Cour supérieure de justice, 20 décembre 2023, n° 2023-00738
Arrêt N°259/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00738du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)enAngola,demeurant àF- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la…
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Arrêt N°259/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00738du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)enAngola,demeurant àF- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet2023, représentépar MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette, e t PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.)au Cap-Vert, demeurant à L-ADRESSE4.), intimée aux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreLaurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette. —————————– L A C O U R D ‘ A P P E L
2 Par jugement du 26 juin 2023, statuant en continuation d’un jugement du 8 janvier 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a -fixé l’indemnité d’occupation à payer parPERSONNE2.)à l’indivision post-communautaire pour l’occupation de l’immeuble sis à L- ADRESSE5.), à la somme de 1.350 euros par mois, -condamnéPERSONNE2.)à payer à l’indivision le montant mensuel de 1.350 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 20 juin 2022 au 12 mai 2023, -dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée, -fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties. De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une signification, PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 1 er août 2023. L’appelant limite son appel à l’indemnité d’occupation allouée à l’indivision post-communautaire. PERSONNE1.)conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir fixer l'indemnité d'occupation à payer parPERSONNE2.)à l'indivision post- communautaire à 2.208,33 euros par mois, à compter du 4 janvier 2022, premier jour de l'occupation privative par l’intimée, jusqu'au 12 mai 2023, date de l'acte notarié de vente de l'immeuble et à entendre condamner PERSONNE2.)à payerà l'indivision le montant mensuel de 2.208,33 euros à titre d’indemnité d'occupation pour la période du 4 janvier 2022 au 12 mai 2023. Pour le surplus, l’appelant demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la partie intimée àtous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat, affirmant en avoir fait l'avance, et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d'appel. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)fait exposer que les parties ont contracté mariage le 16 juin 2016, que deux enfants sont issus de cette relation,à savoirPERSONNE3.), né leDATE3.), etPERSONNE4.), née le DATE4.), et que, suivant requête du 25 février 2022,PERSONNE2.)a demandé le divorce. Dans le cadre du jugement de divorce du 20 avril 2022, les effets entre parties du divorce quant à leurs biens ont été reportés au 4 janvier 2022, où toute cohabitation et collaboration entre partiesa cessé, etPERSONNE2.) s’est vu attribuer la jouissance du logement familial, le volet de l'indemnité
3 d'occupation ayant été réservé. Le logement familial aurait été vendu suivant acte notarié du 12 mai 2023 pour un prix de 530.000 euros. PERSONNE1.)aurait demandé la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2.208,33 euros, à compter du 4 janvier 2022, date de séparation des parties et ce serait à tort que le juge aux affaires familiales n'a fixé l'indemnité d'occupation qu'à compter du jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée et que seule une somme mensuelle dérisoire de 1.350 euros a été retenue à titre d’indemnité d’occupation, cette indemnité devant au moins représenter la valeur locative du bien, soit 5% du prix de vente de l’immeuble. Conformément à sa demande initiale, cette indemnité serait à allouer à partir du 4 janvier 2022, sinon à partir du jour du prononcé du divorce. PERSONNE2.)se remet à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel. Concernant le fondement de l’appel et plus spécialement le point de départ de l’indemnité d’occupation demandée parPERSONNE1.), elle relève que ce dernier n’avait pas indiqué de date exacte à partir de laquelle il a demandé unetelleindemnité et que la demande litigieuse avait été formulée dans le cadre de sa propre demande en attribution de la jouissance du domicile familial sur base de l’article 253 du Code civil suite au prononcé divorce, de sorte que le juge de première instance n’aurait pas pu statuer rétroactivement au-delà de la demande de l’appelant. Au fond, seul l’article 253 du Code civil serait applicable après le divorce des parties, à l’exclusion des dispositions de l’article 815-9 du Code civil. A défaut d’indivisionentre époux pendant le mariage, ces deux textes seraient inapplicables avant le jour où le divorce est devenu définitif. L’appel ne serait donc pas fondé sur ce point. Concernant le montant de l’indemnité d’occupation,PERSONNE2.)fait valoir qu’il n’y apas lieu d’apprécier la demande dePERSONNE1.)suivant les règles applicables en matière de bail à loyer en raison de la précarité de l’occupation et qu’il convient de tenir compte du fait que le logement abrite une famille en phase de séparation, à savoir la mère avec les deux enfants communs. Il s’ajouterait que l’intimée n’a pas les ressources financières nécessaires et qu’elle aurait en principe droit à une pension alimentaire à titre personnel de la part dePERSONNE1.), mais que ce dernier n’a pas les moyens de lui servir une telle pension alimentaire. Le montant retenu par le juge de première instance serait équitable.PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement déféré à cet égard et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour L’appel,qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas critiqué à ces égards, est recevable. -Le point de départ de l’indemnité d’occupation Il se dégage du jugement de divorce du 20 avril 2022 quePERSONNE2.) avait sollicité l’autorisation de résider séparée de son époux à l’adresse du
4 domicile conjugal avec un délai de déguerpissement pourPERSONNE1.)de 48 heures à compter du prononcé du jugement, ainsi que la jouissance exclusive du domicile commun jusqu’à la vente, sinon son départ du domicile, l’évènement arrivant le plus tôt mettant fin à la jouissance. Sous la rubrique «logement familial», la même décision retient que «PERSONNE2.)demande l’attribution du logement familial à son profit jusqu’à la vente de leur immeuble, sinon jusqu’à la date de son départ si cette date est antérieure à la vente. PERSONNE1.)ne s’y oppose pas. Sur demande des parties, il y a lieu de réserver le volet de l’indemnité d’occupation». Le jugement entrepris du 26 juin 2023, dans la motivation, à la page 5 précise que «les parties sont en désaccord sur le point de départ de l’indemnité d’occupation. Alors quePERSONNE1.)demande le point de départ au 4 janvier 2022, date du report des effets du divorce,PERSONNE2.)demande que la date soit fixée au plus tôt à la date du jugement de divorce, soit le 20 avril 2022». Conformément aux conclusions de l’appelant, il est doncétabli qu’il avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en allocation au profit de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pendant la période allant du 4 janvier 2022 au 12 mai 2023. Aux termes de l’article 815-9, 2° duCode civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’existence d’une convention entre parties n’est pas invoquée. Contrairement aux conclusions de la partie intimée, l’indivision post- communautaire existe à partir du 4 janvier 2022, date à laquelle le jugement de divorce a reporté les effets patrimoniaux du divorce entre parties. Si l’usage ou la jouissance d’un bien indivis par l’un des indivisaires est source de l’indemnité prévue par l’article 815-9, 2° du Code civil, l’indivisaire demandeur doit établir que la jouissance du bien indivis par un autre indivisaire est exclusive, c’est-à-dire qu’elle exclut la jouissance du bien indivis dans le chef du demandeur. Pourprospérer dans sa demande,PERSONNE1.)doitdoncprouver que PERSONNE2.)a rendu impossible son usage de l’immeuble indivis, qu’elle l’a empêché d’utiliser ce bien. Il fait valoir à cet égard qu’il a été expulsé du domicile familial en vertu des dispositions de la loi sur les violences domestiques le 4 janvier 2022 et qu’il n’est plus retourné vivre à son ancienne adresse à partir de cette date.
5 Il est constant en cause quePERSONNE1.)a quitté l’immeuble en indivision et quePERSONNE2.)a continué à yhabiter avec les deux enfants communs jusqu’au 12 mai 2023. La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche l’autre indivisaire d'utiliser le bien indivis. L’impossibilité dans le chef dePERSONNE1.)d’occuper l’immeuble indivis pendant la période consécutive à son expulsion ne procède pas du fait de PERSONNE2.), mais relève de son propre comportement. L’appelant ne saurait donc réclamer une indemnité d’occupation relative à la période en question, ceci d’autant moins qu’il n’a plus manifesté d’intention de retourner au domicile commun. En ce qui concerne la période suivant cette mesure d’expulsion, la Cour constate que, même si l’on peut admettre que PERSONNE1.)n’était plus le bienvenu au domicile commun après les incidents qui ont conduit à son expulsion et que c’est la raison pour laquelle il s’est relogé ailleurs, il n’est cependant pas établi quePERSONNE2.)ait empêché son retour et une cohabitation pacifique selon des modalités à convenir. PERSONNE1.)reste donc en défaut de rapporter la preuve de la jouissance exclusive parPERSONNE2.)du bien indivis pendant la période allant du 4 janvier 2022 au jour à partir duquelPERSONNE2.)s’est vu attribuer la jouissance exclusive de l’ancien logement familial. Cette jouissance exclusive du logement familial sis à L-ADRESSE5.), jusqu’à la ventede l’immeuble,sinonjusqu’audépart dePERSONNE2.)du domicile conjugal, a été attribuée à celle-ci par le jugement de divorce du 20 avril 2022, exécutoire par provision concernant les mesures accessoires au divorce. Contrairement à ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales, cette décision a produit ses effets dès le jour du prononcé du divorce le 20 avril 2022 et, par réformation du jugement déféré, il y a donc lieu de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à cette date. -Le montant de l’indemnité d’occupation L’article 253 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, dispose que «lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés demoins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l’autorité parentale et auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien appartenant en propre à l’autre conjoint.
6 Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorcey résident habituellement et que leur intérêt supérieur le commande. L’attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce. La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l’indemnité d’occupation». Il se dégage des travaux parlementaires que dans la mesure où l’attribution du logement familial« est, par hypothèse, commandée par l’intérêt de l’enfant, elle ne devrait pas être mise en échec par une indemnité dépassant les facultésfinancières du conjoint. L’indemnité d’occupation ne devra donc pas forcément équivaloir à la valeur locative du logement, mais le tribunal devra la fixer en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont notamment les ressources financièresdu conjoint débiteur de l’indemnité et du loyer qu’il devrait normalement payer pour se loger» (Doc. parl. 6996, du 20 octobre 2016, exposé des motifs, p. 91). La loi qui pose comme condition de l’attribution de la jouissance du domicile familial la présence d’enfants en dessous de l’âge de douze ans et qui vise ainsi à assurer une certaine stabilité auxdits enfants, a, expressément prévu le paiement par le parent auprès duquel est fixé la résidence habituelle des enfants et qui reste vivre au domicile familial d’une indemnité d’occupation, de sorte que le législateur a implicitement abandonné l’idée que l’occupation gratuite de l’ancien logement familial constitue une modalité d’exécution de la responsabilité parentale. L’indemnité d’occupation constituela contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire. Le juge aux affaires familiales a correctement exposé que pour le calcul du montant de l'indemnité d'occupation, le juge peut se référer à la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative et qu’il est d’usage de fixer son montant en fonction de la valeur locative du bien. Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire, mais aussi tel qu’indiqué par le législateur, les ressources financières du conjoint débiteur de l’indemnité etleloyer qu’il devrait normalement payer pour se loger. Concernant la valeur de l’immeuble, le juge depremière instance s’est à bon escient référé au prix de vente de l’immeuble de 530.000 euros.
7 Le taux de rendement locatif de 5%, réclamé parPERSONNE1.)et généralement pratiqué en matière de bail à loyer est excessif eu égard aux circonstances de l’espèce et à la situation de l’immeuble à L-ADRESSE5.). Il s’ajoute que si les situations financières des parties respectives ne se trouvent pas établies avec précision, il n’est pas controversé que les deux parties vivent dans des situations financièresprécaires. Au vu de tous ces éléments et du loyer quePERSONNE2.)devrait payer pour se reloger avec les deux enfants communs dans la même zone géographique, même en prenant en location un logement moins spacieux, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due parPERSONNE2.)à la somme mensuelle de 1.550 euros. Par réformation du jugement entrepris, l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE2.)à l’indivision post-communautaire s’élève donc à 1.550 euros par mois et elle est payable à partir du 20avril 2022 jusqu’au 12 mai 2023. -Les accessoires L’appel dePERSONNE1.)n’étant que partiellement fondé, le jugement du 26 juin 2023 est à confirmer en ce qu’il a instauré un partage des frais et dépens de la première instance par moitié et il y a lieu d’en faire de même pour les frais et dépens de l’instance d’appel. Aucunedes parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives introduites sur cette base ne sont pas fondées. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant enmatière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, par réformation, fixe l’indemnité d’occupation du logement sis à L-ADRESSE5.),à la somme mensuelle de 1.550 euros, condamnePERSONNE2.)à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de 1.550 euros à partir du 20 avril 2022 jusqu’au 12 mai 2023, confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,
8 dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE2.)et pour moitié àPERSONNE1.), avec distraction pour la part qui le concerne,au profit de Maître Filipe Valente affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Jeanne GUILLAUME,présidentde chambre, Yannick DIDLINGER, premierconseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO,greffier.
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