Cour supérieure de justice, 20 décembre 2023, n° 2023-00520
Arrêt N°264/23-I–TUT. MAJ. NuméroCAL-2023-00520du rôle Arrêt Tutelle duvingt décembre deux millevingt-trois rendu sur un recours déposé en date du11 mai 2023au greffedu tribunal d’arrondissementde et àLuxembourg-service tutelles des majeurs-par PERSONNE1.), épousePERSONNE2.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Italie,demeurant àL-ADRESSE2.), PERSONNE3.), épousePERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantà L-ADRESSE4.), PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE3.), demeurant à L-…
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Arrêt N°264/23-I–TUT. MAJ. NuméroCAL-2023-00520du rôle Arrêt Tutelle duvingt décembre deux millevingt-trois rendu sur un recours déposé en date du11 mai 2023au greffedu tribunal d’arrondissementde et àLuxembourg-service tutelles des majeurs-par PERSONNE1.), épousePERSONNE2.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Italie,demeurant àL-ADRESSE2.), PERSONNE3.), épousePERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantà L-ADRESSE4.), PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE5.), PERSONNE6.), épousePERSONNE7.), née leDATE4.)àADRESSE3.), L-ADRESSE6.), PERSONNE8.), né leDATE5.)àADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE7.). PERSONNE9.), née leDATE6.)àADRESSE3.), L-ADRESSE8.), PERSONNE10.), née leDATE7.)àADRESSE3.), L-ADRESSE9.), comparant parMaîtreClaude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), contrele jugementnuméro106/23rendule22février2023par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dans l’affaire decuratelleconcernant PERSONNE11.),né leDATE8.)àADRESSE1.)en Italie, demeurant àL- ADRESSE10.), enprésencede
2 MaîtreLuc TECQMENNE,avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), en sa qualité de gérant dela curatelledePERSONNE11.), de PERSONNE11.), né leDATE8.), demeurant à L-ADRESSE10.), comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, etdu Ministèrepublic, partie jointe. —————————— L A C O U R D ' A P P E L Saisi d’une requête en transformation du régime de curatelle renforcée en régimedetutelle, concernantPERSONNE11.)(ci-aprèsPERSONNE11.)), et en désignation, en tant que tuteur, dePERSONNE3.), déposée au greffe du tribunal des tutelles le 10 mars 2022 parPERSONNE1.),PERSONNE3.), PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE8.),PERSONNE9.) et PERSONNE10.), le juge des tutelles a,par jugement du 29 mars 2023, déclaré la demande recevable mais non fondée, maintenuPERSONNE11.) sous le régime de la curatelle renforcée, déclaré la demande en remplacement de Maître Luc TECQMENNE en sa qualité de curateur recevable,mais non fondée, ordonné l’exécutionprovisoire du jugement, ainsi quesa notification aux requérants et àPERSONNE11.). Par mémoire d’appel déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mai 2023 et transmis à la Cour le 24 mai 2023, PERSONNE1.),PERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE8.),PERSONNE9.)etPERSONNE10.)ont relevé appel contre le jugement du 29 mars 2023. Ils demandent à la Cour, par réformation, d’ordonner la mise sous tutelle de PERSONNE11.)et de nommer un tuteur, subsidiairement,d’ordonner une expertise médicale pour examinerles facultés mentalesdePERSONNE11.), sinon de désigner un autre curateur pour remplacer Maître Luc TECQMENNE. Ils font plaider à l’appui de leur appel que suite à l’hospitalisation de PERSONNE11.)du 4 février au 14 mars2022 le docteurPERSONNE12.)a conclu dans son rapport du 14 mars 2022 à un «déclin cognitif de stade sévère», de sorte qu’une demande de transformation de la curatelle renforcée en tutelle avait été initiée par l’hôpital du Kirchberg. Ils donnent à considérer que tant le Ministère public que le médecin traitant avaient conclu à l’instauration d’un régime de tutelle, même si à l’audience devant le juge des tutellesle Ministère public avait changé de position. Ils se
3 réfèrent non seulement au rapport du docteurPERSONNE12.), mais encore à l’avis de l’assistante socialePERSONNE13.)du 9 mars 2022 et au rapport dePERSONNE14.)du 31 octobre 2022, pour conclure quePERSONNE11.) n’est plus apte à gérer ses affaires administratives et financières. D’ailleurs, le bénéfice de l’assurance dépendance lui aurait été accordé. Concernant leur demande en remplacement de MaîtreLucTECQMENNE, ils font plaider que ce dernier serait trop laxiste dans la gestion de la curatelle et qu’il cèderait trop facilement aux demandes dePERSONNE11.), de sorte que les réserves financières de ce dernier auraient diminué de moitié en deux ans. MaîtreLucTECQMENNE aurait permis àPERSONNE11.)de prélever jusqu’à 750 euros par semaine, notamment pour rémunérer PERSONNE15.), qui s’occupede lui, mais qui n’auraitaucune formation spécifique pour ce faire. Ils exposent, à cet égard, que par le passé les enfants, et notamment PERSONNE3.)etPERSONNE5.), se seraient occupésde leur père et de ses finances, et qu’à un certain moment ilsauraientremarqué que d’importants virements et prélèvements étaient effectués sur le compte de ce dernier. Leur père leur aurait alors raconté qu’il avait fait la connaissance d’une femme de 56 ans,PERSONNE15.), lors d’une de ses sorties au casino. Les appelants font valoir que cette dernière lui soutirerait régulièrement de l’argent, profitant de son état de faiblesse. Leur père et PERSONNE15.)seraient même partisensemble en voyage enItalie et auraientdépensé la somme d’environ 6.000 eu ros. En outre, PERSONNE11.)aurait prélevé environ 15.000 euros sur un compteen Italie qu’il détient en commun avec son épouse, et donné 3.000 euros à PERSONNE15.). Cettedernièreaurait une réelle emprise sur leur père, qui ne serait plus en état de se défendre contre ses demandes financières. Il lui aurait même remis sa carte bancaire.PERSONNE11.)aurait également déposé une demande en divorce, après 25 années de vie commune et 25 années pendant lesquelles lui etPERSONNE1.)étaient encore mariés, mêmes’ils ne vivaient pas ensemble. Cette demande aurait pour seul but la licitation de l’immeuble commun, dans lequel habite son épouse, et la perception du prix de vente correspondant. Les requérants avaient déposé deux plaintes au pénal contrePERSONNE15.)pour abus de faiblesse, mais elles auraient été classées sans suites. Les appelants contestent les conclusions du docteurPERSONNE16.),versé en instance d’appel,arguant que ce médecin aurait établiun certificat de complaisance. Maître Luc TECQMENNE expose que lorsqu’il a été nommé, les relations dans la famille étaient déjà très conflictuelles et sa venue mal vue par tous. Il aurait tenté d’être à l’écoute de tout le monde et fait preuve de transparence, montrant régulièrement les comptes aux enfants pour qu’ils puissent suivre la situation financière de leur père. Il donne cependant à considérer qu’il a été nommé pour protégerPERSONNE11.)etnonson épouse et ses enfants. Par ailleurs, les différents régimes de protection ne concerneraient en principeque la situation financière du majeur protégé, de sorte que la mise sous tutelle dePERSONNE11.)ne résoudrait pas tous les problèmes. Même un tuteur ne pourrait lui couper les vivres et ilconviendrait dans la mesure du possible de respecter les choix dumajeur protégé et de lui permettre de vivre dignement.
4 MaîtreLucTECQMENNE précise encore qu’au début PERSONNE11.) aurait été très opposé à son intervention, de sorte qu’il aurait dû faire de nombreux efforts pour trouver un équilibre entre l’autonomiedont le majeur protégé doit pouvoir profiter et le contrôle auquel il doit se soumettre en vue de sa protection. Avec le temps,il aurait réussi à gagner sa confiance et PERSONNE11.)serait actuellement disposé àle consulter et àsuivre ses recommandations. Le voyage en Italie aurait été le choix de PERSONNE11.), et ce choix serait compréhensible, étant donné qu’il voulait rendre visite à sa famille, son état de santé ne lui permettant peut-être plus très longtemps d’effectuer un tel voyage. Il ne s’est pas opposé à ce que PERSONNE15.) l’accompagne, estimant qu’il était préférable pour PERSONNE11.)d’être accompagné lors d’un tel voyage. Dès qu’il auraitsu quePERSONNE11.)avait prélevé environ 15.000 euros d’un compte commun en Italie et donné 3.000 eurosàPERSONNE15.), il aurait demandé à cette dernière de les rendre,ce qu’elle aurait fait immédiatement. Le solde de la somme prélevée aurait été placé sur un compte en banque à ADRESSE3.). Depuis avril 2023,PERSONNE15.)serait considérée et rémunéréeentant qu’aide quotidienne par l’Assurance dépendance. Concernant les dépenses pendant les années 2021 et 2022, il donne à considérer quePERSONNE11.)devait payer, entre autres,les montants de 17.000 euros et 7.600 euros au titre des impôts, 3.400 euros au titre des frais d’avocat, ainsi que sa propre rémunération. S’y sont ajoutés les 6.318 euros liés au voyage en Italie. Pour avoir fréquentéPERSONNE11.)à de nombreuses reprises, il est d’avis que ce dernier est encore en mesure de gérer sa fortune, même s’il doit être assisté et contrôlé. MaîtreLucTECQMENNE sollicite partant la confirmation du jugement entrepris. PERSONNE11.)fait plaider que le problème ne serait pasPERSONNE15.), pour laquelle ilconfirmeavoir beaucoup d’affection, mais lesrelations conflictuelles entre lui et les autres membres de la famille. Après 25 ans de séparation, et vu les relations distendues avec son épouse, il estime que sa demande en divorce est justifiée, indépendamment de sa relation avec PERSONNE15.). Sa misesous tutelle aurait pour seul but de l’empêcher de vendre la maison commune dans laquelle son épouse habite gratuitement depuis 25 ans. Il se réfère au rapport du docteurPERSONNE16.)pour établir qu’il est sain d’esprit et qu’il n’y a aucune nécessité médicale de le mettre sous tutelle. Les rapports auxquels se réfèrent les requérants auraient tous été rédigés peu après son hospitalisation et son isolation pendant deux mois en raison de la Covid-19. Actuellement, il serait rétabli et vivrait depuis plus d’un an et demi de manière autonome chez lui. Il s’oppose à l’institution d’une nouvelle expertise. A titre subsidiaire, il demande à voir nommer expert le docteurPERSONNE16.). Il sollicite partant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, des requérants au paiement d’une indemnité de procédure de (7×500) 3.500 euros.
5 Les requérants répliquent qu’ils s’opposent à la nomination du docteur PERSONNE16.)en tant qu’expert, au motif qu’elle ne serait pas impartiale. En outre, ilscontestent la demande en allocation d’une indemnité de procédure dePERSONNE11.). La représentante du Ministère public expose que l’appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi, les requérants ayant qualité à agir pour avoir été, tous, parties en première instance. Par contre, elle soulève l’irrecevabilité de la demande dePERSONNE1.)en application de l’article 493 du Nouveau Code de procédure civile, le conjoint ne pouvant pas saisirle juge des tutelles lorsque la communauté de vie a cessé, comme c’est le cas en l’espèce. Il y aurait partant lieu, par réformation, de déclarer sa demande irrecevable. Elle précise encore que les deux plaintes pour abus de faiblesse ont été classées sans suites, en l’absence de certificat médical clair et circonstancié concernant l’état de faiblesse dePERSONNE11.)et de preuve du fait qu’il seserait faitabuser. PERSONNE11.)aurait effectivement toujours prélevé le montant maximal autorisé par le curateur, et il ne résulterait pas toujours des éléments du dossier à quelles fins les prélèvements étaient faits.PERSONNE15.) s’occupant dePERSONNE11.), l’accompagnant au restaurant et àd’autres activités,et ce dernier ayant de l’affection pour elle, ilserait compréhensible qu’il dépense également de l’argent pour elle. Même siPERSONNE15.)a immédiatement rendu l’argent, ilserait cependant inquiétantque PERSONNE11.) lui aitremis la somme de 3.000 euros sans autre justification. Elle donne à considérer que si les rapports médicaux auxquels se réfèrent les appelants concluent tous à l’instauration d’une mesure de tutelle, ils auraient tous été rédigés immédiatement après son hospitalisation et son isolation pendant deux mois en raison de la Covid-19. En outre, il résulterait des éléments du dossier que, suite à sa rééducation à la clinique HÔPITAL1.)après les deux mois d’hospitalisation, son état de santé se serait amélioré,PERSONNE11.)habitant depuisun an et demi chez lui, seul, avec l’aide deORGANISATION1.)et dePERSONNE15.). Il conviendrait quant à l’instauration de la mesure de protectionde se référer à la loi italienne, applicable en l’espèce, aux termes de laquelle l’instauration d’une tutelle exige une altération totale des capacités. Or,PERSONNE11.) ne serait pas totalement incapable. Il aurait la faculté d’avoir une opinion et d’exprimer sa volonté,de sorte qu’une mesure de tutelle ne s’imposerait pas et qu’il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la curatelle renforcée. Concernant le remplacement de MaîtreLucTECQMENNE, elle expose comprendre la complexité de la situation eu égard au conflit familial, mais donne à considérer que le but de la mesure étant d’éviter une spoliation de la personne protégée, le fait de l’autoriser, eu égard à sa situation financière, à prélever 750 euros par semaine et à diminuer par moitié en deux ans ses
6 économies, serait difficilement compréhensible. La situation ayant entre- temps été redressée,son maintien pourrait se justifier, à moins que la Cour n’estime que la perte de confiance entre la famille et le curateur implique son remplacement. En cas de remplacement, il y aurait lieu de nommer un autre avocat et nonpasun membre de la famille. Appréciation de la Cour L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté à ces égards, est recevable, le jugement entrepris ayant été signifié aux parties appelantes le 5 avril 2023. Selon l’article 493du Code civil, l’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du Ministère public. Elle peut être ouverte d’office par le juge. Il n’est pas contesté que toute communauté de vie a cessé entre PERSONNE11.)etPERSONNE1.)depuis environ 25 ans. Il y a partant lieu de dire, par réformation, que la demande est irrecevable en ce qu’elle émane dePERSONNE1.). Pour le surplus, la demande est recevable. -Quant à la transformation du régime de curatelle renforcée enrégime detutelle Il résulte des éléments du dossier auxquels la Courpeut avoir égard, que suivant jugement n°87/21 du 24 février 2021, le juge des tutelles a prononcé d’office l’ouverture de la curatelle dePERSONNE11.)et nommé Maître Luc TECQMENNE, en qualité de curateur de l’intéressé. Le juge des tutelles s’est référé à bon droit aux articles 414 et suivants du Code civil italien, selon lesquelsun majeur doit être frappé d’interdiction lorsque ses facultés mentales sont de façon habituelle gravement altérées, ce qui le rend absolument incapable de veiller à ses propres intérêts (article 414),l’inhabilitation supposant, quant à elle,une altération réduite, mais continue, des facultés mentales du majeur (article 415). PERSONNE11.)a été hospitalisé en date du 4 février 2022, suite à une chute à son domicile. Traité àl’hôpital Kirchberg,il a été diagnostiqué positif à la Covid-19, raison pour laquelle il a été isolé pendant plusieurs semaines. La Cour renvoie aux développements du juge de première instance relatifs auxdifférents avis et certificats versés au dossier. L’avis dePERSONNE13.), assistante sociale auprès de l’Hôpital du Kirchberg, de même que les certificats des docteursPERSONNE12.)du 1 er mars 2022 etPERSONNE17.)du 9 mars 2022, sont à relativiser, étant donné qu’ils ont été émis directement après l’isolation dePERSONNE11.) pendant plusieurs semaines, et qu’il convient de tenir compte des conséquences d’une telle isolation sur les facultés mentales de personnes
7 âgées. Les affirmations dePERSONNE13.)et du docteurPERSONNE12.) ont d’ailleurs en partie été contredites, l’état dePERSONNE11.)ne s’étant pas aggravé et ce dernier vivant à nouveau depuis plus d’un an chez lui, en bénéficiant de l’aide de «ORGANISATION1.)» et dePERSONNE15.), désignée aide-informelle par l’assurance-dépendance. Tel que l’a relevé à bon droit le juge des tutelles, l’amélioration de l’état de santé de PERSONNE11.) résulte encore des déclarations de Monsieur PERSONNE18.)deORGANISATION1.), qui affirmeque «le patient sait à qui il aaffaire et connaît la nature et le contexte des visites»,ainsi que du rapport du SCAS du 12 mai 2022, duquel il résulte que«PERSONNE11.) est relativement bien orienté dans le temps et dans l’espace, on observe toutefois certains légers problèmes mnésiques. Il sait exprimer ses idées et souhaitsdu moment (…)».Il se dégage en effet des réponses fournies à l’agent du SCAS quePERSONNE11.), même s’il ne se rappelle plus de certains détails (dates de naissance ou adressesde certains de ses enfants), est tout à fait à même de décrire sa situation personnelle et les problèmes qu’il rencontre avec sa famille. S’il affirme avoir de l’affection pour PERSONNE15.), qu’il connaît depuis plus de quatre ans et qui s’occupe quotidiennement de lui, il ne résulte pas des éléments du dossier que cette dernière aurait une «véritable emprise sur lui», qu’elle serait malintentionnée ou qu’elle entendraits’enrichir à ses dépens.De même, le fait quePERSONNE11.)ait intenté une demande en divorce, alors qu’il vit séparé de son épouse depuis plus de vingt ans et que les relations entre époux sont conflictuelles,n’est pas non plus de nature à établir qu’il serait «sous emprise». Dans son certificat du31 octobre 2022, le docteurPERSONNE14.), certifie quePERSONNE11.) présente une «dégradation progressive de ses facultés cognitives avec actuellement troubles de la mémoire antérograde manifestes», qui le rendent «inapte à gérer de façon autonome ses affaires administratives et financières». Elle recommande «une mesure de protection juridique adéquate, telle une tutelle, à gérer de préférence par un tuteur indépendant, non membre de la famille».Contrairement aux arguments avancés par les appelants, le docteurPERSONNE14.)ne préconise pas une «mesure de tutelle», mais «une mesure de protection adéquate, telle une tutelle», une telleaffirmationn’étant pas exclusive d’une autre mesure de protection, telle la curatelle renforcée. Aux termes du certificat médical le plus récent, émis par le docteur PERSONNE16.), médecin spécialiste en psychiatrie, le 7 novembre 2023 «PERSONNE11.)ne présente pas de déficits massifs qui justifieraient qu’il soit considéré comme mineur pour tous lesactes de sa vie». Elle ne préconise partant pas une transformation de la mesure de curatelle en mesure de tutelle.A défaut de tout élément allant en ce sens, il laisse d’être établi que ce certificat serait de pure complaisance. Il y a partant lieu d’en tenir compte. Il suit de ce qui précède que,s’il n’est pas contesté quePERSONNE11.) souffre d’une dégradation progressive de ses facultés mentaleset qu’il doit être assisté dans la gestion de ses affaires administratives et financières, cette altérationn’est pas telle qu’elle lerend absolument incapable de veiller à ses propres intérêts, comme l’exigel’article 414 du Code civil italien.
8 Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise médicale et il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande des actuels appelants en instauration d’une mesure de tutelle. -Quant à la demande en remplacement de Maître Luc TECQMENNE La mesure de curatelle instituée par jugement du 24 février 2021 prévoitque Maître Luc TECQMENNE « percevra seul les revenus de l’intéressé, assurera lui-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y en a, à un compte ouvert au nom dePERSONNE11.)auprès d’un établissement bancaire agréé parle gouvernement luxembourgeois». Chaque année,il doit rendre compte de sa gestion au juge des tutelles. Il convient,à cet égard,de préciser que malgré la mesure prononcée à son encontre,PERSONNE11.)n’a pas perdu son autonomie et sa volonté propre,et il garde une certaine liberté d’action, étant notamment libre de choisir son lieu de résidence, ses destinations de vacances, ses activités et ses fréquentations, et d’organiser sa vie quotidienne comme il l’entend, la mesure de protection visant uniquement àle protéger contre des actes, émanant de lui ou de tierces personnes malintentionnées, qui seraient susceptibles de porter atteinte à son patrimoine. Aussi n’appartient-il pas au curateur de dicterde manière généralesa conduite au majeur protégé et de s’opposer à toute dépense qui ne serait pas absolument nécessaire et au seul bénéfice de la personne protégée. Dans le cadre fixé par le curateur,PERSONNE11.)peut librement dépenser son argent, et ce, également au profit d’une tierce personne pour laquelle il éprouve del’affection.Le fait quePERSONNE11.), depuis qu’il connaît PERSONNE15.), dépense plus d’argent que s’il était seul, n’est partant pas critiquable en soi et n’implique pasde factoune intention malveillante de la part de cette dernière, ce d’autant plus que depuisplus dequatre ans elle l’aide au quotidien et lui tient compagnie.Force est d’ailleurs de constater que, par deux fois, le Ministère public n’a pas donné suite à la plainte déposée par les actuels appelants, au motif que l’état de faiblesseet la particulière vulnérabilité dePERSONNE11.)n’étaient pas suffisamment caractérisés. Il convient encore de préciser que le curateur doit remplir sa mission dans l’intérêt de la personne protégée, etnon dans celui desmembres de sa famille. Il doit rendre compte de sa gestion uniquement au juge des tutelles, la perte de confiance de la part des membres de la famille de la personne protégée ne suffisant pas,à elle seule,pour justifier le remplacementdu curateur. En l’espèce,le curateur a régulièrement rendu compte au juge des tutelles de l’évolution de la situation et la diminution des réserves sur le compte de PERSONNE11.)était due en partie aux montants importants qu’il a dû payer au titre de régularisations auprès de l’Administration fiscale et de frais d’avocat.Depuis le mois d’octobre,PERSONNE11.)ne perçoitplus que 350 euros par semaine, ce qui n’est pas exagéré euégard au montant de sa retraite (environ 4.000 euros).PERSONNE11.) doit également mensuellement s’acquitter d’un loyer, son épouse habitantgratuitement l’immeuble commun àADRESSE11.). Il est, par ailleurs,constant que les sommes prélevées en Italie ont été placées sur un compteauLuxembourg
9 et que le montant prélevé est inférieur à la moitié des fonds ayant figuré sur le compte commun aux deux époux. La Cour constate encore que,bien qu’il n’y soit pas contraint, Maître Luc TECQMENNE informe les appelants de chaque décision ou acte important concernant sa mission,les laisse prendre inspection des comptesde PERSONNE11.)et tient compte, dans la mesure du possible, de leurs desiterata. PERSONNE11.), qui était initialement très opposé à la mesure de protection, et par voie de conséquence à MaîtreLucTECQMENNE, s’est habitué à la personne de ce dernier,a confiance en luiet suit ses conseils.La situation financièredePERSONNE11.) étant en train de se redresser, le remplacement deMaîtreLucTECQMENNE ne s’impose pas en l’état actuel, ce d’autant moins qu’eu égard à l’âge et à l’état de santé dePERSONNE11.), il ne serait pas opportunde le perturber davantage en remplaçant MaîtreLuc TECQMENNE par une personne qu’il ne connaît pas, ni d’ailleurs par un membre de la famille, eu égard aux relations conflictuelles qui existent entre eux. PERSONNE11.)ayant été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens afin de se défendre contre un appel non fondé, il y a lieu de dire sa demandeen allocation d’une indemnité de procédure fondée et de condamner PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE8.),PERSONNE9.)etPERSONNE10.)à lui payerchacun le montant de 500 euros. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles,après instruction en chambre du conseil, statuant contradictoirement entre parties, la représentante du Ministère Public entendue, reçoit l’appel enla forme, par réformation, dit la demande irrecevable en ce qu’elle a été introduite par PERSONNE1.), dit l’appel non fondé, confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE8.),PERSONNE9.)etPERSONNE10.)à payer àPERSONNE11.),à titre d’indemnité de procédure, le montant de 500 euros chacun, condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE8.),PERSONNE9.)etPERSONNE10.)aux frais et dépens de l’instance.
10 Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes : Jeanne GUILLAUME,présidentde chambre, Yannick DIDLINGER,premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Simone FLAMMANG,premieravocatgénéral, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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