Cour supérieure de justice, 20 décembre 2023, n° 2022-01083
Arrêt N°262/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt décembredeuxmillevingt-trois NuméroCAL-2022-01083du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER en…
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Arrêt N°262/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt décembredeuxmillevingt-trois NuméroCAL-2022-01083du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAALde Luxembourgdu4 novembre 2020, comparant par MaîtreClaudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméaux fins du susdit exploitKOVELTER, comparantpar MaîtrePatricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg.
2 ——————————— L A C O U R D’A P P E L Saisi d’une demande en divorce introduite parPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) à l’encontre dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de divorce a, par jugement rendu en date du 18 juin 2020, notamment, reçu la demande principale en divorce sur base de l’ancien article 230 du Code civil, ditla demande en divorce recevable et fondée surcettebase, prononcé le divorce entre les épouxPERSONNE2.)etPERSONNE1.), dit que les effets du divorce entre parties remontent au mois de septembre 2016, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale des biens existant entre parties, à la liquidation de leurs reprises éventuelles et à l’établissement d’un décompte des récompenses que chacun des époux peut faire valoir, commis à ces fins Maître Thomas Feider, notaire derésidence à Mondorf- les-Bains, dit les demandes dePERSONNE2.)en obtention de dommages et intérêts sur base de l’ancien article 301 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code recevables, mais non fondées, rejeté la demande dePERSONNE1.)tendant à l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et fait masse des dépens. Par exploit d’huissier de justice du 4 novembre 2020,PERSONNE1.)a relevé appel limitédu jugement du 25 septembre 2020. Elle demande à la Cour, par réformation, de dire qu’elle est dans le besoin et qu’elle a droit à une pension alimentaire à titre personnel, de condamner PERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois à partir du jour de la demande en justice,sinon à partir du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
3 En outre, elle demande une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation de la partie intimée aupaiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)fait plaider à l’appui de son appel qu’elle ne dispose que d’un montant mensuel d’environ 1.000 euros pour vivre, de sorte que les juges de première instance auraient à tort retenu qu’elle n’avaitpas établi être dans le besoin. Elle précise encore qu’elle ne pourra ni s’adonner à une activité rémunérée, ni toucher une rente d’invalidité supplémentaire, de sorte qu’elle serait condamnée à vivre sous le seuil de pauvreté jusqu’à la fin de ses jours. PERSONNE2.)soulève la forclusion de l’appel, le jugemententrepris ayant été signifié à l’appelante en date du 4 septembre 2020 à sa dernière adresse connue au Luxembourg, de même qu’àl’adresse de l’immeuble dont elle est propriétaire en Belgique. A titre subsidiaire, il conteste que l’appelante soit dans lebesoin et demande la confirmation du jugement entrepris. En outre, il sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros, ainsi que la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire quila demande,affirmanten avoir fait l’avance. Il renvoie, quant au caractère non fondé de la demande adverse, aux développements contenus dans l’ordonnance de référé du 14 septembre 2018, ainsi qu’à l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2019. Il donne à considérer que l’appelante est propriétaire d’un immeuble en Belgique qui comprend deux logements et qu’elle peut partant habiter l’un et donner l’autre en location. En outre, alors que les parties sont encore propriétaires d’un immeuble en France, l’appelante ferait tout pour s’opposer à la vente dudit immeuble, ce qui lui permettrait pourtant d’obtenir une rentrée d’argent. Enfin, il insiste que l’appelante arrive à subvenir seule à ses besoins depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal en septembre 2016, aprèsseulement 16 mois de vie commune. PERSONNE1.)réplique que son adresse en Belgique figurait déjà sur le jugement entrepris et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de le signifier à l’ancienne adresse au Luxembourg. Ledit jugement lui aurait été signifié à personne le 25 septembre 2020 en Belgique. Elle aurait partant disposé d’un délai de (40+15) 55 jours à compter de la signification pour interjeter appel, de sorte que l’acte d’appel signifié le 4 novembre 2020 serait recevable. Quant au fond, elle admet être propriétaire de deux appartements en Belgique, mais affirme que l’un d’eux serait inhabitable. Elle ne saurait partant en retirer un revenu locatif. Souffrant de troubles compulsifs du comportement, se manifestant par un nettoyage intensif et une peur de la saleté, elle ne saurait s’adonner à une activité rémunérée, de sorte qu’elle serait dans le besoin. Appréciation de la Cour -Quant à la recevabilité de l’appel
4 Le jugement entrepris mentionnant dans les qualités l’adresse de PERSONNE1.)en Belgique, il incombait à l’appelant de lui signifier le jugement à cette adresse, qui, par ailleurs, figurait également dans l’ordonnance de référé du 14 septembre 2018 et dans l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2019. L’argumentation tendant à direque l’intimée aurait toujours contesté pouvoir vivre dans son appartement en Belgique, outre le fait qu’elle ne résulte d’aucun élément du dossieret que l’intiméene conteste pas qu’un de sesdeuxlogementsen Belgique est habitable,estsans pertinence. Aux termes de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra pour les jugements contradictoires du jour de la signification à personne ou à domicile. Selon l’article 573 du même code, ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’article 571, le délai réglé par l’article 167, à savoir en l’espècequinze jours,l’intimée étant domiciliée enBelgique. Il suit de ce qui précède que le délaipour interjeter appel a commencé à courir à partir du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile. L’intimée résidant en Belgique, il y a lieu d’appliquer le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et abrogeant le Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, qui précise à l’article 9: « 1.Sans préjudicede l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.» Le paragraphe 1 er de l’article 9vise à protéger les droits du destinataire, celui-ci ne pouvant avoir connaissance de l’acte qu’au moment de l’accomplissement des formalités prévues pour les significations dans son Etat membre. Le paragraphe 2, en revanche, a pour objet la protection des droits du requérant, qui peut avoir intérêt à agir dans un délai ou à une date déterminée. Suivant l’attestation d’accomplissement de la signification versée au dossier, le jugement entrepris a été signifié au domicile de l’intimée le 25 septembre 2020. Il s’ensuit que l’appel signifié le 4 novembre 2020 est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
5 -Quant au fond Le divorce ayant été prononcé sur base de l’ancien article 230 du Code civil, les juges de première instance ont àbon droit fait application de l’ancien article 300 du Code civil et la Cour renvoie à leurs développements relatifs à l’interprétation dudit article qu’elle fait siens. Il résulte des pièces versées au dossier que la rente d’invalidité perçuepar l’appelantede l’Allemagne s’élève actuellement au montant de 597,76 euros et celle perçue de laBelgique au montant de835,50 euros. En outre, l’appelante affirme être propriétaire de deux logements en Belgique et copropriétaire d’une maison en France. Pas plusqu’en première instance, l’appelante n’établit, eu égard aux contestations de l’intimé, qu’un des deux logements dont elle affirme être propriétaire en Belgique soitinsalubre. En effet, les photos versées au dossier sont non seulement floues, mais il n’enrésulte pas qu’elles concerneraient un logement appartenant à l’appelante. De même, le relevé de paiement effectué à l’hôtelSOCIETE1.)n’est pas de nature à établir que lesdits frais d’hôtel seraient liés à la nécessité de se reloger en raison d’un dégâtdes eaux. Enfin, les pièces relatives aux virements effectués à de tierces personnes ne sont pas de nature à établir à elles seules que ces virementsaient été effectués au titre de remboursements de sommes empruntées à des connaissances afin de pouvoir subvenir à ses besoins, notamment celle mentionnant sous «Mitteilung», «Rechnungen». L’appelante reste, par ailleurs,en défaut de justifier pour quelle raison, malgré les itératives demandes de la partie adverse, l’immeuble sis en France n’a pas encore été vendu. Il suit de ce qui précède que, pas plus qu’en première instance, l’appelante n’établitpasêtre dans le besoin au sens de l’article 300 ancien du Code civil. Il y a partant lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris. Eu égard à l’issue du litige il y a également lieu de déclarer non fondéela demandede l’appelanteen allocationd’une indemnité de procédure et de la condamner auxfrais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître PatriciaJUNQUEIRA DEOLIVEIRA, sur ses affirmations de droit. La demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence de 1.500 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des fraisirrépétiblesqu’il a dû exposer pour se défendre contre un appel non fondé. P A RC E SM O T I F S la Courd’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
6 dit l’appel recevable, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.500 euros, ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître PatriciaJUNQUEIRA DEOLIVEIRA, sur ses affirmations de droit.
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