Cour supérieure de justice, 20 décembre 2023, n° 2021-00577
Arrêt N° 152/23-II-CIV Audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00577 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant en France à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un…
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Arrêt N° 152/23-II-CIV Audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00577 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant en France à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 mai 2021, comparantpar Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit Guy ENGEL du 10 mai 2021,
2 comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Revu l’arrêt no95/22 du 8 juin 2022. Cet arrêt a ordonné laréouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position sur la question de la date de la clôture des comptes courants litigieux, sur l’applicabilité des taux d’intérêt conventionnels après la lettre recommandée de mise en demeure du 31 mai 2005, sur l’article 3 de l’acte notarié du 28 février 1997, et sur la différence des montants réclamés en vertu du contrat de crédit du 27 août 2002. Par conclusions du 28 décembre 2022, la société anonymeSOCIETE1.)(ci- aprèsSOCIETE1.)) a précisé qu’elle demande àPERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)) le montant de 66.467 euros (montant redû en compte IBAN NUMERO2.)) sur base du décompte du 9 novembre 2016, ledit montant à majorer des intérêts débiteursconventionnels de 4,10 % courant à partir du 1 er octobre 2016, les intérêts au taux de 4,10 % étant compris dans le montant demandé jusqu’au 30 septembre 2016. Il y a lieu de rappeler qu’à l’appui de cette demande,SOCIETE1.)a fait valoir qu’en date du 16 janvier 1997, elle avait consenti àPERSONNE1.)une ouverture de crédit d’un montant de 4.400.000 BEF, mis à disposition sur le compte IBANNUMERO2.), remboursable moyennant des mensualités d’un montant de 39.000 BEF et que suite au solde débiteur affiché de 72.505,07 euros en date du 31 mai 2005, soit des impayés à hauteur de 1.939,20 euros, le crédit a été dénoncé par courrier recommandé du même jour avec mise en demeure de régler ledit montant. Par la suite, quelques paiements minimes seraient intervenus de sorte qu’à la date du 9 novembre 2016, le solde débiteur dudit compte se serait élevé au montant de 64.605,43 euros, intérêts au taux de 4,10 % compris jusqu’au 30 septembre 2016. Par conclusions du 28 décembre 2022,SOCIETE1.)a encore précisé qu’elle demande àPERSONNE1.)le montant de 37.808,04 euros (montant redû en compte IBANNUMERO3.)) sur base du décompte du 9 novembre 2016, ledit montant à majorer des intérêts débiteurs conventionnels de 7,10 % à partir du 1 er octobre 2016, les intérêts débiteurs conventionnels de 7,10 % étant compris dans le montant demandé jusqu’au 30 septembre 2016. A l’appui de cette demande,SOCIETE1.)a fait valoir que suivant contrat de crédit du 27 août 2002, elle a consenti àPERSONNE1.)une ligne de crédit d’un montant de 30.000 euros, remboursable par des mensualités de 690 euros, utilisable en compte courantNUMERO3.). Elle a expliqué que ce contrat de crédit a été dénoncé par lettre recommandée du 31 mai 2015 mettant par
3 la même occasionPERSONNE1.)en demeure derembourser le solde redû, soit le montant de 28.145,10 euros, intérêts débiteurs non compris. Le compteNUMERO3.)aurait présenté à la date du 9 novembre 2016 un solde débiteur à hauteur de 39.698,50 euros, intérêts au taux de 7,10 % compris jusqu’au 30septembre 2016. Par la suite,SOCIETE1.)a fait valoir qu’actuellement le montant s’élevait à 37.808,04 euros, intérêts au taux de 7,10 % compris jusqu’au 30 septembre 2016. Par jugement du 26 février 2021,PERSONNE1.)a été condamné à payer à SOCIETE1.)les montants de 64.805,43 euros et de 37.808,04 euros, avec les intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice en date du 8 juin 2017, jusqu’à solde. De ce jugement,PERSONNE1.)a interjeté appel afin d’être déchargé des condamnations intervenues à son égard etSOCIETE1.)a interjeté appel incident pour voir condamnerPERSONNE1.)au paiement des montants tels que spécifiés ci-dessus. Par l’arrêt du 8 juin 2022, il a été décidé que c’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu qu’il était compétent pour connaître de la demande deSOCIETE1.)et que c’était également à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la loi applicable au présent litige était la loi luxembourgeoise, de sorte que tous les développements d’PERSONNE1.) concernant la prescription de la créance deSOCIETE1.)ainsi que la prescription des intérêts débiteurs conventionnels sur base des dispositions de la loi française et des dispositifs protecteurs du Code français de la consommation n’étaient pas pertinents. PERSONNE1.)avait encore critiqué le jugement entrepris pour avoir retenu que les intérêts conventionnels mis en compte parSOCIETE1.)n’étaient pas prescrits sur base de l’article 2277 du Code civil luxembourgeois et pour avoir retenu que l’article 1154 du Code civil luxembourgeois n’était pas applicable.Il avait contesté les montants réclamés parSOCIETE1.)pour des raisons de prescription, sinon du moins pour «absence d’opposabilité des taux d’intérêts conventionnels». Suite à l’ordonnance de révocation, et par conclusions du 19 juin 2023, PERSONNE1.)a d’abord précisé qu’au vu de la dénonciation des contrats de crédit par lettre recommandée du 31 mai 2005 et des décomptes versés en la cause, il y avait lieu d’admettre que les comptes courants litigieux avaient été clôturés en date du 30 septembre 2016 pour le compteNUMERO2.), respectivement en date du 4 novembre 2016 pour le compteNUMERO3.)pour cependant faire valoir ensuite qu’à partir de la clôture du compte, le droit commun reprend son empire, de sorte que le taux d’intérêt conventionnel ne saurait plus s’appliquer à partir du31 mai 2005. PERSONNE1.)conteste dès lors les intérêts conventionnels mis en compte, mais il n’est pas déterminable s’il fait plaider que la clôture des comptes litigieux est intervenue lors des décomptes fournis parSOCIETE1.)au courant de
4 l’année 2016 tel que retenu par les juges de première instance ou lors de la lettre de dénonciation du 31 mai 2005. A ce sujet, il y a lieu de noter queSOCIETE1.)a fait plaider, dans le cadre de son appel incident contre le jugemententrepris, que ce serait à tort que les juges de première instance ont écarté l’application des intérêts conventionnels à partir des décomptes établis en 2016. Dans ses conclusions du 28 décembre 2022, elle précise qu’elle est d’avis que la date des attestations correspond tout simplement à la date à laquelle les comptes en question n’auraient plus enregistré aucun mouvement, sans cependant queSOCIETE1.)n’ait pour autant procédé à la clôture de ces comptes, qui ne seraient clôturés qu’une fois que le montant de leur solde aura été recouvré. En ce qui concerne le compte IBANNUMERO2.)et pour justifier le taux d’intérêt appliqué de 4,10 %,SOCIETE1.)fait valoir qu’il y a lieu de se référer à l’article 3 de l’acte notarié du 28 février 1997. Aux termes de cet article, elle serait en droit, après dénonciation du crédit, de majorer le taux d’intérêt conventionnel en vigueur de cinq points. Après dénonciation du crédit, les sommes dues àSOCIETE1.)deviendraient un prêt, qui porterait intérêt en faveur deSOCIETE1.)«aux taux légaux en vigueur ci-dessus indiqués, augmentés de cinq points». Le taux en vigueur auquel il serait fait référence serait «le taux variable de 6 % l’an» renseigné au début de l’article 3 de l’acte notarié. L’acte notarié prévoirait dès lors que la dénonciation du crédit aurait pour objet de constituer les sommes redues «sous forme de prêt» et dans la mesure où les parties à l’acte auraient prévu d’assortir le montant duprêtd’un taux conventionnellement défini, ce serait ce tauxqui devrait trouver à s’appliquer, à l’exclusion du taux d’intérêt légal. Le taux conventionnel prévu par les parties serait calculé en majorant le taux d’intérêts en vigueur de 5 points. En outre,SOCIETE1.)serait encore en droit d’ajouter une commission d’immobilisation de 0,125 % par trimestre. En l’espèce,SOCIETE1.)n’aurait pas fait application de ces modalités et se serait limitée à réclamer la majoration du montant redû des intérêts débiteurs au taux conventionnel de 4,10 % courant à partir du 1 er octobre 2016. Le taux de 4.10 % l’an serait inférieur à la majoration de 5 points, prévue à l’article 3 de l’acte notarié, de sorte queSOCIETE1.)serait en droit de voir majorer le montant de 66.467 euros des intérêts au taux de 4,10 %. PERSONNE1.) conteste que le taux conventionnel de 4,10 % puisse s’appliquer et indique qu’il ne figure passtricto sensuà l’article 3 de l’acte notarié du 28 février 1997, de sorte que tout au plus le taux d’intérêt légal serait applicable.
5 Il ressort des pièces fournies au dossier queSOCIETE1.)a appliqué le taux de 6 % l’an après la dénonciation du crédit en 2005 et que ce n’est qu’à partir de l’attestation produite du 30 septembre 2016 qu’elle demande un taux d’intérêt de 4,1 % l’an. En ce qui concerne le compteNUMERO3.),SOCIETE1.)se réfère à l’article 6, paragraphe 2 des conditions générales en vertu duquel après dénonciation du crédit, elle serait en droit de solliciter à titre de clause pénale que le montant redû soit assorti du taux d’intérêt conventionnel majoré de 5 % l’an. Le taux d’intérêt conventionnel prévu au contrat serait de 6,5 %, de sorte qu’elle serait en droit de solliciter l’application d’un taux d’intérêts de 11,5 % l’an. Le taux de 7,10 % appliqué serait inférieurau taux qu’elle serait en droit de pratiquer. PERSONNE1.)fait valoir que les conditions générales invoquées ne lui sont pas opposables comme elles porteraient, tel que constaté par les juges de première instance, l’entêteSOCIETE1.), cette dénomination datant de l’année 2010, alors que le contrat en cause remonterait à l’année 2002. Il conclut qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 6, paragraphe 2 et d’écarter l’application des intérêts aux taux conventionnels. La Cour d’appel constate qu’après la réouverture des débats, aucune des parties n’a plus pris position quant aux articles 1154 et 2277 du Code civil luxembourgeois. La Cour d’appel ne s’estime pas suffisamment éclairée par les éléments du dossier et décide, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une comparution personnelle des parties. Le surplus est à réserver. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, revu l’arrêtno 95/22du 8 juin 2022, avanttout autre progrès en cause, ordonne la comparution personnelle des parties pour le jeudi, 18 janvier 2024 à 14.00 heures à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR.4.28, quatrième étage,
6 dit que lesparties seront entendues en leurs explications personnelles par le premier conseiller Martine WILMES, réserve le surplus. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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