2], le tribunal est à confirmer par adoption de ses motifs, en ce qu’il a retenu qu’il est compétent territorialement pour connaître des infractions aux articles 135 -4 et 135-11 du Code pénal en vertu de l’article 4 du Code pénal et de l’article 5 -1 du C ode de procédure pénale, de même qu’il est compétent territorialement pour connaître de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal en vertu de la prorogation de compétence en cas d’indivisibilité des infractions, tel le cas en l’espèce, étant donné que l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal forme un tout indivisible avec les infractions aux articles 135-4 et 135-11 du Code pénal.

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunal, concernant l’étendue de sa saisine, a précisé les circonstances de temps et de lieux de la commission d’une partie des infractions. En effet, le réquisitoire de renvoi est partiellement erroné sur ces éléments. [prévenu 2] a habité en France pendant une partie de la période infractionnelle qui lui est reprochée, puisqu’elle est venue habiter à Luxembourg uniquement en octobre 2017, la Cour notant que la prévenue n’a pas contesté avoir été l’auteur des messages. Cette précision qui a été apportée par la juridiction de première

instance ne porte pas non plus préjudice aux droits de la défense de la prévenue qui a pu prendre position par rapport aux circonstances de temps et de lieux.

C’est finalement à juste titre que le tribunal concernant les infractions à l’article 135- 4 points 1 et 2 du Code pénal pour autant qu’elles ont trait au groupe terroriste « Etat islamique » qui n’a pas d’activité ou de base connues au Luxembourg, a dit qu’il était territorialement compétent pour en connaître sur base du point 5 du même article qui énonce que « Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités ».

Quant à la prescription des infractions

Par adoption de ses motifs, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a constaté que la prescription quinquennale a été valablement interrompue une première fois par le réquisitoire d’ouverture de l’instruction judiciaire du ministère public daté au 15 novembre 2017 et par les différents réquisitoires supplétifs dont le dernier porte la date du 7 mars 2019.

Quant à la loi applicable Concernant l’infraction à l’article 135- 4 du Code pénal, c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’un changement législatif est intervenu par la loi du 3 mars 2020 modifiant 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale, aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision- cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. Cette loi ayant uniquement ajouté les termes «y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, » il en suit que le bout de phrase « en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, » , contrairement à ce que le tribunal a dit, ne figurait pas dans le texte initial de l’article 135- 4 du Code pénal.

La Cour d’appel rejoint toutefois le tribunal en ce qu’il a retenu que cette modification législative ayant uniquement ajouté des précisions au texte légal, le nouveau texte ne constitue ni une loi plus douce ni une loi plus sévère, le texte légal avant cette ajoute n’excluant manifestement pas cette précision, de sorte que c’est à bon droit qu’il a appliqué en conséquence l’article 135- 4 du Code pénal tel qu’introduit en 2020.

Concernant les infractions à l’article 135- 11 du Code pénal, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a relevé tout d’abord que cet article a également connu une modification législative pendant la période infractionnelle actuellement reprochée aux prévenus, par la loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Cour rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit, pour les faits commis antérieurement au 28 décembre 2015, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 135-11 du Code pénal tel qu’il a été introduit initialement, étant donné qu’en supprimant la condition « crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. », le législateur a introduit une loi plus sévère. C’est encore à juste titre que

le tribunal a appliqué la nouvelle mouture de l’article 135- 11 du Code pénal tel qu’actuellement en vigueur aux faits commis à partir du 28 décembre 2015 tout en retranchant de la formulation du ministère public, la condition citée ci -avant.

Par adoption de ses motifs, il convient de partant confirmer le jugement à cet égard.

Quant à la légalité des infractions et des peines

La défense estime que les articles 135-4, 134- 11 et 135-12 du Code pénal sont contraires au principe de la légalité des infractions et des peines.

L’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au principe de la légalité des infractions et des peines dispose que :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

3. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».

Ce texte est interprété comme suit par la Cour européenne des droits de l’homme:

« L’article 7 consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A, et Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 185, CEDH 2010).

La notion de « droit » (« law ») implique des conditions qualitatives, entre autres une accessibilité et une prévisibilité suffisantes (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996- V, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition de l’infraction que pour la peine encourue. Le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine peut être prononcée de ce chef (M. c. Allemagne, no 19359/04, § 119, CEDH 2009, et Maktouf et Damjanović c. Bosnie- Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 66, CEDH 2013 (extraits)). Cela étant, la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé.

La Cour reconnaît dans sa jurisprudence que, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, mutatis mutandis, Michaud c. France, no

12323/11, § 96, CEDH 2012). La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes (voir Soros c. France, no 50425/06, § 52, 6 octobre 2011, et Del Rio Prada, précité, § 93). On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, « à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001- II) ».

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est donc particulièrement nuancée. La définition légale d’une infraction pénale doit certes respecter des conditions qualitatives. Elle doit notamment être suffisamment prévisible, donc le justiciable doit pouvoir savoir quels actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale. Cette exigence de prévisibilité n’oblige cependant pas à adopter des libellés d’incrimination d’une clarté écartant tout doute d’interprétation et tout usage de formules plus ou moins vagues. L’exigence d’une clarté parfaite engendrerait en effet le risque d’une rigidité excessive et d’une impossibilité de s’adapter aux changements de situation. L’article 7 ne s’oppose pas à la clarification graduelle des incriminations par l’interprétation judiciaire, à condition que le résultat de cette interprétation soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible.

Concernant les articles 135- 4, 135-11 et 135-12 du Code pénal, les principes sus-énoncés, établis par la Cour de Strasbourg, sont respectés.

Plus précisément en ce qui concerne l’article 135-4 du Code pénal, il y a lieu de constater que le législateur s’est tout d’abord inspiré de l’article 324ter du Code pénal incriminant la participation à une organisation criminelle. Concernant l’interprétation de ce texte il y a lieu de se référer à la doctrine et à la jurisprudence qui ont précisé les éléments constitutifs de cette infraction. De plus, la spécificité de l’article 135- 4 du Code pénal réside dans le fait que l’auteur doit avoir fait activement partie d’une organisation criminelle constituant un groupe terroriste. La notion de groupe terroriste est définie par l’article 135-3 du Code pénal et les actes de terrorisme en vue desquels le groupe terroriste est constitué, sont également définis avec précision à l’article 135-1 du Code pénal.

En ce qui concerne plus particulièrement l’acte de provocation au terrorisme prévue à l’article 135-11 du Code pénal, il y a lieu de constater que les termes utilisés par le législateur sont suffisamment clairs et précis pour permettre à tout justiciable de cerner les éléments constitutifs de cette infraction c’est-à-dire la diffusion de tout type de message au grand public, y compris ceux envoyés par l’intermédiaire des réseaux de communication électronique, donc tout message de quelque nature que ce soit, librement accessible à chacun, sinon un message accessible à un groupe restreint en présence de plusieurs personnes. Le but recherché par la diffusion du message est également indiqué ave c infractions dites terroristes qui sont visées par le chapitre III-1- « Du terrorisme » du Code pénal.

De même l’infraction de l’acte de recrutement au terrorisme telle que prévue à l’article 135-12 du Code pénal est également définie dans des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout arbitraire, termes qui permettent à tout justiciable de mesures exactement la nature et le type des agissements qui sont sanctionnés par la loi pénale. En effet, l’auteur de cette infraction doit commettre ou tenter de commettre, un ou des actes positifs, afin d’amener une tierce personne à commettre ou de participer à la commission d’une des

infractions dites terroristes qui sont limitativement énumérées au chapitre III.1 du Code pénal.

Les prévenus pouvaient ainsi prévoir que le fait de ne pas respecter les articles 135-4, 135-11 et 135- 12 du Code pénal, constituait un comportement qualifié d’infraction, grâce aux prescriptions claires et précises fixées par la loi.

Les peines sont de même clairement précisées par l’article 135- 4 du Code pénal et par l’article 135-17 en ce qui concerne les infractions aux articles 135-11 et 135- 12 du Code pénal, à savoir d’un emprisonnement d’1 à 8 ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions légales sont donc conformes aux principes dégagés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Il y a partant lieu de retenir que les articles 135- 4, 135- 11 et 135- 12 du Code pénal ne sont pas contraires au principe de la légalité des infractions et des peines.

Quant au délai raisonnable

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a retenu que la cause des prévenus a été entendue dans un délai raisonnable et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, moyen qui n’a plus été développé plus amplement par la défense en instance d’appel.

Quant à la liberté d’expression Concernant le moyen soulevé par la défense en ce que l’article 135- 11 du Code pénal violerait le principe de la liberté d’expression, la Cour d’appel constate que le tribunal a, à juste titre et par une application correcte des principes dégagés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, retenu que le texte de loi est conforme à la jurisprudence de cette Cour, étant donné que les restrictions apportées à la liberté d’expression visent des comportements d’une violence extrême ayant comme finalité la destruction des systèmes politiques en place et des fondements de notre société.

Par adoption des motifs, le jugement dont appel est encore à confirmer sur ce point.

Quant au fond :

Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Il y a simplement lieu de rappeler que le service de police judiciaire, section Antiterrorisme, a reçu en juin 2017 des informations de la part du FBI sur les activités internet de [prévenu 1] qui pourraient être mises en relation avec les activités du groupe terroriste « Etat islamique ». Cette même section de la police judiciaire avait déjà été rendue attentive à [prévenu 1] en 2009, alors qu’il s’était converti à l’islam et qu’il y avait des soupçons de radicalisation de [prévenu 1] à ce moment. L’enquête a encore révélé que le prévenu était

un ami de [tiers 5] qui est parti en Syrie pour se battre contre le régime en place, pays où il serait décédé en 2013. Les enquêteurs ont également pu identifier des contacts entre le prévenu et [tires 6], un résiden t luxembourgeois qui est parti en 2014 rejoindre le groupe terroriste « Etat islamique ».

Le 13 novembre 2017, la police a de même été contactée par la mère d’[prévenu 2] qui a informé les autorités luxembourgeoises que sa fille aurait fugué, qu’elle serait en danger et qu’elle résiderait actuellement auprès d’un terroriste à Luxembourg. Elle a pu indiquer une adresse qui s’est avérée être celle de [prévenu 1].

Suite à l’ouverture de l’instruction judiciaire en date du 15 novembre 2017, des écoutes téléphoniques ont été ordonnées et le domicile des prévenus a finalement été perquisitionné le 19 juin 2018.

L’exploitation du matériel informatique saisi et les informations reçues de la part des autorités américaines ont permis d’identifier une série de conversations et de messages que les prévenus ont menés et rédigés et qui sont à mettre en relation avec le groupe terroriste « Etat islamique ». Les prévenus n’ont pas contesté être l’auteur de ces textes, mais ont affirmé que ces textes seraient à mettre en relation avec le dogmatisme et les annulatifs de l’islam et non avec les activités terroristes de l’« Etat islamique ».

La Cour d’appel tient encore à rappeler qu’en présence des contestations de [prévenu 1] et d’[prévenu 2], et du principe de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées à ces derniers, tant en fait qu’en droit. Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui.

Quant à l’infraction de participation active à un groupe terroriste prévue à l’article 135-4, point 1 du Code pénal

C’est par une juste application des principes dégagés par les articles 135-1 et 135-2 du Code pénal que la juridiction de première instance a valablement conclu que le groupe « Etat islamique » constitue une organisation terroriste, et que la participation active afférente est réprimée par l’article 135-4 du Code pénal, suivant les conditions y libellées.

C’est encore à bon droit que le tribunal a non seulement tenu compte des multiples faits libellés par le ministère public dans son réquisitoire de renvoi, mais également de l’ensemble des éléments du dossier répressif qui a été soumis au débat contradictoire dont également les déclarations des prévenus à l’audience, pour analyser si les éléments constitutifs de l’infraction de participation à une organisation terroriste se trouvent rapportés dans le chef des deux prévenus.

Concernant les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal, c’est à juste titre que le tribunal se réfère à l’article 324ter du même code réprimant l’organisation criminelle. En effet, tel qu’il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi ayant introduit les infractions en relation avec le terrorisme, l e libellé de cette incrimination reproduit textuellement le libellé de l’article 324ter du Code pénal, dont il reprend également les principes d’interprétation (doc. parl. 4954, commentaire des articles p.10) .

C’est encore à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour d’appel adopte que le tribunal, après avoir correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction de participation active à une organisation criminelle, a retenu que [prévenu 1], par son activité, a adhéré en connaissance de cause du caractère terroriste de l’« Etat islamique » à celui- ci.

En effet, l’enquête a permis d’établir que le prévenu détenait une documentation fouillée émanant de ce groupe terroriste dont leurs magazines Rumiyah et Dar al -Islam, ainsi que du matériel vidéo et audio. Il est encore établi que le prévenu a continué cette propagande du groupe terroriste « Etat islamique » à ses connaissances, via les réseaux sociaux .

Il faut constater que même si le prévenu est revenu par la suite sur ses déclarations, [prévenu 1] a exposé à la police, dans un premier temps, avoir prêté allége ance au groupe terroriste « Etat islamique » à une certaine date, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a tenu compte de ces déclarations du prévenu qui sont corroborées par les autres éléments du dossier répressif. [prévenu 1] a en effet été en contact avec des personnes qui ont rejoint le groupe terroriste « Etat islamique », à savoir [tiers 7], [tiers 5] et [tiers 6] avec lequel [prévenu 1] était encore en contact le 7 janvier 2015, jour de l’ anniversaire du prévenu. De plus, [prévenu 1] a encore déclaré devant les juges de première instance que « le groupe DAESH m’a convaincu et je suis rentré en contact que pour avoir des informations, j’ai insisté à parler avec eux pour en parler, je voulais juste des réfutations, je n’ai pas dit directement que je ne suis pas d’accord avec eux, sinon ils ne m’auraient plus parlés » (page 10 de l’extrait de plumitif de l’audience de première instance du 27 octobre 2021).

L’exploitation des nombreux messages que le prévenu [prévenu 1] a rédigés, a permis d’établir que dans ces communications, le prévenu se réfère aux dogmes et paroles de l’« Etat islamique » pour appuyer son opinion au sujet de l’islam. Il considère de même que l’« Etat islamique » est le seul groupe qui prône le véritable islam et il n’accepte pas que d’autres adhèrent à des groupes qui sont en conflit avec l’« Etat islamique », tel que Al- Qaïda.

Le prévenu était de même bien conscient qu’il risque d’entrer en conflit avec la loi, alors qu’il a changé régulièrement de compte « Facebook », étant précisé que l’application « Telegram » qu’il a également utilisée comme moyen de communication, est difficilement contrôlable par les autorités.

En diffusant les publications de l’« Etat islamique », [prévenu 1] a aidé ce groupe terroriste à assurer la communication externe de leurs idées, tout en sachant que ce groupe terroriste utilise délibérément dans ses communications des textes ne prônant pas directement la violence, afin de ne pas être identifié et bloqué sur les réseaux sociaux.

De même, la Cour d’appel ne peut que rejoindre le tribunal qui n’a accordé aucun crédit à l’affirmation de [prévenu 1] qu’il se serait uniquement intéressé à la croyance et en particulier aux annulatifs de l’islam, alors que cette affirmation se trouve contredite par les nombreux extraits de textes religieux qu’il a publiés et qui tournent essentiellement autour de la mort, des mécréants qu’il faut tuer, du combat et de la violence.

La Cour d’appel renvoie encore aux déclarations, devant la police, de deux oncles de [prévenu 1], à savoir [tiers 8] et [tiers 9] qui ont pu fournir des précisions sur les idées défendues par [prévenu 1], [tiers 8] ayant d’ailleurs rendu attentif le prévenu déjà en 2015, après l’introduction des loi anti-terroristes, que son activité sur les réseaux sociaux pouvait lui causer des problèmes avec les autorités.

C’est partant à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que le tribunal a retenu que par son activité sur les réseaux sociaux telle que documentée par l’instruction judiciaire, le prévenu par son travail de propagande a , en connaissance de cause, favorisé l’action du groupe terroriste « Etat islamique ».

Le tribunal est partant à confirmer en ce qu’il a retenu [prévenu 1] dans les liens de l’infraction à l’article 135-4 , point 1 du Code pénal.

La Cour approuve encore les juges de première instance, par adoption de leurs motifs, en ce qu’ils ont retenu également [prévenu 2] dans les liens de l’infraction à l’article 135-4, point 1 du Code pénal. En effet, ses contestations relatives à l’appartenance à l’« Etat islamique » sont vaines, étant donné que l’enquête a permis d’établir qu’elle détenait du matériel de propagande de ce groupe terroriste et qu’elle l’a continué à d’autres personnes avec lesquelles elle était en contact via les réseaux sociaux. Elle a reconnu d’ailleurs devant la juridiction de première instance, qu’elle était favorable à l’« Etat islamique » et donc également aux idées défendues par ce groupe terroriste après sa conversion à l’islam à un moment de sa vie de musulmane, alors qu’elle ne l’était plus après août 2017.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la prévenue, en connaissance de cause du caractère terroriste de l’« E tat islamique », a adhéré à celui-ci en fournissant une aide qui a contribué aux objectifs que ce groupe terroriste s’est fixé.

Quant à l’infraction de préparation ou de réalisation d’une activité licite au profit d’un groupe terroriste prévue à l’article 135- 4, point 2 du Code pénal

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction d’avoir participé à la préparation ou à la réalisation d’une activité licite du groupe terroriste Etat islamique.

En effet, les activités qui sont reprochées par le ministère public aux prévenus ne peuvent pas être qualifiées de licites et le ministère public n’a pas non plus précisé dans son réquisitoire les activités licites auxquelles les prévenus auraient participé.

Les mêmes faits ayant été retenus pour constituer une infraction à l’article 135- 4, point 1 du Code pénal, c’est à juste titre que le tribunal a précisé que les prévenus ne sont pas à acquitter de ces faits.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Quant à l’infraction de provocation au terrorisme prévue à l’article 135-11 du Code pénal

C’est à juste titre que le tribunal a constaté que les faits énumérés par le ministère public à l’égard de [prévenu 1] et d’[prévenu 2], sont susceptibles de constituer chaque fois une infraction à l’article 135-11 du Code pénal et qu’il appartient, à défaut d’indication précise de la date de la commission des faits dans le réquisitoire de renvoi, à la juridiction de jugement de déterminer la date à laquelle les différents messages ont été diffusés.

Concernant la conversation sub point 22 qui a eu lieu en avril 2015 via l’applicat ion Messenger entre le prévenu [prévenu 1] et son ami [tiers 3], c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu le prévenu dans les liens de cette infraction. En effet, la condition de publicité n’est pas remplie en l’espèce, alors qu’il s’agit d’une conversation privée entre deux personnes via l’application Messenger. La condition que la diffusion du message a créé un danger qu’une ou plusieurs infractions terroristes soient commises, n’est pas non plus établie en l’espèce, condition cependant nécessaire pour les faits qui ont été commis avant le 28 décembre 2015.

Le tribunal est partant à confirmer sur ce point.

Concernant toutes les autres communications qui sont reprochées à [prévenu 2] et à [prévenu 1], la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que ces faits tombent sous l’égide de l’article 135-11 du Code pénal tel que modifié par la loi du 28 décembre 2015.

D’emblée, la Cour d’appel confirme encore la juridiction de première instance en ce qu’elle a dit qu’il n’est pas établi que les agissements des prévenus aient amené une tierce personne à commettre une infraction prévue au Chapitre III – 1 « Du terrorisme » du Code pénal, cette condition n’étant pas requise au vu du libellé clair de l’article 135-17 du Code pénal.

En ce qui concerne le libellé de l’article 135- 11 du Code pénal dans sa version actuelle, la Cour d’appel renvoie au jugement entrepris.

Pour ce qui est des éléments constitutifs de cette infraction, il faut rappeler qu’il faut :

1) un élément matériel d’un message sur un support quelconque qui est communiqué par toute moyen tel qu’affichage, publication ou communication orale,

2) un élément matériel de publicité : – en ce qui concerne l’article 135- 11, point 1 du Code pénal, il faut que ce message soit public c’est-à-dire perceptible par plusieurs personnes dans un endroit librement accessible; – en ce qui concerne l’article 135 -11, point 2 du Code pénal, le message peut être diffusé dans un lieu, réel ou virtuel, qui est accessible seulement à un nombre restreint de personnes autorisées à y accéder, le message pouvant être adressé à une seul ou plusieurs personnes. Le texte légal précise encore que la diffusion dans ce cas doit se faire en présence de plusieurs individus.

3) un élément moral, à savoir l’intention d’inciter une tierce personne à commettre une infraction dite terroriste. Le législateur n’ayant pas autrement spécifié l’élément moral, il y a lieu de retenir que le dol général est suffisamment caractérisé, si l’auteur a la conscience et la volonté de commettre le fait pénalement répréhensible de provoquer une tierce personne à commettre une infraction dite terroriste.

La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que le message, lorsqu’il est susceptible de tomber dans la publicité restreinte telle que prévue à l’article 135-11, point 2 du Code pénal, peut être adressé à une seule personne et ne doit pas inciter plusieurs personnes. Par adoption de ses motifs, le jugement dont appel est donc à confirmer sur ce point.

C’est également à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a décidé que l’apologie du terrorisme, à savoir un éloge ou une manifestation d’opinion présentant l’acte terroriste sous un jour favorable ou susceptible de le justifier, est également visée par l’article 135- 11 du Code pénal, pouvant constituer un acte de provocation à commettre une infraction dite terroriste.

C’est encore à juste titre que le tribunal a analysé ensemble les différents messages dont la diffusion est reprochée aux deux prévenus, puisque les éléments constitutifs sont identiques sauf en ce qui concerne la condition de la publicité qui diffère selon le libellé du point 1 et du point 2 de l’a rticle 135-11 du Code pénal. Les messages libellés par le ministère public dans son réquisitoire de renvoi ont été publiés soit sur des pages internet telles que « Facebook » gérées par les prévenus et qui étaient librement accessibles au public tombant ainsi le cas échéant sous le critère de publicité de l’article 135- 11, point 1, soit dans un lieu virtuel tel qu’un forum de discussion virtuel sur internet ouvert à un nombre limité de personnes tombant ainsi éventuellement sous le critère de la publicité restreinte prévue à l’article 135-11, point 2 .

La Cour d’appel analysera les différents messages à la lumière des prédits éléments constitutifs pour déterminer si les faits sont susceptibles de tomber sous cette qualification pénale, la juridiction de première instance n’ayant pas expressément analysé si les messages ont été diffusés dans les conditions de publicité visées à l’article 135- 11, point 2, à savoir en présence de plusieurs personnes .

En ce qui concerne les messages libellés par le ministère public sub point s 1 et 2, il y a lieu de constater que ces messages ont été diffusés à partir du compte Facebook administré par le prévenu [prévenu 1] et ouvert au public et par ces messages, il a appelé les lecteurs notamment à tuer les mécréants ou les imams qui ne défendent pas la position de l’« Etat islamique », à combattre dans le sentier d’Allah, à tuer ceux qui font la guerre contre Allah, respectivement à tuer ceux qui ne se repentissent pas, de sorte qu’il a incité les lecteurs de cette page à commettre des meurtres dans l’idéologie telle que défendue par l’« Etat islamique », donc à commettre une infraction dite terroriste.

L’élément matériel de l’infraction est partant établi.

L’élément intentionnel est également rapporté à suffisance de droit, alors qu’il a ét é retenu ci-avant que [prévenu 1] a fait partie du groupe terroriste « Etat islamique » en participant à la diffusion de leur propagande et de leurs idées. Le jugement est partant à confirmer à cet égard.

Concernant les faits libellés par le ministère public sub points 3 et 4, la Cour d’appel relève, contrairement à ce qui est reproché au prévenu dans le réquisitoire de renvoi, que ce dernier n’a pas diffusé l’entièreté de la 3 e édition du journal « Rumiyah » tel que retenu par la juridiction de première instance, mais seulement un extrait de cette édition tel qu’il résulte du rapport n° 62070-113, page 30 dressé par le service de police judiciaire, section Antiterrorisme.

Cet extrait, suivant les enquêteurs, concerne « im Wesentlichen behandelt der Auszug den Gedankengang, dass keiner das Recht hat Urteile zu fällen neben Allah, dessen Urteil perfekt ist. Dass nur sein Urteil herrschen und nur sein Urteil ersucht werden darf ». Ce message n’a donc aucune vocation à inciter une tierce personne à commettre une infraction terroriste et de plus la condition de la publicité prévue à l’article 135-11, point 2 n’est pas remplie, le message ayant été envoyé à un seul interlocuteur en utilisant un service de messagerie instantanée privée.

En ce qui concerne les faits libellés par le ministère public sub points 5, 6 et 9, la Cour d’appel constate que ces messages concernent des conversations privées entre le prévenu et une seconde personne en utilisant un service de messagerie instantanée privée, de sorte que la condition de la publicité n’est pas caractérisée.

Concernant le message libellé par le ministère public sub point 7 affiché dans le groupe « édifice renforcé », il y a lieu de constater qu’il n’est pas indiqué dans le rapport 62070- 113, référencé au réquisitoire de renvoi, qui a affiché cette publication, de sorte q u’il n’est pas établi que le prévenu soit l’auteur de ce message.

En ce qui concerne le message libellé par le ministère public sub point 8, il y a lieu de rappeler qu’il est reproché à [prévenu 1] « d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme (page 19 du rapport 62070 -1) ».

Les enquêteurs notent pour leur part :

« Die folgende Unterhaltung bestätigt nochmals, dass [prévenu 1] aktiv nach Material des sog. Islamischen Staates ist und diese auch an weitere Nutzer versendet. Die Unterhaltung fand mit dem Benutzer (nom illisible) statt: « un peu mais j montrer a ceux qui sont fort dans larabe ils mont tous confirmer c bien ca ils font takfir aussi de dawla c les groupes dallemagne

Ok bah regarde ce qu’il dit le chaykh aba butayn

Cette parole je lai pris du magsins dar al islam de la dawla et j envoyer a plusieurs personne arabophone en Allemagne qui leur font takfir et ils mont tous dit c bien ca» .

La Cour d’appel ne saurait tirer de cette conversation et du rapport des enquêteurs la conclusion que le prévenu, en écrivant ces paroles, a diffusé un message à destination de son interlocuteur pour l’inciter à commettre une infraction dite terroriste.

Concernant les faits libellés par le ministère public sub points 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 21, il y a lieu de relever que ces documents et conversations ont été diffusés dans un groupe de conversation privé sur l’application « Telegram » dont [prévenu 1] était l’administrateur. Il ne résulte cependant pas du dossier répressif que lors de la diffusion de ces « messages » par le prévenu, d’autres individus étaient présents, alors qu’il s’agit d’échanges de messages entre [prévenu 1] et une seule autre personne de ce groupe, les autres membres du groupe n’étant pas intervenu dans cet échange. Il en suit que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est pas établi.

La Cour d’appel note encore que les faits libellés par le ministère public sub points 12 et 13 concernent les mêmes faits que ceux visés au point 10 et que le fait libellé au point 20 est identique au fait libellé sub point 7, de sorte qu’ils font double emploi et qu’il n’y pas lieu de les analyser plus en détail.

En ce qui concerne le fait libellé par le ministère public sub point 18, la Cour d’appel note que la référence à la page 50 du rapport n°62070-113 du service de police judiciaire, section Antiterrorisme, ne permet pas de retrouver ce message. De plus, le message tel que libellé au réquisitoire de renvoi semble reprendre une conversation privée via l’application « Telegram » entre [prévenu 1] et un dénommé « [tiers 10] », de sorte que l’élément matériel de la publicité n’est en tout état de cause pas rapporté.

En ce qui concerne le fait libellé par le ministère public su b point 19, il y a lieu de constater que la référence indiquée « point 1 du rapport n°62070- 1 » du service de police judiciaire, section Antiterrorisme, ne permet pas à la Cour d’appel de retrouver le message visé par le réquisitoire de renvoi. De plus, il semble qu’il s’agit de nouveau d’un message envoyé à une seule personne, à savoir [tiers 3] et il n’est pas possible de déterminer le moyen de communication utilisé par le prévenu, de sorte que l’élément matériel de la publicité n’est pas prouvé à suffisance de droit.

Au vu des développements qui précèdent, le jugement entrepris est à reformer en ce qu’il n’y a pas lieu de retenir les faits qui sont libellés au réquisitoire de renvoi sous les points 3 à 21 à charge de [prévenu 1].

[prévenu 1] est partant à acquitter en qualité d’auteur de l’infraction à l’article 135-11 du Code pénal pour autant que cette infraction a trait aux faits suivants :

« depuis 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au 19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire, et notamment à (…),

(1) consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise,

(2) respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, même

si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise,

en l’espèce,

o d’avoir diffusé la troisième édition de „Rumiyah“, publication officielle du groupe terroriste DAESH qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes aussi à „[tiers 11]“ ainsi qu’au groupe luxembourgeois „Dawah Lux“, donc la mise à disposition d’un assez grand public le message violent « mourir à travers une épée ou se convertir à l’Islam », o d’avoir diffusé cette édition à „[tiers 12]“ le priant de la diffuser à son tour à d’autres groupes, o d’avoir diffusé des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à „ [tiers 13]“, avec la mention „conseil de dawla;) /Conseils de Daesh)“, o d’avoir diffusé le message lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux avec son interlocutrice « Marocaine » en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam, tentant ainsi de la convertir en faveur du groupe terroriste DAESH, d’être ensuite pris à partie par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de non- croyants et qui lui reproche son appartenance à l’ « Etat islamique »/DAESH, o d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par le groupe terroriste DAESH, o d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande, o d’avoir diffusé des extraits de propagande à [tiers 3] pour le convaincre de l’idéologie du groupe terroriste DAESH (compte [tiers 3]): « cado »« Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein [tiers 3] ^^ »« (Et je parle juste des images tout à la fin) » « Dou? » « des magasine de la dawla ^^ » « rumiyah », o d’avoir diffusé des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soi-disant pseudo savants ou pseudo imams, de même qu’à l’élimination physique des candidats présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisant que c’est le point de vue du groupe terroriste DAESH, o d’avoir diffusé le message suivant lors d’une conversation avec [tiers 1] en affirmant que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imams ne partageant pas l’idéologie du groupe terroriste DAESH, o d’avoir diffusé des messages du groupe terroriste DAESH requérant des musulmans de ne pas participer aux élections présidentielles françaises alors que seul Allah détient la vérité en matière de législation et de jugement et que la démocratie européenne est un mal, o d’avoir diffusé des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en précisant que les autres groupes terroristes tels que les Talibans ou Al-Qaida sont des organisations mécréantes ; en dénigrant le dirigeant d’Al -Qaida, [tiers 14] et en

glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH, [tiers 15] car ce dernier („etait bon il tuer les chiite“), o d’avoir diffusé des textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement, o d’avoir diffusé dans le groupe « aqida » sur Telegram des messages et matériels de propagande à „[tiers 16]“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient la vérité, o d’avoir diffusé une vidéo et en faisant référence à cette vidéo qui est censée démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques du groupe terroriste DAESH sont les bonnes; ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur ; sont montrées une exécution en masse, un discours de „[tiers 17]“, ainsi que des combats de partisans du groupe terroriste DAESH, o d’avoir diffusé au sein du groupe « aqida » dans Telegram, groupe créée par [prévenu 1], (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom „(…)“ en expliquant à „[tiers 1]“ „les mécréances“ du Jordanien „ [tiers 2]“ le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-Qaida“ et en précisant que DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but était de convaincre [tiers 1] que seul le groupe terroriste DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de « il doit donc être tué sans hésitation », tout comme tous les autres savants non reliés é DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, o d’avoir diffusé le message à „[tiers 10]“ via Telegram que lui [prévenu 1] est savant et que lui seul connaît la vérité, et qu’il s’appuie sur de la propagande du groupe terroriste DAESH pour la faire parvenir à [tiers 10] en joignant également la vidéo de propagande de DAESH, o d’avoir diffusé à [tie rs 3] une image du magazine de DAESH „al-Anbar“ mentionnant « couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un bon raisonnement pour fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants », o d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste DAESH en se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de DAESH, o d’avoir diffusé sa farouche critique à l’égard de l’utilisateur Facebook „[tiers 18]“ qui aurait pris une position pas suffisamment extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme alors que l’Islam interdirait de tuer. [prévenu 1] se fâche et affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris en commettant si nécessaire des infractions terroristes ».

En ce qui concerne l’infraction de provocation au terrorisme telle que prévue à l’article 135-11 du Code pénal reprochée à [prévenu 2], la Cour d’appel, concernant les faits libellés par le ministère public sub point 1 du réquisitoire de renvoi, constate que la diffusion du même message est également reprochée à [prévenu 1] et que ce fait a été retenu à sa charge. Il ne résulte cependant pas de s pages 11 et 12 du rapport n°62070- 113 du service de police judiciaire, section Antiterrorisme, référencées au réquisitoire de renvoi ,

qu’[prévenu 2] a participé à la diffusion de ce message, de sorte que ce fait ne peut pas être retenu à sa charge.

Le jugement est partant à réformer sur ce point.

Concernant les faits libellés par le ministère public sub points 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, il y a lieu de constater que ces messages ont été diffusés sur la page publique Facebook « (…) » utilisée par [prévenu 2], de sorte que la condition de la publicité est remplie pour ces messages. Par ces messages, la prévenue tente de convaincre son interlocuteur [tiers 19] à adhérer aux dogmes prônés par l’« Etat islamique », de sorte qu’il faut en déduire que ce faisant elle a incité son interlocuteur à commettre une infraction dite terroriste, à savoir d’adhérer au groupe terroriste « Etat islamique ».

Tel qu’il a été retenu ci-avant, il est établi qu’[prévenu 2] a fait partie du groupe terroriste « Etat islamique » en aidant à propager leurs idées, de sorte qu’elle a intenti onnellement commis ces infractions.

C’est donc à juste titre que la juridictio n de première instance a retenu la prévenue dans les liens de cette infraction.

La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que le fait libellé par le ministère public sub point 5 ne peut être qualifié de message ayant eu pour but d’inciter une tierce personne à commettre une infraction dite terroriste. En effet, [prévenu 2] demande simplement conseil à une autre personne au sujet des annulatifs de l’islam.

Le jugement est donc à confirmer sur ce point.

[prévenu 2] est donc, par réformation du jugement entrepris, à acquitter en qualité d’auteur de l’infraction à l’article 135-11 du Code pénal pour autant que cette infraction a trait aux faits suivants :

« depuis 2016 jusqu’au 19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) ainsi qu’en France,

B. En infraction d’avoir commis un acte de provocation au terrorisme,

(1) consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, (2) respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises,

même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise,

en l’espèce

• d’avoir détenu et diffusé toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles respectivement pour provoquer de tels actes de violence ».

Quant à l’infraction de recrutement au terrorisme prévue à l’article 135 -12 du Code pénal reprochée à [prévenu 1], seul

C’est tout d’abord à juste titre que le tribunal, après avoir analysé correctement le but recherché par le législateur au moment de l’introduction de cette infraction, a retenu que l’acte de recrutement doit viser une ou plusieurs personnes physiques déterminées ou déterminables et non un public général et que si le destinataire ne doit pas être complètement persuadé à commettre une infraction dite terroriste ou rejoindre un groupe terroriste déterminé, il faut cependant que, dans son esprit, qu’il a adhéré à l’idée que le recruteur lui a voulu faire passer. Il faut en plus que le recruteur ait fait des efforts sérieux pour convaincre son interlocuteur à ce titre.

Il y a dès lors lieu de confirmer la juridiction de première instance par adoption de ses motifs en ce que le prévenu n’a pas été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 135- 12 du Code pénal au titre des faits énoncés sous les points 1 à 8, sous les points 10 à 13 et sous les points 17 à 22 du réquisitoire de renvoi, ainsi que des faits libellés sous le point 23, alors qu’ils sont identiques aux faits énoncés au point 6.

Concernant les faits libellés sub point 14, 15 et 9, et non point 12 comme mentionné par erreur au jugement dont appel, la Cour d’appel rejoint le tribunal, sur base d’une motivation qu’elle adopte, en ce que [prévenu 1] e été retenu au titre desdits faits dans les liens de l’infraction à l’article 135- 12 du Code pénal.

En effet, il résulte du dossier répressif que lors de ces conversations, [prévenu 1] a voulu convaincre [tiers 3] d’essayer de rejoindre, après un premier échec, une seconde fois les territoires occupés par l’« Etat islamique » . De même, il a essayé de motiver un dénommé « [tiers 1] » à tuer les savants mécréants, ce dernier semblant avoir adhéré à cette idée en déclarant qu’il serait déjà bien de commencer à éliminer l es mécréants dans son entourage.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Quant à l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence prévue à l’article 457-1 point 3 du Code pénal

C’est à juste titre et pour des motifs auxquels la Cour souscrit, que la juridiction de première instance a acquitté [prévenu 1] et [prévenu 2] de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personne telle que prévue à l’article 457-1 , point 3 du Code pénal.

En effet, l’élément constitutif de la publicité n’est pas donné pour les faits énoncés aux points 2 à 16 du réquisitoire de renvoi et les faits énoncés au point 1 ne sont pas indiqués avec suffisamment de précision pour permettre à la juridiction de jugement de vérifier, si

les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 457-1, point 3 du Code pénal sont rapportés à suffisance de droit.

Le jugement est également à confirmer sur ce point.

Quant aux peines Le tribunal a condamné [prévenu 1] à une peine d’emprisonnement de 42 mois, dont l’exécution de 18 mois a été assortie d’un sursis probatoire pour la durée de cinq ans. [prévenu 2] a été condamnée par la juridiction de première instance à une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont l’exécution de 12 mois a été assortie d’un sursis probatoire pour la durée de cinq ans.

Il y a lieu de rappeler que l’infraction de participation active à un groupe terroriste prévue à l’article 135-4 du Code pénal, constitue bien une infraction continue, de sorte que les faits retenus à charge des prévenus sont à réprimer par une seule peine, à savoir une peine d’emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Concernant l’infraction de provocation au terrorisme prévue à l’article 135- 11 du Code pénal et l’infraction de recrutement au terrorisme prévue à l’article 135-11 du Code pénal, il y a lieu de relever, comme le tribunal l’a précisé à juste titre, que chaque acte de provocation ou de recrutement nécessite une nouvelle résolution criminelle de la part de l’auteur, de sorte que chaque fait retenu à charge des prévenus constitue une infraction séparée.

Ces infractions sont punies en vertu de l’article 135- 17 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, donc des peines identiques à celles prévues pour les infractions à l’article 135- 4 du Code pénal.

En ce qui concerne [prévenu 1], l’infraction à l’article 135- 4 du Code pénal se trouve en concours réel avec l’ensemble des autres infractions retenues à sa charge, de sorte qu’il y lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

Toutes les infractions qui sont retenues à charge d’[prévenu 2] se trouvent également en concours réel.

Les infractions retenues à charge des prévenus sont ainsi punissable s d’une peine d’emprisonnement d’un à seize ans par application des règles du concours réel, de sorte que les peines qui ont été prononcées en première instance à l’égard des prévenus, restent légales.

En tenant compte des acquittements intervenus à son égard en instance d’appel, de son jeune âge et de son casier judiciaire vierge, la Cour d’appel décide que les infractions qui sont retenues à charge de [prévenu 1] sont plus adéquatement punies par une peine d’emprisonnement de trente mois. Le jugement est donc à réformer sur ce point.

Concernant [prévenu 2], la Cour d’appel décide, par réformation du jugement entrepris, que les infractions qui ont été retenues à sa charge, sont plus adéquatement punies par une

peine d’emprisonnement de dix-huit mois, ceci au vu de son jeune âge, de son casier judiciaire vierge, de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience devant la Cour d’appel et de l’acquittement intervenu à son égard.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à juste titre, l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’égard des deux prévenus, ne saurait être assortie d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel, ce sous le régime du sursis probatoire , la Cour d’appel maintenant les mêmes obligations que celles qui ont été imposées par la juridiction de première instance à leur égard.

En effet, les infractions qui ont été retenues à charge de [prévenu 1] et d’[prévenu 2] sont d’une gravité manifeste, alors qu’elles ont comme but de combattre notamment la démocratie et qu’elles mettent en danger toute la population par des actions destructrices à grande échelle.

En ce qui concerne [prévenu 1], il y a lieu d’assortir uniquement l’exécution de la peine d’emprisonnement de trente mois à hauteur de quinze mois d’un sursis probatoire pour la durée de cinq ans avec les mêmes obligations que celles définies par la juridiction de première instance.

Quant à [prévenu 2], l’exécution de la peine d’emprisonnement de dix-huit mois, est à assortir à hauteur de neuf mois d’un sursis probatoire pour la durée de cinq ans avec les mêmes obligations que celles définies par la juridiction de première instance.

Quant aux confiscations et restitutions

Les confiscations spéciales et les restitutions ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre. Les confiscations et les restitutions sont donc à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus [prévenu 2] et [prévenu 1] et leur mandataire entendus e n leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de [prévenu 1], d’[prévenu 2] et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable ;

dit qu’il n’y a pas violation du principe de la liberté d’expression ;

dit que les articles 135-4, 135- 11 et 135- 12 du Code pénal ne sont pas contraires au principe de la légalité des infractions et des peines ;

dit les appels de [prévenu 1] et d’[prévenu 2] partiellement fondés ;

réformant

[prévenu 1]

acquitte [prévenu 1] de l’infraction non établie à sa charge conformément à la motivation du présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre [prévenu 1] à une durée de trente (30) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement et place [prévenu 1] sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. suivre un programme de dé- radicalisation auprès de Respect Lu – SOS Radicalisation a.s.b.l., sis à L-5955 Itzig, 20, rue de Contern,

2. faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce programme au Parquet général, service de l’exécution des peines ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,75 euros.

[prévenu 2]

acquitte [prévenu 2] de l’infraction non établie à sa charge conformément à la motivation du présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre [prévenu 2] à une durée de dix-huit (18) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement et place [prévenu 2] sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. suivre un programme de dé- radicalisation auprès de Respect Lu – SOS Radicalisation a.s.b.l., sis à L-5955 Itzig, 20, rue de Contern,

2. faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce programme au Parquet général, service de l’exécution des peines ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne [prévenu 2] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel , ces frais liquidés à 20,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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