Cour supérieure de justice, 20 janvier 2022, n° 2020-00343

Arrêt N° 11/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt janvier deux mille vingt -deux. Numéro CAL-2020-00343 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…

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Arrêt N° 11/22 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt -deux.

Numéro CAL-2020-00343 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 17 mars 2020,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par la société à responsabilité limitée l’Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 septembre 2021.

Vu le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2020 dont le dispositif est conçu comme suit :

« reçoit la demande en la forme, donne acte à A de la réduction de sa demande , déclare la demande prescrite, partant irrecevable pour autant qu’elle concerne la rémunération d’éventuelles heures supplémentaires prestées antérieurement au 1er décembre 2015, dit la demande non fondée pour le surplus, en déboute, dit la demande de A relative à l’indemnité de procédure non fondée ; en déboute, condamne A aux frais et dépens de l’instance. »

Vu l’arrêt rendu en date du 25 janvier 2021, sous le numéro 20/21 dont le dispositif est conçu comme suit :

« dit l’appel recevable,

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur EXPERT 1) , demeurant à (…),

avec la mission de vérifier :

« si la signature « A » figurant sur le document intitulé « Reçu pour solde de tout compte » daté du 30 novembre 2017, repris en copie comme pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Alain GROSS et que A conteste être sa propre signature, est l’œuvre d’une tierce personne,

dit que dans l’exécution de sa mission, l’expert peut s'entourer de tous renseignements utiles et peut entendre toutes tierces personnes qu’il juge utile à la manifestation de la vérité,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., de régler à l’expert au plus tard le 1 er mars 2021, la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile;

3 dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;

dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1 er juin 2021 au plus tard;

charge Monsieur le conseiller Paul VOUEL du contrôle de cette mesure d'instruction;

réserve les autres demandes ainsi que les frais. »

Dans son rapport d’expertise graphologique établi en date du 18 mars 2021 l’expert EXPERT 1) note sous l’intitulé « Schlussfolgerung » :

« Die fragliche Unterschrift auf dem eingangs erwähnten Dokument « RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE » vom 3. November 2017 stellt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine authentische Unterschrift von Herrn A dar. »

Faute d’éléments concrets qui permettraient de valablement mettre en cause l’exactitude de la conclusion de l’expert en graphologie, la Cour retient que la signature litigieuse, apposée sur le document précité, constitue la signature authentique de A .

Il ressort de ce document intitulé « RECU POUR TOUT COMPTE » que le soussigné A certifie que son employeur, la société SOC 1) , « s’est acquittée de tous droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation » et qu’il déclare avoir reçu le décompte de salaire 2017 , le certificat de travail, le certificat de rémunération 2017 et le solde de congé ».

Ce document porte encore la mention « Fait en double exemplaire à Ehlerange, le 03.11.2017 », sous laquelle figure, en- dessous du nom A , la signature attribuée en définitive à A .

L’article L.125- 5 (1) du Code du travail dispose que « Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié. L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu. Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte. »

Force est de constater que le reçu pour solde de tout compte du 3 novembre 2017 porte toutes les mentions légalement requises. Le libellé ne laisse place à aucune interprétation et ne contient pas de formulation permettant de conclure à l’existence d’une réserve quant au paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation doit justifier le paiement, de sorte qu’il appartenait à la société d’établir qu’elle s’était acquittée de tous les salaires redus à A, y compris les heures supplémentaires.

En raison de l’effet libératoire attaché au document intitulé « solde pour tout compte », la société SOC 1) a valablement justifié s’être acquittée de tout paiement redû à son salarié A .

Il y lieu de préciser que le dispositif du jugement entrepris en relation avec la prescription des heures supplémentaires, se lit comme suit « …déclare la demande prescrite, partant irrecevable pour autant qu’elle concerne la rémunération d’éventuelles heures supplémentaires prestées antérieurement au 1 er décembre 2015… » et qu’aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 3 août 2021, la société SOC 1) demandait à la Cour de « …donner acte à la partie appelante qu’elle accepte le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la rémunération d’éventuelles heures supplémentaires prestées antérieurement au 1 er décembre 2015… »

La prescription des heures supplémentaires n’est dès lors pas contestée pour la période comprise entre le 1 er décembre 2015 et le 21 décembre 2015.

La preuve du paiement des heures supplémentaires ayant été rapportée par la société SOC 1), il n’est plus requis de procéder à l’analyse de l’éventuelle prescription en tout ou partie de l a demande en paiement d’heures supplémentaires.

Pour ce même motif, l’offre de preuve de A quant à la prestation d’heures supplémentaires telle que plus amplement détaillée dans l’acte d’appel, ainsi que sa demande en nomination d’un expert calculateur, sont à rejeter pour manquer de pertinence.

L’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A de sa demande, quoique pour d’autres motifs.

Eu égard à l’issue du litige, le jugement du tribunal du travail est encore à confirmer en ce qu’il a débouté A de la demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamné au frais et dépens de l’instance.

5 Sur base du même motif la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, n’est pas fondée, pour l’instance d’appel.

Faute pour la société SOC 1) d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande basée sur cet article est à déclarer non fondée, pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travai l, statuant contradictoirement,

statuant en continuation de l’arrêt rendu le 28 janvier 2021, sous le numéro 10/21,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour l’instance d’appel,

déboute la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. de sa demande sur cette même base, pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Franck SIMANS, sur ces affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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